BGE 46 II 322
BGE 46 II 322Bge29 sept. 1920Ouvrir la source →
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l'ersollCllrecht. NO 54.
Klägers zum Beklagten begrenzt werden, für die Ge-
nossen aber, die damit einig gehen, der Beschluss auf-
recht erhalten bleiben soll. Auch hievon
kann jedoch
in casu nicht die Rede sein, weil der Beschluss seiner
Natur nach nur gegenüber allen Genossen oder aber
dann
überhaupt keine Wirksamkeit haben kann.
Demnach erkennt das Blmdesgericht:
Die Berufung wird begründet erklärt und die Klage
zugesprochen.
54. Arrt da 1& IIrne Seotion civila du a7 Octobre 19aO,
dans la cause Communa d'Avry-dava.nt-Pont contre Fra.gniere
et consorts.
F 0 11 d at ion; Fondation mixte en faveur, d'une part, d'mw
reuvre de bienfaisance et, d'autre part, de 1a familIe du fon-
dateur ; consequences du defaut d'inscription, dans les f) ans
des ]'entree en vigueur du code civil suisse.
l1. -Jean Leclerc, decede eli 1883, a laisse un testa-
ment date du 28 septembre 1871 par lequel il Jeguait In
jouissance des interets de ses biens a ses freres ct sreurs,
neveux,
petits-neveux et ameres-petits-neveux; apres la
jouissanee ainsi
leguee, il instituait heritier de tous. ses
biens le rentier des pauvres de la commune d'Avry-devant-
Pont ou un orphelinat etabli par la commune ; il designait
('omme exeeuteur testamentaire la Justice de Paix du
lrne cercle de la Gruyere ou un curateur qu'elle nomme-
rait et qui serait charge de pereevoir les interets et dc
lt's
distribuer confonnement a ce qui precede
Tous les freres de Jean Leclere sont decedes avant
lui; par contre sa sreur Nanette lui a surveeu; les de-
mandeurs au present proces sont ses petits enfants el
Personenrecht. NO 54.
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aITieres-petits-enfants, par eonsequent les petits-neveux
et arrieres-petits-neveux de Jean Ledere.
En aout 1884 la commune d'Avry-devant-Pont a ouvert
action
aux hoirs Ledere pour faire prononcer que le legs
d'usufruit devait etre limite aux enfants nes ou eonus a
l'epoque du deces de Jean Ledere. Devant le Juge de Paix
de Vuippens les defendeurs ont reeonnu que ce legs de-
vait eire limite aux descendants des legataires aetueJs
qui etaient
nes ou conus lors du deces de Jean Leclerc.
Cette deelaration .a mis fin au proces.
Le 20 mai 1884le Grand Conseil a approuve sous
reserve
de tous droits, la fondation Leclere en faveur des pauvres
de la commune d'Avry-devant-Pont. En 1904, la Justiee
de
Paix de Vuippens etant entree en conflit avec la commune
d' A vry ef ayant refuse de continuer a designer les cura-
tcurs
prevus par le testament, le Conseil d'Etat a nomme
le Cremt gruyerien administrateur des biens de la fondation
Leclerc. Actuellemen t
ces biens sont geres par la Banque
de
l'Etat de Fribourg.
B. -Jusqu'a la fin de 1915 les revenus de 1a fondatiOIl
Ledere ont
ete distribues chaque annee entre les interesses.
A. partir de eette date Ia eommune d'Avry a conteste aux
demandeurs tous droits
a ces revenUS'
Par citation en conciliation du 12 septembre 1917 et
demande du 29 janvier 1918, les demandeurs ont ouvert
action
a la commune d'Avry, en sa double qualite d'he-
ritiere et d'administratrice des biens de Jean Leclerc et
eventuellement comme representante de la fondatioll
I.eclerc, en concluant a ce qu 'il soit prononce qu'ils ont
droit
a l'usufruit impose a titre dc charge ou qui leur a
ete legue, que par consequent la commune doit leur faire
parvenir la repartition annuelle dont ils ont
ete prives
des
1916 et qu'elle doit leur foumir le compte exact des
repartitions
anterieures et actuelles et leur rapporter les
I'epartitions non touchees pend,ant les 5 dernieres annees.
Hs soutiennent qu'ils ont droit aces revenus soit eu qualite
de
lcgataires, soit romme blmeficiaires de Ia fondation
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Personenrecht. N0 54.
instituee et ils invoquent en outre la transaetion de 1884
qui equivaut a un jugement en lew' faveur.
La defenderesse a eonelu a liberation. Elle soutient
que
Jes effets de la substitution se sont aITttes a Ia per-
sonne de
Beno!t Fragniere fiIs de Nanette Fragniere-
Leclere et que par consequent les demandeurs, enfants
ct petits-enfants du dit Benoit, n'ont aueun dl'oit aux
revenus des biens laisses par Jeau Lec1ere. El1e invoqut'
aussi en faveur de sa these la transaction de 1884.
La Cour d'appel du cantou de Fribourg, jugeallt eil
application du droit cantonal, a estime qu'on ue se trou-
vait pas eIl presence d'une institution d'heritier avec charge
ou d'une substitution fideicommissaire, mais bien d'unp
foudation poursuivant deux buts suecessifs: d'abord
J'assistance des parents
design es par le testament, et en-
suite I'assistallre des pauvres ou la foudation d'uu
orpht:-
Huat. Cette
foudation est Heite ct elle profite meme aux
parents qui
n'Haient pas nes ou conu., ]ors du deces du
testateur. Les demandeurs agissallt eu vertu de droits
qui leur appartiennent en propr~, Hs ue peuvent se voir
opposer
Ja transaction qui a He condu non par eu x, mais
par Ieur grand'mere. L'instance cailtonalc a des Ion';
condamne la communc d'Avry heu qualitp d'heritiere dt~
Jean Ledere et eu'tant qu'elle agit au nom de la foudatiOll
Leclere
» a verser aux demandeurs, petits-neveux de J ean
Leclere, Ieurs parts aux reveuus de
Ia fondation Leclere
des l'annee 1916, et a verser aux demandeurs, arrieres-
petits-neveux de
Jean Ledere, leurs parts aux dits reveuus
pour
Jes 5 annees qui ont preeede le 9 a06t 1917 et poUf
]a periode suivante, la commune devalltd'ailleurs produire
le campte exact des repartitions deja effectuees ct de ceUes
;, effectuer.
C. -La defenderesse a recouru en reforme contre Ct't
arret Elle fait observer que la transaetion qui a fixe
les droits des parties doit etre appreciee a Ia lumiere du
droit federal. Elle ajoute que c' est a tort que l'instance
cantonale a admis en faveur des demandeurs l'existence
Personenrecht. N0 54.
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d'une fondation alors que les demandeurs ne I'ont jamais
pretendu.
Considerant en droit :
La plupart des questions soulevees dans le present
proces
echappent a la compHence du Tribunal federnI.
D'apres
l'art. 15 Tit. fin. CCS la suecession d'une per-
sonne
decedee avant l' entree eu vigueur du Code est regie,
meme posterieurement, par la loi ancienne. Le Tribunal
federal ne saurait done revoir l'interpretation que l'in-
~tanee cantonale a donnee des dispositions de dernieres
volontes de
Jean Leclere, decede en 1884, ni par conse-
quent rechereher si l'on se trouve en presenee d'une
substitution fideieommissaire,
d'un legs d'usufruit, d'une
institution
d'heritier avee charge; il doit tenir pour
constant, d'apres ratTet cantonal, qu'il s'agit d'une
fondation vaJablement eonstituee en
vertu du droit fri-
bourgeois.
Il ne peut pas davantage examiner la validite
et la portee de Ia transaction conclue en 1884, puisqu'elle
avait pour objet des rapports juridiques relevant du
droit cantonal
(RO 21 p. 219). Enfin la fondation ayant
ete instituee avant l'entree en vigueur du CCS, c'est a
l'instance cantonale exclusivement qu'il appartenait de
determiner
la nature et I' etendue des droits que cette
fondation eonferait
aux demandeurs d'apres I'intention
du fondateur et, s'agissant ainsi d'un jugement rendu
en applieation du droit eantonal,
Ia question de savoir si,
en admettant l'existence d'une fondation en faveur des
demandeurs, le tribunal a adopte un point de vue qui
n'avait pas meme He indique eu procedure, est naturelle-
ment soustraite au pouvoir de contröle du Tribunal fe-
deral.
Il reste toutefois areehereher a la lurniere des regles
edietees
en eette matiere par le droit federal si Ia fonda-
tion Leclere a eonserve l'existence juridique qu'elle avait
acquise sous
l' emprise du droit fribourgeois. Sur ce point,
I'art. 7 Tit. fin.
CCS pose le prineipe du maintien de la per-
326 Personenrecht. N0 54. sonnalite des fondations valablement cOllstituees en vertu du droit 81lcien, mais ajoutequ'elles doivent se faire illscrirl' dans les 5 ans des l'entree en vigueurdu ces - meme si Ja loi ancienne ne prevoyait pas cette fonnalite - et que" l\ ce defaut elJes perdent leur qualite de personnes morales. Cette exigenee n'est formulee, il est vrai, qn'a l'egard des fOlldations « dont la loi nouveJle subordonne Ia constitutioll a une inscription dans un registre publi& )', eUe ne s'applique done pas aux fondations de famiDe qW; d'apres I'art. 52 al. 2 CCS, sont dispensees de se faire inscrire. Mais la fondation Ledere n'est pas une « fonda- tion de famille » au sens de rette disposition. Sans doute momentanement ses revenus doivent servir ä Yassistance de parents du fondateur. mais ensuite (c'est-a-dire apres l'extinetion de 4 generations de eollateraux du fondateur) ils seront eonsaeres aux pauvres de la c.ommune d' A vry-. devant-Pont ou a un orphelinat communal. Il ne s'agit pas de deux fondations successives dont la premiere se- rait une fondation de familJe. L'organisation est la meme des le debut. Des le debnt aussi les eapitaux appartiennent a la fondation de bienfaisance publique qui en repartit simplement les revenns aux membres de la famille Le- eiere. On se trouve done en presence d'une fondation mixte avee deux buts, deux categories de destinataires successifs et la dispense d'inscription edieree en favenr des fondations de familIe proprement dites ne sanrait etre etendue ä une fondation qui' profite temporairement aux parents du fondateur mais dont I'objet durable est d'ill- teret publie (v. HAFTER, Note 4 sur art. 87 CCS et EGGER. Commentaire, p. 243). Bien que la defenderesse ne se soit pas prevalue du defaut d'inseription de Ia fondation Lederc, le Tribunal federal doit necessairement tenir compte de cette cir- constanee pour apprecier le bien fonde. en droit federal. des conclusions de la demande, car l'existence de la fou- dation est une condition indispensable du succes de I' ac- tion dirigee eontre elle et doit done etre prouvee par la Personenrecht. :'Il 0 54. 327 partie demanderesse (cf. arret du 19 mai 1920 dans la canse Legato Eini-Giudici contre Attilio Guidici, consid. 2). En l'espece, il est vrai, le proces a ere intenre eontre la commune et non contre la fOlldation et quoique, dans le dispositif de l'arret, l'instance cautonale ait condamne 1a commune envers les demandeurs ( en qualite d'helitiere de Jean Leclere et eu tant qu'eHe agit au 110m de la fou- dation Leclere», il resulte tres nettement des conside- rants de l'arret que la commune n'est ni heritiere de Le- eIere, ui representante de la fondation (dont l'admini- stration a ere confiee suceessivement a d'autres personnes et appartient -aillsi que le constate l'arret lui-meme - aujourd'hui a la Banque de l'Etat de Fribourg). Si les demandeurs ont ouvert action a la commune c'est que celle-ci, en sa qualite de representante des pauvres d'Avry qui, apres les membres de la familie Leclerc, doivent beneficier des revenus de Ia fondation, contestait que les demandeurs eussent eneore des droits aces revenns. La contestation se deroulait done entre deux groupes de beneficiaires sueeessifs ayallt des interets opposes el l'aetion ne pouvait tendre a autre chose qu'a faire COJlS- tater par le juge lequel de ces deux gl'Oupes doit recevoir les prestations du tiers debiteur, soit, de la fondation. Mais il n'en reste pas moins que eette eOllstatation pre- sd.ppose l'existence d'une dette de ce tiers; par eonse- quellt l'extinction de la persollnalite de la fondation en vertu de l'art. 7 al. 2 est un element essentiel de Ia cause dont il ne saurait etre fait abstraction. Quand a ses eOllsequcllces, il y a lieu de distinguer suivant que les revenus auxquels pretendent les deman- deurs sont anb~rieurs ou posterieurs au 1 er janvier 1917. Pour eeux qui sont posterieurs a eette date, Ia demande ne peut naturellement pas etre admise puisque, faute d'inscription dans les ;) ans des l'entree en vigue.ur du CCS, la fondation a perdu sa persollllalite juridique le 31 decembre 1916, que par cOllsequent des obligations Jl'ont plus pu prendre naissance a sa charge a partir de ce
328 Personenrecht, N° 54.
moment et que, d'autre part, les demandeurs n'ont jamais
aUegue
que la commune fUt leur debitrice commc ayant
. recueilli la fortune de la personne morale ainsi dissoutt·
(art. 57 CCS) ; la question de savoir quelles sont a ce point
de vue les obligations de la commune (art. 57 al. 2)
n'a
jamai<; fait l'objet du present proces et demeure done
entierement reservee.
Par contre le fait que la fondation s'est trouvee dissouk
de par la loi le 1 er janvier 1917 11'a naturellement pas eu
pour effet d'eteindre les obligations qui
ont pris naissancf'
a sa charge anterieurement. La fondation dissoute dont
la liquidation a lieu (art. 58
CCS) confonnement aux
regles
applicabls aux socittes cooperatives continue,
comme
ees dernieres (v. FICK, Note 2 sur art. 709 CO ;
cf. § 49 al. 2 BGB), a exister pendant la periode de liquida-
tion dans
la mesure qu'exige le but de la liquidation, c'est-
a-dire qu'elle reste sujet passif des obligations contractees
anterieurement
et que par conscquent sa fortune n'esl
dcvolue eonformcment a l'art. 57 CCS qu'apres paiement
de ses dettes (v.
EGGER, Note2etHAFTER, Note 7 sur art.
58). Ainsi done, pour
autant que les creanees constatecs
en faveur des demandeurs par l'instance cantollale Sl~
rapportent a la periode anterieure au 1
er
janvier 1917.
elles subsistent contre la fondation malgre que celle-ci
ait perdu pour l'avenir sa personnalite juridique, fautl'
de s'etre fait inscrire, et l'arret eantonal doit etre confirme
dans cette mesure.
Le TribunaljbJeral prononce :
Le recours est partiellement admis et l'arret attaque
est
reforme dans ce sens que les droits constates par rins-
tanee eantonale au profit des demandeurs et contre la
fondation Leclere ne sont reconnus qu'en ce qui eoncerne
les revenus anterieurs
au 1 er janvier 1917; pour le surplus
les demandeurs
sont deboutes de leurs conc1usions.
Familienrccbt. N° 55.
329
11. FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
55.
Urteil der IX. Zivi1a.bteilung vom 29. September 1920
i. S. Scholl und Xonsorten gegen Scholl.
ZGB Art. 521 u. 533, SchlT Art. 9 Abs. 1, bernisches EG zum
ZGB Art. 150 f. : Auch wenn die Ehegatten den Güterstand
der Gütereinheit nach dem Recht des alten Kantonsteils
von Bern sowohl unter sich als auch gegenüber Dritten bei-
behalten haben, können die Nachkommen die Klage auf Un-
gültigkeit oder Herabsetzung von Verfügungen des Vaters
noch zu Lebzeiten der Mutter jederzeit anstellen, und die
Verjährungsfrist beginnt nicht erst nach deren Tode. -
Frage, ob die Erben von der Verletzung ihrer Rechte Kennt-
nis erhalten haben.
.4.. -Am 28. Dezemb er 1911 verkaufte Nildaus
Scholl-Dick seinem ältesten Sohn Niklaus Scholl:"
Amstutz, dem heutigen Beklagten, sein landwirtschaft-
liches Gewerbe
um 30,000 Fr. Im folgenden Jahre ver-
starb Vater Scholl und im Jahre 1919 auch dessen
Ehefrau, die Mutter des Beklagten. Die Ehegatten
Scholl-Dick hatten ihren bisherigen Güterstand, für
den das
Recht des alten Kantonsteils von Bern (Güter-
einheit) galt, sowohl
unter sich als auch gegenüber
Dritten beibehalten.
B. -Anfangs 1920 strengten die übrigen Nach-
kommen des Vaters Scholl gegen Niklaus Scholl-Am-
stutz f.Ierabsetzungsklage an mit der Behauptung,
durch den sub
Fakt. A erwähnten Kauf seien ihre
Pflichtteilsrechte verletzt worden.
C. -Durch Urteil vom 26. März hat der Appellations-
hof des
KantonsBern die Klage als verjährt abgewiesen.
D. -Gegen dieses Urteil
hat Fürsprecher Aebi
AS 46 Il -IMO
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