BGE 47 II 402
BGE 47 II 402Bge29 avr. 1919Ouvrir la source →
,. " 402 Obligationenrecbt. N° 67. nämlichen Erwägung zu dem Schluss. dass der Klägerin ein erheblich reduzierter, ex aequo et bono zu bestim- mender Entschädigungsbetrag zuzusprechen ist. Unter Würdigung aller Umstände rechtfertigt es sich. die Entschädiaung auf rund 25,000 Fr. festzusetzen. Dieser o . Betrag ist vom 30. März 1918 (dem Datum der 'Velsung des Friedensrichteramtes) an zu verzinsen. 6. -('Viderklage.) Demnach eJ'kennt das Bundesgericht: . Die Hauptberufung wird teilweise begründet erklärt, und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 20. Dezember 1920 in dem Sinne abgejindert. dass der von der Beklagten an die Klägerin zu bezahlende Betrag auf 25,000 Fr., nebst 6% Zins seit 30. März 1918, eriIlässigt wird. Die Anschlussberufung wird abgewiesen. 67. Arltt de 1& IIrne Section 'civile du aa septembre 1921 dans la cause Bener contre d&me Weber. cb art. 41et suiv. -Accident d'automobile ; contravention a Ja disposition du reglement intercantonal prescrivant de depasser a gauche. Cas Oll cettp. contravention entraine Ia responsabilite du condncteur de l'automobile. Attenuation de la responsabilitc en raison d'une faute de Ia victime. A. -Le 26jllillet 1919, le mari de la demanderessc, Gottlieb Weber, horloger a Geneve, circulant a bicy- clette sur la route de Geneve a Lausanne et dans la direction de cette derniere ville, Iut renverse pres de Myes par une automobile marchant dans le meme seps et conduite par le defendeur Beney. 'Veber est decede deux jours plus tard des suites d'une Iracture du crane occasionnee par l'accident. Une enquete penale ordOllnce Obligationenrecht. N° 67. 403 par les autorites vaudoises fut clöturee par une ordon- nance de non-lieu. Le 11 decembre 1919, dame veuve Weber a assigne Beney en paiement d'une indemnite de 20000 fr., recla- mation portee plus tard a 21 570 fr. 75 c. Elle alleguait que l'accident mortel survenu a son mari provenait dc l'alIure exageree de Beney et du fait egalement qu'il avait voulu depasser ä gauche. Beney a conclu ä liberation, declinant toute respon- sabilite et affirmallt que, contrairement au reglement, Weber cheminait ä gauche de la route et qu'apres avoir entendu les signaux, il avait tout d'abord oblique a droite pour revenir ensuite brusquement ä gauche. Par jugement du 30 novembre 1920, le Tribunal de Ire instance de Geneve a deboute la demanderesse de ses conclusions et l'a condamnee aux depens, estimant en resurne que l'exces de vitesse reproche a Beney n'etait pas suffisamment etabli, que Weber se trouvant sur la gauche de la route, Beney puuvait s'estimer autoris{ a depasser ä droite et qu'ellfin les mallreuvres de Weber au dernier moment, ses allees et venues a droite et a gauche. constituaient une faute de sa part et dega- geaient Beney de toute responsabilite. Sur l'appel de la demanderesse, la Cour de justice crvile de Geneve areforme ce jugement et condamne Beneya payer ä dame Weber, avec interts de droit, la somme de 8506 Ir., Beney etant condamne en outre aux depens de .premiere instance et d'appel. D'apres les constatations de l'arret, l'accident s'est produit dans les circonstances suivantes: Beney, parti de Geneve vers 10 h. 45, emmenant dans son taxi Duret et une autre personne, avait traverse Versoix et etait arrive sur territoire vaudois aux environs de 11 h. 30 m. pres du chemin qui monte de la route Geneve-Lausanne a Myes. n tenait la droite de la route et ne marchait pas a une allure exageree. L'accident eut lieu apres une legere courbe de la route. A cet endroit, comme aupara- AS 47 II -1921 28
404 Obllgationenrecht. N° 67.
vant, Beney tenait la droite. Devant lui, \Veber, a bic
clette, circulait au milieu de la route dans Ia mme dl-
rection. Beney apercevant le cycliste donna un coup de
trompe
pour avertir 'V eber qui continua neanmoins sa
marche sans modifier
sa place sur la route. Beney avana
en appuyant a rextrme droite. L'automobile se rap-
prochant du cycliste,
ce dernier appuya Iui aussi a droite
puis revint
sur sa gauche et enfin obliqua de nouveau a
droite. Le taxi tamponna alors Ia roue arriere de la bicy-
elette; Weber fut renverse et sa tete heurta le compteur
kilometrique de
l'automobile. Beney arreta sa voiture
sur un espace e 4 a 5 metres, ramassa Weber et le con-
duisit dans une pharmacie de
Versoix.
L'instance cantonale estime qu'une seule faute peut
etre reprochee au defendeur, mais qui suffit a engager sa
respollsabilite, c'est
a savoir d'avoir cherche a depasser
Weber
par la droite, en violation d'une regle expresse
du concordat intercantonal (art. 42). Mais elle estime
que Weber a egalement, de son
cöte, contribue a creer
le dommage, en marchant tout d'abord, sans motif in-
voque, au milieu d'une route
a grande circulation et,
secondement, en ne prenant pas immediatement et com-
pletement sa droite
apres avoir entendu les signaux de
l'arrivee de l'automobile.
Ces fautes sont de nature teIle
qu'elles permettent,
dit la Cour, une rMuction de 50 %
de l'indemnite due a la demanderesse.
B. -Par acte depose le 3 juin 1921, soit en temps
utile, le defendeur a forme contre cet arrt un recours en
reforme, en coneluant au
deboutement de la partie de-
manderesse.
La defenderesse s'est jointe au recours, en reprenallt
rintegralite de ses conclusions.
Considirant en droil:
L'instance cantonale ayant souverainement constate,
en fait, que Beney, d'ulle
part, marchait a une all ure rai-
sonnable
tant au regard des reglements que par rapport
ObUgaUonenreeht. N· 67. 405
a l'etat des lieux, et, d'autre part, qu'il a donne suffi-
samment a temps les signaux voulus pour annoneer
son arrivee,
la seule question que le Tribunal fMeral ait
a examiner, en ce qui concerne la responsabilite du defen-
deur, est eelle de savoir s'll se justifie, dans les circons-
tances de la cause, de Iui imputer
a faute le fait d'avoir
tente de depasser \Veber en passant a sa droite. Cette
question doit
etre incontestablement trancbee par l'af-
firmative.
Ainsi que l'instance cantonale
l'observe avec raison
en cherchant
a depasser Weber a droite, le defendeur a
contrevenu a une prescription formelle du Concordat in-
tercantonal
sur la circulation des vehicules automobiles et
des cycles, et ce fait suffit en l' espece a engager sa res-
ponsabilite. Le concordat en question, auquel le canton
de
Vaud a adhere et qui se trouvait ainsi regir la circula-
tion
a l'endroit Oll l'accident s'est produit, prevoit, en
effet,
a son art. 42 que le conducteur d'une automobile
« doit toujours tenir sa droite, croiser a droite et depasser
a gauche ». Il est manifeste qu'une disposition de cette
nature, destinee essentiellement
a assurer la securite de
la circulation sur les voies publiques, pour proeurer le
resultat voulu doit etre observee scrupuleusement ..
Cela ne veut pas dire evidemment que toute in-
• fraction a cette regle doive necessairement entrainer
Ja responsabilite civile du contrevenant, mais encore
ne saurait-on tolerer d'exceptions que dans certaines
circonstances
tout a fait exceptionnelles, c'est-a-dire
ou bien lorsque le conducteur du vehicule ne pouvait
depasser
a gauche sans s'exposer lui-m~me a un danger
grave ou bien lorsque le conducteur
du vehicule a depas-
ser a clairement manifeste son intention de laisser la place
a droite. Le seul fait, par contre, que ce dernier occuperait
la gauche de
la route ne saurait etre· considere comme
une circonstance suffisante pour justifier une infraction
au reglement, car
tant que les interesses ne se sont pas
mis d'accord, par un signal ou par Ull geste quelconque
406 ObUgationenreeht. N° 67.
non equivoque, sur le chemin qu'ils entendeIit suivre.
il reste toujours a craindre que celui qui va se voir depas-
ser ne se croie
tenu d'aller occuper la partie droite de la
chaussee et n'aille precisement effectuer ce mouvement
a un moment Oll il sera trop tard pour eviter une collision.
Or c'est presisement ce qui est arrive en l'espece.
Si l'on se reporte aux circonstances de la cause, on
est
amene d'ailleurs a constater que la situation n'etait
pas teIle, en realite, que Weber put se borner a conserver
la position qu'il avait a l'arrivee de I'automobile. D'a-
pres les constatations de la derniere instance cantonale
-et ces constatatioris ne sauraient tre considerees en
aucune
faon comme contraires aux pieces du dossier -
'Weber ne se trouvait pas, en effet, sur l'extreme bord
gauche de
la route, mais presque au milieu de la chaus-
see, si bien qu'il devait necessairement devier de son che-
min
pour se garer d'un cöte ou d'un autre. Beney qui le
voyait depuis un moment deja devait done s'attendre a
le voir obliquer a droite ou a gauche et tant que Weber
ne lui faisait pas signe de passer
a droite, il n'avait qu'une
chose a faire, c'etait d'obliquer Iui-mme a gauche,
quitte a s'arrter si Weber ne lui laissait pas la place
suffisante pour passer.
Or au .lieu d'effectuer cette ma-
nceuvre, conforme au
reglement et que commandait
d'aiIleurs
la prudence, il est manifeste que Beney, dans
l'idee, semble-t-il, que Weber
qui se trouvait plutöt sur
la gauche irait se garer sur le bord de la route le plus
proche, soit
a gauche, a essaye tout d'abord et sans
autre de continuer sa route a droite, alors cependant
que Weber ll'avait pas encore manifeste clairement son
intention
et ne s'etait peut-~tre meme pas rendu compte
de l'arrivee de l'automobile. Il s'ensuit donc bien que
Beney doit
etre considere comme responsable en partie
de l'accident.
D'autre part, comme l'instance cantonale l'a juge a
bon droit aussi, il n'est pas douteux que Weber lui-meme
ait commis plusieurs fautes en rapport de cause a effet
ObUgationenrecht. N· 67. 407
avec l'accident. Que le concordat ne fasse pas aux cyclis-
tes une obligation stricte de suivre la droite de la chaussee,
il n'endemeure pas moins que c'est la -et specialement
sur une route aussi frequentee par les automobiles que
la route de Lausanne a Geneve -une mesure commandee
par la prudence. L'instance cantonale releve d'aiIleurs
qu'il
s'agit la egalement d'une regle consacree par l'usage
et cette constatation lie le Tribunal fMeral. Une seconde
faute consiste en outre dans le fait de n'avoir
pas immMia-
ternent, c'est-a-dire des l'audition du signal d'approche
de l'automobile
ou des le moment du moins Oll il s'est
rendu compte de sa presence, pris le parti de gagner la
droite de la chaussee. Il resulte en effet de l'arret de la
Cour de justice que Weber, apres avoir commence par
appuyer a droite, est revenu ensuite sur la gauche pour
repartir finalement en sens inverse. Ces mouvements
desordonnes,
qui ne peuvent s' expliquer que par un trouble
momentane,
ont egalement, si l'on se reporte a la depo-
sition du temoin Gauthier, eU cause en partie de l'ac-
eident et justifient a ee titre une rMuction de l'indemnite.
La qUestiOll du partage de la responsabilite pourrait
evidemment preter a discussion, tant il est difficile en
ces matieres de proceder a une appreciation exacte des
fautes
et de leur rapport avee l'accident. L'installce
eantonale a considere les fautes commises par l'une et
l'autre partie comme sensiblement egales et a reduit en
eOllsequence !'indemnite a la moitie de la valeur du
dommage. Cette appreciation para!t equitable et il n'y
a pas lieu de 's'en ecarter.
1i:n ee qui concerne le montant de !'indemnite, ni dans
les elements de dommage retenus ni dans leur appre-
ciatioll le calcul de l'instance cantonale ne presente de
lacunes ni d'erreur de droit
et sa decision sur ce point
doit
etre egalement ratifiee.
Quant a l'indemnite reclamee pour le tort moral, c'est
ä bon droit que l'instanee cantonale a refuse de l'allouer
en presence des fautes relevees
a la charge de la victime.
408 Obligationenrecht. N° 68. Le Tribunallideral prononce: Les deux recours sont rejetes et rarret attaque est confirme. 68. Urteil der II. ZivUabteilung vom 29. September 1921 i. S. :Srandversicherungsanstalt des Itantonl :Sern gegen Eidgenossenschaft. Art. 1 0 3 V V G: Die Kantone können für ihre Anstalten auch Subrogationsnormen aufstellen. H a f tun g des B und e s für Fun k e n w u r f aus einer Lokomotive der SBB; Art. 51 OR: Haftung der Versicherungsgesellschaft vor dem Bund soweit dieser nach Art. 55 und 58 OR, bezw. aus Art. 679 und 684 ZGB be- langt wird. Haftung des Bundes für Verschulden der Bahn- organe? A. -Am Abend des 29. April 1919 kurz vor 6 Uhr, geriet das dem Karl Bältschi in Gümligen gehörende. bei der Station Gümligen gelegene Bauernhaus in Brand und wurde vollständig eingeäschert. Bältschi war bei der Klägerin, der Brandversicherungsanstalt des Kan- tons Bern. versichert und erhielt von ihr 53,831 Fr. 50 Cts. Brandentschädigung ausbezahlt. B. -Mit der vorliegenden, gemäss Art. 48 Zift. 2 OG direkt beim Bundesgericht eingereichten Klage verlangt die Klägerill als Legalzessionarin Bärtschis die- sen Betrag von der Eidgenossenschaft ersetzt. Sie führt aus, der Brand sei auf Funkellwurf einer del~ damals mit Holz gefeuerten Lokomotiven der Schweizerischen BUlldesbahllen, vermutlich derjenigen des Zuges 5655, der kurz vor 6 Uhr in Gümligen eintreffe und dort längere Zeit manövriere, zurückzuführen. Hiefür seien die SBB hezw. der Bund yerantwortlich, weil die Bahnorgalle es schuldhaft unterlassen haben, die angesichts der Holz- feuerung gebotenen Vorsichtsmassnahmen zu treffen. Eventuell hafte die Beklagte aus dem Gesichtspunkt des Art. 55 OR bezw. aus Alt. 58 OR und aus den Bestim- mungen über das Nachbarrecht, Art. 679 und 684 ZGB. Die Beklagte beantragte Abweisung der Klage und machte geltend, die Klägerin sei nicht aktiv legitimiert. eventuell fehle der Kausalzusammenhang zwischen Bahn- betrieb und Schaden, zudem hafte der Bund nicht für die Organe der SBB und jedenfalls entfalle diese Haftung im vorliegenden Prozesse, weil die in Frage kommenden Bahnorgane ein Verschulden nicht treffe. Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
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