BGE 46 III 100
BGE 46 III 100Bge23 oct. 1920Ouvrir la source →
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Entscheidungen der Schuldbetrelbungs-
zu konsultieren. Eine in Verletzung dieser Pflicht vor-
genommene Arrestierung von Miteigentumsrechten bei
grundbuchmässig bestehendem· Gesamteigentum wäre da-
• . her schon aus diesem Grunde aufzuheben, und es könnte
-in
analoger Anw<,ndung des Art. 10 VZG -von der
Einleitung eines Widerspruchsverfahrens nur dann die
Rede sein, wenn ausdrücklich die Unrichtigkeit des
Grundbuche3 behauptet worden wäre.
Demnach erkennt die Schuldbetr.-und Kon'kurskammer:
'Die Beschwerde wird begründet erklärt, der auf die
Liegenschaften der Erbengemeinschaft Mbot gelegte
Arrest aufgehoben und das Betreibungsamt angewiesen,
nur den Liquidationsanteil des Arrestschuldners mit
Beschlag zu belegen.
26.
Arr6t du a2 novembre 1920 dans la cause Bremer.
Nullite d'un sequestre opere sur, des biens insuffisamment
determines.
Le 23 septembre 1920 dame von Schluga a obtenu une
ordonnance de sequestre contre Alexandre Bremer
de-
tenu a la prison de Saint-Antoine a Geneve; les objets a
sequestrer etaient designes de l faon suivate: « sommes,
titres ou valeurs en mains
du Comptoir d'escompte et
de M. le Directeur de la Police centrale a Geneve. » En.
execution de cette ordonnance, l' office des poursuites de
Geneve a
sequestre le 23 septembre en mains du Direc-
teur de la Police centrale et le 24 septembre en mains.
du
Comptoir d'escompte de Geneve les « sommes, titres,
et valeurs appartenant au debiteur». Le proces-verbal
de sequestre porte, dans la colonne
« observations» la
mention suivante : « M. Corboz, secretaire a la Direction
de la Police centrale, declare qu'il existe dans un coffre-
.
fort loue par sieur Alexandre Bremer an Comptoir d'es-
und Konkurskammer. N-26.
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compte de Geneve un cheque de 30 000 fr. argent fran-
«;ais. Ce coffre-fort a He scelle par. M. 1e Commissaire de
police
Sess1er et la eIef est en mains de la Direction de 1a
Police centrale. M. Cuchet fera sa declaratiort ulterieu-
rement pour le Comptoir d'escompte. )}
Bremer aporte plainte contre ce sequestre. Il soutient
tout d'abord que les objets sequestres etaient insaisis-
sables en vertu de la loi federale sur rextradition aux
Etats etrangers (art. 27 et suiv.), car lors du sequestre
il etait incarcere sous le coup d'une demande d'extra-
dition. Il ajoute que l'office
n'a pas 1e droit, pour rendre
P9ssib1e l'execution d'une ordo,nnance de sequestre
vague et imprecise, d'exiger du tiers mentionne dans
l'ordonnance qu'il lui fournisse des precisions
et il in-
voque
a cet effet l' arret du Tribunal federal du 27 mai
1914
(RO:to III p. 217).
L'instance cantonale a
ecarte la plainte par le motif
que le recourant ne justifie pas avoir
ete au moment du
sequestre detenu en vue d'une demande d'extradition
et qu'll ne ressort ilUllement de la jurisprudence invoquee
par le recourant que le fonctionnaire sequestrant ne doit
pas utiliser les.,..renseignements qui lui sont fournis par
le tiers saisi.
Bremer a recouru au Tribunal
fMeral en reprenant
l~ deux moyens resurnes ci-dessus.
Considiranl en droit :
Il est inutile de rechercher si le premier moyert de
recours est fonde, car il est evident d'emblee que, en tout
etat de canse, le sequestre doit etre annule pour le second
motif invoque, e'est-a-dire a raison de l'insuffisance dans
la designation des biens
sequestres.
Ainsi que le Tribunal :fderal l'a toujours admis, le
sequestre, de meme que 1a saisie (v. JAEGER, Supplement.
Note 4 sur art. 89), n'est valable qu'a condition que les
objets sur lesquels
il porte soient individualises par une
dsignation precise. n n'est done pas possible de seques-
Erra l'istanza eantonale ammettendo ehe l'in- dennita di rinearo, ehe l'Amministrazione delle S. F. F. fu autorizzata aversare ai suoi pellsionati pel 1920 eOll decreto 15·giugno 1920 dell'Assemblea f('dernle, non cada sotto il disposto delI'art. 93 LEF c sia quiudi pignorabile nella sua totalitil senza riguarrlo ai bisogni deI debitOl'e edella sua famiglia. L'indcnnita di rincaro lluH'altro e ehe Ul\ supplemento deHa pensionc ordinaria
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