Prozessrecht; No 86.
86. Arzrii a. la IIe Becti021 cln 9 clecembre 1910
dans la cause clame DoubiDlkl contre 'l'rib11D l cantonal
cle Neuchatel.
Condi'tions de recevabilite d'un recours de droit civil au sens de
I'ar!. 87, eh. 2 OJF.
Qaestion de savoir si les tribunaux suisses sont competents
pour declarer I'absence d'uu etranger.
La recourante, dame Hortense-Mathilde Doubinski.
nee Haldimann, originaire de Bowil (Berne) , a epouse
le 12 fevrier 1912, a La Chaux-de-Fonds, Boris Doubinski,
sujet russe,' originaire de la province de Cherson. Ce
mariage fut celebre uniquement d'apres la loi civile.
Peu apres leur mariage, les epoux so nt alles s'etablir
a Odessa. En aoftt 1914 le sieur Doubinski a ete mobilise
ct quelque temps plus iard envoye au front. La recou-
rante pretend n'avoir plus eu des lors de ses nouvelles.
Rentree en Suisse, a La Chaux-de-Fonds d'abord,
puis a Bienne, OU elle se trouve actuellemellt, dame
Doubinski, qui desirait faire prononcer la nullite de son
mariage et regulariser sa situation, s'est adressee aux
tribunaux neuchätelois en vue d'obtenir la dec1aration
d'absence
de son mari. .
Par decision du 6 octobre 1920 le Tribunal cantonal
de Neuchätel s'est refuse a entfer en matiere sur cette
demande en declarant que s'il ne considerait pas, en
principe, comme une cause
dljncompetence le seul fait
de l'extraneite de la person ne a declarer absente, l'art. 35
a1. 2 CCS limitait en fait la competence du juge suisse
au cas OU le dernier domicile en Suisse du disparu se trou-
vait tre le dernier domicile connu .avant ladisparition,
et qu'en consequence, Doubinski s'etant constitue un
domicile a Odessa posterieurement a son depart de la
Suisse. le juge neuchätelois n'avait pas quaHte pour
p rononcerson absence.
Fondee sur rart. 87 OJF, dame Doubinski a forme
contre cette decision un recours de droit civil au Tribunal
federal. Elle soutient que le juge neuchätelois etait
coinpetent pour connaitre de sa demande, en vertu de
l'art. 1 er de la loi de 1891 sur les rapports de droits civil
des citoyens
etablis ou en sejour. Cet article, dit-elle,
proc1ame
en quelque sorte le principe de la territo-
rialite l' et s'etend a l'absence comme a toutes les matieres
qui n'y sont pas soustraites par une disposition parti-
culiere de la loi. Elle coneIut a l'annulation de la decision
attaquee et au renvoi de la cause a l'instance cantonale.
Considirant tn droit :
- -La recourante ayant fonde son recours sur l'art.
87 OJF et le cas prevu sous chiffre 1 de cette disposition
ne pouvant Hre invoque en l' espece. 1a seule question
a examiner est celle de savoir si, eu se declarant incom-
petent, le juge neuchätelois a meconnu ou non la dispo-
sition
de la loi sur les rapports de droit civil des citoyens
etablis ou en sejour (art. 87 ch. 2). A s'en tenir strictement
a l'argumentation de la recouraute, le recours devrait
tre rejete prejudiciellement. Pour justifier de la compe-
tence du juge neuchätelois il ne suffit pas, eu effet, dans
le cas particulier, de soutenir que I'absenee ne faisant
pas l' objet d'une disposition particuliere de la loi sur les
rapports de droit civil, cette institution est regie par
l' rt. 1 er et se trouverait ainsi soumise a la loi du domi-
eile, car si tant est qu'il faille parler de domicile, au sens
de
eette disposition, ce ne pourrait etre que du domici
de la personne dont on enteud faire declarer l'absence
et eomme, en l'espece, ilne pourrait s'agir que d'Odessa
cette argumentation irait en definitive a fins contraires au
but poursuivi. Si 1'0n rapproche l'argumentation de la
reeourante des motifs de la decisioll attaquee, il est ma-
nifeste, eu realite, que ee oont la recourante se plaint
c'est moins d'une meconnaissance de la loi de 1891 que
de l'interpretation donnee par l'instance cantonale de
l'art. 35 a1. 2 CCS. Or quoi qu'on puisse peuser de cette
interpretation, elle ne saurait en tout etat de cause
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.constituer a elle seule un motif suffisant de reeours de
lroit eivil au sens de l'art. 87 OJF. Le reeours appa-
raitrait done eomme irreeevabie. .
2. -Comme le litige souIeve bien eependant une
.question de droit international, relevant, en principe,
comnie teIle
fte la loi de 1891 et que, d'autre part, le
Tribunal fMeral ne saurait en cette matiere se consi-
derer cOIrime lie par les arguments des parties, il se justi-
fie neanmoins
d'entrer en matiere sur le recours.
Sur le fond, de quelque maniere qu'on renvisage, le
recours
apparait comme mal fonde.
La question de savoir. si les tribunaux suisSes sont
ou non. competents pour prononcer l'absence d'etran-
gers a donne lieu, il est vrai, ades solutions divergentes
lans la jurisprudence cantonale (cf. GAUTSCHI dans
Schweiz. Jur.-Zeit.
XIII p. 257; A .. WIELAND, (e Zum
Verhältnis zwischen Theorie und Praxis in der schweize-
rischen Rechtsprechung
, Schweiz Jur.-Zeit. XV p. 109
et suiv.). Mais pour ce qui concerne le Tribunal fMeraI
la question a deja ere examinee et tranchee par la nega-
tive (RO 42 II p. 320 et suiv.). Bien que ce principe n'ait
pas toujours ete suivi par les tribunaux (cf. WIELAND,
loc. cit.) et quelque internt qu'il y ait a voir adopter
en cette matiere des regles uniformes pour toute la Suisse,
il n'existe pas cependant, en l'espece,pour le Tribunal
fMeral de motifs suffisants pour reprendre l'examen de
eette question. Que l' on excnpte, en effet, l'institution
de l'absence des matieres prevues par rart. 8 de la loi
de 1891, la question n'en subsisterait pas moins de
sa-
voir si, a Mfaut d'une regle expresse et en tant du moins
qu'il s'agit des consequences de I'absence relativement
ä la person ne de l'absent et ses rapports avec son con-
joint, l'absence n'en devrait
pas moinsetre consideree
comme rentrant dans le statut personnel de l'absent,
ce qui, en l'espece .. equivaudrait a justifier de l'applica-
tion de
la loi nationale du disparu (v. HAFTER, Comment.
art. 36 note 14). Car, dut-on mnme, ainsi que certains
auteurs l'ont propose (cf. en particulier ZITELMANN,
Prozessrecht. N° 86. 499
Internat. Privatrecht, II p. 104 et suiv. ; cf. egalement
. Loi d'introduction pour leCode civil de l'empire allemand,
art. 9, et Projet de loi destine a completer le projet de
Code civil suisse du 3 mars 1905, art. 1747), distinguer
entre les effets de l'absence, pour la soumettre suivant
le cas au statut applicable a tel de ses effets en particulier,
il ne s'ensuivrait pas encore que, dans un cas ou, comme
en l'espece, la declaration d'absence n'est requise qu'en
vue de faire modifier l'etat-civil du conjoint de la per-
sonne disparue, on
dut faire application de la loi suisse
du seul fait que ce conjoint reside dans le pays. Qu'i
puisse
peut-etre y avoir de serieux motifs pour conferer
la competence aux tribunaux suisses lorsque l' absence
p'a pour but que de regler le sort de biens laisses en Suisse,
cela ne signifie pas encore que cette
compHence doiv.e
etre etendue dans un cas OU non seulement celui dont
Qßveut faire declarer l'absence n'a pas laisse de biens
en Suisse, mais ou il est constant mnme qu'i1 etait regu-
lierement domicilie a l'etranger au moment de la dispa-
rition.
Mais voulut-on
mnme en l' espece, en consideration du
but poursuivi par la reeourante et par application de
l'art. 102 CCS relatif a la dissolution du mariage. sou-
mettre la demande en declaration d'absence aux regles
de competence prevues pour l'action en divorce, quelque
hypothese
qu'on envisage, la recourante n'etant pas
domiciliee dans le canton de
Neucbptel etn'etant pas non
plus originaire de ce canton
(cf. Loi de 1891, art. 7 9
et h), le juge neuchatelois n'en apparaitrait pas moins.
en
tout etat de cause, comme incomplltent.
Quant a la question de savoir quelles voies de droit
peuvent
Hre eventuellement ouvertes a la recourante
sur le terrain du droit public, le Tribunal federal n'a pas
a en connaitre et la recourante n'a d'ailleurs pas fait
porter la discussion sur ce point.
Le Tribunallidiral prononce:
Le recours est rejete.