BGE 48 I 56
BGE 48 I 56Bge5 déc. 1921Ouvrir la source →
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Staatsrecht.
totalite de la fortune du eontribuable, OU qu'elle soit
situee. L'interpretation de
l'art. 24 al. 2 donnee en
l'espeee
par l'autorite eantonale ne saurait done tre
consideree eomme arbitraire.
La reeourante ne peut enfin tirer argument du fait
qu'en 1920 elle a ete taxee sur la base du rapport exis-
tant entre le capital et le benefiee imposables dans le can-
ton, car la question soulevee par l'arret Mercure contre
Neuehätel
n'avait pas encore He resolue a eette epoque.
D'ailleurs
un changement de jurisprudence fiscale ne
saurait constituer un deni de justice que s'll n'est ap-
puye d'aucun argument soutenable. Or tel n'est pas le
cas en
l'espece. Il convient toutefois de preeiser que
l'Etat de Fribourg doit admettrepour l'avenir toutes
les consequences de son. systeme et s'en tenir a la nou-
velle
theorie qu'll a adoptee, meme si elle devait ulte-
rieurement se reveler moins favorable au fisc (voir supra
chifI. 2 in line).
Le Tribunal lederal prononce:
Le recours e.,t rejete.
9.
Arrit du 24 m&rS 1922 dans la cause Perret
contre NeucUte1.
D 0 u b lei m pos i ti 0 n: Art. 46 al. 2 Const. fed. : La
souverainete fiscale d'un canton sur un citoyen domicilie
dans un autre canton mais impose dans le premier sur la
valeur de l'immeuble qu'i] y possMe, est limitee en principe
au temps durant lequel il a ete proprietaire de l'immeuble.
Georges Perret, domicilie a Geneve, etait proprit-
taire d'unimmeuble d'une valeur cadastrale de 51 000 fr.
n a vendu cet immeuble le 30 avril 1921. En date du
22 aout 1921, l'inspecteur des contributions du canton
Doppelbesteuerung. N° 9.
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de Neuchätel l'a avise qu'll devait l'impöt sur cet
immeuble pour
toute l'annee 1921. Perret a recouru au
Conseil d'Etat contre cette deeision, en pretendant n'etre
astreint au paiementde l'impöt dans le canton de Neu-
chätel que pour les quatre premiers mois de l'annee
1921.
Par arrete du 27 decembre 1921, le Conseil d'Etat
de Neuchätel a rejete le recours par le motif que le re-
courant
etait proprietaire de l'immeuble au 1 er janvier
1921 et que de ce fait et conformement ir l'art. 5 de la
loi sur l'impöt direct, il etait tenu de payer l'impöt sur
la valeur de cet immeuble pour
toute l'annee.
,Perret a forme aupres du Tribunal federal un recours
de droit public
fonde sur les art. 46 al. 2 et 4 Cost.
fed. Il soutient que l'arrete dont est reeours vlOe
l'art. 46 al. 2 precite, attendu, dit-il, que si le fisc genevOls
est
tenu de consentir a la deduction de 51 000 fr., repre-
sentant la valeur de l'immeuble, pour la periode pendant
laquelle le recourant
etait encore proprietaire, II est fonde
par contre a ne ·plus l'admettre poqr la tlOn
donnee par le Conseil d'Etat de l'art. 5 de la IOl sur
l'impöt direct est arbitraire, et conclut en conseqeriode suse
quente. Il soutient, d'autre part, que l'mterpretenc?
a ce qu'il soit prononce qu'i} «ne peut etre astrelll a
payer au fisc neuchätelois l'impöt
sur la valeur de l'~
meuble qu'il possedait au Locle que jusqu'au 30 avril
1921, date de la vente ... et que son bordereau d'impöt
cantonal pour l'exercice
1921 doit etre reduit de 246 fr. 85
a 82 fr. 30. »
Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours en
invoquant l'art. 5 de la loi
cantonaleet en se refe~~t
en outre a l'arret rendu par le Tribltnal federalle 27 lum
1918 dans Ia cause demoiselle Etienne contre Neuchätel.·
Considerant en droit :
•
Staatsrecht;
le litige c:tuel. Si les faits des deux causes presentent,
il est vrai, une certaine similitude: il convient toutefois
d'observer qu'il s'agissait alors uniquement d'appre-
eier
la constitutionnalite de la decision attaquee au re-
gard
de l'art. 4 Const. fed., tandis que le recourant
Perret a expressement souleve le moyen pris de
l'art. 46 al. 2 et qu'ainsi la premiere question a exa-
miner en
l' espece est celle de savoir si la pratique suivie
par les autorites neuchäteloises en application de l'art. 5
de
la loi d'impot cantonale, qu'elle soit ou non arbitraire,
est compatible avec le principe de l'interdiction de la
double imposition. Comme on l'a d'ailleurs fait remarquer
dans un arrt Perrot contre Neuchätel du 7 mai 1920,
cette queStion avait ete expressement reservee dans
l'arret Etienne.
2. -Il
n'est pas douteux que la solution preconisee
par le Conseil d'Etat et consistant a n'envisager comme
contribuable que
la personne qui revet. la qualite de
proprietaire le
preprier jour de l'annee fiscale, sans
tenir compte des mutations de propriete qui peuvent
survenir
au cours de l'exercice, ne presente certains
avantages, du point. de
vue notamment de retablisse-
ment des röles et de la perceptjon de l'impot, et il se
peut meme qu'elle soit conforme aux dispositions legales
en vigueur dans le canton de Neuchätel. Ni l'une ni
l'autre de ces circonstances ne sauraient toutefois suf-
fire po
ur justifier le rejet du recours. Pour ce qui est du
second point
tout d'abord, a maintesreprises il ::t ete
juge
qu'une regle de legislation interne ne peut prevaloir
sur les principes qui, en application de l'art. 46 al. 2
Const. fed., doivent servir a fixer les limites des souve-
rainetes fiscales
entre cantons. Quant a la these elle-
mme, quels que soient les avantages pratiques qui
peuvent en resulter, elle apparait egalement comIJle
inadmissible, car rien en l'espece, par exemple, ne sau-
rait empecher le canton de Geneve de se prevaloir de
l'accroissement de fortune resultant de l'alienation de
Doppelbesteuerung. N° 9. 59
l'immeuble, pour imposer cette part du· patrimoine du
recourant qui se trouverait ainsi
etre imposee simul-
tanement dans les deux cantons. Pour eviter ce resultat,
il n;est actuellement, en l'etat de la legislation et en
presence des competences du Tribunal federl, u'urs ete. adoptee
deja
dans le cas Perrot (cf. arret menn
seul moyen qui consiste a limiter la ?es
suivis en matiere de changement de donnclle et d Im-
pots sur les successions et qui a d'aillouveramete princIS
cale des cantons a l' epoque Oll intervlent la mutation
de propriete. Cette solution, conformeuIOnne. cl-dessus),
s& justifie egalement par diverses conslderations. Il est
evident tout. d'abord que les personnes seules peuvent
etre sujets de droit et seules par cosequen~ imsees,
tandis que les immeubles ne constltuent Jamrus que
l'assiette de
l'impOt. D'autre part, s'i! se justifie d'ad-
mettre une exception a la regle de l'imposition au do-
mieile
en matiere d'impot foncier, ce ne peut etre qu'en
raison' du rapport de propriete qui unit le contribuable
a l'immeuble d'oll l'on peut conclure que lorsque ce
rapport
vient a cesser,le canon Oll se touv l'im-
meuble perd
ipso faclo tout drOit de souverrunete sur le
contribuable en question.
Une application rigoureuse du principe de parte
pro rala temporis pourrait, il est vrai, presenter certams
inconvenients
et il y aurait lieu peut-etre de se demander
s'il ne convient pas,
pour des raisons d'ordre prtique.
de substituer au calcul par jour un calcu1 plus SImple,
par mois par exemple ou par groupe de mois. ~ette
question n'a pas besoin d'etre tranchee en 'esp;
il est eonstant en effet que le recourant a possede 1 Im-
meuble exactement pendant quatre mois de l'annee 191
et dans ces-eonditions il se justifie sans autre de farre
droit a sa demande.
Le Tribunal federal prononce:
Le recours est admis. En consequence le reeourant
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Staatsrecht.
ne peut etre astreint a payer au fisc neuchätelois l'im-
pot sur la valeur de l'immeuble qu'il possMait au Locle
que pour Ia periode comprise entre le 1
er janvier et le
30 avril 1921.
IV. DEROGATORISCHE
KRAFT
DES BUNDESRECHTS
FORCE DEROGATOIRE DU DROIT FEDERAL
10. Sentenza 6 maggio lSaa nella causa Jl6tel Europe
in LUgano contro Cantone 'l'icino.
La dOda ?ll'o di lSCrIVere il trapasso di fondQ in seguito di aggiu-·
dicaZlone a
pubblico incanto. cade sotto il disposto dell'art 16
LEF ed e quindi esente da bollo. .
A. -L'art. 34 deI Regolamento ticinese 13 dicembre
19~ sfficio di esecuzione 0 dei fallimenti al registro
fndie :asse per le operazioni attinenti al Registro
i di trapasso per aggiu-
CazIone a segUlto di mcanto 0 di esecuzione forzata
(nlo dispone.: « ..... Gli atrt. 229 CO) devono esserenruniti di bollo propor-
zlOnaie al loro valore. »
B. -: Nel fmento di ceo Burkhardt in Lugano,
l stabile dell !l0el Europe In Calprino veniva aggiu-
dlC?to
~ ~~letä cooperativa omonima. L'Ufficio dei
crallentI. rIchiese il Registro fondiario di Lugano di
lvere 11. trapasso della proprieta al nome della so-
Clt acqIrente. L'Ufficio richiesto procedette all'is-
CrIZlone eSlgendo :
a) per trapasso di proprieta . . . . f hi 40
c.
I per cancellazione delle ipoteche " » 1057.25
c) per diritto di bollo proporzionale al
valore dello
stabile .
. . . . .. )) 670.-
Derogatorische Kraft des Bundosrechts. N° 10. 61
La societa acquirente pagö, ma protestö contro tali
esazioni riservandosi gli idonei mezzi di diritto.
C. -Infatti, con ricorso deI 5 dicembre 1921, Ja
societa si aggravava presso i1 Dipartimento di Giustizia
domandando di essere dispensata dal pagamento delle
tasse precitate.
Respinta con decisione deI 28 gennaio u. s., essa
ricorre al Tribunale federale limitando
tuttavia le sne
conclnsioni alla domanda di annullamento
deUa tassa
di fchi.
670 per boUo proporzionale al valore dello
stabile aggiudicato e allegando: Qnesta
tassa e inap-
plicabile di fronte al disposto delI'art. 16 LEF, il qnale
statuisce ehe
tutti gli atti della procedura di esecuzione
e dei fallimenti sone esenti dal bollo. Il ehe significa
che tali
atti non possono essere coJpiti da tasse di bollo
neanche per disposizioni di leggi cantonali.
L'art. 34
deI regolamento cantonale (vedi sopra lett. A). ehe
assoggetta al diritto di bollo proporzionale gli
atti per
aggiudicazione
in seguito ad incanto. vale a dire i cer-
tifieati dell'Ufficio dei fallimenti constatanti
il trapasso
coUa richiesta all'Ufficio deI registro fondiario di is-
criverlo, non
e quindi applicabile. La sua applieazione
costituisce
una violazione della legge federale e « quindi »
deU'art. 4 CF ehe garantisee l'eguaglianza di tutti i
cittadini davanti aHa legge.
D. -
Con risposta deI 22 aprile u. s. il Dipartimento
di Giustizia eonchiude domandando
il rigetto deI ricorso.
Delle argomentazioni deI Dipartimento di guistizia si
dira, per quan'.o occorra. nei seguenti considerandi.
Considerando in diritto :
1
0
-Si e a torto che la ricorrente fa capo all'art.4
CF adducen.do ehe, poiche, a suo modo di vedere. l'ap-
plicazione delI'art. 34 deI Regolamento precitato sarebbe
inammissibile di fronte alI'art. 16
LEF. l'Autorita
cantonale avrebbe commesso violazione di quel dis-
posto costituzionale. Il ragionamento non regge.
La
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.