Obligationenrecht. 1 '0 11.
11. Arrit de 1 1
re
sietion eivile du 8 mara 1920
dans la cause Bakounine contre Demoiselle Kurni.
Accident d'automobile. Calcul de l'indemnite pour reduction
de la capacite de travnil. Pas de reduction a raison des avan-
tages de l'allocation d'un capital. Montant de l'indemnite
pour tort moral.
Le samedi 21 juillet 1917 entre midi et demi et une
heure, Berthe Hurni, demoiselle de magasin, ägee de 21
ans, se rendait du Maupas a la rue Pepinet en passant
par la rue de l'Halle. Comme c'Hait jour de marche,
cette rue Hait encombree de nombreux vehicules. A teneur
d'une ordonnance de Police du 9 decembre 1913, la cir-
culation des voitures, automobiles
et cycles n'y est auto-
risee que de l'est a l'ouest, les vehicules venant du Maupas
et de Chauderon, soit de l'ouest, devant utiliser la rue
parallele des Terreaux. Cette interdiction
est rappelee par
une affiche placee en travers de la rue et qui porte les
mots
V ehicules a droite , accompagnes d'une fleche
indiquant la direction de la rue des Terreaux.
Alors que demoiselle
Hurni se trouvait sur la chaussee
tout pres du trottoir gauche, elle a ete tamponnee et
renversee par une automobile conduite par le defendeur
Bakounine qui venait derriere elle et ne s'est arretee
qu'une quinzaine de metres plus loin. Demoiselle Hurni
a He conduite a l'höpital cantonal OU l'on a constate une
fracture du bassin. Le 6 fevrier 1918, le Dr
Werra qui
l'avait soignee a declare que son Hat, susceptible peut-
etre d'une legere amelioration, comportait une .dimi-
nution de capacite de travail de 45 %.
Demoiselle Hurni a ouvert action a Bakounine en
concluant
au paiement d'une indemnite de 29 220 fr. 75
a titre de reparation du dommage tant materiel que mo-
ral
cause par l'accident. Elle voit une faute grave du defen-
deur notamment dans le fait qu'il a contrevenu a l'ordon-
nance de police interdisant la circulation des vehicules
dans
la rue de l'Halle de l'ouest a l'est.
Le
defendeur a conclu a liberation en excipant de la
faute propre de la demanderesse. 11 prHend qu'il n'a pas
compris la signification de l'affiche placee a l'entree de
la Rue de I'Halle.
Une expertise medicale a He confiee aux DrsPatry,
Brissard et Trechsel. Les experts ont constate que l' etat
actuel de la demanderesse est definitif et n'est pas suscep-
tible d'amelioration. Ils estiment que les lesions ana-
tomiques causees
par l'accident diminuent la capacite
de travail de
30 a 35 %, que les tares physiologiques et
fonctionnelles decoulant des ces lesions (troubles nerveux,
spasmes, claudication)
diminuent en surplus la capacite
nonnale de travail encore de 10 a 15% ll, qu'enfin les
defonnations subies
par la demanderesse peuvent en-
traver ses projets matrimoniaux et offrir un certain
danger en cas de grossesse. Ils evaluent en
definitive a
50 % la diminution de capacite de travail, cette propor-
tion
pouvant d'ailIeurs etre augmentee par le tribunal a
raison du tort moral.
Confirmant le jugement rendu
par le Tribunal de pre-
miere instance (sous reserve de la rectification d'une
erreur de ealeul), la Cour de Justice civile a condamne le
defendeur ä. payer a la demanderesse avec interets de
droit
la somme de 23746 fr. 50, soit 13746 fr. 50 pour
dommage
materiel et 10000 fr. po ur tort moral.
Le defendeur a recouru en reforme au Tribunal federal
en concluant a liberation, subsidiairement a reduction
de !'indemnite allouee, tres subsidiairement au renvoi de
la cause a l'instance cantonale aux fins de faire pro ce-
der a une nouvelle expertise et ades enquetes.
Consideranf en droif :
La responsabilite du defendeur n'est pas douteuse.
Ainsi que le Tribunal
federal l'a juge a de nombreuses
reprises (voir
notamment RO 21 p. 807, 29 II p. 280 et
sv.), celui qui enfreint un reglement de police encourt par
la meme Ia responsabilite des accideuts qui sont en
relation de causalite avec cette contravention. Or en
l'espece le defendeur a contrevenu a l'ordonnance muni-
cipale lausannoise qui interdit Ia circulation des vehi-
cules dans Ia rue de l'Halle de l'ouest a l'est. C'est en
vain qu'il alIegue que le texte de l'affiche rappelant
cette prescription de police n'etait pas suffisamment
clair. S'il
,n'en comprenait pas exactement Ia signifi-
cation, il
etait tenu de s'informer, alors surtout que les
dangers de
la circulation d'une automobile dans une rue
etroite et eneoIij.bree de ehars ne pouvaient pas lui
echapper. Mais d'ailleurs, l'accident s'etant produit sur Ie
cöte gauche de la chaussee et l'automobile nes'etant
arretee que 15 metres au dela de l'endroit Oll Ia deman-
deresse a ete renversee, on doit admettre que Ie defendeur
a neglige de tenir Ia droite et qu'il n'etait pas compIe-
tement maitre de sa vitesse -et qu'ainsi a ce point de
vue egalement il est en faute. D'autre part, on ne saurait
relever aueune faute concurrente a Ja charge de Ia vic-
time. Demoiselle
Hurni qui se trouvait a cote du trottoir
de gauche et qui savait que Ia circulation des vehicules
Hait interdite dans la direction Maupas-St-Laurent, ne
pouvait evidemment pas songer .au risque d' etre atteinte
par une voiture marchant dans cette direction et sur le
eote gauche de Ia chaussee, et on ne peut donc Iui faire un
grief de n'avoir pas regarde derriere eHe avant de des-
cendre
du trottoir. La responsabilite du defendeur est
des Iors entiere.
Quant a Ja quotite de l'indemnite due a Ia demanderesse,
les
deux illstallces calltonales se sont basees sur Ie nipport
des trois experts medicaux qui ont evalue a 50 % Ia dimi-
nution de capacite de travail. Il s'agit la d'une appre-
eiation d'ordre technique, et le Tribunal federal n'a aucun
motif pour modifier Ia proportion admise par les experts
dont la eompetenee n'est pas contestee ou pour ordonner
une surexpertise, ainsi que le demande le recourant.
Le rapport qui figure au dossier est clair et precis ; il
indique
nettement les facteurs d'invalidite qui ont ete
pris ep. consideration, soit, d'une part, les lesions anato-
miques et, d'autre part, les troubles fonctionnels et il ne
saurait etre question de pretendre, eomme le fait le re-
eourant, que dans l'idee des experts, Ie % d'ineapacite
de travail attribuable aux troubles fonctionnels se trouve
deja compris dans Ie % attribuable aux legions anato-
miques; le rapport precise au contraire que ces deux
elements de calcul doivent etre additionnes et c'est eu
les additionnant que les experts sont arrives en dHinitive
a
la proportion de 50 % ratifiee par rarret cantona1.
Enfin les experts
ayant declare que l' etat de demoiselle
Hurni est definitif et n'est pas susceptible d'amelioration,
il n'y a evidemment pas lieu d'ordonner une nouvelle
expertise
ou des enquetes aux fins de constater quelle
est actuellement Ia capacite de travail de Ia dem an-
deresse.
Le capital correspondant, pour une personne dq sexe
feminin
agee de 21 ans, a une diminution de 50% sur
un gain annuel de 1500 fr. (somme qui n'est dans tous les
cas pas excessive,
vu l' augmentation des salaires) s' eleve
a
13567 fr. 50 d'apres les tables de Piccard et au
taux de capitalisation de 4% %. Conformement a l'opi-
ion de l'auteur des dites tables (v. p. 10 et Responsa-
bilite civile
et assurance sociale p. 102-103) et ainsi que
l'ont d'ailleurs juge les deux instances cantonales, 1'adop-
tion
du taux de capitalisation de 4 % % permet de faire
abstraction de la (( reduction a raison des avantages de
l'allocation d'un capital J) qui etait usuelle lorsqu'on
appliquait encore les tables Soldan et le taux de 3 % % et
qui, en 1'espece se justifierait d'autant moins que rien ne
permet de supposer que Ia demanderesse sera en mesure
de faire fructifier le capital alloue. Si 1'on
ajoute a la
somme de 13567 fr. 50 celle de 179 fr. pour menus
frais on obtient 13746 fr. 50 comme total de l'indem-
nite pour dommage materie!.
L'instance cantonale a accorde en outre a la deman-
deresse une somme de 10000 fr. a titre de reparation
morale. A cet egard elle a, avec raison, fait application
de l'art. 47 CO qui prevoit le cas special du tort mora
subipar la victime de lesions corporel1es, tandis que
l'art. 49 CO (invoque par la demanderesse), en parlant
d'atteinte aux interets personnels, vise evidemment
d'autres interets que celui a l'integrite corporelle qui fait
l'objet de I'art. 47 (v. notes marginales des art. 45 a 49).
Si,
etant donne les circonstances de la cause, le principe
meme de !'indemnite n'est pas discutable, son chiffre
peut paraltre eleve d'apres les normes admises jusqu'ici
par le Tribunal federal. Toutefois on doit observer que
le prejudice subi par la demanderesse est exceptionnelle-
ment important, puisque, par suite de l'accident, elle se
voit exposee ades souffrances physiques et morales et
privee de nombre de jouissances, que notamment ses
chances de mariage
sont compromises et que, d'apres les
experts, les lesions constatees peuvent, en cas de grossesse,
offrir
. certains dangers. Il convient de plus de tenir
compte de la depreciation de l'argent ,qui doit avoir pour
consequence naturelle une e evation du niveau des in-
demnites. Dans ces conditions, il n'existe pas de raisons
suffisantes
pour reduire le chiffre fixe ex aequo et bono
par l' arret attaque.
Le Tribunal tMeral pronol1ce :
Le recours est ecarte et l'arret cantonal est confirme.
- tJ'rteil der I. ZivUabteilung vom S. Mirs 1920
i. S. Grobety gegen pegaitaz.
Art. 21 OR Übervorteilung: Offenbares Missverhältnis zwischen
Lehtung u. Gegenleistung? Art. 197 ff.OR. Mängel bei einem
gebrauchten Automobil. Mängelrüge verspätet. Art. 201 OR.
A. -Am 27. Juli 1915 verkaufte der Kläger Grobety
durch Vermittlung eines Charles Pierrehumbert dem
Beklagten Dr. Pegaitaz ein bereits gebrauchtes Automobil.
'Marke
Vermorel ll, um 7500 Fr. Den Kaufpreis entrich-
tete der Beklagte zunächst durch Ausstellung von drei
Wechselaccepten
von je 2500 Fr. auf Ende September,
Oktober und November 1915, wünschte dann aber Mitte
August eine Aenderung der Zahlungsweise, indem er
5000 Fr. auf Ende Sept. bar und den Rest von 2500 Fr.
mit einem Wechselaccepte auf anfangs oder Ende Januar
1916 bezahlen wollte. Am 1. September 1915 suchte
er, womit der Kläger einverstanden war, neuerdings um
Abänderung der Zahlungsbedingungen nach und aner-
bot 4000 Fr. auf Ende September bar, 1000 Fr. durch
eine Tratte auf Ende Oktober 1915 und 2500 Fr. durch
Wechselaccept auf Ende Januar 1916. Bei diesem Anlasse
erklärte er dem Kläger, er sei mit dem Automobil zu-
frieden, abgesehen von einem Pneu, der vor dem Gebrauch
des Wagens
habe ersetzt werden müssen. Die Barzahlung
von 4000 Fr. leistete der Beklagte Ende September, wie
vereinbart war, dagegen beanstandete er am 4. Oktober
1915 durch seinen Anwalt das Automobil und den Kauf-
preis, indem er geltend machte, der Motor funktioniere
äusserst schlecht, so dass es geraume Zeit brauche, bis
der Wagen fahrtbereit sei; während der Fahrt stehe die
Maschine öfters
still; der Wasser-und der Benzinbehälter
rinnen,
und die Pneus seien in einem so schlechten Zu-
stande gewesen, dass sie hätten ersetzt werden müssen.
Es handle sich offenbar nicht um ein Vermorel-Auto-
mobil, System 1914, wie mündlich zugesagt worden sei,