BGE 46 II 36
BGE 46 II 36Bge4 nov. 1919Ouvrir la source →
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Obligationenrecht. N° 8.
8. Arrit de 1& lEe Section civile du 9 fivrler 1920
dan.s la cause Pastore pontre VRve Pouteau.
En principe le maUre de l'ouvrage n'est pas tenu de le faire
verifier
par un specialiste et l'acceptation de l'ouvrage ne
libere l'entrepreneur de sa responsabiIite qu'en ce qui con-
cerne les
defauts que le maUre aurait pu constater avec les
connaissances
qu'il possedait.
Par convention du 1
er
mars 1911 veuve Pouteau a
charge l' entrepreneur Pastore de lui construire une villa
a Vandreuvres pour le prix forfaitaire de 29 050 fr.;
ce forfait a He etabli sur la base d'un devis detaille du
4 janvier 1911 qui prevoit que tous les travaux « seront
executes selon toutes les regles de l'art et avec des ma-
teriaux de bonne qualite ». A la suite d'une serie de modi-
fications
apportees au forfait le cout de la construction
s'est eleve en definitive a 43 684 fr. 30 c; Dame Pouteau
a pris possession de la. villa et a paye le solde du prix de
vente le
21 septenibre 1911.
Le
19 avril 1912 dame Pouteau a requis une expertise
provisionnelle;
l'expert a constate de nombreuses mal-
faons et a releve que les materiaux employes etaient
de 2
me
ou 3
me
ordre. Dame Poutau a alors ouvert action
a Pastore en concluant a ce qu'il soit condamne a lui
payer « la somme reue sans cause par lui pour la dite
construction
et qui sera fixee par experts ». Une tres
longue procMure s'est engagee. Le tribunal acharge
des experts de constater les malfaOlls signalees et d'esti-
mer la moins-value de la villa. Plusieurs complements
d'expertise
ont He ordonnes soit par le tribunal de pre-
miere instance, soit par la Cour de Justice civile. Par
arret du 24 octobre 1919 celle-ci a condamne avec de-
pens le defendeur a payer 1538 fr. pour maJfaons et
4977 fr. 30 pour moins value et a titre de dommages-in-
terets.
Le defendeur a recouru en reforme contre cet arret en
reprenant ses conclusions liberatoires.
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Considerant en droU:
L'instance cantonale a estime avec raison que l' accep-
tation de l'ouvrage par la demanderesse qui en a paye le
prix ne
saurait decharger le defendeur de sa repns
billte du chef des malfaons constatees. En effet il s agIt
en partie de defauts (fissures provoquees par la mauvaise
execution des fondations) qui ne se sont manifestees que
posttrieurement a la reception de l'ouvrae. Et, s'il ,
Praxis des Reichsgerichtes IX Nr. 364); Il suffIt qu 11
l'examine lui-meme avec l'attention necessaire et le
recourant n'a1legue ni que
la demanderesse ait omis
de le faire, ni qu'avec les connaissances qu'elle
possMait
elle aurait ete en mesure de decouvrir les malfal.(ons que
l's
vrai que d'autres defauts (emploi de matenaux de quahte
inferieure) auraient pu etre constates immMiatement
par un homme du metier, on ne peut faire un grief ~ la
demanderesse de n'avoir pas requis le concours dun
specialiste. Pas plus que l'acheteur, en matiere de gar.an-
tie a raison des defauts de la chose vendue, le mmtre
de l'ouvrage n'est en principe tenu d'appeler un expert
pour procMer a la verification de l' ouvrage (v. SCHNEI-
DER & FICK, Note 2 et sv. sur art. 245; HAFNER, Note 4
sur art. 245; RO 11 p. 372 consid. 6 et 20, p. 498 consid. 4,
p.646 consid. 3; cf. BLONAY XVIII Nr .. 367; !30LZxpertise a ensuite revelees.
Quant a savoir quelle est la moins-value resultat de
ces
malfaons, c'est la une question d'ordre essentIelle-
ment technique qui ne pouvait etre eIucidee qU'a.u
moyen d'une expertise. J.,'instance cantonale a admls
les chiffres
fixes par les experts et le Tribunal fMeral ne
peut que confirmer sa decison a cet egard. Sans do.ute,
les experts
n'ont pas justifie en detail les concluslOns
auxquelles ils
sont arrives et ils on neglige de preciser
les
elements d'appreciation qui sont a la base de leur
evaluation globale -de sorte que le juge.
n'est guerf'
en etat de contröler cette evaluation. Mais, d~autre part,
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Obligatlonenrecht. N° 9.
la Cour declare que ce sont des praticiens cornpetents et
experimentfu et, bien que leurs rapports soient peu
satisfaisants en
la forme, elle a juge que leur estimation
est conforme a la realite. Cette appreciation de la valeur
probante de
l' expertise rentrant dans les competences' de
l'instance cantonale, elle
He le Tribunal federal -qui
n'a pas, des lors, de motifs suffisants pour modifier l'eva-
luation des experts confirmee par l'arret attaque ou
pour ordonner une nouvelle expertise,
ce qui necessi-
terait le renvoi de la cause a l'instance cantonale et pro-
longerait encore, sans
utilite certaine, 1a dUf(e d'un pro-
ces pendant depuis pres de 8 ans deja.
Le Tribunal tederal prononce:
Le recours est ecarte et l'arnt cantonal est eonfirme.
9. Arret da la Ir. section civile du 10 fevner 19aO
dans la cal'se
Gaston Zimmerli contre dame Berthoud-Zimmerli et consorts.
Question de savoir si et dans quelle 'mesure doit eire declaree
nulle, pour vice de forme (Art. 245 al. 2 CO), une recon-
naissance de dette consacrant. pour une partie, une libera-
Iite
et, pour une partie, la remuneration de services effective-
ment rendus au souscripteur .•
A. -Otto Zimmerli pere exploitait le « Cafe National »
a Fleurier lorsque, peu de temps apres le deees de sa
femme, survenu le 13 octobre 1907, son fils Gaston
Zimmerli,
defendeur au present proces, qui venait de
rentrer du Transvaal OU il avait travaille pendant trois
ans environ en qualite de cuisinier,
",int se fixer aupres
de ]ui. Le defendeur
commen<;a d'abord par seconder son
pere puis ne tarda pas a le suppleer completement dans
l'exploitation de
l'etablissement; il s'oceupait a la fois
Obligationenrecht. N° 9.
de la gerance du eafe et de la cuisine du restaurant. Il
travailla ainsi
jusqu'au deces de son pere. Pendant un
an et demi environ il fut aide par sa femme.
Le
30 mai 1914, Otto Zimmerli pere signa la declara-
tion suivante :
« Moi, soussigne, Otto Zimmerli, proprietaire a Fleu-
rier, reconnais devoir a mon fils Gaston Zimmerli, a
Fleurier, la somme de quinze mille francs (15 OOO.-)pour
salaire, frais, soins divers prodigues par lui depuis plus de
six annees
et depuis plus d'une annee et demie par la
femme de mon fils ; je lui dois cette somme pour le rem-
placement qu'il a fait dans
la gerance et l'administra-
tion de mon eafe et de ma maison. Cette somme est pay-
able
a mon deces. »
La signature, seule, etait de la main d'Otto Zimmerli.
Otto Zimmerli est decMe le 14 juin 1914. Dans la
liquidation de la succession, Gaston Zimmerli fit valoir
la reconnaissance de dette que lui avait souscrite son pere,
en reclamant, en qualite de creancier du defunt, une
somme de
15000 fr. Ses coheritiers s'etant opposes a
cette pretention, il les poursuivit et, sur presentation du
titre,
obtint un prononce de mainlevee provisoire. Les
demandeurs,
en qualite. d'heritiers d'Otto Zimmerli
pere, ont a10rs ouvert contre Gaston Zimmerli une action
en nullite de ]a reconnaisSance de dette.
11s soutenaient que la dite reconnaissance etait simulee,
qu'elle
etait en realite assimilable a une liberalite dont
l'execution etait reportee apres le deces du donateur,
qu'eUe constituait ainsi une veritable disposition pour
cause de mort, mais que,
n'ayant pas ete creee selon les
formes Jegales,
elle etait nulle.
Le
defendeur a conclu au rejet de la demande ; il con-
testait que la piece litigieuse eut le caractere d'une libe-
ralite et pretendait qu' elle lui assurait simplement la remu-
neration a laquelle il avait droit pOUf.les services fournis
a son pere.
B. -Par jugement du 4 novembre 1919, le Tribunal
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