BGE 47 II 360
BGE 47 II 360Bge20 avr. 1920Ouvrir la source →
360 Markenschutz. N° 61.
61. Arret da 1a. 1
re
Section oivile, du 20 septembre 1921,
en la cause Kanufa.cture de Pa.rfumarie et Savonnerie
Pillet, S. A., eontre S. A. des Produits elermont et Fouet.
.'Ilarques de fabrique. -L'ayant droit a une marque enre-
gistree qui beneficit> de la prioritc d'usage peut exiger Ia
radiation d'une marque -m@me si eette derniere jouit
de l'anteriorite d'inseription -en tant qu'elle constitue
une contrefaon ou une imitation frauduleuse de la premiere.
Tel est le eas de la marque "erha1e «GL YGIS" par rap-
port a la marque <' HYG IS ').
A.. -Jean 'Pillet a He pendant 28 ans employe de
Ia
maison de parfumerie Graz et Amreill, puis Amrein,
a Geneve. EH 1918, apres avoir quitte eette entreprise,
il fonda a Geneve Ia Manufaeture de parfumerie et
savonnerie Pillet S. A., dont il devint administrateur-
delegue et qui se mit egalement a fabriquer des par-
fums, des articles de toilette, des poudres po ur le visage,
ete.
J Al maison Amrein vendait depuis plusieurs annees des
produits revetus de Ia marque « Poudre Nitouche»,
marque qu'elle avait eependant neglige de faire enregis-
trer.
Des 1918, la S. A. Pillet se servit de son cote des
memes mots pour les boites de poudre a eheveux qu'elle
lanait dans le eommerce et qui, au demeurant, etaient
de forme identique acelIes iltilisees par la demanderesse.
eeHe-ci se decida alors a faire enregistrer la marque en
question, qui
fut inscrite en date du 17 juin 1919 au
Bure au suisse de la Propriete intellectuelle, sous N° 44 637.
Pillet n'en continua pas moins a employer cette dt'mo-
mina1ioll jusqu'au debut du present proces, soit en tout
cas jusqu'au 24 janvier 1920. A ce moment il recouvrit
les boites litigieuses d'une etiquette pmtant le mot
" Flou-Flou )), et allegue n'avoir des 10rs plus vendu de
produits sous le nom de « Nitouche )).
J)'autre part, Pillet a fait enregistrer le 26 juin 1918
Markenschutz. N° 61. 361
SOUS N° 42 118 une marque destinee a tous produits dt~
parfumerie, savonnerie, pharmacie, articles de toilette,
et constituee par le seul mot : « Glygis ». La societe de-
fenderesse a applique cette marque sur une serie de ses
produits, en
l' accompagnant de dessins varies consistant
entre autres, pour Ia poudre de riz, en une femme te-
nant une houppe a Ia main. Pillet, ce faisant, n'ignorait
nullement que, depuis de longues annees, la maisoll
Graz
et Amrein utilisait pour ses cremes, poudres, ete.,
Ie mot : (j Hygis ») surmonte d 'un medaillon dans lequel
on
voit une femme en peplum portant une coupe Oll
s'abreuve un serpent. Cette figure n'etait a ce moment
pas deposee au Bureau federal, Oll elle fut enregistree
le
14 mars 1919 seulement, sous N0 43620.
B. -En date du 19 janvier 1920, Amrein a ouvert
action a la S. A. Pillet devant la Cour de Justice de
Geneve,
pour faire prononeer:
que tous les produits, emballages, bandes, portallt les marques Glygis et Nitouche seront detruits ; 4. que le jugemel1t sera publie dans einq journaux suisses; 5. que la defenderesse sera astreinte a payer une somme de 10000 fr. a titre de dommages-interets. La S. A. Pillet a eonclu a liberation des fins de I'action. Le demanrleur Amrein, qui, en cours d'instance, a remis sa maison ä Ia S. A. des Produits Clermont et Fouet, a egalement ouvert a la recourante un proees en concur- rence deloyale, base notamment sur la vente d'une Eau de Veryeine et d'une Eau de Cologne dans des fla- cons semblables aux siens -sur l'utilisation des mots Iradia et Reve d'Or pour des produits que Ie demandeur vend sous 1a denomination Radia et Reve de Valse -- et sm une pretendue contrefayOll des diverses especes
862 Markenschutz. N° 61. de boites et tubes qu'll emploie. Cette action est encore pendante devant les tribunaux genevois. C. -Par jugement du 20 mai 1921, la Cour de Justice civile de Geneve a alloue a la demanderesse ses conclu- sions et a prononce que seule la S. A. des Produits Cler- mont et Fouet a droit a la marque Nitouche et ä la marque Glygis. Elle a en consequence ordonne la radi~ tion de la marque Glygis et a fait defense a la recourante de vendre ou de mett re en vente des produits revetus des marques Nitouche et Glygis. Enfin elle a ordonne la destruction de tous emballages, bandes de fermeture, etiquettes, bottes, ete., portant les marques en question et a autorise la publieation-du dispositif du jugement dans deux journaux de Geneve, aux frais de la defende- resse, chaque insertion ne devant toutefois pas conter plus de 80 fr. C'est contre cet arret, qui lui a ete eommunique le 24 mai 1921, que la Manufacture de parfumerie et sa- vonnerie Pillet S. A. a recouru en reforme au Tribunal federal, par acte depose en temps utile, en concluant au deboute de la partie demanderesse. Considerant en droil:
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lement amt du 14 juillet 1910 : « Honneur » et cc Bon-
heur » RO 36 11 p. 425, et arret du 20 avril 1920 : ce Creme
des Reines» et « Reine des Cremes »).
Enfin il y a lieu d'ajouter que les marques ce Glygis »
et « Hygis » sont destinees a designer les memes produits,
avec emballages identiques,
que les parties sont des mai-
sons concurrentes, etablies sur la meme place, et qu'elles
s'adressent a la meme clientele. Toutes ces circonstances,
qui distinguent nettement la presente affaire des especes
dont il vient d'etre question, doivent conduire a une
appreciation rigoureuse de
la notion d'imitation (RO
33 II p. 178).
3. -La S. ~ A. Pillet ayant usurpe la marque « Ni-
touche» et imite la marque « Hygis» pour toute une
serie de produits, doit reparer le prejudice souffel't par
la demanderesse du filit de cette appropriation frau du-
leuse. L'instance cantonale a arbitre ce domrnage a la
somme de 2000 fr., chiffre qui parait equitable, et qu'il
n'y a aucune raison de modifier si l'on tient compte de
la faute de la recourallte. La publicatioll du jugemellt
dans son dispositif se justifie enfin en presence des cir-
constances de
la cause, en particulier du caractere dolo-
sif de
l'acte commis et du peu de garantie que presente
pour la demanderesse la simple' apposition d'une nouvelle
etiquette sur les boites de 'poudre « Nitouche» de la
societe recourante.
Le Tri buna (ederal prononce :
Le recours est rejete.
VI. SCHULDBETREIBUNGS-U. KONKURSRECHT
POURSUITE ET FAILLITE
Vgl. 111. Teil NI;. 27-29, 32 und 33. -
Voir
IIIe partie n° 27 a 29 et 32 et 33.
Tarif der Gerichtrgebühren,
ANHANG -APPENDICE.
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