BGE 47 II 30
BGE 47 II 30Bge3 janv. 1919Ouvrir la source →
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Erbrecht. No 7.
causa deckt. Insbesondere ist nach dem allgemein an-
erkannten Grundsatz, wonach eine Verfügung sich
auch indirekt aus dem Testament ergeben kann, nicht
erforderlich, dass die Zuwendung sich ausdrücklich
und direkt als Zuwendung auf den Todesfall bezeich-
net (MEISCHEIDER, Letztwillige Verfügungen S. 79). Da
nun der Erblasser verfügt hat, die Titel seien Eigentum
der Käger, so ergibt sich daraus wenigstens indirekt,
dass dIe Km ger auch für den Todesfall berechtigt sein
sollten, die
Papiere an sich zu nehmen. Zuzugeben ist
nur, dass nach dem 'Vortlaut der Urkunde auch eine
Zuwendung
zu Lebzeiten des· Erblassers gemeint sein
konte, derartige Zweifel aber über die Bedeutung einer
WIllenserklärung dürfen
nach den obenstehenden Aus-
führungen
auf dem _ Wege der Interpretation beseitigt
werden.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Obergerichts des
Kantons Thurgau vom 7. September
1920 bestätigt.
7 . .Arr6t da la IIme Sec.on civila du 10 fivrier 1921
dans la cause Eolle-Landry et conaorta
contre Girard-Gallet.
Regles applicables en matiere d'interpretation de disposi-
tions a cause de mort (art. 7 ces et 18 CO). Validite d'une
clause testamentaire par laquelle la testatrlce declare 16guer
son «secretaire et son contenu camplet avec tiroirs & ces
derniers renfermant au moment du deces divers titre; re-
presentant une part importante de Ja succession. Etendue
d'une liberaJite con!;ue sous cette forme.
A. -Dame Cecile Perregaux nee Breguet, tante et
grande tante des parties au present proces, est decedee
Erbrecht. N° 7. 31
a Peseux le 15 juillet 1919, laissant un testament date-
du 14 mars 1916 par lequel elle avait institue heritiers
quinze neveux
et petits neveux, dont les demandeurs
et le defendeur, et avait fait en outre a ceux-ci ainsi
qu'ä diverses autres personnes un certain nombre de legs.
Parmi ces legs figurait entre autres la disposition
suivante: « Je legue a M. Constant Girard mon neveu,
le
secretaire ayant appartenu a mon pere et son contenu
complet avee tiroirs ; il en donnera ce qu'il Iui plaira
soit ä sa femme, soit ä d'autres. »
Venveloppe qui eontenait le testament portait, ecrite
d~ la, main de la defunte, l'indication: « lei mon testa--
ment, doit etre remis a Monsieur Girard-Gallet », suivie
de la mention: « C'est Monsieur Constant Girard qui
aura la clef du tiroir de mes titres et valeurs », signee
« Cecile Perregaux ».
Constant Girard-Gallet avait ete designe egalement
en qualite d'executeur testamentaire.
La succession-de dame Perregaux representait un~
valeur de 80000 fr. environ.
Le seeretaire fut evalue par le Juge de Paix de Boudry
. a la somme de 80 fr. y compris divers petits objets,
soit : tapis, nappes a the, ouvrages de fantaisie, estimes
au total a une dizaine de francs.
• Outre ces petits objets et divers papiers de famille
et des photographies sans valeur, le secretaire renfer-
maii, au moment du deces, dans l'nn des tiroirs :
a) une somme de 2000 fr. environ en especes;
b)
un certain nombre de titres, representant environ
le quart de la valeur de la succession, soit :
1
° 15 obligations 4 % 1889 Commune de La Chaux-
de-Fonds,
20 5 actions Societe immobiliere de La Chaux-de-Fonds,
3° 1 cedule de 3000 fr. 4 % P. Landry,
4° 1 bon de depöt de 2000 fr. Banque cantonale,
5° 26 actions de 5 fr., Soeiete de consommation d~
COrcelles.
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6° 3 actions de tOOO fr. S. A. Girard-Perregaux;
c) des extraits de compte de deux banques anglaises
et d'un compte-courant a la Banque cantonale soldant
en faveur de la defunte par 3843 fr. 20 c.
B. -Ce sont les sommes et valeurs mentionnees
sous lettres
a) et b) ci-dessus ainsi que l'extrait du
compte de la Banque cantonale qui forme nt l'objet du
litige. Pretendant qu'une partie aussi importante de
la fortune de leur tante ne pouvait avoir ete comprise
par elle dans le legs du secretaire, les demandeurs ont
ouvert action au defendeur, en concluant, d'une part,
a ce qu'il fUf juridiquement prononce que les dites
sommes
et valeurs ne faisaient pas partie de ce legs,
et d'autre part, a ce que, en raison de son opposition
injustifiee le
ctefendeur fUt condamne a leur payer
une somme de
2000 fr. a titre de dommages-interets.
Le
defendeur a conclu a liberation des fins de la de-
mande, en invoquant
la lettre du testament.
Par jugement du 6 octobre 1920, le Tribunal canto-
nal de Neuchätel a
deboute les demandeurs de leurs
conclusions, sauf en ce qui concerne l'avoir de
la testa-
trice a la Banque cantonale, qu'il a estime ne pas faire
partie du legs,
l'extrait de compte y relatif qui se trou-
vait dans le tiroir ne constituant pas un titre de creance
proprement
dit mais un simple instrument de preuve.
Il a reparti les frais
et dpens dans la proportion des
S/6 a la charge des demandeurs et du 1/6 a la charge du
defendeur.
Ce jugement est motive en substance comme suit :
La dause litigieuse est, dans ses termes, parfaitement
claire. Dame Perregaux donne
a SOll neveu Constant
Girard son
secretaire « et son contenu complet avec
tiroirs
», ce qui veut dire le meuble avec tout ce qu'il
y
avait dedalls. C'est ce qui ressort egalement de 1a
mention figurant sur l'enveloppe du testament, qui
prouve que la debitrice savait ce que renfermait le
ti-
roir et permet ainsi de supposer que si elle avait voulu
Erbrecht. No .7
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exclure les titres du legs, ele J'aurait pt expresseellt.
Le fait qne les titresoil 'e retir motpnteR-t
du secretaire (pendant u
ll
sejollf de qa testatnc a la
campagne) ne consÜtue pas' n isif, .car.
dit la' cour, il est infininlel1t prolleent dee les tJtfs
Haient dahs le secretaire lo~ de la' confection du tesa
ment; il est certain qu'iiS s'y trouvaient hapitelle
ment, et il est constant qu'on les y a decouvert a~ Wo-
ment du deces. Quant aux aures moyens' invoqH-es
par les demandeurs, tires soit de l'or40nnance du tta
ment, c'est-a-dire de la place de la dispqsition liti~euse,
sojt de la phrase relative a Ia distribution des' objets
legues, soit enfin des circonstances de la cause et des
relations de la
defunte avec ses neveux, l'instance can-
tonale
lesecarte, par la consideration que la prqcMure
fournit a la fois l'explication et de la volonte de la tes-
tatrice d'avantager largement le defendeur et de la forme
singuliere sous laquelle elle a exprime
cette volonte.
Elle pose en
fait-que dame Perregaux avait une predi-_
lection speciale pour le defendeur et le considerait comme
son
fils: c'est lui qui s'occupait de ses affaires et la
conseillait; c' est
egalement sous les auspices de la mai-
son Girard-Perregaux,
dont il est actuellement le· chef,
que la testatrice
et son mari ont realise leur petite for-
tune et depuis lors elle a toujours temoigne un grand
interet aux affaires de la maison. Dame Perregaux a
fait
part a plusieurs personnes de la preference qu'elle
eprouvait
pour le defendeur; a l'une d'elles a expres-
sement
declare: ({ Le bureau de mon pere sera a mon
neveu Constant,
il y trouvera sa recompense)). Dans
plusieurs lettres d'ailleurs
la testatrice a exprime le
vreu que le reglement de la succession n'amene pas de
difficultes,
c.e qui ne s'expliquerait guere si elle n'avait
avantage l'un des heritiers.
Si dame Perregaux n'a pas exprime ses intentions
de maniere
a exclure toute discussion, l'instance can-
tonale croit pouvoir l'expliquer en supposant que
dame
AS 41 H -192t :j
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Erbrecht. N° 7.
Perregaux « a obei a un sentime.llt de ?e?e .vis--vis
des heritiers qu'elle desavantagerut et YIS-a-VlS delle-
meme, parce que la faveur qu'elle faisait a son neveu,
tout en etant l'expression sincere de sa preference et
de sa reconnaissance lui apparaissait tout de meme dans
son for inteIieur comme excessive et froissait peut-etre,
au fond ses idees de justice ». Ainsi s'expliquerait aussi
pourqui, apres avoir legue a~ dereneu son. retre:
elle a ajoute qu'il en donneralt ce qw Im plrurrut S?lt
5a femme soit a d'autres, entendant pent-etre par la Im
« laisser le soin de retablir dans une certaine mesure
l'equilibre qu'el1e
rompait a 5a faveur ».
C. -Les demandeurs ont forme contre jugement,
en
temps utile, un recours en reforme au Tribunal fede-
ral. Ils cOllcluent a ce-qu'il soit prononce que les legs
attIibues au defendeur ne comprennent ni les titres et
creancesmentionnes sous lettre b) ci-dessus ni la somme
de
1800 fr. en billets de banque (voir lettre a) ci-dessus).
Le defendeur a conclu au rejet du recours.
Considerant en droit:
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Erbrecht. N° 7.
une ecriture legerement plus grosse -se trouve placee
au milieu d'une serie de legs particuliers ayant pour
objet des meubles proprement dits, soit des objets
d'ameublement. des bijoux ou des souvenirs de famille,
cette circonstance ne suffit pas cependant pour l'emporter
sur le sens litteral de la disposition. Aussi bien n'est-il
pas impossible, comme l'observe l'instance cantonale,
que la testatrice ait volontairement use de ce moyen,
n'osant manifester ouvertement sa preference pour le
defendeur
et croyant par la dissimuler ou deguiser du
moins dans une certaine mesure la liberalite qu'elle
lui faisait.
Sans doute ne s'agissait-il que d'un subter-
fuge et le mo yen choisi, etait-il peu propr~ a procurer
le resultat cherche, puisque sur l' enveloppe meme du
testament elle ne hiissait pas de declarer que c'etait
son neveu ConstaIit Girard, soit le beneficiaire du legst
qui aurait la garde. de la clef du (( tiroir de ses titres et
valeurs». Mais encore conviendrait-il de ne pas attri-
buer acette inconsequence plus d'importallce qu'elle
n'en merite et de se rappeleI' a ce pro pos que la testa-
trice etait lors de la redaetion de son testament une per-
sonne
agee, malade, inquiet.e et. suivant l'expression
des premiers
j uges, « tiraillee en sens divers par }e
double soud de ne peiner ni l' ensemble de ses hCritiers
ni celui qu'elle preferait et qui tres probablement l'in-
fluenait ». Au surplus, vouInt-on tenir compte de la
mention qui figure sur l'enveloppe. elle fournirait plu-
tot un argument· en faveur de la these du defendeur,
car, n'aurait-on pas d'autres renseignements sur ce
point, elle prouverait a elle seule deja que la testatriee
savait ce que renfermait le secretaire et que e'est dOlle
bien en eonnaissanee de cause qu'elle parlait de son
« contenu compiet ».
Quant aux arguments que les demandeurs pretendeJ1t
tirer des relations de Ia defunte avec ses divers neveux,
Hs ne sauraient elre retenus non plus. II suffit sur ce
point,
de s' en rapporter aux constatations des premiers
Erbrecht. gues existant a ce moment-la. Le fait, par
consequent, qu'tm l'espece les titres so nt restes pen-o 7.
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juges. Cest ainsi que l'instance cantonale pose en fait
-ce qui n'apparait pas comme contraire aux pieces
du dossier -que la testatrice avait une predilection
marquee et d'ailleurs explicable pour son neveu, qu'elle
a manifeste plusieurs fois
l'intention de l'avantager
dans son testament et qu'a l'une de ses parentes elle
a
meme fait part de sa volonte de lui leguer le secretaire
endeclarant expressement qu'il y « trouverait sa re-
compense ll. Ces dernieres circonstances seraient autant
q'indices a retenir en faveur de l'interpretation litterale
de
racte.
,3. -Les recourants ont cherche egalement semble-t-il
a contester, d'une faon generale, la validite d'un legs
de
titres effectue sous Ia forine employee par la testa-
trice. Cette these est evidemmellt insoutenable. Du
moment qu'il est permis de disposer d'une collection,
d'une bibliotheque ou d'Ull troupeau, sans qu'il soit
necessaire
d'enumerer chaque objei separement, on ne
voit pas
pour quels motifs il serait interdit de leguer le
contenu
d'un meuble. L'essentiel est, d'une part, que la
liberalite soit faite dans les formes legales -ce qui a
He le eas en l'espece -et, d'autre part, que dans l'ex-
pression de cette
liberalite puissent se degager les con-
ditions indispensables
a l'existenee de tout legs, c'est
a' savoir une designation suffisante du beneficiaire et
de l'objet legue. Sans doute est-il vrai qu'en pareil cas
rieu
u'empeche le testateur de modifier a son gre, jus-
qu'au dernier moment, l'importance reelle du legs, soit
en augmental1t soit en
diminuant le 110mbre des unites
qui le composeut. lVIais aussi, est-ce au jour du .deces
que la disposition sortit'a ses effets et c'est egalement
ce
jour-la que doit se mesurer l'etelldue de la liberalite.
Sous reserve des modifications dues au pur hasard ou
survenues
COlltre la volonte du testateur, ce dernier
doit
eire cel1se avoir eienelu sa liberalite a tous ceux
des biens
U
Erbrecht. N° 8.
dant uu certain temps deposes a la banque ne presente
aucun iuteret, du moment qu'il est etabli qu'ils se trou-
vaient habituellement dans le tiroir du secretaire et
qu'ils y Haient au moment du deces.
4. -En leguant les titres qui se trouvaient dans son
secretaire, il va de soi que la recourante entendait bien
disposer des creauces elle-memes. Qu'il s'agisse
de pa-
piers-valeurs proprement dits, ou de titres destiIies
simplement
ä. faire preuve de la creance, nominatifs ou
au porteur. Hs n'en representent par moins une valeur
patrimoniale susceptible d'etre acquise par voie de
succession
et la distillctiou p!-'oposee par les demandeurs,
pour ce qui concerne du moills les docllII!ents actuel-
lerne nt encore en litige, appamit des lOTS comme in-
justifiee.
Le Tribunal fedüal prononce :
Le recours est rejete et le jugement attaque est COIl-
firme.
8 . .A.rrit da la aection da droit public du 18 mara 19m.
dans la cause Kafar c,:mtre Etat. 4a NeuchAtel.
L'administrateur officiel d'une succession (art. 554 ces)
n'est pas un fonctionnaire public. L'Etat n'est done pas
responsable du dommage cause par l'administrateur a des-
sein ou par negligence dans l'exercice de ses fonctions.
On ne peut reprocher a l'autorite d'avoir commis une negli-
gence en nommant, sans enquete prealable, administrateur
d'office une personne jouissant d'une excellente reputa-
tion et proposee par des parents du dHunt.
.4. -Cbarles-Ferdinand l\Iayer est decede ä. Fleurer
le 27 fevrier 1916. Il a laisse sa veuve Marie-Angeline-
Charlotte,
nee Jobin, et. comme heritiere unique ensuite
de renonciation de
la premiere, sa fille .Teanne-Marie-
Laure Mayer, nee le 4 janvier 1894. La succession s'est
ouverte a La ehalL-de-Fonds. L'heritiere se tro.uvant
absente du pays, l'autorite competente neuchäteloise,
soit le Juge de Paix de La Chaux-de-Fonds, ordonna
l'administration d'office de la succession (art. 554 CeS)
et, sur la proposition deS freres et sreurs du defuut.
desi.gna comme administrateur officiel X. avocat, aN.
Demoiselle Mayer donna procuration a son' oncle
Epbrem Jobin, p..efet ä. Saignelegier. aux fins de faire
declaration d'heritiere en son nom et d'agir au mieux de
sesiuterets.
Le 6 novembre 1916, Jobin invita X. ä. lui remettre
l titres de la successiou. Apres avoir annonce le 9 de-
cembre 1916 retablissement prochain des comptes de la
succession, X. adressa le 19 decembre 1916 ä Jobin uu
certain nombre de titres. Le 20 decembre Jobin accusa
..eception et donna decharge sous toute reserve. On
constate, d'apres le memoire dresse par X., que le 28
mars 1916 il a encaissC 5000 fr. montant d'un bon de
depOt de la Banque cantouale, qu'il a opere en encais-
sement du m&ne montant le 10 juillet et un troisieme
de 4035 fr. le 2 octobre de la meme annre. Sur ces deux
derniers encaissements, il averse a la Banque cantouale,
le
10 juillet 4000 Ir. et le 2 octobre 4035 fr.
• X. est decMe le 16 juin 1918. Sa succession fut re-
pudiee et la liquidation officielle ordonnee le 3 jauvier
1919. Jobin, produisit le 30 janvier 1919 au nom de
dame Mayer, mere, une creance de 4109 fr. 60 c. qui
fut admise en Se -classe et colloqure utilement pour
436 fr., laissant un decouvert de 3673 fr. 80 c.
B. -Par demande du 23 septembre 1920. portee
directement devant le Tribunal federal, demoiselle
Jeanne-MariLaure Mayer a couelu ä. ce que l'Etat
de Neuchätel füt condamne a lui payer. a titre de dom-
mages-interets la somme de 3673 fr. 80 c. avec interets
a 5 % des le 3 janvier 1919. .
A
l'appui de ces conclusions. la demanderesse falt
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.