BGE 47 I 72
BGE 47 I 72Bge7 oct. 1920Ouvrir la source →
72 Staatsrecht rungsrat Bern nicht behauptet und ist nicht ersichtlich~ Die Annahme eines Steuerdomizils des Rekurrenten in 'Vengen unter den vorliegenden Umständen wider-- spricht der ganzen Tendenz der neuern bundesgericht-- lichen Praxis in Doppelbesteuerungssachen, die gegen die Zersplitterung im Steuerwesen gerichtet und die- daher, was das Steuerdomizil des Sommerbewohners als Ausnahme vom allgemeinen Steuerort am bürgerlichen -Wohnort anlangt, viel eher einer Beschränkung, als einer Ausdehnung günstig ist. Demnach erkennt das Bundesgericht ; Der Rekurs wird dahin gutgeheissen, dass der Rekur- rent in Wengen für 1919 nicht einkommenssteuerpflichtig ist und der Entscheid der kantonalen Rekurskommis- sion des Kantons Bern vom 23. Oktober 1920 aufgehoben wird. V. PRESSFREIHEIT LffiERTE DE LA PRESSE 11. Ixtrait cle l' arrit. du !U janvier 1921 dans Ia cause Sav!d'Y contre Perner. L i b e r ted e I a p res se: Pour determiner 1e lieu de la commission du delit de presse, il faut rechereher le siege des facteurs essentie1s qui ont concouru au resultat de la pubJi- eite. Cest ainsi que l'auteur, domicilie a Geneve, d'un pamphlet diffamatoire, imprime a Lausanne, peut etre poursuivi a Fribourg, lorsque cette ville se revele comme le centre veritable de la publication (brochures envoyees en paquets fermes a Fribourg et livrees a la publicite dans cette ville d'ou partaient les ordres et au public de laquelle elles etaient essentiellement dcstinees). Le 5 juin 1920, quelques magasins de Ia ville de Fri- bourg ont vendu un pamphlet intitule {( Le Nonveau Pressfreiheit. Ne. 11. -chalamala 1920 » qui prend a partie plusieurs magistrats fribourgeois. La premiere page de cette brochure porte Ia mention « Lausanne, edition ( Chalamala », 3 rue des Jumelles » et Ia derniere page de la couverture, celle de « Lausanne, imp. Fr. Ruedi, 3 Jumelles ». S'estimant vise par un des articles, M. Ernest Perrier, Conseiller d'Etat a Fribourg, deposa le 7 juin 1920, a la Prefecture de la Sarine, une plainte penale contre inconnus pour diffamation. L'enquete revela que l'au- teur etait Leon Savary. Le Conseil d'Etat fribourgeois demanda son extra- dition au Conseil d'Etat genevois, qui l' accorda. Le pro- ces-verbal de l'interrogation de Savary porte sa signa- ture et entre autres declarations la suivante: « Je consens a mon extradition. » A Ia premiere audience du Tribunal correctionneI de IaSarine,l'accuse souleva le declinatoire, en alleguant que le for du delit se trouvait au domicile de l'auteur de l'article (Geneve) ou au lieu de l'edition du Chalamala (Lausanne). Par jugement du 17 juillet 1920, le Tribunal correc- tionnel de la Sarine, qui s'etait declare competent par jugement incident du 7 juillet, condamna Savary a trois mois d'emprisonnement pour calomnie publique. '. Savary recourut a Ia Cour de cassation fribourgeoise contre les jugements des 7 et 17 juillet 1920. La Cour a rejete Ie pourvoi par arret du 7 aout 1920. Contre Ies jugements du Tribunal correctionnel et l'arret de 1a 'Cour de cassation, Savary a forme un re- cours de droit public au Tribunal federal. Consideration en droit : ... 4. -Le principal moyen du recourant consiste a dire que, le for en matiere de delit de presse etant de- termine par le lieu ou la brochure en question a ete imprimee et emise et d'ou elle a He expediee, les tribu- naux fribourgeois, en se declaral1t competeuts, out viole
74 Staatsrecht. l'art. 55 Const. fed., puisque ee lieu n'est pas Fribourg mais Lausanne. Cette argumentation meconnait les principes admis en la matiere par la jurisprudence du Tribunal federal dont rarret du 19 juillet 1920 dans la cause Zai eontre Bucher et consorts (v. RO 46 I p. 250 et suiv. et les arrets cites) expose le developpement. Le delit de presse se caracte- rise comme un delit unique qui doit donner lieu a une seule procedure au fond. Autrement dito l'art. 55 Const. fed. exclut le for ambulant et consacre l'unite de for a l' egard de toutes les personnes qui sont en rapport avec la publication (auteur, editeur, imprime~r ete.). S'agissant de determiner ce for unique, il ne faut attri- buer ni une importanee exclusive ni meme une impor- tanee preponderante au lieu d'impression. La solution naturelle est bien plutöt de reprimer le delit la oU. l'im- prime a ete livre a la publicite, cet endroit constituant veritablement le lieu de la commission du delit. Aussi bien, l'art. 366 du projet de Code penal suisse du 23 juillet 1918 met au premier plan la competenee de « l'autorite du lieu Oll l'imprime a paru )). On doit donc rechereher en l'espece si le lieu de la publication du Nouveau Chalamala se trouve a Lausanne ou a Fribourg. On pourrait a la verite se demander si l'examen de cette question n'est pas devenue superflue par le motif que le recourant a consenti sans reserve a son extradi- tion au canton de Fribourg, consentement qui im pli- querait la reconnaissance de la competence des auto- rites fribourgeoises pour eonnaitre du delit. L'intime soutient cette these ; mais on peut laisser la question sans solution ici, car la eompetence des tribunaux fri. bourgeois doit en tout cas etre admise POUf des motifs de fond tires des principes rappel es plus haut. Le nouveau Chalamala a ete imprime a Lausanne, qui est aussi indique eomme lieu d'edition. L'agence Naville, a Geneve, etait chargee d'en assurer la vente Pressfreiheit. N0 11. en Suisse romande. Mais ces circonstances n'apparais- sent pas comme concluantes en l'espece. Lorsqu'il s'agit notamment de publications occasionnelles oU. le lieu de l'impression peut etre choisi librement, ce choix tombe souvent «( pour les besoins de la cause)) sur un autre canton que celui auquel l'imprime est destine. On rend ainsi plus difficile l'aetion eventuelle de la justice. Le present eas constitue un exemple de pareille manreuvre. En realite, la brochure etait essentiellement destinee au publie de la ville et du canton de Fribourg. C' est a ee publie que le nouveau Chalamala s'adresse, c'est sur ce publie qu'll veut agir et ee sorit des magistrats fri- bourgeois qu'il veut atteindre. Fribourg etait le centre veritable de la publication et c'est de la que partaient aussi les ordres necessaires. Il ne faut donc pas attribuer une importance determinante ades facteurs secondaires et, dans un sens, fortuits, mais rechereher le siege des facteurs essentiels, e'est-a-dire des actes par lesquels le resultat de la publicite a ete obtenu. Ce lieu est Fribourg. De Lausanne, la brochure a ete tout d'abord expediee en ballots a differents magasins de Fribourg. L' expe- dition a ete effectuee sur un ordre telephonique donne depuis cette ville. L'imprimeur Ruedi n'a pas agi de son propre chef. Les ballots n'ont He ouverts qu'a Fri- bourg et c'est ici que, pour la premiere fois, le Chalamala a ete livre a la circulation et rendu public. Aussi longternps que les brochures etaient reunies dans des paquets fermes, il ne pouvait etre question d'un delit de presse consomme, qui suppose necessairement la publicite. Et c'est par le deballage et la mise en vente au public que cet element essentiel a ete realise. Pour tous ces motifs, Fribourg se revele comme ]e lieu de la publi- cation, soit de la commission du delit et partant comme le for ou le recourant pouvait Hre poursuivi et juge. Le fait que peu de jours apres l"envoi des hallots a Fribourg, une grande partie de l'edition 3 He adressee
76
StaatsreehL
a l'agence Naville qui en a entrepris a son tour la diffu-
sion
dans le public. ne s'oppose pas a la competence des
tribunaux fribourgeois. du moment que la publicite
avait deja ete realisee a Fribourg et que cette ville cons-
tUue bien le centre veritable de la publication.
Au surplus, l'admission du for de Fribourg se justifie
aussi par le motif qu'en l'espece les juges fribourgeois
etaient le mieux places pour elucider les faits et en ap-
precier la portee.
Le principe de l'unite de for garantit, d'autre part,
Ie recourant contre une poursuite eventuelle dans un
autre canton, t si, 'contre toute attente, il devait etre
l'objet d'une nouvelle plainte ä raison des memes faits.
il serait en droit de se placer sous la protection du Tri-
bunal Federal.
Dans ces conditions, le recours doit etre rejete, sans
qu'il soit necessaire d'examiner si l'action penale n'au-
rait pas pu eventuellement etre intentee ä· Lausanne ou
ä. Geneve.
Le Tribunaljederal prononce:
Le recours est rejete.
Gerichtsstand. N° 12.
VI. GERICHTSSTAND
FOR
12. tfrt&U vom 19. Februar 19a1 i. S. Bircher
gegen Eunziker.
77
Provokation zur Klage durch den zu deren Beurteilung Zll-
ständigen Richter des Wohnsitzes des Beklagten. Zuläs-
sigkeit nach Art. 59 BV; Beschränkung der Wirkungen der
Nichtbeachtung der Klagefrist in dem Sinne, dass der
Provokat dadurch nur die Befugniss, die betreffende For-
derung durch selbständige Klage geltend zu machen, nicht
diejenige, sie einer vom Provokanten gegen ihn an seinem
Wohnsitze angehobenen Klage
dur8h Kompensationsein-
rede
oder Widerklage entgegenzustellen, verliert.
A. -Die Rekursheklagte Frau Hunziker, damals
Fräulein Pflüger stand im Frühjahr 1920 beim Rekur-
renten Zahntechniker Bircher in Neuenburg in Be-
handlung. Bald nachher verzog sie nach Zürich und
dann nach Luzern, wo sie sich verheiratete. Schon
von Zürich aus hatte sie die vom Rekurrenten ausge-
führten Arbeiten als mangelhaft beanstandet. Der
l'tekurrent erklärte sich darauf bereit, an seiner Rech-·
nung Fr. 200 nachzulassen. Am 7. Oktober 1920 schrieb
ihm jedoch Advokat Dr. Stocker in Luzern namens
der Rekursbeklagten, diese habe die vom Rkurrenten
angefertigte 'Prothese durch einen Fachmann unter-
suchen lassen, danach sei die.. .. elbe ganz wertlos, auch
die Brücken seien ganz unsachgemäss angefertigt
und
die Behandlung der Zähne spotte jeder Beschreibung:
Frau Hunziker sei daher gezwungen, die Annahme
der Arbeiten und die .Bezahlung der Rechnung zu ver-
weigern
und behalte sich im übrigen aUe Ansprüche
gegen
d-en Rekurrenten auf Schadenersatz und Genug-
tuung vor. Da der Rekurrent demgegenüber auf Bezah-
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.