Art. 136bis LP; Art. 143 LP: validity of foreclosure auction and liability for resale deficit. The adjudication in a forced sale is an office measure subject to supervisory complaint; once the bidder has not attacked the adjudication before the supervisory authorities within the statutory period, he is barred from later contesting its validity in civil proceedings brought to enforce Art. 143(2) LP. The civil judge is not competent to review defects of the auction once the exclusive supervisory remedy was omitted. It is immaterial whether the objection concerns formal irregularities or substantive issues, including lack of authority of the person who bid as representative (consid. 1-2).
Entscheidungen Entscheidungen der Ziyilkammern. -ArreLs des secLions cinles. 24. Arrit de 1a a me seORon oivlle du avril lOaO dans )a cause Blum-Eurz contre Aellen et Grande Brasserie et Beauregard S. Ä. Art. 136 bis et 143 LP. -Le fol encherisseur qui n'a pas porte plainte contre l'adjudication aupres des autorites de sur- veillance n'est plus fonde a contester plus tard la validite de cette adjudication pour s'opposer a raction qui lui est intentee en vertu de l'art. 143 al. 2 LP. . A. -Albert Blum etait creancier de Peter Huni-Marti a Feutersrey, d'une somme de 1810 Ir; 25, garantie par une hypotheque en dixieme rang sur l'immeuble de son debiteur. Ce dernier fut decJare en faillite le 29 janvier 1915. Le 1 er fevrier suivant, Karl Zingre, notaire a Gesse- nay, qui depuis 1913 etait charge par Blum de s'occuper des affaires de ce dernier dans cette localite et, notam- ment, de poursuivre la realisation de certaines creances, l'avisa de la faillite de son 'debiteur et l'informa qu'iJ avait immediatement fait le necessairepour produire la creance. La creance, effectivement produite par le no- taire Zingre, fut colloquee en dixieme rang. La vente de l'immeuble fut fixee au 3 avril 1915. Les conditions de la vente prevoyaient que le prix devrait etre paye par l'adjudicataire a la date du 1 er mai suivant, qu'a defaut da payement une nouvelle vente aux encheres serait ordonnee et que le precedent adjudicataire serait tenu de la moins-value sur le prix de la premiere vente. Un exeI1.lplaire de l'avis de vente fut communique directe- der Zivilkammern. N° 24. 11 ment a Blum par I'office des faillites. Quelque temps avant la date fixee pour la vente, Blum, qui se trou vait a Brigue, teIephona a sa femme en la priant de faire sa- voir au notaire Zingre qu'R devait le representer a Ja vente 'pour s'occuper de ses interets et encherir, dit .... ll, jusqu'a ce que je sois couvert . A la suite de cette com- munication, le 22 mai 1915, dame Blum adressa au no- taire Zingre l'avis de vente, au verso duquel elle ecrivit ce qui suit : Ami Zingre, je t'envoie cet avis de vente aux encheres en te priant, au cas Oll Albert ne pourrait pas venir a Gessenay le jour fixe, de le representer ensorte qu'll ne perde rien. Par lettre du l er avril 1915, le notaire Zingre ecrivit a Blum qu'll irait le representer a la vente et qu'll encherirait en tout cas jusqu'a ce que 5a creance ftit couverte. Cette communication resta sans reponse. A la vente du 3 avril, le notaire Zingre se pre- senta comme encherisseur au nom de Blum et fit une offre de 24300 fr. Il resulte du proces-verbal de l'enchCre qu'aucune autre offre n'ayant ete faite, I'adjudication fut alors prononcee au profit du plus haut encheris- seur M. Karl Zingre, notaire a Gessenay, comme fonde de pouvoir de M. Albert Blum allie Kurz, a Bex, pour son offre de 24300 . Ce proces-verbal porte la signature du notaire Zingre, suivie de la mention ( comme fonde de pouvoirs d'Albert Blum . Somme, quelque temps plus tard, par l'office de s'äcquitter du prix de vente, Blum s'y refusa, en de- c)arant qu'll n' avait pas donne mandat au notaire Zingre de se porter adjudicataire en son nom et qu'll ne se con- siderait pas comme He par l'adjudicatton. En presence de ce refus, l' office decida qu'll serait procede a une nou- velle mise, qui eut lieu le 18 juin 1915 et au cours de la- quelle l'immeuble fut adjuge a Gottlieb Aellen, a Gesse- nay, pour la somme de 20000 fr., la Grande Brasserie et Beauregard (S.-A.) se portant caution pour le paye- ment du prix. Par lettre, du 1 er septembre 1915, le prepose aux fail-
Entscheidungen lites avisa Blum que le tableau de distribution etait a 8a disposition a l'office et qu'il recevrait en payement de sa ereanee le solde restant de la moinS-value due par le premier encherisseur, apres payement des creances preferables. B. -La masse ayant renonce a ouvrir action contre BIom, Aellen et la Grande Brasserie et Beauregard se firent ceder sapretention contre lui et l'assignerent en payement de la somme de 4300 fr. montant de la diffe- renee de prix des deux ventes, en invoquant a l'appui de leurs conclusions l'art. 143 LP. Blum a concln a liberation, en contestanttout d'abord que l'adjudication ait eu lieu a son profit, en soutenant ensuite que le notaire Zingre avait agi sans pouvoirs de representation reguliers- et en faisant valoir enfin qu'il y aurait en tout cas lieu de deduire du montant reclame la part de la moins-value qui lui f11t revenue en payement de sa propre creance. Par jugement du 6 fevrier 1920, la Cour eivile du Tri- bunal cantonal vaudois, estimant que la preuve de l'exis- tence d'un rapport de representation entre le defendeur et le notaire Zingre resultait suffisamment des circons- timces de la cause, a reconnu I bien fonde de l'action et condamne le defendeur a payer aux demandeurs le montant dela moins-value, sous deduction toutefois d'une somme de 1275 fr. 66 represnntant la part de la moins- value qui eut Me attribuee au defendeur en payement de sa propre ereance contre le failli. C. - Le defendeur a recouru en reforme en reprenant ses conclusions liberatoires. !.es demandeurs ont conclu au maintien du juga- ment. Considerant en droil:
il4 Entscheidungen dans ce domaine, a l'examen des moyens pris de l'inob- servation des formalites de la procedure d'encheres, mais comportait egalement le jugement de pures questions de droit materieI, teIles, notamment, que celles que souleve l'application des art. 23 et suiv. CO relatifs aux vices du consentement (cf. RO ed. spec. XV n° 74, XVI n° 80 et RO .ro III p. 222). La question de savoir si rart. 136 bis LP se borne simplement a etendre les attributions des .autorites de survei1lance ou si elle soustrait en meme temps a Ia con- naissance du juge les questions relatives a Ia validite de l'adjudication doit etre tranchee dans ce dernier sens. Independamment de la Iettre et de Ia forme memes de cette disposition, cette solution decoule egalement de I 'impossibilite pratique de distinguer entre les moyens dont l'examen reIeverait des autorites de surveillance et ceux qui devraient etre soumis au juge ordinaire. Au surplus, I'une des competences doit necessairement ex- clure l'autre, car il serait en effet inadmissible qu'une adjudication non attaquee par Ia voie de Ia plainte et consideree par consequent comme valabIe, au point, si elle n'est pas suivie du payement, de justifier Ia fixation de Ia seconde vente, a des conditions beaucoup moins avantageuses pour le debiteur, puisse etre plus tard, par le juge, declaree nulle et de nul effet a l'egard de celui au profit duquel elle etait intervenue. Ce transfert de competence se conc;oit d'ailfeurs parfaitement, car il importe, po ur la determination meme de Ia procedure ulterieure, de liquider en une fois et le plus rapidement possible toutes les difficultes qui peuvent s'elever au sujet de la validite de la premiere adjudication. Quel que soit ainsi le moyen invoque a l'appui de Ia demande en annulation de l'adjudication, II y a lieu d'admettre que cette demande n'est susceptible d'etre examinee que par l'autorite de surveillance et qu'll incombe des lors a rin- ) Ed. ge! 38 I No. 118 ci 39 No 118. der Zivilkammern. N° 24. tcresse, SOUS peine de peremption de ses droits, de Ia for- muler dans les dix jours des celui OU il a eu connaissance de Ia mesure prise a son egard. 2. -11 resulte de ce qui precede que c'est a tort qu'en l'espece l'instance cantonale a cru pouvoir rechereher si le notaire Zingre avait ou non les pouvoirs necessaires pour se porter adjudicataire au 110m du dl felldeur. Le seul point qu'll importait de trancher etait eelui de savoir a qui, du notaife Zingre ou du defendeur, l'adjudication avait ete faite. Une fois ce point tranche, ou bien le de- fendeur devait etre libere des fins de Ia demande, faute de legitimation passive, ou bien, au contraire, sa res POIl- sabilite devait etre proclamee en principe et il ne restait plus qu'a en fixer l'etendue. La question ne souffre au- cune discussion. Si le proces-verbal fait, il est vrai, men- tion du notaire Zingie, il n'en resulte pas moins que ce n'est qu'ell qualite de representant du defendeur. Quelle que fut Ia forme OU ce rapport de representation etait indique, il suffisait qu'il le fUt pour montrer que ce n'etait pas au notaire Zingre personnellement que l'im- meuble etait adjuge mais a celui au nom duquel II pre- tendait agir. Il n'est pas douteux que l'office aurait pro- cede plus prudemment en exigeant du notaire Zingre la production de sa procuration, mais de ce qu'll aurait pu le faire il ne s'ensuit pas qu'il en mIt l'obligation. (Cf. art. 58 al. 2 du reglement concernant Ia realisation force des immeubles, qui entrera en vigueur le 1 er janvier 1921.) Cest au defendeur, au contraire, qu'll incombait d'atta- quer l'adjudication s'll entendait se prevaloir du defaut de pouvoirs de representation en la personne du notaire Zingre. C'est en vain qu'il pretend n'avoir pas renu une communicatimi de l'office lui notifiant expressement que l'adjudication etait intervenue a son profit. Cette allegation fUt-elle exacte qu'il n'en resterait pas moins que I'office l'a mis en demeure de s'acquitter du prix de vente et que, par consequent, des cet instant, en tout cas, II ne pouvait plus pretendre ignorer en quelle qualite
91i Entscht'idungen der Zivilkammern. N° 24 il Hait poursuivi. Ayant neglige de faire valoir son droit par la voie de la plainte, il s'ensuit qu'll doit etre consi- dere comme ayant renonce a contester sa qualite d'ad- judicataire et qu'll n'est des lors plus fonde actuellement a la remettre en question. Son recours apparait ainsi comme depourvu de toute justification et doit etre rejete. La reduction operee sur le chiffre des conclusions de la demande n'ayant pas fait l'objet d'un recours des da- mandeurs, il n'y a pas lieu d'entrer en mntiere sur ce point. Le. Tribunal federal prononce: Le recours est rejete et le jugement attaque est con- firme. I OFDAG Offset-Formular-und Fotodruck AG 3000 Bem