BGE 47 III 35
BGE 47 III 35Bge31 mars 1920Ouvrir la source →
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
Ainsi tout en maintenant qu'en regle generale 1 exis-
tence
d'un domicile elu (Spezialdomizil) ne peut pas
s'inferer, a l'egard d'un debiteur domicilie a l'Hranger,
du seul fait que ce debiteur s'est engage a payer en Suisse,
ron doit admettre cependant -contrairement a l'opi-
nion exprimee dans
l'arret Häring contre Durel (RO 34
I p. 417 ), invoque par l'instance cantonale -que la stipulation d'un domicile de payement en matiere de lettre de change (Wechseldomizil) implique une election de domicile au lieu de payement et la possibilite, par consequent, pour le creancier, d'y intenter sa pour- suite en confonnite de l'art. 50 al. 2 LP (cf. d'ailleurs SCHNEIDER et FICK II note 8 ad art. 75; JAEGER, art. 50 notes 7 et 8 ; BLUMENSTEIN p. 183). Tout comme l'art.-50 al. 2 LP, l'art. 3 du Traite franco-suisse du 15 juin 1869 prevoit la possibilite d'une election de domicile attributive de for. En tant que ce traite pourrait etre considere comme applicable au for de la poursuite, il ne saurait en tout cas faire obstacle a l'admission du recours. Il suffit au sllrplus sur ce point de se referer aux considerants 4 et 6 de l'amt Häring contre Durel precite. La Chambre des Poursuites el des Failliles prononce: Le recours est admis. En consequence la decision de l'autorite de surveillnce cantonale annulant le commandement de payer N0 83309 du 8 avril 1921 est annulee. Ed. spec. 11 N° 27.
und Konkurskammer. N° 12.
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12. Arrit du 26 Kai 1921 dans la cause Credit Suisse.
La seconde assemblee des creanciers ne peut decider de sur-
seoir a Ja realisation des biens greves de droits de gage que
si les creanciers gagistes interesses donnent leur assentiment
acette mesure. .
A. -La faillite du c( Consortium d'exportation pour
la Pologne, S. A. », a La Chaux-de-Fonds, a He declaree
le 26 fevrier 1920. Le Credit Suisse avait consenti a
l'interesse
d'importantes avances, contre versement de
marks allemands et polonais. Il lui Hait du d ce fait,
au 31 janvier 1920, 844 216 fr. 55 c.Par contre il avait
rec;u 630 000 marks polonais en billets de banque, ainsi
que
4272 419 marks allemands et 1 200 000 marks
polonais eu
cheques et virementssur des etablissements
de banque. Le
Credit Suisse se prevalut de la compen-
sation
et produisit en cinquieme classe dans la faillite,
pour le solde de sa creance, soit
499 715 fr. L'adminis-
tration de la masse cOlltesta le droit a la compensation
invoque. Elle inventoria les marks
deposes au Credit
Suisse
et admit ce dernier pour 844216 fr. 55 c. avec
droit de gage
sur les marks eu question. La banque
intenta alors l'actionen rectification de l'etat de col-
location, dans le sens de
saproduction originale; ce
proces est encore pendant devant les autorites judi-
ciaires.
B. -Le depot de l'etat de collocation avait deja
He retarde par l'administration, en consideration de
l'incertitude
Oll l'on se trouvait au sujet de la valeur
des marks polonais. Le Tribunal civil de Berlin
venait
en effet de juger que la Banque d'Empire etait tenue
de rembourser au cours du mark allemand les marks
polonais
emis sous sa garantie pendant l'occupation
allemande. Mais un recours avait He exerce au Tribunal
d'Empire contre cette decision,
et il convenait aux
dires de l'administration, d'attendre la solutionde-
finitive qui serait donnee acette affaire. Sur requte
36 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- de rUn des creanciers la masse se decida cependant a continuer les operations de la faillite. L'etat de col- location fut en consequence depose (ce qui entrama l' ouverture de 23 proces), et la seconde· assemblee des creanciers fut convoquee po ur le 25 fevrier 1921. Dans eette seance, et malgre l' opposition du Credit Suisse, il fut decide que l'administration etait autorisee a surseoir a la realisation de l'actif jusqu'au moment Oll elle le jugerait opportun, et dans tous les eas jus- qu'au moment Oll le Tribunal de l'Empire aurait statue sur la question des marks polonais garantis par l' Alle- magne. Ensuite de cette resolution, et sur requHe de I'administration, le President du Tribunal de La Chaux- de-Fonds, pronon~ant le 26 fevrier 1921 comme auto- rite inferieure de . surveillance, prorogea jusqu'au 31 decembre 1921 le delai pour la liquidation de la faillite (art. 270 al. 2 LP). C. -Le Credit Suisse porta plainte le 7 mars 1921 contre la decision de la seconde assemblee des crean- ciers, en conc1uant a son annulation comme contraire a la loi. Cette plainte fut ecartee par l'autorite inferieure de surveillance, en date du 12 mars 1921. Un recours au Tribunal cantonal neuchatelois, auto- rite cantonale de surveillance, fut rejete egalement par prononce du 4 mai 1921, motive en substance comme suit: La decision souveraine de la seconde assemblee des creanciers ne pourrait etre cassee que si elle avait ete rendue en violation flagrante de la loi; or tel n'est pas le caSt le delai de l'art. 270 LP ayant He prolonge par le President du Tribunal et de nombreux proces suffisant, a eux seuls, a empecher la liquidation en temps utile. D'ailleurs, si le renvoi de la realisation des marks allemands et des anciens marks polollais non garantis par l'Allemagne ne se justifie pas par l'attente d'une decision judicaire, elle peut se motiver par l'espoir d'une hausse. Il s'agit done d'une pure question d'op- portunite, qui echappe au eontröle des autorites de surveillance. und Konkurskammer. N° 12. 37 C'est contre ce prononce, qui lui a ete communique le 9 mai 1921, que la Credit Suisse a recouru au Tribunal federal, par memoire depose le 19 mai 1921, enconcluant a ce que les decisions de premiere et de seconde instanee, ainsi que celle de l'assemblee des creanciers, soient annulees, et a ce qu'il soit prononce: 1 0 principalement : que l'administration de la masse doit realiser imme- diatement l' aetif, de gre a gre, a la Bourse et au change existant au jour Oll la decision sera devenue definitive; 2° subsidiairement: que cette realisation est limitee aux marks allemands et aux marks pol on ais anciens CQlllpris dans l'actif de la masse. Considerant en droil :
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et que les considerations emises par les instances can-
tonales seraient
a cet egard justifiees en tout point.
Mais le CrMit Suisse, qui;·· devant les tribunaux,
conteste tre creancier gagiste, pretend au contraire
dans
sa plainte que la decision attaquee viole les droits
preferentiels que lui confere le nantissement.· Bien
qu'une teIle attitude puisse paraitre contradictoire,
le recourant n'en
est pas moins legitime a se prevaloir
dans la presente affaire de la qualite de creancier gagiste
que
la masse lui a attribuee et qu'elle ne saurait lui de-
nier ta nt que l'etat de collocation demeure eu force.
L'instance
fMerale n'a d'ailleurs pas a trancher la
double question de savoir, d'une part, si le CrMit Suisse
est veritablement au benefice d'un droit de gage, et de
l'autre, si les valeurs mobilieres que l'administration
considere comme grevees
au profit du recourant sont
effectivement des biens economiques de la masse sus-
ceptibles de realisation,
et 'non pas simplement des
creances de la masse contre le
CrMit Suisse. Le Tribunal
fMeral doit se borner a constater que la decision de
l'assemblee des creanciers viole les droits
du recourant
dans la mesure
Oll celui-ci revet la qualite de creancier
gagiste.
3. -A teneur de I'art. 198
LP les biens sur lesquels
il existe un droit de gage rentrent dans la masse, mais
sous reserve des droits
dl! creancier gagiste. Le bene-
ficiaire d'un nantissement perd donc la faculte de faire
realiser l'objet du gage, ce soin
Hant desormais devolu
a l'administration. Toutefois il garde sur les biens eu
question des droits de
preference, que l'administration
a precisement pour mission de sauvegarder vis-a-vis
des autres
interesses (RO 45 III p. 4). En effet le
Iegislateur a donne au creancier gagiste certaines pre-
rogatives, justifiees par l'interet qu'il conserve auge
realisation avantageuse de l'objet greve. La masse,
elle non plus,
n'est evidemment pas depourvue de toute
pretention sur les biens dont' il s'agit, mais ses droits
und Konkurskammer. N° 12
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sont tout-a-fait. secondaires, puisqu'ils ne s'exercent
que si le titulaire
du gage est entierement desinteresse
(art. 219 LP). C'est pourquoi la loi confere, entr'autres,
a ce dernier, le droit des'opposer ala vente de gre a gre
de l'objet du nantissemeut, ce mode de realisation n'of-
frant en
general pas toutes les garanties de la vente
aux encheres (art. 255 a1. 2 LP). Le Iegislateur distingue
ainsi
nettement deux groupes d'ayants droit au bien
greve: d'une part le creancier gagiste, et de l'autre
les . creanciers chirographaires, qui ne peuvent imposer
au premier une realisation par voie extraordinaire
q1.le celui-ci estime prejudiciable a ses interets.
4. -Ce principe doit egalement trouver son appli-
cation dans le cas
Oll i1 s'agit, non plus du mode de rea-
lisation, mais du renvoi de la vente elle-meme. Dans
la regle le patrimoine du failli doit etre realise imme-
diatement apres la seconde assemblee des creanciers
(art. 243 LP), de teIle sorte que la faillite soit clöturee
dans le delai de six mois des son ouverture (art. 270
LP). En cas de besoin la masse peut demander a l'au-
torite de surveillance une prolongation de ce terme
(al. 2); mais les principes fondamentaux qui regissent
les rapports entre creanciers gagistes
et chirographaires
relativement
aux objets greves veulent que cette de-
clsion
receille en outre l'adhesion du ou des creanciers
privilegies a raison deo uantissements. Tout autre so-
lution
irait a l'encontre de la volonte clairement expri-
mee par le legislateur a l'art. 256 a1. 2 LP, car elle sacri-
fierait les droits preponderants des titulaires de gages
a ceux des autres creanciers, aIors que l'interet de ces
derniers
a la realisation du gage n'est jamais qu'eventuel
et qu'il se trouve meme tres souvent etre absolument
inexistant. .
Il faut done admettre qu'une: suspension de la reali-
sation des biens mis eu gage, est radicalement nulle si
le
beneficiaire du gagen'a pas adhere ä la resolution
qui
s'y rapporte. En l'espece la d~cision attaquee a
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He votee malgre l'opposition du Credit Suisse, qui est
toujours eonsidere eomme ereancier gagiste par la
masse: elle aurait done du tre annulee par les auto-
rites de surveillance, comme contraire ä. la loi, dans la
mesure ou elle porte sur les sommes quelconques veri-
tablement constituees en gage au profit de !'interesse.
La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce:
Le recours est admis dans le sens des motifs qui pre-
cedent
et ladecision attaquee annulee.
B. SANIERUNG v EISENBAHNUNTERNEHMUNGEN
ASSAINISSEMENT
DES ENTREPRISES
DE CHEMINS DE FER
13. Extrait de l'arret du S fevrier 1921
dans la cause Compagnie du chemin da fer Xontreux-Glion.
Art. 8 bis in fine de l'ordonnance du 20 fevrier 1918 sur la
communaute des creanciers dans les emprunts. par obliga-
tions (cf. arrete du Conseil federal du 28 decembre 1920).
Inapplicabilite de cette prescription aux entreprises de
chemins de fer et de navigation.
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