BGE 47 II 99
BGE 47 II 99Bge14 avr. 1921Ouvrir la source →
. ObUgationenrecht. N° 17. stimmungen der Art. 19 III und 411 II ZGB. Während Art. 19 III die Haftung für unerlaubte Handlungen ganz allgemein bejaht, sieht Art. 411 11 im Falle des Ab- schlusses eines Vertrages die Haftbarkeit nur vor, wenn der Bevormundete den andern Vertragskontrahenten zur Annahme seiner Handlungsfähigkeit verleitet hat. Läge in jedem Vertragsschluss eines Verpflichtungsun- fähigen eine unerlaubte Handlung, so würde ohne wei- teres Art. 19 III zur Anwendung gelangen. und es wäre: die Bestimmung des Art. 411 II nicht verständlich. Haftet aber der bevormundete Urteilsfähige nicht schlechthin aus dem Abschluss eines derartigen Vertra-· gest so kann das noch weniger für einen urteilsunfähi- gen Vertragskontrahenten gelten. Seine Haftbarkeit. sofern sie überhaupt anzunehmen ist, was hier dahin- gestellt bleiben mag, würde vielmehr zum mindesten einen dem «Verleiten zum Abschluss des Vertrages». ähnlichen Tatbestand voraussetzen. eine besondere Arg- list _oder Bosheit des Urteilsunfähigen (BECKER, N. 4 zu. Art. 54; OSER, N. III 4; BABEL, Zeitschr. für schweiz. Recht 49 S. 302). Diese Voraussetzungen sind im vor- liegenden Falle nicht dargetan. Verischernngsvertrag. N° 18 . V. VERSICHERUNGSVERTRAG CONTRAT D'ASSURANCE 109. Arrit 4e 1a n e Section civile du 16 femer 19m dans la cause Belntia contre Pera. Ass u r a n c e c 0 n t r e ]' i n c end i e. R e g I e m e n t deI' in dem n i t e. -Dans la regle, l'assurance doit payer d'embIee l'indemnite correspondant a la valeur venale du bätiment incendie et, si cette valeur est inferieure il la valeur de constrnction, deposer la difference a laquelle le preneur n'aura droit que s'il reconstruit. La condition de la reconstruction-a laquelle le paiement de la valeur de construction est subordonnee -est reputee accomplie quand l'assurenr en refusant toute indemnite, en a empeche l'avimement au mepris des regles de 1a bonne foi. A. -Jean-Baptiste Pera, cafetier a Martigny-Ville,. possede non loin du Col de la Forclaz une propriete comprenant päturage, chalet, grange-ecurie et remise. Les bätiments etaient assures contre les risques d'in- cendie aupres de la Compagnie l'Helvetia, a Saint-GaU, seTon police N0 19 889. Le bätiment principal, qui por- tait le nom de « Pension Chalet du Repos », etait assure, pour 13 ()()() fr. L'art. 34 des conditions generales d'as- surance prevoit que si « les parties ne peuvent pas. s'entendre sur le montant du dommage, celui-ci sera evalue definitivement par des experts ». D'apres l'art .. 31 chiff. 2 la «valeur de remplacement est pour les- edifices la valeur locale de construction, dMuction faite de la diminution de rette valeur depuis la con- struction. Si l'edificen'est pas reconstruit, la valeur- de remplacement ne peut pas depasser la valeur venale ». Dans la soiree du 26 octobre 1913, un incendie de- truisit le chalet. Une enqu~te penale fut ouverte d'office.
100
Versicherungsvertrag. No 18.
pO,ur . rechereher les causes du sinistre. Elle fut dirigee
?nnclpalement co?tr~ Pera, qui avait tenu des propos
Imprdents. Accuse d mcendle volontaire, il a ete acquitte
par Jugement du lr juillet 1914 du Tribunal d'arron-
dissement pour le district de Martigny.
Par contre la
moitie des frais a ete mise a sa charge. . •
Entre-temps, les parties avaient fait evaluer le dom-
mage
par des experts. La Compagnie designa M. Ducom-
l?Un.' a Genve et Pera choisit M. Bochatay, architecte
a Samt-Mauflce. Les experts avaient
pour mission de re-
pondre aux questions de savoir quelle etait la valeur
du batiment .au moment de l'incendie, quelle Hait
cette valeur apres l'incendie et quel est des lors le mon-
tant du dommage. Les experts repondirent comme suit
aces questions dans leur rapport du 5 novembre 1913 :
La valeur nette avant l'incendie etait de. Fr. 11 76325
La valeur nette apres l'incendie etait de. » 2 170 30
Montant du dommage . . . . . . . . Fr. 9 592 95
Dommage cause a la grange. . . . ..» 70 -
Total. . . . . . . Fr. 9 662 95
,Le 30 sptembr; 1914, la Compagnie avisa Pera qu'elle
n
accept,rut pas I experise du 5 novembre 1913 parce
que basee sur des renselgnements inexacts. Elle invitait .
en consequence le sinistre a preter la main a une nou-
velle
emin de fer Martigny-Chatelartl, Pera
s ,et~t. vu ?blige de fenner son chalet. Depuis 1905, il
na ete loue que pendant deux mois en ete 1913 et laisse
stimation du dommage. Pera s'y refusa et declara
que SI la Compagnie preferait reconstruire elle-meme
a
s.es frs l'euble, il accepterait ce mode de repa-
rabon. L Helveba ne repondit pas acette proposition;
elle chargea
M. Ducommun de proceder a une seconde
expertise en
tenant compte des renseignements recueillis
dans !'intervalle. L'expert constata qu'ensuite de l'ou-.
v,rtre du cans u etat de de!~brement tel qu'il n'aurait pu con-
tmuer a etre explOlte. En consequence, M. Ducommun
evalua la valeur
nette du batiment
Versicherungsvertrag. N° 18.
101
Fr. 4103 45
» 75710
Fr. 334635
avant l'incendie a . .
et apres l'incendie a. . .
Montant du dommage. .
plus
70 fr. pour la grange.
Par lettre du 2 novembre 1914, la Compagnie offrit
de payer
a Pera la somme de 3416 fr. 35 c. n refusa
cette indemnite.
B. -Par demande du 16 novembre 1914, Pera con-
eIut
a ce qu'il plaise au Tribunal du IIIe Arrondissement
pour le district de Sion condamner la
Compagnie I'Hel-
vetia a lui payer la somme de 9820 fr. 95 c. avec interCt
legal des
la demande en justice. Il se fondait notamment
sur I'art. 34 des conditions generales d'assurance.·
La defenderesse a conclu au deboute du demandeur
pour cause de decheance (art. 40 de la loi federale sur
le contrat d'assurance et art. 37 des conditions gene-
rales d'assurance). Elle soutient que la premiere exper-
tise est sans valeur parce que
basee sur des donnees
faUsses. Le demandeur, par ses declarations contraires
a la verite sur l'importance du dommage, sur l'etat de
l'immeuble avant le sinistre et sur sa valeur, s'est rendu
coupable d'une faute lourde.
C. -Le Tribunal civil de Sion a, par jugement du
22 aotit 1917, admis la demande et condamne la de-
fenderesse a payer la somme de 9662 fr. 95 c. avec inte-
ret legal des la demande en justice.
La defenderesse recourut au Tribunal cantonal valai-
san. Au
coup; de l'instance d'appel, MM. Pasquier,
architecte
a Martigny, et Braun, architecte ä Zurich,
procederent a une nouvelle expertise. Le premier estima
que
la valeur venale du bätiment, y compris 500 m
2
de terrain, etait au minimum de 13000 fr. Le second
expert fixa la valeur venale en octobre 1913 a 4900 fr.
Le Tribunal cantonal ordonna alors une surexpertise
confiee
aux architectes Dufour a Sion, Gard i:t Martigny-
Ville
et de Kalbermatten a Sion. Ceux-ci taxerent a
6000 fr. la valeur venale du chalet, y compris le terrain.
102 Versicherungsvertrag. N° 18. La defenderesse maintint ses conclusions liberatoi- res basees sur la decheance et conclut subsidiairement a. ce que l'indemnite fut fixee a 6000 fr. sous deduction de la valeur du terrain. D.-Par arret du 19 octobre 1920,leTribunai cantonal a confirme le jugement de premiere instance et mis les frais a la charge de la defenderesse. L'instance can- tonale considere en resume : En vertu de l'art. 34 des conditions generales d'assurance, 1e dommage resultant de l'incendie a ete fixe definitivement par l'expertise du 5 novembre 1913. L'exception de decheance est dimuee de fo.ndement. Rien ne permet d'admettre que Ie demandeur n'avait pas l'intention de reconstruire le chalet. Lors de la premiere expertise, les parties ont ete d'accord de faire porter l'evaluation uniquement sur la valeur de reconstruction et il n'est pas admissible, sept ans plus tard, de faire fixer le montant du dommage d'apres Ia valeur venale. E. --La defenderesse a recouru en reforme au Tri- bunal federal contre cet arret. Elle renonce a ses con- clusions liberatoires et se borne ademander 1a reduction de l'indemnite a 6000 fr., moins 1a valeur de 500 m 2 de terrain, par le motif que le-demandeur, non seulement n'a pas .reconstruit son chalet, mais n'a jamais fait con- naitre a Ia Compagnie son intention de le reconstruire. L'art. 63 de la loi federale sur le contrat d'assurance dispose d'une fac;on imperative que si l'immeuble n'est pas reconstruit, Ia valeur de remplacement ne peut de- passer Ia valeur venale. Dans sa plaidoirie de ce jour, le representant de la recourante a declare que si Ie demandeur affirmait qu'il a !'intention de reconstruire, Ia Compagnie etait prete a lui en donner acte et a lui verser 1a somme de 9592 fr. 95 c. correspondant a la valeur de reconstruc- tion du chalet. De plus, pour eviter un renvoi de la cause a l'instance cantonale et Ies frais qui en decou- lent, 1a recourante a renonce a deduire de Ia valeur vE>nale (6000 fr.) le prix du sol (500 m 2 ). Versicherungsvertrag. N° 18. 103 L'intime a conclu aurejet du recours et a declare que si, au debut et encore au cours du proces, il a eu !'intention de reconstruire -ce qu'il a manifeste -le cout actuel de Ia construction (35000 fr.) ne lui permettait plus. pour le moment du moins, de songer acette entreprise. Considerant en droi! :
comme une Lex imperfecta, le juge est autorise ä.
adopter une regle qu'il etablirait s'il avait a faire
ceuvre de legislateur (art.
1 er a1. 2, CC). On tient compte
equitablement des
interets des deux parties si l' on oblige
l'assureur
ä. payer d'emblee l'indemnite correspondant
a la valeur venale -lorsque ceIle-ci est inferieure ä. la -
valeur de construction -et ä. deposer la difference a
laquelle le preneur n'aura-droit que s'il reconstruit.
Mais, pour que cette situation provisoire ne se prolonge
pas
indefiniment, l'assureur doit avoir -Ie droit de faire
fixer
par le juge un delai convenable au preneur pour
reedifier l'immeuble, faute de quoi ce dernier sera cense
avoir renonce au montant depose.
2. -Toutefois, cette solution, pour etre juste et equi-
table, doit intervenir sans retard des que les valeurs
venale et de construction sont determinees. Lorsque,
par contre, l'as:mreur refuse foule indemnite, en em-
pchant ainsi la reconstruction, et que, dans Ia suite,
sa resistance se
revele denuee de fondement, il serait
Versicherungsvertrag. No 18.
105
contraire aux regles dc Ia bonne foi de l'autoriser sans
autre ä. s'en tenir a Ia valeur venale sous le pretexte
que le preneur ne reconstruit pas. Cette solution n'est
juste que si, malgre le retard du a I'opposition non
fondee de l'assureur,
1a reedification ne se heurte pas
ä. un obstacle surgi dans !'intervalle et non imputable
ä. l'ayant droit. L'intention du legislateur n'a certaine
ment pas He de permettre a l'assureur de tirer profit
du fait que son refus injustifie ayant empeche Ia cons-
truction, ceIle-ci devient ensuite impossible
ä. raison
de circonstances
dont le preneur n'est pas responsable.
Cc;msacrer une pareille faculte de l'assureur, ce serait
preter la main a -unabtts -du drGit.-L'equite exige que,
dans
un cas semblabIe, le preneur touche l'indemnite
a Iaquelle il aurait eu droit ä. l'origine, lorsque la re-
construction
etait eneore possible et que d'ailleurs elle
aurait ete entreprise. La condition de Ia reconstruction
-a Iaquelle l'obligation de l'assureur de payer Ia valeur
de construetion est subordonnee -est reputee aceomplie
quand l'assureur, par son refus de payer, en a empehe
l'avenement au mepris des regles de Ia bonne foi (arL
156 CO).
Cette hypothese est realisee en l'espece. Au debut,
les parties n'ont fait apprecier que Ia valeur de cons-
ttuction; c'est donc qu'elles admettaient rune et l'autre
que le chalet aUait etre rebäti. Le demandeur a mani-
feste eette intention et la defenderesse ne l'a pas mise
en doute. Elle
n'a songe tout d'abord ni a la valeur
venaIe,
ni au fait que le preneur pourrait ne pas reeons-
truire. Elle
n'a point invoque ce moyen, mais a souleve
une exception de
decheance et refuse toute indemnite
queleonque.
On doit done admettre que e'est ce refus
qui
amis o.bstacle a la construction. O, la dfende
resse a finalement renonce a son exceptIOn, et 11 faut
en faire abstraction. La resistance de Ia Compagnie
se
revelant ainsi mal fondee et Ia valeur de construction
n'Hant pas contestee pour ene-mme, c'est Ia somme
liJli
Pl'ozessrecbt. N° 19.
de 9592 fr. 95 c. que la defenderesse aurait du payer
en 1913 et non pas 6000 fr. seulement. Elle est par con-
sequent mal venue de n'offrir que ce dernier montant
aujourd'hui ou, par suite des evenements de la guerre,
le
COllt de la construction a augment~ dans une teIle
proportion qu'on ne
saurait raisonnablement exiger
que le demandeur rebätisse son chalet. Le nouvel etat
de chose n'etant pas imputable au preneur, celui-ci a
droit a ]a somme que I'assureur aurait du lui verser a
l'origine.
Le ,!rih!lnal {ideral prononce:
Le recours est rejete et rarret cantonal st confirme.
VI. PROZESSRECHT
PROCEDURE
19. Auszug aus dem Urteil der X. ZivUabteüung
vom 17. Januar 1921 i. S. « Union» A.-G. gegen Lawetzky.
Re v i s ion s ver f a h ren. Ein auf Art. 192 Ziff. 1 c BZP
gestütztes Revisionsgesuch kaml erst nach Zustellung des
motivierten Urteils gültig erhoben werden.
A. -Durch Urteil vom 14. Dezember 1920 ist das
Bundesgericht
auf die Berufung der Beklagten gegen das
die Klage gutheissende Urteil des Handelsgerichts des
Kantons Bern vom 16. Juni 1920 nicht eingetreten. Die
vollständige Ausfertigung dieses
Urteils ist den Parteien
noch nicht zugestellt worden.
B. -Mit Eingabe vom 7. Januar 1921 hat die Be-
. klagte ein Revisionsgesuch gegen das Urteil vom 14.
Dezember 1920 eingereicht, mit dem Antrag, « das
Prozessrecbt. N° 20. 107
Gesuch sei gestützt auf Art. 192 Ziff. 1 litt. c BZP als
zulässig zu erklären. )
Das Bundesgericht zieht
in Erwägung:
Ein Gesuch
um Revision eines vom Bundesgericht
.ausgefällten
Zivilurteils kann nicht erhoben werden,
bevor der Revisiqnskläger von einem Revisionsgrund
Kenntnis erlangt
hat. Das vorliegende Gesuch stützt
sich darauf, dass das Gelicht in den Akten liegende.
erhebliche Tatsachen aus Versehen
gar nicht oder auf
irrtümliche Weise gewürdigt habe (Art.
192 Ziff. 1 c
BP). Dass ein solches Versehen stattgefunden habe,
kann aber nur damit bewiesen werden, dass ~ie Begrün-
dung des Urteils die betreffenden Tatsachen nicht
er-
wähnt. Es ist daher unter allen Umständen zunächst
die schriftliche Redaktion des Urteils abzuwarten,
und
es kann auf das gegenwärtige Gesuch, als verfrüht, nicht
eingetreten werden.
20. Urteil der II. ZivUabteilung vom 14. April 1921
i. S. Bürgi gegen Xrommes.
OG Art. 58 : Die Entscheidung über eine prozessuale Vorfrage
ist nicht Haupturteil (Erw. 1).
ZGB Art. 308: Begriff der Klageanhebung. Welche vorberei-
tenden Handlungen der Kläger der gerichtlichen Klage
vorgängig vorzunehmen hat, bestimmt aus'schliesslich das
kantonale Recht (Erw. 2).
Ä.. -Durch « Urteil » vom 31. Januar hat das Ober-
gericht des Kantons Appenzell A.-Rh. in dem von den
Klägerinnen. gegen den Beklagten angehobenen
Vater-
schaftsprozess « beschlossen »: « Die Vorfrage der Be-
klagtschaft. sie habe sich mangels rechtsgültiger Prozess-
einleitung auf den Prozess nicht einzulassen.
ist ge-
schützt », mit der Begründung, die Klage sei im Wider-
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