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LEF.
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Strafprozessordnun
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Zivilgesetzbuch.
Zivilprozessordnung.
B. Abreviatio!18 franQmses.
Code civil.
Constitutioll
fooerale.
Code des obligations; du 14 juin i88t.
Code penal.
Code de procedure civile.
Code de procedure penale.
Loi federale.
Loi fooerale sur la poursuite pour deltes el a raillile, du
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Organisation
judiciaire federale, du 22 mars i893.
C. AbbreviazioDi italiane.
Codice civile svizzrro.
Codice
delle obbligazioni.
Codice di procedura eh" He.
Codiee di proeedllra pl'nale.
Legge feAlerate.
OGF .....
Leggc esecllzioni ( fallimellli.
Organizza1.iollc gindizillria fl'derale.
EnLscheidungen dar Schuldhetreibungs-und Konkurskammar.
ArrAts de la Chambre das poursuites at des failliLes.
A. SOHULDBETREIBUNGS-UND KONKURSRECHT
POURSUITE
ET FAILLlTE
- Arrit du 20 ja,nvler 1919 dans la cause dame Bacbma,nn.
Art. 91 al. 2 LP.: Droit de l'office de se faire ouvrir les locaux.
occupes par la femme du debiteur, assirniles a ce point de
vue a ceux du debiteur lui-meme. Insaisissabilite de l'usufruit
du debiteur sur les apports de sa femme ; par contre, pro-
duits de l'usufruit saisissables dans la mesure fixe par
rart. 93.
Sophie Bachmann a intent une poursuite contre
Joseph
Sthnn, a Roveredo (Grisons), et a indique notam-.
tnentcomme biens saisissables'les droits du debiteur sur
les apports de sa femme (art. 195 et 201 CCS), laquelle
habite Geneve. Requis
par l'office de Roveredo de proce-
der a eette saisie, l' office de. Geneve a saisi le 9 octobre
en malns de Mme Frannoise Stunn, nee Märkl,
veuve Müller, Chemin des Voirons 7, a Geneve, toutes
sommes. valeurs
et objets appartenant au debiteur,
notamment I'usufruit de son
apport )) -en mentionnant
d'ailleurs que, suivant lettre de
son avocato dame Stunn
conteste devoir a son mari. une somme quelconque. Le
14 oetobre, dame Bachmann a
cerit a l'office que, con-
trairement
a eette declaration, dame Stunn a en ses
mains des
bnens saisissables. soit un pupitre qui, de tout
!S 46 Il! -t9!O
2 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
temps, a He la propriHe du debiteur, en outre la jouis-
sance de ses apports et enfin des biens fongibles et titres
au porteur qui, conformement ä. l'art. 201 ces, ont passe
dans lapropriete du mari. Elle precisait que dame Sturm
avait apporte en mariage une fortune considerable,
puisqu'en 1912 elle
payait l'impot aZurich sur 50 000 fr.
et qu'en outre son premier mari avait laisse une fortune
de 250 000 fr. , dont elle avait herite avec ses quatre
enfants; trois de ceux-ci Hant mineurs, elle a aussi l'usu-
fruit de leur part. La creancitnre invitait done l'office ä.
interpeIler a nouveau dame Sturm. Celle-ci a maintenu
5a ueclaration prncedente, ce dont l'office a donne avis
: Ia ereanciere.
Dame Bachmann a alors porte plainte ä. l'Autorite
cantonale de surveillance. Elle expose que
l' office aurait
dü examiner lui-meme s'il ne se trouve pas des biens
saisissables chez dame Sturm; meme si ceUe-ci pretend
que les biens
trouves en ses mains so nt la propriete des
enfan
ts de son premier mariage, Hs devront elre saisis et
la question de propriete sera ellsuite elucidee suivant la
procedure des art. 106 et suiv. En resume, la plaigllante
concluait
a ce que l'office fut imite a saisir tout l'argeut
eu espe ces, les autres biens fongibles et les titres au por-
teut'
se trouvant en la possession de dame Sturm.
L' Autorite de surveillance a ecarte la plainte par le
motif que l'office de
Geneve s"est conforme ä. la requisi-
tion de celui de Roveredo et qu'il ne pouvait mentionner
romme saisis des sommes, valeurs ou objets determines,
puisque la person ne en mains de laquelle la saisie etait
faHl' a MeIare qu'elle ne possedait aucun objet de valeur
appartenant au debite ur ; si dame Bachmann pretend
qu'cll rcalite son di'biteur possede des droits contre dame
Sturm, elle devra
sc faire attribuer cette creance confor-
Hlf'ment
a l'art. 1:31 LP.
Dame Bachmann a recouru au Tribanal federal contre
eette decision, eIl concluant a ce que l'office soit invite
;1 saisir cn mains de dame Slurm hllt ce ui, lui apparte-
und Konkurskrunmer. N° 1
.)
.,
naHt originairement, a passe dans la propriHe du mari
eH vertu de l'art. 201 CCS---l'office devallt a cet effet
pel1etrer dans la demeure de dame Sturm et faire toutes
les perquisitions necessaires.
Consideranl en droit :
TeIle qu' elle a He executee par l' office de Geneve, la
saisie pratiquee eu mains dc dame Sturm est nulle. En
effet, d'une part, l'usufruit du debiteur sur les apports
de
sa femme ne pouvait eire saisi, car i1 s'agit d'un droit
attache a la person ne meme du debiteur et qui, par ('on-
sequent, l1'est pas saisissable (v. JAEGER, Note 1 13 sur
art.92 p. 253 et Note 2 sur art. 93 p. 277). Ei, d' autre part.
en ce qui concerne les sommes, valeurs et objets appar-
tenant au debiteufll, toute indication propre ä. les inrlivi-
dualiser fait defaut, alors que la loi exige que les dlOses
saisies soient
designees d'une fa :on precise ; on doit d'ail-
leurs observer que la saisie de sommes )) OU valeurs )
consistant en especes n'est concevable que moyennant
prise de possession des especes elles-memes par l' office
(v.
JAEGER, Note 1 sur art. 98; RO 44 III p. 184-185) ce
qui
n'a pas eu lieu.
La saisie n'ayant ainsi pas He regulierement executee, Ia
r.ecourante est fondee a exiger que sa requisition renoive
la suite qu'elle comporte d'apres 1a loi, c'est-a-dire que
l' office saisisse en mains de dame Sturm les objets deier-
mines
qui ont He indiques par la creanciere. A cet effet,
l'office
devra necessairement penetrer dans la dem eure
de dame Sturm.
On peut se dispenser de rechercher s'i
aurait egalement ce droit a l'egard d'un tiers detenteur
d'objets appartenant au debiteur. En l'espece, les locaux
dans lesquels l'office doit
penetrer pour y faire les per-
quisitions necessaires ne peuvent etre cOl1sideres comme
les locaux
d'un tiers, puisqu'ils sont occupes par la femme
du debiteur. La communaute d'habitation est l'un des
effets generaux du mariage, quel que soit d'ailleurs il'
regime matrimonial des epoux (v. art. 2.5 et 160 CeS).
.. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
Meme lorsque' l'appartement est loue au nom de la femme,
il est cense etreaussi celui du mari.Celaestevidentquand,
en fait, les ePo derneurent ensemble. Et en principe il
n'en estpas autrement lorsqu'ils vivent separes. Cette
circonsfance
ne detruit ,pas a elle seule la presomption
legale, et les tiers sont fondes a anettre que le mari a
libre
acces a la demeure de sa femme, d'ou il suit qu'on
doit assimiler, an point de vue de l'art 91 al. 2 LP, aux
locaux du dnbiteur ceux qui sont occupes par.sa femme-
a moins. bien entendu, que lesepoux ne soient separes de
corps ou que la femme 1l'ait He autorisee par le juge a
avoir une demellre separee. Il est vrai que, meme en
l'absence d'un jugement de separation de corps ou d'une
autorisation judiciaire, la femme peut, dans certains, c,as
(art. 170 al. 1 CCS). se creer une demeure separee (v. BO
41 I. p. 105 et suiv., p. 302 et suiv., p. 305, p. 459 et
suiv. ; 42 I p. 95 et suiv., p. 144 et suiv. et, p. 377).
Mais l'office
n'a naturellement pas a rechercher si 1'0n
se trouve dans run de ces cas exceptionnels; la decision
de ce
point de droit ne rentre,pas dans sa compete?,ce et
necessiterait des investigations dont les moyens Im font
defaut. II doit donc s'en tenir a la regle glmerale suivant
laquelle les locaux occupes' par' chac."n des eno sont
communs aux deux epoux, la separatIon de frut n unpli-
quant pas' separation de droit. Par consequnnt, si, dame
Sturm n'est pas separee de corps de son man ou na pas
He autorisee par le juge a se creer 1m domicile personnel,
l'office de
Geneve devra procMer conformement a rart.
91 al. 2 LP et se faire ouvrirl'appartement au casoi). elle
lui
en refuserait l'acces.
Quant aux biens qui devront' etre compr4; dans la
saisie -laquelle doit s'Hendre en principe a tous les
objets
designes par la creanciere, comme appartenant au
dcbiteur (RO 42 III p. 118; JAEGER, Note 7 sur art. 91)-
on a dejavu que l'usufruit des apports de .la femme. n'est
pas saisissable comme tel. Par contr les prodults. ,d
l'usufruit qui, des leur exigibilite, devIennent propnete
und Konkurskammer. N° 2
du mari (art. 195 al. 3 CCS) peuvel1t etre SruSIS, mais
seulement dans
la mesure fixee par l'art. 93 LP; de
meme, en ce qui coneerne les revel1US de la fortune propre
des enfants
du premier mariage de dame Sturm, ils doi-
vent servir en premier lieu a l'entretien de ces enfants
et ne sont saisissables que pour le surplus; roffice ne
pourra done pas 'saisir purement et simplemel1t tout
l'argel1t se trouvant en mains de dame, Sturm, mais il
devra tenireompte de ce qui est necessaire a l'entretien
de celle-ci et de ce qui doit etre affecte a l' entretien des
enfants
du premier lit. La saisie portera en outre sur les
titre!? au porteur et sur un pupitre dont la creanciere
pretend qu'ils sont la propriete du mari Sturm. Il ya
sans dire que la question de savoir si cette allegationest
exacte ou si au contraire ces biens appartiennent a danie
Sturm personnellement ou a ses enfants demeure com-
pIetement reservee et ne pourra etre resolue que suivant
la procedure de revendication des art. 106 et suiv. LP.
La Chambre des Poursuites el Faillites pronollce:
Le reeours est
admis dans le sens des motifs.
2. Intscheici vom 26. April 1920 i. S. 13etreib'l1ngsamt Seftigen.
GT z. SchKG vom 23. Dezember 1919. Art. 1, 10, 11. Notwen-
dige Portoauslagen. Dazu gehören nicht die aus dem in-
ternen Verkehr zwischen dem Betreibungsbeamten und dem
Betreibungsgehülfen entstehenden Portoauiilagen.
A. -Mit Eingabe vom 5. März 1920 beschwerte sich die
Amtssehaffnerei
Bern bei der kantonalen Aufsichtsbe-
hörde darüber, dass das Betreibungsamt Seftigen in Belp
in den Betreibungen Nr. 1328 und 1329 nicht nur die in
Art. 18-20 GT z. SchKG genannten Gebühren für Eintra-
gung, Ausfe.rtigung und Zustellung des Zahlungsbefehls