Obügationenreent. N6 77.
(Zürich) vnrscpiedener Ort angegeben ist ,; vielmehr
befindet sich auch die Zahlstelle' in Zürich,a1lerdings
in einem anderen Notariatskreise. Doch kann auf diesen
Umstand, wie schon das erstinstanzliehe Urteil zu-
treffend ausgeführt hat, angesichts der Fassung des Art.
743 OR nichts ankommen. Danach war der Wechsel
dem Bezogenen zurZahlung vorzuweisen vgl. HAFNER,
Anm. 11 zu Art. 764 OR). Laut der Protesturkunde hat
der Protestbeamte ihn auch tatsächlich dem Bezogenen
und Akzeptanten Sattler, mit der Aufforderung zur Ein-
lösung, präsentieren wollen, aber im Domizil der Firma
M. Zehnder-Simmen.' Es frägt sich daher, ob nach dem
Gesetz
der Wechsel dem Bezogenen dort zurZablung
habe vorgewiesen werden dütfnn, und ob der daseJbst
aufgenommene
Protest rechtsgültig sei.
Die
Entscheidung dieser Frage ergibt sich, entgegen
der Auffassung, der Vorinstanz. nicht schon aus Art.
818 Abs. 1 OR; denn wenn das Gesetz vorschreibt, dass
die bei einer bestimmten Person vorzu lehmenden wech-
selmässigen Akte, insbesondere die Präsentation zur
Zahlung und die Protesterhebung. in deren GeschäftS-:
lokal (oder in Ermangelung eines solchen in deren Woh-
nung) stattzufinden haben, so ist darunter ihr wirk-
liches, ordentliches Geschäftslokal zu verstehen. Allein
Art. 818 bestimmt weiter in Abs. 2, dass jene Akte mit
beiderseitigem Einverständnis auch an einem anderen
Orte, z. B. an der Börse, geschehen können; dabei
kommt es auf das Einverständnis des Bezogenen einer-
seits und des Ausstellers des Wechsels andererseits an.
Für die Annahme eines solchen Einverständnisses ist
nun hier entscheidend, dass im We c h seI s el b e r
eine vom -Geschäftslokal und der Wohnung des Be-
zogenen verschiedene Zahlstelle des nämlichen Orts
angegeben' ist. und nach. den Feststellungen der kan-
tonalen Instanzen dieser Vermerk sich bereits auf dem
W-eeb,sel-befand, als der Kläger-ihn ausgestellt und der
Bezogene ihn akzeptiert hat; hieraus folgt ,kwingend;
Obligationenn'cht. ",. 78
dass beide sich mit der Zahlstelle: M. Zehnder-
Simmen
Zürich I einverstanden erklärt haben. Dass
eine im Wechsel selbst angegebene Zahlstelle für die
Vorweisung desselben
zur Zahlung und die Protester-
hebung massgebend ist, nimmt auch HAFNER an (Komm.
a.a. 0., sowie Anm. 6 zu Art. 818), und diese Auffassung
entspricht offenbar einzig den Bedürfnissen des Ver-
kehrs. Vergl. Deutsche Wechselordnung, revid. Art. 43
und Anm. 7 hiezu im Komm. STAUB-STRANZ, 8. Auflage
S. 140
f.
3. -Da somit der erhobene Protest als gültig zu
betrachten ist, so erweist sich die Regressforderung des
Beklagten
wechselmässig als begründet. Die weitere
Frage
der zivilrechtlichen Haftung des Klägers aus
eingegangener Bürgschaft ist vor Bundesgericht nicht
mehr streitig, und das angefochtene Urteil deshalb im
vollen Umfange zu bestätigen.
Demnach erkennt das Bundesgericht :
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Appellationsgerichts des
Kantons Basel-Stadt vom
8. Juni 1920 'bestätigt.
78. Anti 4e 1 Ire aection 4u 6 4'cembre lUD
dans la cause Jeoarc1 .t CODIOJ'tI contre A.ucbnthaler
.t CODIOI'tI.
ResponsabiIite des administrateurs d'une' societe anonyme;
arte 674, 670, 671 et 41 CO.
A. -Le 18 mars 1908 a eu lieu, ä Lausanne, l' assemblee
constitutive de la Societe anonyme du Grand Hötel de
la Paix, societe au capital de500 000 fr. divise en 1000
actions de 500 fr. La redaction des statuts de la Societe
avait ete confiee a un notaire de Lausanne, sur la hase
d'elements contenus dans une notice repandue en vue
de la souscription du capital-actions. Cette notice con-
tenait notamment findication suivante: Un interet
intercalaire de 4 % sera paye pendant la construction,
soit
20 fr. le l
er
juillet 1909 et 20 fr. le 1
er
juillet 1910.
Elle renfermait egalement un devis dont un des articles,
s'e!evant a 125 750 fr., etait intitulecomme suit : Droits
de mutations, notaire, interets intercalaires et imprevus.
A la notice etait joint un prospectus d'emission contenant
lui-meme
la mention suivante: Un interet interca-
laire de
4 % est garanti aux actions pendant la durtne
de la constructiQn, soit un coupon de 20 fr. le 1 er juillet
1909 et un coupon de 20 fr.le 1
er
juillet 1910.
Contrairement a la notice et au prospectus, le projet
de statuts elahore par le notaire ne renfermait ni dispo-
sition ni mention quelconque relatives
au paiement des
interets intercalaires)). n fut adopte neanmoins par
l'assemhlee generale, sans aucune adjonction sur ce
point et sans meme, semhle-t-il, d'apres le pro ces-verbal
de l'audience, que cette question
eut donne lieu a 1a
moindre ohservation de la part de l'une des personnes
presentes.
Les
interets (. 11llel'calaires J) ont He payes conforme-
ment aux indicalions de la notice, soit la premiere tran-
che des Je 1 er juWel 1909 et Ia seconde des le 1 er juHlet
1910, par les soius de Ia Banque Charriere et Roguin
a Lausanne, sur presentation" des coupons, sans decision
nouvelle
et salls ordre special du Conseil d'administra-
tion de la
Societe. Par lettres du 1 er juillet 1909 et1 er
juillet 1910, la Banque Charriere et Roguin a avise la
Societe qu'elle dehitait son compte, pour le paiement
des
interets ( intercalaires J) de 20 000 fr., d'une part
pour l'echeance du 1
er
juillet 1909 et de 20 000 fr., d'autre
part pour celle du 1 er juillet 1910. Ces interets ont ete
comptabilises aces deux dates dans les livres de la
Societe sous Ia rubrique compte d'interets et furent
portes egalement dans les comptes annuels. Ces comptes
ont ete approuves par les assemhleesgenerales Je .1909
et de 1910, qui donnerent decharge au Cönseil d'admi-.
nistration.
Le 13 mai 1918 a eulieu a Lausanne une assemhlee
des creanciers. hypothecaires en
1 er rang de la SociHe
anonyme du Grand Hotel de la Paix. Cette assemblee,
a la majorite legale, a decide: 1
d'annuler les inrerets
arrieres
des lllnees 1915, 1916 et; 1917; 2° de CQnvertir
la delegation en 1
er
rang de 1000 fr. a 4
/" %, d'une
part, en une delegation en 1
er
rang de 600 fr. a 5%. cet
interet etant exigible, aussitot que la situation finan-
ciere de. la societe le permettraet en tout cas des le
30 juin 1921 , et, d'autre part. en une action privilegiee
de 4OOfr.
En date du 22 novemhre 1919, la deJegation reduite
a
600 fr. Hait cotee en Bourse de Lausanne 300 fr.
B. -Les demandeurs sont porteurs ensemhle de 47
delegations au porteur 1 er rang de la Societe anonyme
du Grand Hotel de la Paix. delegations qu'ils ont acquises
au pair lors de la souscription publique, du 11 an 13
juillet 1911.
Par exploit du 25 avril 1919 ils ont ouvert action
eontre les defendeurs ci-dessus
designes. tous fonda-
teurs
et memhres du premier conseil d'administration
de
la Societe, . en formulant les conclusions suivantes :
Plaise a la Cour civile du canton de Vaud prononcer:
que c'est a tort et sans droit que les defendeurs
ont paye aux actionnaires de la Societe anonyme du
Grand Hotel de la Paix deux internts annuels intercalai:-
res pour un montant total de 40 000 fr. ;
20 que les defendeurs,en leur qualite d'anciens membres
du Conseil d'administration de la dite Societe s()nt .res-
ponsahles de ce paiement
indu ; ..
qu'en consequence les defendeurs sont dehlteurs
splidaires du montant dela sommede 4:0 000 fl1. et qu'ils
doivent.en
faire immediatement paiement ;
452 ObU(!8tionenrecbt. N" 78
a) aux demandellrs, jusqu'a concurrence de lasomme
de 1189 fr. 80 c., a titre de quote-part afferente aleurs
.47 delegations, ce sous reserve de l'allocation de leurs
conclusions prises par demande du 24 decembre 1918;
b) a Ia Societe anonyme du Grand Hotel de la Paix,
pour le solde de I dite somme de 40 ()()() fr.
Les defendeurs
ont conclu a liberation, ne contestant
ni le paiement
lui"mnme ni l'absence dans les statuts
d'une disposition relative aux intents intercalaires,
mais contestant,
par contre, tout manquement volon-
taire aleurs obligations d'administrateurs et partant
le principe meme de leur responsabilite.
A l'audience atl fond
devant la Cour civile, le 11 mars
1920, les demandeurs ont conelu en outre, sous N° 3
et ä titre tout ä fait subsidiaire a ce que le paiement
de la somme de
40000 fr. soit effectue en mains de la
Societe anonyme du Grand Hötel de la Paix a Lausanne.
Fondes
sur des motifs de procedure cantonale, les
defendeurs
ont conclu, par voie incidente, au rejet de
ces dernieres conelusions qu'ils estimaient nouvelles et
tardives. Deboutes de leurs conclusions incidentes par
un premier jugement de la Cour civile du 16 mars 1920.
les defendeurs ont interjete un recours au Tribunal
cantonal vaudois, recours qui
fut rejete par arret du
31 mai suivant.
Par jugement du 28 septembre 1920, statuant sur le
fond,
la Cour civile du canton de Vaud a deboute les
demandeurs de
toutes Ieurs conclusions, alloue aux
defendeurs leurs conclusions liberatoires et condamne
hts demandeurs aux frais et depens.
C. -Les demandeurs ont recouru en reforme, en re-
prenant l'integrali!e de leurs conclusions.
Les defendeurs
ont conchi au rejet du recours.
Considirant en droit :
- -
Les conclusions 1 et2 de la demanden'etant que
l'expose des motifs invoques a l'appui des suivantes,
Oblilationanrecbt. Ne 78. 453
il convient d'aborder immediatement l'examen des con-
clusions formulees sous chiffre 3,
en observant d'ailleurs
qu'en tant que l'art. 674 CO .ponrrait etne appliqne ll
l'espece, seules, d'apres les pnnclpes poses dans 1 arret
Brodtbeck contre Rosenmund (RO 33 11 p. 38 et sv.),
pourraient
etre prises en consideration les con?Insions
subsidiaires dictees a "audience de Ia Cour clvtle du
11 mars 1920.
- -Les demandeurs
ont invoque successivement
les
art. 674, 670, 41 et 671 CO.
En ce qui concerne I'art. 674 CO c'est incontestable-
ment a bon droit que l'instance cantonale s'est refusee
a
appliquer cette disposition en l' espece. Ainsi qne e
Tribunal federal a eu l' occasion de le relever dans I arret
Soleure contre Kaiser des 12 et 13 octobre 1888 (RO 14
p. 696 et sv.) dont les principes ont e!e suivis d'une ma:
niere constante depuis lors(cf.RO 24 II p. 817; 28 11 p.l0;)
consid. 10), rart. 674 CO ne se contente pas d'une viola-
tion
mnme eonsciente des obligations legales ou 8tatu-
taires qui incombent aux personnes chargees de l'admi-
nistration
et du contröle, mais il exige, pour qu'il y
ait un manquement volontaire ,la double conscience
et de la violation et de son caractere dommageable.
L'administrateur
ou le contröleur recherchable a teneur
de cet article doit done avoir prevu l'arrivee du dommage -
comme la consequence de la violation de ses devoirs ;
sa volonte, autrement dit, ou son intention doit avoir
ete de provoquer un dommage, ne fUt-ce qu'eve uel.le
ment. S'i! n'est pas necessaire, il est vrai, que le pn:Judi .e
ait e!e le but de la violation commise. encore faut-Il qu tl
!'ait prevu et qu'il ait manque a ses devoirs v?lonta
rement , c'est-a-mre malgre la conscience qu'll avalt
des suites dommageables de son attitude (cf. ROSSEL,
Zeitschr. f. Schweiz. Recht, N. F. 16 p. 116 et 117).
Il n'est pas douteux que ces conditins ,ne son pas
realisees en l'espece. Que le paiement des lllrerets lllter-
calainS ) f6.t une operation critiquable en soi, qu'el1e
ObHgationemecht. N" 78.,
fut contraire au texte de rart. 630 CO, on peut et 1'011
doit mnme l'admettre, mais cela ne justifie pas encort
qu'en Ia laissant s'effectuer sans opposition, les defendeurs
. aient commis plus qu'une simple negligence. Sans doute
etaient-ils censes connaitre les 'dispositions legales qui
regissaient cette matiere
et ne pas ignorer par consequent
que pour
Hre valable ce paiement aurait d1i tre prevu
dans les statuts et sous une forme. detenninee, alors
qu'en fait ceux-ci
n'en faisaient aucune mention, mais
cela ne suffit pas non plus pour entrainer leur responsa-
bilire. Encore restait-il a prouver -et c'est a bon droit
que l'instance cantonale a estime
devoir mettre cette
preuve
a la charge des demandeurs -que les administra-
teurs s'etaient rendu compte en fait du
caractere irre-
gunier de 'operation, qu'ils avaient prevu le dommage
qUl pouvrut en resulter pour les creanciers et que nean-
moins ils l'avaient laisse s'effectuer Or cette preuve
ne
resulte ni des allegues des demandeurs ni de l'instruc-
tion du proces.
Si l'on se refere aux circonstances a la
suite desquelles les statuts ont ete elabores puis approuves,
il parait bien plutöt etabli que les administrateurs ont agi
non seulement dans l'ignorance Ia plus complete des
dispositions
legales mais dans des condition teIles que
leur bonne
foi mne ne saurait tre mise en doute. 11
est constant notamment que le paiement des internts
( intercalaires avait ete publiquement annonce par
le moyen de la notice et dU" prospectus d'emission, si
bienque, comme l'instance cantonale l'observe egalement
avec raison, on
est fondea supposer que les administra-
teurs
ont pu envisager Ie paiement des internts interca-
laires, comme I'execution de ce qu'ils croyaient
etre un
engagement de
la Societe, car s'ils s'etaient vraiment
rendu compte de
la necessire d'une disposition speciale
des
statuts sur ce point, illeur e1it ete aise de l'y introduire
et de la faire voter par l'assemblee des actionaires. On
ne saurait par consequent pretendre non plus qu'ils
aient eu
!'intention de provoquer un dommage. et
Ohlil:'lJfionenreeht. N° 78.
dans ces 'condltions l'artlc1e 674est evidemment inappl
cabie. .
3. -C'est a tort egalement que les demandeurs en-
tendent faire decouler Ia responsabilite des
defendeurs
de' l'omission-des formalites prescrites par rart. 670
al. 2 CO. Cette disposition ne vise en effet, ainsi qu'il
ressort du
texte lui-meme, que le cas d'une reduction
proprementdite du capital social, Iorsque cette reduction
a pour but notamment de decharger Ies actionnaires
desversements non effectues.
S'il est vrai que le paiement
d'interets de construction ) entraine bien, en fait, une
diminution du capital social, cela n'est pas
un motif
suffisant
. cependant pour assimiler cette hypothese a
celle d'une reduction voulue du capital social. Aussi
bien, si
la these des recourants devait tre accueiIlie,
devrait-elle
necessairement entrainer cette consequence
que
tout paiement d'inreret de construction mnme
celui qui aurait ere expressement prevu par les statuts
et dans Ia forme exigee par l'art. 630 CO, devrait tre
precede des formalites prescrites pour le cas de la
repartition de l' actif en cas de dissolution, ce qui est
evidemment insoutenable.
4. -Le Tribunal federal a juge a plusieurs reprises
que,
la responsabilire instituee par l'art. 674 CO, malgre
I:absence de rapports contractuels entre celui
qui l'en-
court
et celui envers lequel elle est encourue, etait une
responsabilite de nature contractuelle,
. de teIle sorte,
qu'independamment de cette
responsabilite speciale,
rien
n'emnchait que les membres de l'administration
et les contröleurs ne fussent eventuellement recherches
en vertu des principes qui regissent Ia responsabilite
a raison des actes illicites (art; 50 et sv. CO ancien)
(cf. RO 14 p. 692 et sv;; 23 11; p. 1071 ; 24 11 p.816 ;
28 11 p. 107; cf. egalement BACHMANN, art. 674 note 2).
Mais il ressort
cependantdes motifs retenus a l'appui
de cette jurisprudence que, pour justifier l' action fondee
sur l'art. 41 et suiv. CO actuel, il ne suffit pas que l'acte
Obligationenrecht. N. 71s.
a raison duquel les membres de l'administration et les
contröleurs soient recherches consiste dans l'inexecution
des devoirs de leur charge,
il faut que, en toutetat de
cause ou
suivant l'expression employee dans rarrnt
Spar-' u. Leihkasse Bern c. Bern (RO 23 IIp. 1071);
(( independamment des devoirs d'administration et de
contröle , cet acte se caracterise comme une violation
d'un precepte de droit general et imperatif (ein Gebot
der allgemeinen Rechtsordnung).
En vertu de ces principes, il resterait donc a rechercher
si
cette condition peut elfe tenue pour realisee en l'espece.
Comme les obligations qui incombent
aux administrateurs
et contröleurs de-societes anonymes sont multiples, il
serait vain, semble-t-il, de vouloir enoncer en cette
matiere de regles generales et absolues. 11 convient au
contraire de juger chaque cas en particulier. Aussi bien
ne saurait-on se borner
a invoquer en l'espece les consi-
derations emises
alt sujet de l' affaire Schelling contre
Brueck
et Wilson Co (RO 43 II p. 299). La question a
juger etait toute differente, et a comparer d'ailleurs
l'art. 630 a l'art. 828 CO, qui interdit a Ia Societe ano-
nyme d'acquerir ses propres actions,
aucuneassimilation
ne serait possible non plus quant a la portee de ces deux
dispositions. Tandis que
la regle posee a l'art. 628 peut
etre consideree en effet comme s'adressant a la fois au
vendeur et a l'acheteur et comme ayant ainsi une portee
generale, l' obligation de veiller. a l' observation des pre-
scriptions relatives
aux internts de construction ne
concerne manifestement que les personnes chargees de
l'administration ou
du contröle et si elle interesse bien
les creanciers, ce
n'est egalement qu'en cette qualite.
Loin de pouvoir
etre erigee en un precepte de droit
absoIu,
cette obligation ne saurait, au contraire, etre
envisagee que comme une obligation specifique des
administrateurs
et des contröle,..rs, derivant du contrat
passe avec Ia Societe, et dont l'inexecution, par conse-
quent, n'est susceptible d'entrainer d'autres suites a
Ob6gationenreeht. N° 79. 457
l'egard des creanciers et des actionnairesque celles fixees
par rart. 674 CO et dans les conditions qu'il pnev?it.
L'application des art. 41 et sv. se trouvant amSl exclue
deja de par ce qui precede, il n'estpas necessaire de
rechercher ici si ces dispositions
peuvent tre invoquees
au cas Oll le dommage allegue n'a pas ete subi directement
par la ou les personries pretenduement Iesees, mais n'au-
rait pu, en tout etat de cause, les atteindre que d'une
maniere indirecte, c'est-a-dire par re.percussion des
effets produits
sur la fortune de leur debiteur. 11 serait
de mnme superflu de s'arrnter a examiner si ce dom-
mage
lui-mne peut tre considere comme Hant a
l' egard des faits pretenduement dommageables dans
un rapport de causalite suffisant pour entratner l'ap-
plication de ces memes dispositions.
5. -Quand
au moyen souleve en dernier lieu par les
demandeurs
et pris de l'art. 671 CO, il doit tre egale-
ment rejete. Le dossier ne contient en effet aucun fait,
aucun indice
mnme susceptible d'appeler l'application
de cette prescription
et a ce point de vue l' action et le
recours apparaissent incontestablement,
en l'etat de
la cause, comme depourvus de toute espece de justifi-
cation.
Le Tribunal federal prononce:
Le recours est rejete et le jugement attaque est con-
firme.
79. Auszug aus dem Urteil der I. ZivilabteUung
vom G. Dezember leaO i. S. Baumann gegen Salleras.
Dis ta n z k a n f. Haftung für Gewichtsverlust. Einfluss der
Frankoklausel auf die Bestiimnung des Erfüllungsortes und
den Uebergang der Gefahr (Art. 185 OR).
A. -Der Kläger Salleras ist Inhaber eines Export-
geschäftes in Figueras (Spanien) und ist in der Schweiz
AS 4611 -uno 31