BGE 48 I 32
BGE 48 I 32Bge3 févr. 1922Ouvrir la source →
32 Staatsrecht. disposizioni eostituzionali eantonali di ineompatibilita hanno ottenuto Ia SanZiOile federale, . eiö sta almenD a dimostrare la prevalenza dell'opinione, nelle sfere legis- lative federaIi, ehe tali disposti non sono eontrari alla CF. E i commentatori delIa CF (vedi ad es. Burekhardt, Ua ed. p. 72 e 459) diehiarano ehe se a,lla Confederazione e leeito stabilire determinati easi di incapaeita, 10 stesso diritto debba competere, nel loro dominio, anche ai Cantoni. II Tribunale jederale pronuncia : I ricorsi sono. respinti. 5. Arrit du S avril 1922 dans la cause Ce.iBBe d'lpargne d.e 1a. Villa da Korat contre Eta.t da Fribourg. Loi fribourgeoise d'imp6t. -La loi fribourgeoise du 24 no- vembre 1919 sur l'imp6t a adopte le systeme de l'imposition de la fortune globale du contribuable sans deduction des dettes hypothecaires et chirographaires. nest des lors con 4 traire a la loi d'imposer d'une m..aniere separee les comptes courants creanciers deposes en banque sims tenir compte des dettes du contribuable, l'art. 37 de la loi ne pouvant tre interprete comme creant un impöt reel sur les comptes courants. Le contribuable doit tre autorise a deduire de son actif, y compris ses comptes courants creanciers, la totalite de ses dettes pour autant que leur somme globale excede la valeur totale des elements non imposables. A. -En vue de l'imposition cantonale pour la periode fiscale de 1920, la Caisse d'Epargne de la Ville de Morat adepose, en date du 1 er aout 1921, une declaration d'impöt dans laquelle elle indiquait une. fortune totale de 11 488 788 fr. et des dettes pour une somme e 12 102057 fr. Le decouvert s'elevaitainsi a 613279 fr. Elle possedait par contre en trois eomptes courants a Ia Banque de l'tat de Fribourg une somme de 660031 fr. Gleichheit vor dem Gesetz. N° 5. 33 qu'elle indiqua sur le formulaire officiel de la deela- ration d'impöt sous la rubrique imprimee {( Pour le classement: eomptes eourants ». D'apres ce formulaire, ce poste ne devait pas eompter pour determiner Ie mon- taitt de la fortune imposable et devait faire l'objet d'une imposition separee. La Caisse d'Epargne joignit a sa deelaration une lettre ou elle -exposait au bureau ean- tonal des eontributions que l'impöt sur son eompte eou- rant ereaneier devait etre ealeule en tenant eompte du deficit resultantde sa declaration et qu'ainsi la somme de 613 269 fr. devait etre dMuite de son avoir en banque par 660 031 fr. Le eapital imposable, savoir sa fortune nette, devait done etre fixee a 46 762 fr. dont l'impöt pourrait etre porte a son debit par la Banque de l'Etat. Le 5 avril 1921, la Direetion des Finances informa Ia Caisse d'Epargne qn'elle n'admettait pas sa maniere de ealeuler. Elle reconnaissait que d'apres les comptes produits, la Caisse d'Epargne ne possMait aucune for- tune imposable,a part la somme de 660031 fr. repre- sentee par les trois depöts en eotnptes courants a. la Banque de l'Etat de Fribourg, mais declarait que eette somme devait faire l'objet d'une pereeption d'impöt speciale, sans egard a la situation de fortune du eontri- buable, eonformement a rart. 37, a1. 2 de la loi d'impöt. Elle ajoutait: « en eonsequenee, la Banque de l'Etat sera invitee a debiter de l'impöt 1920 vos eomptes eou- rants ereanciers se ehiffrant par 660 031 fr. au 1 er jan- vier 1920, au taux fixe de 2,5 °/00' 11 en sera de meme pour 1921.» . B. -Par memoire du 3 septembre 1921, la Caisse d 'Epargne de la Ville de Morat a l'eeouru eontre eette decision a Ia Commission eantonale de reeours en matiere d'impöt. Elle observe qu'en vertu de l'art. 4 de la loi, {( l'impöt est calcule sur la fortune globale du contri- buable» et que la fortune imposable doit etre evaluee conformement aux dispositions de rart. 5 qui dispose notamment: {( Pour fixer la fortune imposable on deduit AS 48 I -1922
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Staatsrecht.
de l'actif toutes les dettes hypothecaires, ainsi que les
dettes chirographaires pour autant que leur somme
globale
excede la valeur des elements non· iinposables,
soit meubles melants, bordereau industriel, outillage,
cheptel vif et marchandises en magasin.» Se fondant
sur ces . dispositions, la Caisse d'Epargne soutient que
sa fortune totale se compose de la somme indiquee dans
sa declaratiou par . . . . . .. Fr. 11 488 788 .-
plus le montant de ses comptes
courants creanciers -par
» 660031.--'-
representant un total de Fr. 12 148 819 .-
dont il y a lieu de, dMuire les
dettes
par ... . . . . .. » 12102057.-
pour determiner la fortune impo-
sable
qui est ainsi de' . . . . Fr. 46762.-
Vouloir imposer les comptes courants a la Banque
de
l'Etat sans tenir compte de la situation de fortune
du contribuable serait en contradiction formelle avec
les principes
poses aux art. 4 et 5 de la loi d'impöt,
puisque
la defalcation des dettes ne pourrait etre faite.
Par decision du 28 decembre 1921, communiquee a
la recourante le 2 janvier 1922, la Commission cantonale
de
l'impöt a ecarte le recours en se basant sur le texte
de rart. 37 al. 2 de la loi sur l'impöt et sur l'intention
qu'elle
attribue au legislateur d'avoir voulupar ce
moyen eviter de lever le secret des banques. Elle expo-
sait que sous I'empire de l'ancienne ·loi les banques
avaient l'obligation de communiquer
a la Direction des
finances
la liste des depöts nominatifs de leur clientele
et qu' elles payaient directement au fisc I'impöt sur les
comptes courants
et les depots d'epargne. Au moment
de l'elaboration de
la nouvelle loi sur rimpöt, il avait
ete question, pour realiser I'imposition globale de Ja
fortune, d'imposer. aux banques l' obligation de fournir
a la Direction des finances la liste des depots nominatifs,
descomptes .courants creanciers et des depots d'epargne,
Gleichheit vor dem Gesetz. N° 5.
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·mais rart. 38 du projt de loi prevoyantcette obligation
fut remprnce par l'art. 37 de la loi nouvelle en raison
de I'opposition de
rart. 38 du projet, qui levait ainsi
le secret des banques, avait rencontre chez les
inte-
resses. Le systeme. d'imposition globale de toute la for-
tune qu'avait d'abord eu en vue le legislateur, fut ainsi
remplace par le systeme actuel prevoyant d'une part
l'impöt sur la fortune du contribuable, abstraction
faite des comptes courants, et,
d'autre part, I'impot
special
sur les comptes courants, perc;u sans egard a la
situation financiere· du contribuable.
,c. -La Caisse d'Epargne de la Ville de Morat a
forme, le 24 fevrier 1922, un recours de droit public
an Tribunal fMeral en concluant a I'annulation de la
decision de la Commission cantonale d'impöt comme
impliquant une· interpretation arbitraire de la loi. Agis-
sant au nom de I'Etat de Fribourg, le Procureur general
du canton de Fribourg a conclu au rejet du recours en
developpant les' moyens invoques par la Commission
cantonale
. de l'impöt.
Considerant en droit:
36 staatsrecht.
registre du commerce et les depots dans les Caisses
d:epa:e excedant 1200 fr. est paye par les banques
deposltaires sauf recours contre les
deposants.» En
vertu de cette d!sposition, les banques indiquaient au
f les nw:ne:os' des comptes courants et les depots
d epargne alUSl que le montant du capital imposable et
elles payaient directement l'impot du en debitant de
s valel1;r le c?mpte du deposant. Ce systeme de percep-
hon presentait un avantage appreciable pour le fisc
qui
avait ainsi moins a craindre de la part des banques
les declarations
inuffisantes qu'auraient pu 8tre tentes
de faire les titutaires des comptes courants. Il corres-
pondait d'ailleurs parfaitement aux principes des lois
fiscales fribourgeoises qui frappaient alors les immeubles
Ies caitau~ et les revenus Oll ils se trouvaient, sans egard
a, la ltuabon de f?rtun du contribuable. Il s'agissait
d
un lmpot reeI, et il etrut alors parfaitement logique de
prevoir des dispositions speciales pour atteindre les
divers
elements imposables et notamment les comptes
courants.
. Mais Ia loi du 24 novembre 1919 a completement
modifie le
systeme d'imposition precedent et a rem-
place I'impo~ reel par un impot progressif du par les per-
sonn~ phYSlqUes et morales et correspondant mieux.
aux ldees modernes sur l'impot. La loi nouvelle dis-
pose expressement
arart. ,,: (I l'impot est calcule sur
l~ fortune globale. du contribaable ) ei; a l' art. 5 « pour
fIxer la fortune lffiposable on deduit ·de l'actif toutes
les ettes hypoMcaires ainsi que les dettes chirogra-
phmres .... II Il n est plus possible, dans ces conditions
d'interpreter
rart. 37 al. 2 de la loi de 1919 comm;
rart. 6 de Ia loi de 1894, sans fausser tout Ie systeme
nouveau de I'impot personnel base sur Ia fortune glo-
bale,
et sans creer, a cote de l'impot personnel, un impjlt
reel
sur les comptes courants creanciers. Or rien ne
permet de supposer que telle
etait l'intention du legis-
lateur.
Le projet de loi disposait
a rart. 38: « Ies banques
Gleichheit vor dem Gesetz. N° 5.
37
et caisses'd'epargne communiquent chaque annee a la
Direction des Finances la liste des depots nominatifs,
des comptes courants
creanciers et des depots d'epargne.»)
Cette disposition avait essentiellement pour but de per-
mettre de controler les declarations des contribuables
et de determiner aussi exactement que possible tous les
elements de leur fortune, mais elle ne touchait en rieu
au priucipe de l'impot personnel sur Ia fortune glo-
bale, les
depo1;s en banque devant egalement y rentrer.
Cet article rencontra une forte opposition
au Grand
Conseil
en raison de ce que son principal effet Hait de
lever Ie secret des banques et il fut remplace par l'art. 37
actuel ainsi
conc;u: « Les banques et caisses d'epargne
communiquent, chaque
annee, a Ia direction des finances
Ia liste des
depots nominatifs. -Vimpot des comptes
courants creanciers
et des depots d'epargne est avance
par les banques sur la base du taux fixe par le Grand
Conseil. -
Le contribuable declare Ie chiffre de ses depots
en comptes courants et de ses depots d'epargne,. afin
qu'il en soit tenu compte pour Ia classifiCation.») Le
seul motif invoque pour donner a l'art. 38 du projet Ia
redaetion
de l'art. 37 aetuel etait ainsi de maintenir
le seeret des banques dans
l'inter8t des contribuables
tout en protegeant dans Ia mesure du possible le fisc
eontre
de fausses declarations, et il n'etait nullement
necessaire pour cela
de revenir a rancien systeme abroge
de
l'impot reel. Vart. 37 al. 2 paratt avojr ete introduit
dans Ia Ioi au eours des debats du Grand Conseil sans
que le legislateur se rende compte
exactement de l'inter-
pretation qui pourrait plus tard en 8tre donnre, et qui
va a rencontre des principes fondamentaux de laloi
sur l'unite de Ia fortune et Ia possibilite de defalquer Ies
dettes. Si le Iegislateur avait veritablement voulu ins-
tituer un impot ree! special sur les eomptes eourants
et les depots d'epargne, il aurait du modifier d'une
maniere correspondante les dispositions de droit materiel
de Ia Ioi. Or, il convient de remarquer que dans Ia pre-
miere partie de Ia Ioi intitulee « mode d'imposition et
38 Staatsrecht.
taux» il n'est nement question de cet impot et qu'au
contraire il y est expressement declare que l'Etat pour-
voit-
a ses besoins financiers par un impot direct, annuel,
s~ Ia fortune et le produit du travail et que l'impOt
est calcule sur Ia fortune globale apres dMuction es
dettes hypotMcaires et autres. L'art. 37, par contre,
sur lequel la Commission d'impot fonde son argumenta-
tion est compris dans
la deuxieme partie. de Ia Ioi, con-
tenantles dispositions de droit formel sous Ie titre de :
« Procedure ». Il est .evident que si l'art. 37 devait ette
interpretecomme creant l'impot reel sur les comptes
courants.
il devrait figurer non pas dans Jes regIes de
procedure, mais dans -l' ensemble des dispositions de droit
materiel, car le droit formel ne peut tendre qu'a la rerli-
sation du droit materiel mais non pas a y faire echec
en le modifiant. totalement.
2.
-Outre que I'interpretation donnee par Ia Dirc
tion des finances a rart. 37 al. 2 est inconciliable avec
les dispositions des art. 1 a 5 de la loi et qu'elle doit,
par ce motif deja, Hre ecartee comme entachee d'arbi-
traire,
il y a lieu d'observer en outre que cette inter-
pretation conduirait ades inegalites de traitement inad-
missibles entre les contribuables
et impliquant une vio-
lation de
l' art. 4 de la Constitution federale. En effet,
tandis que le contribuable qui administre sa fortune
sans
creer de comptes courants, ou simplement, qui s'est
fait ouvrir
un compte courant hors du canton, peut
dMuire . ses dettes de sa fortune totale, celui qui exploite
un compte courant dans une banque du canton ne pour-
rait plus le faire et se trouverait ainsi expose a devoir
payer
un impöt tres eleve sur une fortune qu'il ne possMe
pas en fait. Il est inconteste en l'espece que la fortune
nette de Ia recourante
s'eleve a 46762 fr. soit a 49_ 826 fr.
si l'on
tient compte des elements non imposables et
non pas a Ia somme de 660 031 fr. que rEtat de Fri-
bourg voudrait imposer. La Caisse d'Epargne de Ia Ville
de Morat se trouverait imposee d'une fac;on beaucoup
Gleichheit vor. dem Gesetz. N° 5.
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plus forte que les autres contribuables, enetant prive:
du droit reconnu par Ia loi de defalquer ses dettes, SI
la mamere de voir de l'instance cantonale de recourS
etait admise. Le systeme. d'imposition que Ia Direction
des finances voudrait
tirer de l'art. 37 al. 2 aboutirait
d'ailleurs fatalement
a l'exode des capitaux. Au lieu
d' exploiter un compte courant dans son' canton, le con~
tribuable fribourgeois serait tout naturellement tente
de confier ses fonds . a une banque d'un autre canton,
de maniere
a ce que cet element de sa fortune puisse etre
pris en consideration lors de Ia defalcation des dettes.
Rien ne l'empecherait d'ailleurs de se faire remettre
par Ia banque fribourgeoise avaut le premier janvier de
chaque
annee le solde actif de son compte courant pour
le faire rentrer momentanement dans
sa fortune glo-
bale
et eviter ainsi l'impöt reel. On ne voitpas des Iors
l'interet que le fisc pourrait avoir de reintroduire, dans Ie
systeme legal actuel, l'impot reel sur les comptes cou-
rants
par une interpretation de la loi qui ne manque-
rait pas de troubier les services que sont normalement
appeIees a rendre les banques du canton.
3.
-Il resulte de ce qui precede, ainsi que de Ia place
. de l' art. 37 dans la loi que cette disposition doit etre
simplement consideree comme une regle determinant le
mode
de perception de l'impöt sur la fortune globale
du contribuable et non pas comme une disposition de
droit materiel modifiant l'assiette de l'impot. Le
legis-
lateur paratt n'avoir pense, il est vrai, qu'au cas Ie plus
frequent,
cclui Olt le compte courant creancier est veri-
tablement un element de la fortune imposabIe, et dans
ce cas I'art. 37 al. 2 n'offre aucurre duficulte. Il est
indifferent,
en effet, pour le contribuable coe ?our .1:
fisc, que l'impöt afferent a cet element d'actlf SOlt paye
par Ie contribuable lui-meme ou avance par Ia banque,
puisque l'admimstration fiscale
tient compte pour Ia
progression de l'impot des
indiations dnnees par
l'interesse . sur le montantde son compecourant con-
formement
a l'art. 37 al. 3.
40
Staatsrecht.
La situation est tout a fait differente par contre,
lorsque, abstraction faite du capital en eompte eou-
rant, les dettes
du eontribuable depassent son actif,
comme e'est le cas en l'espeee.
Pour que le eontribuable
puisse
beneficier de la disposition de rart. 5 lui don-
nant le droit absolu de dMuire ses dettes de son actif, il
doit etre autorise a etablir sa situation finaneiere exaete
en y faisant rentrer les sommes deposees en banque.
L'administration de l'impöt pourra naturellement exiger
la production d'un releve du compte courant creancier
et si le contribuable consent a le donner. elle n'aura
plus le droit de refuser de prendre en consideration sa
situation generale en-invoquent le secret des banques
puisqu'il aurait
etll leve par l'interesse.
Le
faitque l' art. 37 al. 2 prevoit que l'impöt sur les
comptes courants est
·simplement « avance)) par les
banques et non pas « paye », COmme le disposait rart. 6
de
la loi du 17 mai 1894" confirme encore cette inter-
pretation. Il est evident, en effet, que si l'avance de la
banque devait etre definitivement acquise au fisc, sans
qu'il soit possible
au contribuable d'en diseuter le mon-
tant, il ne pourrait etre question d'une simple avance.
La decision de la Commission, cantone d'impöt doit
des lors etre annuIee, la Caisse d'Epargne de la Ville
de Morat devant etre autorisee a dMuire de son actif,
y compris ses comptes courants creanciers, la totalite
de ses dettes chirographaires pour autant que leur
somme globale
excede la valeur totale des elements
non imposables, et elle n' est pas tenue de se laisser
debiter
par la Banque de I'Etat, comme l'avait reelame
la Direction des Finances, pour le montant de rimpöt
sur son compte courant aupres de cette Banque.
Le Tribunal jedeml prononce:
Le recours est admis dans le sens des motifs.
Vgl. auch Nr. 6. -Voir aussi n° 6.
Handels-und Gewerbefreiheit. N° 6.
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11. HANDELS-UND GEWERBEFREIHEIT
LmERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
6. l1rteU vom 10. März 1912
i. S. Bengali gegen l1nterwalden nld dem Wald.
Bfidet es Willkür, wenn ein. Wirtschaftspatent deswegen
entzogen wird, weil die
Erteilung auf einr irrtümlichen
. Gesetzesanwendung beruhte '1 -Ist es mIt Art. 31 BV
vereinbar, wenn jemandem das Wirtschaftspatent deshalb
verweigert wird, weil
über ihn ein Konkursverfahren durch-
geführt worden ist '1
A. -Am 3. Oktober 1921 erteilte der Regierungsrat
des Kantons Nidwalden dem Rekurrenten die
Bewilli:-
gung zum Betrieb der Wirtschaft zur Sonne auf der,All-
mend bei Stans. Als er aber erfuhr, dass über den Rekur-
renten im
Jahr 1911 ein Konkursverfahren durchgeführt
worden
;'ar, bei dem die Gläubiger der 5. Klasse mit
etwa 16,500 Fr. zu Verlust kamen, entzog er ihm am
5. Dezember das Wirtschaftspatent
und ordnete die
Schliessung der Wirtschaft an.
Er stützte sich dabei auf
§ 7 litt. d des nidwaldnischen Wirtschaftsgesetzes,
wonach
({ keine Patente erteilt werden dürfen: d. an
Konkursiten und fruehtlos ausgepfändete Schuldner, so
lange sie ihre Gläubiger nicht befriedigt haben.
»
B. -Gegen die Verfügung vom' 5. Dezember hat
Renggli am 3. Februar 1922 die staatsrechtliche Be-
schwerde
an. das Bundesgericht ergriffen rn,it dem Antrag
auf Aufhebung.
.
Der Rekurrent beruft sich auf die Garantie der Handels-
und Gewerbefreiheit und führt aus: Er sei gut beleum-
det und im Besitze der bürgerlichen Rechte und Ehren.
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