BGE 47 II 38
BGE 47 II 38Bge16 févr. 1919Ouvrir la source →
Erbrecht, No 8,
dant un certain temps deposes a la banque ne presente
aucun interet, du moment qu'il est etabli qu'ils se trou-
vaient habituellement dans le ti mit' du secretaire et
qu'ils y etaient au moment du deces,
4, -En leguant les tHres qui se trouvaient dans son
secretaire, il va de soi que la recourante entendait bien
disposer des
creances elle-memes. Qu'il s'agisse de pa-
piers-valeurs proprement dits, ou de titres destiIies
silllplelllent
a faire preuve de la creance, nominatifs ou
au porteur, Hs n'en representent par moins une valenr
patrimoniale susceptible d'etl'e acquise par yoie de
succession et la distillction pfoposee par lesdelllandeurs,
pour ce qui concerne du moius les docents actuel-
lement eucore eu litige, appar'ait des lors comme in-
justifiee.
Le Tribunal federal prononce :
Le recours est rejete et le jugement attaque est COll-
firme.
8. Arrit ae la aection da c1roit public du 18 man 19m.
dans la cause Kayer c?ntre Etat 4, Nnchi.te1.
L'administrateur officiel d'une succession (art. 554 CeS)
n'est pas un fonctionnaire public. L'Etat n'est done pas
responsable du dommage cause par l'administrateur ä des-
sein ou par negligence dans I' exercice de ses fonetions.
On ne peut reprocher a l'autorite d'avoir commis une negli-
gence en nommant, sans enquete prealable, administrateur
d'office une personne jouissant d'une excellente reputa-
tion et proposee par des parents du Mfunt.
A. -Charles-Ferdinand l\Iaver est decede a Fleurer
le 27 fevrier 1916. n a laisse a yeuve Marie-Angeline-
Charlotte, nee Jobin, et, comme heritiere unique ensuite
de renonciation de
la premiere, sa fille .Jeaulle-Marie-
Laure Mayer, nee le 4 janvier 1894. La succession s'est
ouvem a La Cha1L-de-Fonds. L'heritiere se tro.uvant
absente du pays, l'autorite competente neuchäteloise,
soit le Juge de Paix de La Chaux-de-Fonds, ordonna
l'administration d'office de la succession (art. 554 CCS)
et, SUT la proposition deS freres et sreurs du defunt,
designa comme administrateur officiel X. avocat, aN.
Demoiselle Mayer donna procuration a son' onele
Ephrem Jobin, prefet a Saignelegier. aux fins de faire
declaration d'heritiere en son nom et d'agir au mieux de
ses intCrets.
Le 6 novembre 1916, Jobin invita X. a Iui remettre
1 titres de la succession. Apres avoir annonce le 9 de-
cembre 1916 l'etablissement prochain des comptes de la
succession, X. adressa le 19 decembre 1916 a Jobin un
certain nombre de titres. Le 20 decembre Jobin accusa
reception et donna decharge sous toute reserve. On
constate. d'apres le memoire dresse par X.. que le 28
mars 1916 il a encaisse 5000 fr. montant d'un bon de
depöt de la Banque cantonale, qu'il a opere en encais-
sement du mfune montant le 10 juillet et un troisieme
de 4035 fr. le 2 octobre de la meme annee. Sur ces deux
derniers encaissements, il averse a la Banque cantonale,
le 10
juillet 4000 fr. et le 2 octobre 4035 fr.
• X. est decooe le 16 juin 1918. Sa succession fut re-
pudiee et la liquidation officielle ordonnee le 3 janvier
1919. Jobin, prodnisit le 30 janvier 1919 au nom de
dame Mayer, mere. une creance de 4109 fr. 60 c. qui
fut admise en 5
e
-classe et colloquee utilement pour
436 fr .• laissant UD decouvert de 3673 Ir. 80 c.
B. -Par demande du 23 septembre 1920. portee
directement devant le Tribunal federa!, demoiselle
Jeanne-MariLaure Mayer a coneln a ce que l'Etat
de Neuchätel rot condamne a lui payer. a titre de dom-
mages-intCrets la somme de 3673 fr. 80 c. avec interets
a 5 % des le 3 janvier 1919. .
A
rappui de ces conclusions. la demanderesse falt
40 Erbrecht. N0 8.
valoir en substance: L'Eiat de Neuchätel est esponsable
en vertu de rar!. t
er
de la loi cantonale du 2 deceID.bre
1903, et aussi en vertu de rar!. 55 CCS, du prejudice
caüse par l'ade iliicite de X., homme insovable qui s'est
frauduleusenient approprie une partie de l' actif de la
succession. L'administrateur officiel au sens de rart.
554 ces. doit etre considere comme un fonctionnaire
pu"blic. Ni Ia demnderesse, ni sa mere, ni leur fonde
de procuraiion
n'ont ete consultes au sujet de la nomi-
miltion de X. L'Etat de Neuchätel est coupable d'un
cl1;lpa in eligendo. en designant X. sans s'i;"former de sa
situation financiere, connue de plusieurs personnes dans
ie canton.
et sans exiger de lui des suretes. Le Juge de Paix
a commis une {( negligence grave », un acte de « grande
legerete», « pour ne pas dire de favoritisme ». Il lui eut
ete facHe de se renseigner aupres de la Banque can-
tonale ...
C. -Dans sa reponse du 18 novembre 1920, le de-
fendeur
a conelu au deboute de la demanderesse, sous
suite des frais et depens. Il conteste que l'administrateur
offlciel ait la qualite d'un fonctionnaire et que le Juge
deo Paix ait commis un acte illicite. X. a joui jusqu'a sa
mort d'une excellente reputation ...
D. -Dans leurs replique et duplique, ainsi qu'a
l'audience de ce jour, les parties ont persiste dans leurs
conclusions
et maintenu leqrs moyens.
Statuant sur ces fait<; ei considerani en droit :
... 3. -La demande est basee en premiere ligne sur la
loi neuchäteloise du 2
decembre 1903 concernant la
responsabilite civile de
I'Etat et des communes. A teneur
de rart. ler, I'Etat et les communes sont tenus de re-
parer le dommage resultant d'actes illicites commis par
Jeurs fonetionnaires ou employes publies dans l'exerc\ce
de leurs fonetions ou emplois. L'art. 2 dispose que les
actions civiles fondees sur la loi cantonale
sont au sur-
plus soumises
aux regles du Code federal des obliga-
Erbrecht. conteste, mais bien la qualite de fonctionnaire. .
4.
-X. etait administrateur officiel de la succeSSlOn
de feu C. F. ~1:ayer, au sens de rart. 554 ces. Il a ete
designe
eu cette qualite par le Juge de Paix de La ehaux-
de-Fonds. autorite a ce eompetente a teneur de l'art. l
er
de la loi neuehäteloise du 22 mars 1910 concernant l'in-
troduction du eode civil suisse. Le motif de cette
de-
signation etait l'absenee prolongee du ou des heritiers
qui n'avaient pas lais se de fonde de pouvoirs (art. ~54
chifI. 1 CeS). L'admillistration d'office de la succeSSlOn
est une mesure prise ponr assnrer la devolution. Le code
civil ne
determine pas les pouvoirs et attributions de
l'administrateur officiel. L'expose des motifs de
l'avant-
projet (1901 vol. I p. 96 litt. D) rellvoie aux dispositions
concernant la liquidation offieielle (art.
593 et suiv.).
D'apres ces articles,la liquidation est operee soit par l'an-
torite elle-meme, soit
par un on plusieurs {( administra-
te urs » nommes par eHe et qui apparaissent, des lors, eomme
de veritables administrateurs de la suecession.
La doctrine
insiste cependant
sur le fait que l'administration d'of-.
fice au sens.de rart. 554 est une mesure de conservation
plutOt qne de liquidation de la succession (cf. TUÜR,
Note 18 sous art. 554 ; ESCHER, ~ote 6 sous art. 554;
RÜSSEL, Manuel I p. 598 ete.). Aussi bien, la foi range
l'administration
cl'office de Ia succession parmi leso 8.
41
tios. D'apres l'art. 3, l'Etat et les communes ontleur
recrs contre l'auteur du dQmmage.
La responsabilite de l'Etat est par consequent directe
ef. non pas simplement subsidiaire.
La demanderesse designe comme fonctionnaires eou-
pables tout d'abord X. et en seconde ligne le Juge de
Paix de la Chaux-de-Fonds. Que ce deniier soit un fonc-
tionnaire public
au sens de la loi de 1903, eela n'est pas
eontesiable et n'est pas non plus conteste. Par contre,
le defendeur nie que le
dommagesoit attribuable a un
aete illicite du Juge de Paix. En ce qui concerne l'admi-
ni.strateur de la succession, racte illicite n'est en revanche
p
Erbrecht, No 8.
({ mcsures de sürete )', Sous cette reserve, on peut faire
appel aux art. 593 et suiv. L'administrateur officiel aW'a
done adresser inveutaire, avec sommation publiqm~
(art. 595 a1. 2), a etablir retat de Ia succession, a prendre
des mesures
consen'atoires, a gerer rheredite. n est
place sous le contröle de l'autorite et les hfuitiers peuvent
recourir a celle-d contre les mesures projetees ou prises
par lui (art. 595 al. 3).
L'administration d'office de
la SUCcessiOll n'est pas
soumise aux regles regissant Ia tutelle. n n'existe pas
d'obligation d'assumer la charge d'administrateur. con-
trairement a ce que la loi prevoit pour les fonctlons de
tuteur (art. 382). L'administrateur n'enco1.:lrt pas non
plus la respollsabilite speciale instituee a l'art. 426 pur
le tuteur. Et pour radministration de I'herOOite, il n'existe
pas en droit fwem de disposition legale semblable ä
celle de rart. 427. al. ler, d'apres lequel rEtat repond
subsidiairement du dommage que les organes de la tutelle
causent
ä dessein ou par negligence.
L'activite de X. comme administrateur de la succession
de Mayer a eu des suites dommageables pour Ia demande-
resse. Le dommage, qui correspond au montant reclame
au defendeur. est du ä. un acte illicite de X. Par CI: acte
illicite l) au sens de la loi cantonale, il faut sans doute
entendre I'acte de« celui qui cause, d'une maniere ilIicite.
un dommage ä autmi, soit. intentionnellement, soit par
negligence ou imprudence »), suivant la definition gene-
rale donnee par I'art, 41 CO. .
Reste a rechereher si X, a revetu la qualite de fonction-
naire ou employe de rEtat lorsqu'il administrait Ia suc-
cession. L'Etat entre seul ici en consideration. du mo-
ment que X. a ete designe par un fonctionnaire de rEtat
et que son activite etait sans aucun rapport avec une
administration communale. "
Cette question releve du droit public cantonal. ä 53-
voir de la loi nenchäteloise du 28 janvier 1904. concernant
les
magistrats et les fOllctionnaires de rEtat. Aux tennes
Erbrecht. No 8.
de l'art. ler, les fonctions publiques sont institueö par
la loi ou par des decrets speciaux, determinant les attri-
butions, les devoirs et les traitements des magistrats
et des fonctionnaires. L'art. 2 dit que les magistrats et
les fonctionnaires sont nommes conformement aux lois
et decrets qui regissent leurs fonctions, soit par le peuple,
soit
par le Grand Conseil ou par le Conseil d'Etat. -
Lorsque
la loi n'en dispose pas autrement, e'est le Con-
seil d'Etat qui fait la nomination. -Les nOlllinations
sont faites pour trois ans. L'art. 4 prevoit qu'aucun des
fonctionnaires
designes dans le tableau annexe a la loi
ou qui seront
portes dans les complements eventuels de
ce tableau. ne
peut remplir le mandat de depute au Grand
Conseil sans renoncer ä ses fonctions. D'apres l'art. 6,
les magistrats
et les fonctionnaires ne peuyent, dans
autorisation
du Conseil d'Etat, fixer leur domicile en
dehors de la localite qui est le siege de leurs fonetions.
Ils
sont tenus de remplir fidelement et consciencieuse-
ment les devoirs de leur charge. Suivent les dispositions
concernant les traitements.
Un tableau indique les
fonctionnaires et le chiffre de leur traitement. Ce tableau
ne fait naturellement aucune mention de l'administra-
teur officiel d'une succession (art, 554 CeS), car il est
clair que le titulaire de cette charge n'est pas un fonction-
nrure au sens de la loi cantonale de 1904. A teneur de
cette loi. ne sont fonctionnaires que les personnes qui
se trouvent d'une faon durable au senice public de
l'Etat. Les dispositions concernant leur nomination, la
duree de leu.rs fonctions, leur traitement ne laissent
subsister aucun doute
ä cet egard. Du fait que la loi sur
la responsabilite civile de l'Etat parle de « fonctionnaires
et employes )l, tandis que la loi du 28 jamier 1904 11\0'
vise que les magistrats et fonctionnaires, il ne faut pas
conclure
qu'll existe dans le canton de ~euchätel une
categorie de personnes revetues d'emplois publies in-
ferieurs, des «employes)), auxquels la loi de 1904 ne
serait pas applicable
et dont X" en sa qualite d'ad-
44 Erbrecht. Ne 8.
ministratenr offidel d'une, succession, pourraii, ventuel-:
lernent. faire partie. En une not ion tiree des
Erbrecht. N° 8,
45
principes gefet. le tableau, annexe a la loi
de 1904 indique an, pomore des foncti?,mis. des
cop1stes. Par le terme de « fonctionnaires l), la loi de 1904
a done entendu designer tant les fonctionnaires propre-
ment dits que les employes, sans faire la distinction que
la loi de
1903 sur la responsabilite semble apremiere
vue etablir. Au surplus, les fonclions de l'administra-
teur d'une succession ne sont pas des fonetions subal-
ternes. L'administrateur doit prendre
des decisions
importantes
et "agir de son propre chef, et il encourt de
ce fait une responsabilite etendue. Si done il etait investi
d'un mandat publie, ce serait en qualite de fonctionnaire
et non pas d'employe. Mais, ainsi que cela a deja He dit,
l'administrateur officiel d'une
succe"ssion ne peut pas
etre considere comme un fonetionnaire au 'sens de la loi
de
1904. Sans doute, la loi de 1903 sur la responsabilite
est plus ancienne. On ne saurait toutefois en deduire
qu'elle consacre une notion de la qualite de fonctionnaire
differente de
ceUe adoptee par le legislateur en 1904.
La loi du 10 fevrier 1891, qlli regisait jusqu'alors la
nomination des fonctionnaires publics, prevoit a l' art. 7
que les fonctionnaires
et employes sont nommes pour
trois ans et cela par le Grand Conseil ou le Conseil d'Etat
(art. 1 et 2). On voit donc' que 1a loi de 1904 n'a pas
apporte de modification essentielle a la notion dont il
s'agit. Au reste, cette loi Hait deja en discussion lors de
l' adoption de la loi sur la responsabilite. AussI, rien ne
pennet de supposer que le legislateur ait voulu consacrer
des notions differentes dans ces deux lois, dont l'une
complete d'ailleurs l'aub'e, puisque la loi de 1904 permet
precisement de detenniner les personnes dont les actes
dommageables entrainent la responsabiIite de
I'Etat
en vertu de la loi de 1903.
Mais independamment meme des dispositions legales
neuchäteJoises et si l' on se base SUlnres .de.s itu
laires d'emplois timt a fait subalternes: des hmsslers-
concierges, des secetaires-huissiers, des coerlement admis en la athke, on ne put
reconnaitre ä l'ridmiIiistrateur officlel d'une successlOn
la qualite 'defonetionnaire. Ce qui,' d'une fa{:on generale,
cara'cterise le fonctionnaire, ce n'est pas la nature des
devoirs
de sa charge, ce Ji'est pas non plus simplement
le
mode de sa nomination, c'est bien plutöt le rapport
particUlier d~ subordination qui existe entre lui et l'Eat,
c' est le fait qu'il est au service de l'Etat. Ce rapport
implique non seulement r obligation de remplir conscien-
on, pas plus que le tuteur, comme revetu de la qualite
de fonctionnaire.
Un delit commis dans l'exercice de
eette charge
n'est certainement pas un delit de fonction-
naire
et une 'insulte proferee contre un administrateur,
dans l'exercice ou
a l'occasion de ses fonctions, n'est, a
coup sur, point une injure faite a un fonctionnaire (art.
140 CP neuchätelois). .
Qu'on se place des 10rs, au point de vue special du
droit positif neuchatelois ou
a un point de vue plus ieusement certains devoirS partieupers, mais aussi une
obligation
generale de fidelite et d' obeissance envers
I'Etat. De plus, ce rapport ne lru,sse pas d'influer sur la
vie
privee du fonetionnaire, i1 lui impose certaines res-
trictions (obligation de fixer son dnricile dans une
localite donnee, ete.). La personne chargee par l'autorite
d.'aQministrer
une succession 'determinee ne se trouve
pas" dans iIn pareil rapport avec l'Etat. Elle n'a qu'a
s'acquitter des fonctions particulieres qui lui sont confiees,
sans avoir a remplir un devoir general d'obeissance et
de fidelite, comme c'est le eas du fonctiomiaire qui est
au service de rEtat. Semblable devoir n'existe en tout
cas pas lorsque, comme en l'espece, il s'agit de l'accomplis-
sement, dans
UD cas concret, de certains actes destines a
• saiIvegarder
des interets prives. Aussi bien, dans le pu-
blic ne considere-t-on pas l'administrateur d'une suc-
cese
neral, il n'en demeure pas moins que X., en sa quaiite
d'administrateur de la succession de Mayer, n'etait pas
un
fonctionn~re de I'Etat de Neuchätel. '
On pourrait tont 'au plus se demander si la loi sur la
46
Erbrecht. N° 8.
responsabilite ne devrait pas etre appliquee par analogie
aux personnesqui ne sont pas des fonctionnaires, mais
qui revetent neanmoins un certain caractere officiel.
La solution de cette question doit etre negative. La loi
de 1903
est une loi speciale ; partant elle ne comporte
pas une interpretation extensive. Au reste, elle limite
d'une. fa{:on claire et nette la responsabilite de I'Etat
aux actes dommageables commis par (( ses fonctionnaires
ou employes publics
l>. Une responsabilite de I'Etat,
analogue a ceue instituee en matiere de tutelle (art. 427
CeS), peut paraitre desirable aussi en matiere d'admi-
lustration d',?ffice d'une succession, mais, en l'absence
deo toute disposition legale, on ne saurait admettre qQ.'elle
eXISte effectivement.
5.
-La demanderesse invoque subsidiairement rart.
55 CCS. Mais la responsabilite du defenqeur ne peut pas
etre dMuite de cette disposition. En sa qualite d'adminis-
trateur officiel, X. n' etait nullement un organe de I'Etat
de Neuchätel; il n'avait a sauvegarder que des inrerets
prives determines
et non pas des interets publics ; il ne
lui
competait pas non plus d' « exprimer la volonte » de
fEtat (art. 55 al. 1
er
).
Du reste, voulftt-on meme le considerer comme un
organe de fEtat, que la responsabilite de ce dernier ne
se determinerait pas
d'apres rart. 55 CCS, mais d'apres
1e droit public cantonal, en vertu de la reserve inscrite
a l'art. 59, c'est-a-dire d'a-pres la 10i neuchäteloise sur la
responsabilire, ce qui ramene le debat sur le terrain deja
explore (considerant 4).
6.
-En vertu de la 10i cantonale sur la responsabilite,
rEtat de Neuchätel repond du dommage cause par un
acte illicite du Juge de Paix de La Chaux-de-Fonds. La
demanderesse ne pretend pas que le juge ait nomme a
dessein administrateur une personne insolvable. Il ne
sautait du reste s'agir d'un acte intentionnel, car il est hors
de doute que, si le juge avait connu la situation finaneiere
de X., il ne l'aurait pas designe. Seule une negligence
Erbrecht. N° 8. 47
peut entrer en question. Elle consisterait dans l' omission
par le jqge de s'informer prealablement de la solvabilite
de X. Bien ne permet de taxer la nomination d' « acte
de f~:o.ritisme », comme lademanderesse l'insinue. Deja
la eclSlon du 8 mars 1916 du Juge de Paix donne l'expli-
cation toute naturelle de cette designation. Ce sont les
«freres et sreur du defunt», entendus par le juge -la
. veuve et sa fille etaient absentes, sans domicile connu
et ne pouvaient donc etre consultees -qui ont propose
eux-memes
X. comme administrateur. On ne peut faire
un grief au Juge d'avoir pris en consideration ce vreu.
Aurait-il dft neanmoins se livrer a une enquete ? L'insol-
vabilite
de X. n'etait pas notoire, ni meme connue d'un
cercle etendu de personnes. On ne voit pas qu'elle ait
fait !'objet des conversatiolls. La demanderesse se borne
elle-meme a dire que 1a situation financiere de X. « etait
deja connue de plusieurs personnes dans le cauton )).
Mais quelles etaient ces personnes? Le J uge pouvait
l'ignorer, et s'il avait pris des informations, rien ne prouve
qu'il se serait precisement adresse a une personne qui
fftt au courant et qui eut consenti a le renseigner. Quant
aux banques avec lesquelles X. Hait en relation, elles
.n'auraient sans doute fourni aucun eclaircissement, meme
p la Banque cantonale, laquelle, a teneur de l'art. 12.
de la loi du 14 juillet 1920 sur la Banque cantonale neu-
chäteloise,
est tenue d'observer une discretion rigoureuse
sur la situation personnelle ou d'affaires de ses clients.
D'apres les ~ieces versees au dossier, on doit admettre
que, de son vivant, X. etait un avocat tres considere,
qui jouissait d'une exellente reputation. Les actes du
dossier ne fournissent pas l'explication de ses difficultes
pecuniaires.
Il a su faire en sorte que sa situation ne don-
mit pas l'eveil, et vraisemblablement, si la mort ne l'en
avait empecbe, il aurait reussi a faire face a ses obligations
aussi envers
la demanderesse. Dans ces conditions, on
ne saurait reprocher au Juge de Paix d'avoir commis une
negligence dans l'exercice de ses fonctions, en nommant.
Erbrecht N° 9. sans enquete prealable, admiIiistrateur la personne que les parents du Mfunt lui proposaient et qui etait un at6- cat repute et considere du canton. Il n'avait' aueun motif de mettre en doute la solvabilite et l'honorabilite . de . X., et l'on ne peut Iui imputer a faute de ne pasavo'ir prevu des evenements que rien ne faisait prevoir. 7. -Des consiMrations qui precedent il resulte que Ia demande doit etre ecartee, sans qu'il soit necessaire d'examiner si la responsabilite du canton ne devrait pas en tout etat de cause etre regardee comme attenuee, voire effacee, a raison de la maniere de se comporter du fonde de pouvoirs de la demanderesse (art. 44 CO). Il est ega- lement superflü de rechereher si l'exeeption de preserip- tion soulevee par le defendeur est fondee. Le Tribunal tMeral prononce: La demande est rejetee. 9. Sentenza 4 maggio 1921 delIs. seoonda sezione civUe nella causa Gs.lli contro lUoovero Torriani. Testmento comune 0 congiunto sottoscritto da due persone, scntto eompletamento dall'una. -Invalidita deI testamento nei rapporti della persona ehe non l'ha redatto ammessa in causa. -Il ces nOll ammette i testamenti comuni 0 congiunti in cui le disposizioni di uno dei testanti siano siffattamente dipendenti da quelle dell'altro 0 degli altri da dovesi ritenere ehe quest'ultime senza delle prime non serebbero state fatte e sia quindi da supporre ehe In caducitil (per revoca 0 nulliHl) dell'un testamento debba produrre l'annullamento dell'aUro. A. -La signora Silvia vedova fu Evermondo AgUs- toni e sua figlia Irene, profondamente aceorate per l'improvvisa fine deI figlio risp. fratello Silvio, si davano la morte in Mendrisio il 19 febbraio 1919. Fra le carte Erbrecht. N0 9. 49 delle defunte si rinvenne uno scritto, intieramente re- datto, compresa la data, dalla signorina Irene e firmato da ambedue, deI seguente tenore : « Mendrisio, 16 febbraio 1919. » Domandiamo perdono a Dio e a tutti: colpiti da l) questa grande sventura e non potendo piit sopportare » questo dolore abbandoniamo questa terra. Ineari- tl chiamo il sig. Avv. Elvezio BoreHa di regolare i nostri » affari e tolta dalla sostanza la parte spettante a Paola II Agustoni Beeh e per un legato in perpetuo a Monte ) in suffragio dell'anima nostra e dei nostri eari defunti ·)l ehe dovra essere celebrato nella settimana dei morti, » il rimanente vada a beneficio dell'Istituto dei Veechioni ») in Mendrisio. » Lasciamo aHa sorella e zia Virginia Rusconi ed aHa )) nipote e eugina Lucia Bagutti in Rovio il mobiglio, la J bianeheria e gli indumenti personali, l'orologio d'oro » con catena, nonehe tutti i nostri ritratti. Desideriamo » siano rispettate queste nostre ultime disposizioni. » Silvia Agustoni. » Irene Agustoni. » B. -Con petizione 5 novembre 1919 Guglielmo Galli e liteconsorti, agenda in qualita di eredi legittimi delle .defunte, eitavano in giudizio l'eredo universale istituito, l'Istituto dei Veechioni (recte: Rieovero Torriani An- tonio) in Mendrisio, ehiedendo venisse giudieato : 1° Il testamento 16 febbraio 1919 delle signore Silvia ed Irene Agustoni in Mendrisio e annullato. 2° Gli attori so no dichiarati eredi legittimi delle pre- fate signore Agustoni e sono eonseguentemente immesse nel possesso della sostanza da esse relitta. A sostegno di queste domande gli attori allegavano trattarsi di. una forma di testamento (testamento comune ·e congiuntivo) riprovata dal CCS ed inoltre ehe, al mo- mento in cui l' atto fu eretto, le disponenti non erano nel pieno possesso delle 101'0 faeolta. Nella risposta aHa petizione l'Istituto convenuto AS 47 11 -19!! .1.
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