BGE 47 II 258
BGE 47 II 258Bge26 déc. 1921Ouvrir la source →
Erbrecht. 'N° 46.
46. Arrit ode 1a IIe Beetion civile du 18 juillet 19m
en la cause Fontaine contre Vorl.t et CODSorts.
Exploitation agricole. -Exclusion du partage (620 CeS).
Notion de la • capacite , requise de l'h6ritier qui demande
que l'entreprise tout entiere lui soit attribuee.
A. -Eustache-Pierre Fontaine est decede a Fetigny
en fevrier 1920, laissant comme heritiers un fils, Uon
Fontaine, et trois flies : Philomenealliee Vorlet, Antonie
et Marie alliee Lambert. Le 20 janvier 1915 il avait loue
a son fils Leon pour le terme de six ans et a raison de 40 fr.
Ia pose, son' domaine, d'une contenance
9.e 48 poses
environ, avec deux batiments d'exploitation. .
Ensuite
du deces de leur pere, les·trois sreurs de Uon
Fontaine inviterent -celui-ci a proceder au partage des
biens de la succession paternelle et maternelle et de ceux
laisses par leur onele Joseph Renevey, decede depuis'
quelques annees. Fontaine ayant refuse, les demanderesses
ouvrirent action
par exploit du 20 janvier 1921, en con-
cluant au partage des successions de feu Eustache-Pierre
Fontaie, de feue Josephine Fontaine et de feu Joseph
Renevey,
et en demandant .I'attribution du domaine a
dame Vorlet ou a son mari ; subsidiairement, elles recla-
maient Ie partage en nature. Loon Fontaine conclut a
liberation des fins de la demande et, reconventionnelle-
ment, a ce que le domaine et ses accessoires Iui soient
attribues.
Par jugement du 15 mars 1921, la Justice de Paix de
Cugy debouta
les deux parties de leur demande d'attri-
bution ct ordonna le partage en nature des immeubles,
bätis
et non batis, compris dans les trois successions.
B. --Loon Fontaine recourut contre" ce prononce au
Tribunal de l' arrondissement de la Broye, en conclut
a ce que les immeubles expioites par son pere lui fussent
attribues, avec tOllS leurs accessoires.
Statuant le 29 avril 1921, le Tribunal ecarta le recours
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et confirma dans son entier la decision de la Justice de
paix.
Ce jugement est, en substance, motive comme suit :
n decoule implicitement des constatations de l'ins-
tance inferieure que les fonds en question constituent
bien une
« umte economique )) au sens de rart. 620 ces.
En revanche, Ie recourant ne remplit pas la condition de
capacite mise
par Ia loi a l'attribution d'une exploitation
agricole.
n resulte, en effet, des temoignages que !'inte-
resse
boit plus" que de raison et que, plusieurs fois par
annee, il demeure en etat d'ivresse des jours durant, meme
a 1'epoque des gros travaux. Deja emprisonne une fois
pour alcoolisme, Fontaine est actuellement sous la menace
d'un intemement, pour le cas ou il recidiverait.
Fontaine, il est vrai, a realise d'importants benefices
pendant les six annees ou il a cultive le domaine pater-
neI, et il a obtenu de celui-ci un rendement tres eleve.
Mais il importe d' observer que le defunt avait concede
a son fils un prix de fermage tres avantageux et qu'illui
avait remis pour une somme derisoire le betail et le ma-
teriel necessaires. En outre, le defendeur a beneficie de
la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait l'agri-
culture pendant la guerre et du fait que l' exploitation lui
avait
ete transmise en excellent etat d'entretiell. Au reste,
? premire instance a constate que des reparations qui
Ißcombruent a Fontaine n'avaient pas ete faites atemps,
que le betail n'etait pas enrapport avec la contenance
de la
propriete et que, surtout, les reserves de foin pour
l'affouragemept des animaux etaient presqu'epuisees.
En resume, la Justice de paix a sainement apprecie
les temoignages en declarant "le defendeur incapable de
se charger de l'entreprise en raison de ses
exces de boisson
d'autant plus que, d'apres les depositions recueillies:
son penchant s'accentue d'annee en annee. Fontaine
n'est ainsi pas digne de
la faveur de rart. 620 ces et le
Tribunal doit s'en tenir au principe de
l'egalite des droits
dans le partage.
C. -Le defendeur a recouru au Tribunal federal contre
260 Erbrecht. N0 46. ce jugement, en concluant a ce qu'il soit reforme et a ce que le domaine de Pierre-Eustache Fontaine, de son vivant a Fetigny, lui soit attribue, a ·l'exclusion des demande- resses. Considerant en droit:
Le CCS cree evidemment un privilege enfaveur du
successible appele a reprendre l' exploitation. Mais il ne
s'agit nullement, dans l'esprit de la loi, d'une recom-
pense accordee
a l'heritier Ie plus digne. Il faut bien plu-
tot y voir )a satisfaction d'une exigence pressante de l'in-
teret public, qui eommande deviter le morcellement des
. proprietes agricoles, pour peu que cela paraisse possible.
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A la seule condition qu'il se trouve parmi les heritiers
du de cujus un individu capable professionnellement et
desireux d'assumer cette charge, la loi ordonne -et
eette preseription ne saurait etre affaiblie par des consi-
derations
tines de l'usage Iocal -que l'interet particu-
lier des autres
heritiers soit sacrifie a celui de l' economie
rurale
et que, rompant avec le principe du partage de la
succession entre les
ayants droit, l' entreprise tout entiere
soit
confiee a qui est dispose a en assurer la marche.
La volonte du legislateur de sauvegarder l'unite des
fonds agricoles est
tres nettement marquee a rart. 620
CCS, qui ne reclame pas de celui qui y prHend la preuve
d'une
eapacite absolue et se borne adernander que l'in-
teresse paraisse apte a se charger de l' entreprise. Le
Tribunal
fMeral, de son cote, a deja eu l'oecasion de re-
connaitre que cette condition ne devait pas
etre appreciee
trop rigoureusement et qu'on ne pouvait exiger du deman-
deur qu'il soit familiarise avec les conditions d'une exploi-
tation techniquement impeccaLle; il suffit qu'il possede
les capacites considerees dans la contree comme neces-
saires pour expioiter un domaine de teIle etendue et de
teIle valeur
(RO 42 II p. 433). Le juge en sera ainsi dans
bien des eas
rMuit a se demander quel est, du point de
vue de
l'interet general, le moindre mal -du morcelle-
ment de la propriete ou de son attribution a un candidat
dont les titres reste nt discutables.
Les considerants qui
precedent amenent enfin necessai-
rement
a cette eonclusion que les qualites a exiger de l'in-
teresse sopt 'avant tout des qualites professionnelles.
Sans doute convient-il aussi de tenir eompte des facteurs
moraux, mais seulement en
tant qu'ils exercent ou exer-
ceront une influence positive
sur l'exploitation meme
de la propriete, exploitation dont l'unite doit etre mise
en balance avec les inconvenients majeurs
d'une dislo-
cation prochaine.
3. -Le jugement dont est recours a critique a juste
titre la conduite du recourant et les tares dont il est atteint .
262 Erbrecht N° 46. Mais, si les constatations de fait dont il s'agit sont sous- traites a la discussion, il n'en est pas de m~me des dMuc- tions qui ont conduit le Tribunal cantonal a dCclarer Leon Fontaine incapable d'assumer la direction de l'entre- prise paternelle. Point n'est besoin de recourir aux argu- ments indirects presentes par !'interesse relativement a 1a collaboration de sa femme et a l'aide que lui apporte- ront ses enfants. En effet, l'instance cantonale a admis implicitement que le recourant possede les connaissances techniques, tant theoriques qne pratiques, necessaires a la bonne gestion du domaine. Les griefs tires de l'inexe- cution de certaines reparations, de l'insuffisane.e de betail et de l' epuisement des reserves de fourrage ne sont pas determinants, si 1'0n considere que ces faits n'avaient pas meme ete allegues par les demanderesses et que le recourant n'a pas ete appele a s'expliquer a leur sujet. Le jugellJent attaque n'etablit donc nullement que le penchant a la boisson 'dont est afflige Je defendeur ait exerce une influence decisive sur la gestion du domaine qui Jui est confie depuis six ans, et ait provoque des actes caracterises de mauvaise administration. Bien au con- traire, l'arret dont est recours reconnait lui-meme que l'interesse a fait pendant ce temps d'importants benefices et qne, sans user d'engrais artificiels, il a obtenu des pro- priHes en question un rendement tres eleve. Si meme I'on accueillait la theorie qI!e les premiers juges semblent avoir adoptee pour expliquer ce resultat, il n'en resterait pas moins que le dossier est muet sur l' etat actuel du do- maine, compare a celui dans lequel il se trouvait eu 1915. Comme, acette epoque, la situation de l' entreprise etait excellente, on peut presumer qu'il en t'st encore de meme aujourd'hui. Quant au fait que le vice de Fontaine irait s'aggravant d'aunee en annee, et aux previsions qu'on en pourrait tirer au sujet de l'administration future des biens-fonds, il s'agit la de questions qui ressortissent normalement a des expertises medicale et technique plu- tot qu'a des dires de temoins; elles ne peuvent des lors Sachenrecht. N· 47. 263 etre considerees comme tranchees de fac;on a liel' dHilli- tivement le Tribunal fMeral. Eu resume, il faut admettre que le jugement, dont est recours, ne ren ferme pas d'ele- ments suffisants permettant de conclure des tares IllO- rales dont est atteint Fontaine a une diminution effective et notabIe de ses aptitudes professionnelles. La concep- tion que se fait l'instance cantonale des conditions de capacite a imposer aux heritiers, en vertu de l' art. 620 CCS, apparait done comme erronee, ce qui entraine l'au- nulation de son prononce et l'adjudication des conclu- sions du defendeur. Le Tribunal IMiral prononce: Le recours est admis et le jugement rendu Ie 29 avriI 1921 par le Tribunal civil de l' arrondissement de la Bl'oye est refonne en ce sens que le domaine de Pierre-Eustache Fontaine, de son vivant ä Fetigny, est attribue a son fils Leon Fontaine, au meme lieu, ce en application de l'art. 620 ces. 111. SACHENRECHT DROITS REELS 47. Urteil der n. Zivila.bteilung vom 16. Juni 1091 i. S. Zumbiihl gegen Hoda.pp und %tlöti. Art. 935 ZGB : Abforderung gestohlener Inhaberpapiere. Guter Glaube des Besitzers ? .1. -Im .Januar 1919 wurden der Klägerill aus ihrer \Vohllung VOll dem Handlanger Albert Tnminger 5 Obli- gationen der Aargauischen Kantonalbank per je 1000 Fr. verzinslich zu 4 % %, kündbar auf 26. Dezember 1921
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