BGE 47 III 40
BGE 47 III 40Bge5 juin 1920Ouvrir la source →
40 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
He votee malgre l'opposition du CrMit Suisse, qui est
toujours eonsidere eomme creancier gagiste par la
masse: elle aurait done du tre annulee par les auto-
rites de surveillance, comme contraire a la 10i, dans la
mesure ml. elle porte sur les sommes quelconques veri-
tablement constituees en gage au profit de l'interesse.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis dans le sens des motifs qui pre-
cedent
et la decision attaquee annulee.
B. SANIERUNG V: EISENBAHNUNTERNEHMUNGEN
ASSAINISSEMENT DES ENTREPRISES
DE CHEMINS DE FER
13. htrait de l'arret du S fewier 1921
dans la cause Compagnie du chemin de fer Montreux-Glion.
Art. 8 bis in fine de l'ordonnace du 20 fevrier 1918 sur la
communaute des creanciers dans les emprunts. par obliga-
tions (cf. arrae du Conseil federal du 28 decembre 1920).
Inapplicabilite de cette prescription aux entreprises de
chemins de fer et de navigation.
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
de chemins de fer et de navigation a celle desa.utres
debiteurs fondes a se prevaloir egalement de l' ordori-
nance
du 20 fevrier 1918, une difference importante
apparait deja quant ala maniere dont s'engage la pro-
cedure
dans un cas et dans I'autre. Alors que les seconds
ont la faculte de convoquer l'assemblee de leurs crean-
ciers, pour ainsi dire de leur~ propre autorite,le jour qui
leur parait opportun, il resulte, au contraire, de l' art. 20
de l' ordonnance, dans sa teneur actuelle (cf. arrte du
25 avril 1919), que les 'entreprises de chemins de fer et
de navigation sont tenues, quant a elles, de solliciter au
prealable l'autorisation du Tribunal federal et qu'il
appartient a ce dernier, suivarit le resultat de son examen,
ou de donner suite a la requte ou de renvoyer l' entre-
prise a agir suivant les formes de la loi federale du 25 sep-
tembre 1917. Ce contröle a lui seul aurait pu, semble-t-il,
constituer
deja une garantie suffisante contre une utili-
sation abusive du sursis.
Mais independamment de ce fait,
il convient de relever
surtout que si, jusqu'a .I'entree en vigueur de I'arrete
du 28 decembre 1920, les debiteurs autres que les dites
entreprises n'avaient aucun texte dont se prevaloir pour
se mettre au benefice du sursis,· et qu'a leur egard, par .
consequent,
l' art. 8 bis presente un intera incontes-
table, les motifs qui 1'0nt fait naitre etaient depourvus
de
toute portee quant aux.entreprises de chemins de fer
et de navigation, attendu precisement que l'art. 29
precite? a son alinea 3, prevoyait alors deia expressement
la faculte pour le Tribunal federal de leur octroyer un
sursis pour la dune de la procedure, par application
de l'art. 55 de la loi du 25 septembre 1917. Faute ainsi,
d'une part, de la ratio legis et vu, d'autre part, l'etroite
correlation qui existe entre les
deux parties de l'art. 8 bis,
on doit necessairementadmettre que l' art. 29 de 1'0),-
donnanc qui n'a. subi d'ailleurs aucune modification,
continue de regir,a l'exclusion de l'art. 8 bis, les condi-
tionsd'application dusursis aux dites entreprises, et
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und Konkurskammer. N° 14. 43
qu'il appartient ainsi au Tribunal federal de juger dans
chaque cas, librement, c'est-a-dire independamment de
toute question de delai, le point de savoir s'il se justifie
ou non de donner suite
a la requ~te.
14. Entscheid vom 21. Februar 1921
i. S. Schweiz. Annoncen-Expedition « Publicitas,. A.-G.
gegen Sa.chwa.lter der Appenzellerbahn.
VZEG Art. 52 Ziff. 1 u. 54. Abs. 2 : Begriff der Kosten des
Nachlassverfahrens. -Die Kosten der Publikationen
zwecks Einberufung der Generalversammlung der Aktio-
näre zur Beschlussfassung über das Nachlassgesuch sind
im Nachlassvertrag als Kurrentschulden zu behandeln,
Am 5. Juni 1920 erteilte die Appenzellerbahn
der Publicitas A.-G., Schweiz. Annoncenexpedition,
den Auftrag,
am 7. und 21. Juni in verschiedenen
Zeitungen ein Inserat zwecks Einberufung der or-
dentlichen Generalversammlung ihrer Aktionäre
auf
den 28. Juni einrücken zu lassen, welcher, wie im
Inserat angegeben wurde,
unter anderem auch die
Beschlussfassung über den Antrag des Verwaltungsrates
auf « Einreichung eines Nachlassbegehrens beim Bundes-
gericht
» oblag. Durch Beschluss der Schuldbetreibungs-
und Konkurskammer des Bundesgerichts vom 8. Juli
wurde der Appenzellerbahn die Nachlasstundung be-
willigt.
Am 31. Juli stellte die Publicitas Rechnung
im Betrage von 355 Fr., die nicht bestritten ist, verlangte
in der Folge deren sofortige volle Bezahlung und führte,
als der Sachwalter dieses Begehren
mit der Begründung
abwies, es handle sich
um ein schon vor der Bewilligung
der Nachlasstundung entstandenes Guthaben, recht-
zeitig Beschwerde beim Bundesgericht
mit dem Antrage,
es sei ihre Forderung
« als Massaschuld resp. Massa-
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