BGE 47 II 138
BGE 47 II 138Bge14 août 1918Ouvrir la source →
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Sachenrecht. N° 26.
ayant ete ouvert aux quatre societes solidairement,
la banque n'a pas cru devoir tenir de comptabilite
separee
des sommes avancees a chacune des societes,
mais a Habli un compte unique pour l'ensernble de ses
avances.
Les
Societes Lausanne-Eeole A et Lausanne-Eeole B
ont ete deelarees en etat de faillite le 15 avril 1916.
La Banque Populaire Suisse est intervenue dans chacune
des faillites pour le
montant total de sa ereance, s'ele-
vant alors a 287 376 fr. 80. Ce chiffre n'a ete con-
teste ni dans la faillite, ni posterieurement. Le deman-
deur Schaefer
eS,t intervenu egalement et a He colloque
en 4
e
rang a concurrence de 21 289 fr. 50 sur l'imrileu-
ble A et a concurrence de 14 720 fr.65 sur l'immeUble B.
A la seconde
encheI:e, les deux immeubIes· ont ete
adjuges a la Banque Populaire Suisse, creanciere en
1
er rang, soit l'immeuble A pour la somme de 125000 fr.
et l'immeuble B pour Ia somme de 75 000 ifr. Les
creanciers posterieurs,
dont le demandeur Schaefer,
demeurerent
a decouvert pour le montant total de leurs
productions.
B. -Se prevalant de l'art. 841 CCS, par expioit
du 17 janvier 1917, le demandeur Schaefer a assigne
la Banque Populaire
Suisse en payement de la somme
de 36
000 fr. 25 representant le montant impaye de
ses deux creances, ainsi que les
interets ...
La defenderesse a condu a liberation.
Par jugement du 17 mars 1920, le Tribunal de pre-
miere instance de Geneve a deboute le demandeur de
ses concIusi9ns.
Se fondant sur les constatations d'une
expertise et les documents produits par la defenderesse,
il pose en fait que la somme de 133 000 fr., qui repre-
sente la part du produit de la realisation resultant
des travaux des entrepreneurs (200 000 fr. -67 000 fr.~
valeur du sol), a ete affectee en entier au payement
des constructeurs,
et decIare que la faon dont cette
somme a
He repartie entre les divers entrepreneurs
Sachenrecht. N° 26
u
une somme superieure a la moyenne repartie aux autres
-entrepreneurs, c' est-a-dire le 69 % de sa creance, alors
que la plus-value apportee
par ses iravaux, d'apres les
.caiculs de la defenderesse, non contestes sur ce point,
ne se monte qu'au 40 %.
C. -Le demandeur a recouru en reforme, en l'epre-
nant ses conclusions.
La defenderesse a conclu au rejet du recours.
Considerant en droit :
4. -L'instance cantonale a considere 1es deux ba-
timents A et B comme formant un seul et meme bien
et, de meme, elle a envisage en bloc toutes les avances
effectuees
sur le compte de credit, sans egard a la
question de savoil' laquelle des
societes en avait, en
fait, profite.
• Voultit-on proceder de meme, l' action devrait in-
contestablement etre rejetee. Si 1'0n defalque, en effet,
de 1a part de collocation de la defenderesse (200 000 fr.
en chiffre rond) la valeur du sol des deux immeubles
reunis (69000 fr., suivant festimation des experts),
{)n obtient la somme de 131 QOO fr., qui est censee,
d'apres
la loi, representel' ce dont 1a defenderesse, en
sa l.qualite de creanciere hypothecaire, s'est trouvee
beneficiel' sur la plus-value resultant de l'ensemble
des
travaux. Il est etabli, d'autre part, par des constata-
tions
qui lient 1e Trbunal federal que; personnellement.
Je demandeur n'a contribue a cette plus-value que dans
la proportion du 40 %. Le 40 °/0 de 131 000 fr.,. soit41
n'a cause aucun prejudice au demandeur, lequel a reu
le 69 % environ de sa creance, soit une proportion qui
depasse celle des artisans d'autres corps de metier ...
. La Cour de Justice civi1e de Geneve a confirme ce
jugement
par un arret en date du 23 novembre. Elle
se refere aux motifs invoques par le Tribunal et se
borne simp1ement
a ajouter que le demandeur a re
142 Sachenrecht. r. 26,
52400 fr., representerait donc le montant de l'avantage
que la defenderesse a retii"c des travaux du demandeur.
Or il est constant que les avances effectuces par la de-
fenderesse au demandeur, sur le compte de credit, s'ele-
vent a la somme globale de 73 459 fr., c'est-a-dire qu'elle
a, en fait,
verse au demandeur une somme bien supe-
rieure au benefice qu'elle a retire des travaux de ce
dernier. Dans ces conditions,
par consequent, la consti-
tution de son hypotheque ne peut avoir occasionne
aucun prejudiee au demandeur et la demande appa-
raitrait done eomme mal fondee.
Comme le reeourant eependant le releve a juste titre
1e mode de ealeul suivi par l'instance cantonale ne sau-
rait etre approuve en l'espece. Il est constant qu'au
moment de la eonstitution de l'hypotheque de la de-
fenderesse, les immeubles appartenaient a quatre so-
cieUs differentes, formant ainsi quatre unites juridi-
ques distinetes, tandis que le demandeur n'a traite
qu'avee les deux soeietes A et B et qu'il n'a execu
de travaux que sur les deux immeubles A et B. Il sermt
inadmissible dans ces conditions et evidemment con-
traire au but de rart. 841 CCS que la defenderesse put
actuellement s'opposer a l'action en excipant de paye-
ments dont n'auraient pas profite les immeubles pour
lesquels le demandeur a fourni des prestations, autre-
ment dit qu'elle put se .prevaloir de ces payements
pour diminuer la part du produit de la realisation qui
est eensee eorrespondre a la plus-value aequise par cha-
eun d'eux. Quelles que soient la forme du credit ouvert
et les garanties qui y sO,nt attaehees, l'article 841 auto-
rise le demandeur a l'aetion a exiger la preuve d'une
affeetation reguliere des fonds pour chacun des im-
meubles auxquels il a travaille. Si donc, incontesta-
blement, la dCfenderesse Hait en droit, en l'espece ..
de prendre son hypotheque sur chacun des immeubles
pour la garantie du montant total de sa creance, les dits
immeubtes appartenant ades debiteurs solidaires
Sachenrecht. 0 26.
(art. 798 CCS), on peut dire que cette faculte entrai-
nait pour elle l'obligation de veiller avec d'autant plus
de soin a la destination effective de ses avances. La
meilleure maniere d'assurer la preuve de sa liberation,
en prevision d'une action fondee sur l'art. 841 CCS,
aurait He cvidemment de tenir quatre comptabilites
distinctes,
suivant le nombre des sociHes, ou tout au
moins de noter soigneusement pour f chaque avance
sa destination reelle. Il est incontestable que la defen-
deresse n'a pas rapporte cette preuve d'une faon ab so-
lument satisfaisante, puisque les experts declarent
s'etre trouves dans l'impossibilite, au seul vu des pieces
produites, de determiner avec
exactitude le montant
des avances effectuees a chacune des deux sociltes
AetB.
Quoi qu'il en soit cependant sur ce point, et en depit
meme
de cette circonstailCe, il est une constatation,
en l'espece,
d'oil resulte en tout etat de cause le mal
fonde de la demande. Ainsi qu'il ressort en effet des
considerations
qui ont He developpees ci-dessus, le
sucees de l'action prevue par l'art. 841 CCS est subor-
donne, dans tous les cas, a la condition que l' artisan
ou l'entrepreneur
n'aient pas deja reu du defendeur
l'equivalent de
la plus-value qui sur la part de collo-
cation
attribuee a ce dernier, est censee resulter de leurs
propres
travaux. Or l'instance cantonale pose en fait
que les travaux executes par le demandeur (maon
nerie) representent le 40 % de la valeur des travaux
effectues sur' les deux bätiments reunis. On peut ad-
mettre que la proportion a He approximativement
la meme pour chacun des deux bätiments. En adoptant
ainsi le taux de 40 %, on trouve que la plus-value due
aux prestations du demandeur s'elevait, pour le bäti-
40
ment A, a 36 400 fr. (125 000 -34 000 = 91 000 X 100 =
36 400) et, pour le bätiment B, a 16 000 fr. (75 000-
35 000 = 40 000 X t~O = 16 000), alors que le de-
144 Obligationenrecht. Na 27. mandeur a, en fait, per<;u 43004 fr. sur sa creance contre la societe A et 30 459 fr. sur sa creance contre la societe B, sommes qui correspondent au 47 %, d'une part, au 69 %. d'autre part, de cette meme plus-value~ Il est ainsi manifeste qu'il a touche sur l'un et l'autre immeuble une somme superieure a celle que la defende- resse a retiree de la plus-value due a ses travaux. La responsabilite de la defenderesse se trouve donc ample- ment a couvert. Le Tribunallederal prononce: Le recours es~ rejete et l'arret attaque est confirme. BI. OBLIGATIONENRECHT DROITS DES OBLIGATIONS 27. 17rteil der l Zivilabt.ilung vom al. Februar 19m i. S. Bernh&rd gegen Eidgenossenschaft. Grundsätzliche Haftung der Eidgenossenschaft für den Ver~ lust eines der Schweizerischen Gesandtschaft in Petrograd zum Transport nach der Schweiz per Kurier übergebenen Wertplis. Anwendbares Recht. Ablehnung eines öffentlich- rechtlichen Verhältnisses. Annahme einer Verantwortlich- keit aus allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen, jedoch bloss für rechtswidrige Absh:ht und grobe Fahrlässigkeit der Organe der Beklagten, unter Berücksichtigung der Eigenart des Rechtsverhältnisses. Abweisung der Klage mangels einer groben Fahrlässigkeit. A. -Der Schweizerbürger Alexander Bernhard übergab am 31. Juli 1918 in Petrograd der Schweize- rischen Gesandtschaft einen 50,000 Mark enthaltenden «Wertpli 11 zur Uebersendung durch einen Kurier in die Schweiz an die Adresse: Gotthard Bernhard in Obligationenrecht. N° 27. 145 Uzwil (Kanton St. Gallen). Es wurde ihm hiefür folgende Quittung ausgestellt: « Re<;u de Monsieur Al. Bernhard la somme de «50.000 Mrs. alle (cinquante mille) pour etre remise « par courrier en Suisse. « Petrograd, le 31 juillet 1918. « Pour le Chef du Service Financier: {( sig. A. ZIMMERMANN. » (Stempel) « Legation de Suisse en Russie. » Am 9. August 1918 wurde dem Kurier Albert Staerkle der Kuriersack Nr.27, welcher ausser diesem Pli eine Reihe anderer, nach der Schweiz bestimmter Geldsen- dungen und Wertsachen enthielt, in verschlossenem Zustande übergeben, mit dem Auftrag. ihn nach Berlin zu bringen und auf der Schweizerischen Gesandtschaft daselbst abzugeben. Laut dem beigelegten, an die Ab- teilung für Auswärtiges des Politischen Departements in Bern geriChteten Begleitbrief mit einlässlichem In- haltsverzeichnis überstieg der Gesamtwert der Sendun- gen eine halbe Million Rubel, was Staerkle bekannt war. Am 10. August reiste Staerkle (welcher schon drei • Kurierreisen Petrograd-Berlin und zurück ausgeführt hatte) von Petrograd ab; nachdem er von Helsingfors bis Reval ein deutsches Kriegsschiff benutzt hatte, setzte er seine Reise über Dorpat. Riga, Mitau und Tilsit nach Berlin f-ort, woselbst er Mittwoch, den 14. August 1918, Vormittags 7 Uhr, eintraf. Er fuhr sofort per Droschke zu Frau Albrecht, Nürnbergerstrasse 18, wo er während seiner Berliner Aufenthalte Wohnung zu nehmen pflegte; da die Wohnung jedoch geschlossen war, bestieg er die Droschke. in der er nach seiner Aus- sage den Kuriersack, mit einer Decke bedeckt, gelassen hatte, wieder und fuhr auf die Schweizerische Gesandt- schaft, Friedrich Wilhelmstrasse 11- Staerkle traf daselbst den Diener Haberland an. Dieser stellte den Kuriersack in das sogenannte Em-
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