BGE 46 II 236
BGE 46 II 236Bge3 janv. 1920Ouvrir la source →
236 Sachenrecht. !\o 44. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichtes des Kantons UnterwaIden ob dem Wald vom 30. Januar 1920 bestätigt. III. SACHENRECHT DROITS REELS 44. Arret da 1a. Ire seetion eivila du 13 juillat 1920 dans la cause Clare contre C. F. F. Les C. F. F., comme tout autre proprietaire foneier, doivent reeevoir les eaux qui s'eeoulent naturellement des tonds superieurs; Hs ne peuvent done etre rendus responsables du dommage attribuable a une modifieation de l'eeoulement nature} des eaux par les proprietaires superieurs. A.. -Joseph Clelc el:>t proprietaire de divers immeubles sil:> au sud de la voie ferree Fribourg-Lausanne, le long de la route cantonale Fribourg c Bulle, dans la partie de la commune de Villru s-sur-filäne qui est appelee '( La Glane ». Il y possede specialement une maison d'habita- tion avec COUI et jardin (art. a a a c b b du regisue foncier) situes au sud de la route cantonale, sur une falaise au bord d'un I avin deseendant vers la Sarine. Dans la nuit du 23 au 24 decembre 1916, apres de fortes cbutel:> de neige, suivies d'une fonte subite et de pluies torrentielles, une venue d'eali anormale, provenant deb terrains qui dominent au nord la voie ferrt~e, a provoque des erosions dans les talus de Ia voie, charl iant la teue et les graviers bur la route. Celle-ei a dirige le torrent contre Sachenrecht. N° 44. 237 la propriete de Josepb eIere ou des degäts importants ont ete constates. Le terrain situe au nord de la voie ferrcc des C. F. F., au point ou s'est produit i'acddent de 1916, comprend deux cuvettes principales. L'une forme un bassin bydro- grapbique special, avec pente dans la direction nord-sud, venant aboutir a la voie ferree. L'autre s'etend aux tel- rains au sud de Cormanon ; cette euvette est limitee au sud par celle deja decrite; sa pente, descendant du nord- est au sud-ouest, deverse Ies eaux dans l'Hang de Villarb. B. -Par demande du 12 decembre 1917, Clerc a conelu a ce qu'il plut au Tribunal federal, jugeant comme instance unique, condamner avec depens les C. F. F. : 10 a payer au demandeur une indemnite de 32521 fr. 45 avec interets a 5 % des le 29 decembre 1916 ; 2° a exeeuter aleurs talus artificiels au-dessus et au-dessous de la voie ferree des travaux de proteetion a dire d'experts pour empecher tout nouvel eboulement ou domrnage aux immeubles du demandeur, sis a la Gläne. A l'appui de ces conclusions, le demandeur fait valoir en substance : La construction du talus de la voie ferree en 1862 a forme un barrage artificiel qui a supprime l'ecoulement des eaux provenant du plateau superieur. Les C. F. F. n'ont, alors deja, pas pris toutes les precau- tions necessaires. Au moyen d'une eoulisse avee eanal de vidange, Hs reeueillent non seulement les eaux provenant de leur propriHe, mais aussi celles des fonds superieurs, soit de la propriete Sciboz et de differents terrains situes a Cormanon. La canalisatioll des C. F. F. a ere modifiee defavorabJement vers 1888. En cas de pluie abondante Oll de crue subite des eaux, la coulisse devient insuffi- sante. Un premier accident est survenu en 1888 deja. Malgre cet avertissement, les C. F. F. n'ameliorcl ent pas fetat des lieux. Aussi, dans la nuit du 23 au 24 decembre 1916, un second accident s'est produit au meme endroit. Les C. F. F. negligerent de prendFe immediatement les mesures necessaires pour que l'eau ne s'accumulät pas
231$
Sachenrecht, N° 44
dans la coulisse. L'aqueduc de sortie etant completement
obstrue, l'eau s'infiltra dans le ballast, puis deborda par-
dessus la voie dont elle eventra le talus a differents points
sur un espace de 50 m. La terre projetee sur la route y
forma une digue. Une vaste nappe d'eau s'accumula qui
finit par rompre tous les obstacles pour se precipiter en
torrent sur la propriete du demandeur. Le 30 decembre
1916, celui-ci
fit procMer a une expertise. Apres avoir
conseille l'evaeuation immMiate de la maison et l'execu-
tion de
travaux de protection, les experts deposerent le
6 janvier
1917leur rapport dans lequel ils declaraient que
les
C. F. F. n'ayaient pas tenu eompte suffisamment des
enseignements de 1888, qu'il
mIt He preferable de disposer
autrement les canalisations et que la dimension du eanal
Hait insuffisante.
Les
C. F. F. doivent etre rendus responsables en vertu
des art. 41 et suiv., speciaJement 58 et 59 CO ...
e. -Dans leur reponse, les defendeurs eoncIuent a
ee qu'il ne soit pas entre en mathre sm la demande,
pour cause
rl'ineompHenee du Tribunal federal, et, sub-
sidiairement,
a ee que l'action soit rejetee comrne mal
fondee.
Les C. F. F. soutiennent en resurne : Les phenomenes
rnHeorologiques
qui sont a la base de la demande eons-
tituent des elements de force des eaux par les proprietaires. interesses a voir
l'inondation prendre le ehemin leur
eausant le moins de
dommage). Depuis que les eaux ont repris leur cours
normal,
meme par la fonte de 1918, les installations
d'ecoulement se so
nt de nouveau montrees suffi"ante,:,.
« Il n'y a pa& eu de mesures de proteetion omise&, mais
bien une modifieation dans l'ecoulement
naturel des eaux
par les proprietaires des terrains entre la voie fern~e et
Cormanon. » Dans un rapport eomplementaire du 25 fe-
vrier 1920, l'expert constate que « la construction de la
voie n'a nullement aggrave la situation des proprietaires
des fonds inferieurs
par rapport a l'etat de choses pre-
existant ».ajeure. La cause du dorn-
mage ne reside ni dans
un vice de eonsb uetion des ouvra-
ges de
la voie ferree, talus,' aqueducs, eanaux, eoulisses,
ete., ni dans une negligence irnputable
au personnel des
C. F. F. Si la demande devait avoir quelque fondement,
les responsables ne pourraient
etre que les proprietaires
des terrains de
Cormanon, l'Etat de Fribourg et eventuel-
lerne
nt la eommune de Villars-sur-Gläne. Il y a lieu d'ob-
server que le demandeur a eonstruit
sa maison en 1897,
soit 35 ans
apres l'etablissement de la voie et 10 ans apres
les prHendues transformations executees en 1888. Il
savait done dans quelles eonditions il bätissait. La cana-
lisation installee
par les C. F. F. a suffi jusqu'iei a assurer
J
~
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Sachenrecht. N° 44. <
l'6eoulement des eaux venant naturellement et normale-
ment s'y deverser. L'aceident de 1916 est du ades cir-
constaIwes et des evlmements extraordinaires dont les
Co. F. F. Be peuvent pas etre rendus resles. Si !es
defendeurs
ou leurs antepossesseurs avaient eu l"obli-
gation de se preoecuper des terrains situes au dela de la
route cantonale, ce n'est qu'en vertu de la loi fMerale
sur l'expropriation (art. 6, 7 et 16).
D. -Les defendeurs ont denonce le litige a l'Etat de
Fribourg et aMM. Charles Weck, proprietaire, Chatton,
fermier, et Seheuner, propriHaire, a Cormanon. Les appe-
les en cause ont refuse de prendre place au proces.
Le demandeur a replique et les defendeurs ont duplique.
E. -L'ingenieur Deluz, designe comme expert par la
Delegation du Tribunal fMeral chargee de l'instruction
du proces, adepose son rapport le 5 juillet 1919. Il estime
que
« les installations faites par l'Etat de Fribourg et la
Compagnie des chemins de fer pour l'ecoulement des
eaux etaient suffisantes pour garantir d'un dommage les
proprietes existantes au moment de l'exeeution des tra-
vaux ». Les erosions qui se sont produites en 1916 pro-
viennent
d'une venue anormale des eaux qui auraient du
se deverser en partie dans l'etang de Villars et non sur
la voie ferree (des modifications ont ete apportees au
cour
Sachenrecht. N0 44. Considerant en droit:
-Les conclusions de la demande ne peuvent evi-
demment pas etre accueillies en application de l'art.44CO,
car la preuve n
'a pas He fournie que les defendeurs eussent
neglige de prendre des mesures commandees par les cir-
contances pour detourner le commage. A cet egard, il
sU.ffI,t de rlev.er qu'au dire de l'expert Deluz, qui a exa-
mme la queshon avec soin, «( il n'y a pas eu de mesures
de
protect!on OIüses.». Si le fosse betonne lateral qui
longe
la VOle est fIssure en plusieurs endroits, ce qui pennet
~ l'eau de s'infiltrer dans le terrain supportant la voie,
1
expert constate que les infiltrations provenant de ce
fosse n'ont pas pu contribuer a l'aecident de 1916" C( l'eau
de pluie descendue des terrains situes au nord de Ia voie
ne
s'etant pas infiltree dans le talus de la voie comme
en 1888, mais bien deversee par-dessus la voie qui fonnait
barrage par suite de l'obstruction de l'aqueduc ». Il n'y
a donc pas relation de cause a effet entre les fissures et le
dommage.
I
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i
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1,
Sachenrecht. N° 44. 241
3. -En ce qui concerne l'application de rart. 58 CO
la question se pose tout d'abord de savoir si les defen
deurs avaient l'obligation d'executer des ouvrages per-
mettant de recevoir et de faire ecouler, sans dommage
pour les
proprietaires inferieurs, non seulement les eaux
qui proviennent naturellement et nonnalement des fonds
superieurs, mais aussi celles qui
s'en deverseraient dans
des cas extraordinaires
et dont une partie aurait pris une
direction
anormale, comme cela a ete le cas en l'espece.
Si une pareille obligation existait, la responsabilite des
C. F. F. serait engagee en vertu de rart. 58 CO, car les
installations existantes ne suffisent pas
ä recueillir une
masse d'eau comme celle qui
s'est deversee sur la voie
en 1916.
On devrait donc admettre l'existence d'un vicc
de construction. Mais
ce serait aller trop loin que d'imposer
aux defendeurs une obligation aussi etendue. Les C. F. F.
ne sont pas tenus de prendre des mesures plus conside-
rabIes que
tout autre proprietaire foncier. Or, ä teneur de
l'art. 689 CCS, le proprietaire doit recevoir sur son fonds
les eaux qui s'ecoulent naturellement
du fonds superieur
et il ne peut modifier cet ecoulement naturel au detri-
ment de ses voisins. Les defendeurs se sont confonnes {l
leurs obligations legales. Il resulte de l'expertise que les
installations etaient suffisantes pour assurer l'ecoulement
des
eaux qui suivent leur coursilonnal, l'accident de
1916
devant etre attribue a « une modification dans
l'eeoulement naturel des eaux
par les proprietaires des
terrains entre la voie
ferree et Connanon ll, soit preei-
sement
a une eirconstance que les defendeurs n'avaiellt
pas
ä prevoir et contre laquelle ils n'etaiellt nullement
tenus de proteger les proprietaires des fonds inferieurs.
11 est etabli, d'autre part, que les C. F. F., ou leurs ante-
possesseurs,
n'ont pas aggrave par la construction de la
voie 1a situation des proprietaires des fonds sis au sud de
1a route cantonale. Ce ne sont done pas les dCfendeurs
qui ont modifie au detriment de leurs voisins l'ecoulement
natureI des eaux,
et ce n'est ni a leur fait ni a leur faute
242 Obligationenrecbt. N° 45._
qu'on peut imputer le dommage subi par Je demandeur._
La voie feffje n'eut-elle pas existe. que l'accident se serait
quand meme produit.
4. -(Frais). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le Tribunaljederal prononce:
Le declinatoire souleve par les defendeurs ainsi que les
conclusions formulees par le demandeur sont rejetes
comme mal fondes.
IV. OBLIGATIONENREeHT
DROIT DES OBLIGATIONS
45. Urteil der II. Zivilabteilung 'Vom 1. Juli 19aO
i. S. Löwy gegen lIeberlein IM (Ve.
OR Art. 175: Schuld-oder Zahlungsübernahme. -Interne
Schuldübernahme. -Uebernahme der Verpflichtung, für einen
andern die Rechnung eines Dritten zu zahlen. -OR Art. 172:
Zession eines Anspnlchs. Dadurch Tilgung einer Forderung
des Zessionars'/ Massgebend die causa cessionis.
A. -Die Firma Rau & eie, in St. Gallen, verkaufte
dem Beklagten Löwy, in Wien, im Mai 1919 einen Posten
Voile, nach
der Auftragsbestätigung lieferbar: « Sofort
an hiesige Druckereien. . .. Die Druckfakturen werden
von
Rau & eie im Sinne eines Darlehens an Sam Löwy
verauslagt.» Am 21. Mai 1919 übergaben Rau & eie die
Bedruckung im Auftrag
und für Rechnung der Beklagten
der Klägerin, der
Firma Heberlein & eie, und verlangten
in der Folge Zustellung der Druckfaktur. Am 11.
Juli
sandte die Klägerin an Rau & eie eine Abschrift der-
Faktur, das Origina] hatte sie dem Beklagten zugestellt.
Obligationenrecbt. N° 45.
Darauf teilten Rau & eie der Klägerin mit, sie haben
Auftrag, die Faktur zu zahlen. Im gleichen Sinne
schrieb der Beklagte : Die Klägerin solle die Rechnung
bei Rau & eie präsentieren « da Ihnen bekannt ist,
dass ich vereinbart
habe in diesem Sinne ». Rau & eie
zahlten jedoch nicht, sondern wiesen die Klägerin
an
den Beklagten, der aber mit Schreiben vom 28. Oktober
seinerseits erklärte: der Druckerlohn werde wie ab-
gemacht von der Firma Rau & eie bezahlt, die Klägeri
habe sich daher an jene zu halten, er habe Rau & e
le
die Voile nur abgenommen unter der Bedingung,
dass
'sie für ihn die Druckerkosten auslegen, was der
Klägerin ja von Rau & eie mitgeteilt worden sei.
Am 5. November übennittelte die Klägerin der Finna
Rau eine Abschrift dieses Briefes des Beklagten mit dem
Bemerken, sie müsse sich
unter diesen Umständen
selbstverständlich
an die getroffene Abmachung halten
und von ihr, der
Finna Rau & eie, Zahlung verlangen.
Rau & eie lehnten jedoch neuerdings die Zahlung ab.
Sie bestritten die Zahlungspflicht übernommen zu haben.
Wenn sie dem Beklagten zugesichert haben, ihm
unter
gewissen Bedingungen ein Darlehen in Schweizerfran-
ken
zfI gewähren, so berühre das nur ihr Verhältnis zum
Beklagten, übrigens habe dieser die ihm gestellten
Be-
di'ngungen nicht erfüllt. Diesen Standpunkt hielt die
Finna auch dann fest, als die KJägerin ihr mitteilte
der Beklagte habe ihr eine Kopie der ihm von ihnen,
Rau & eie, ausgestellten Auftragsbestätigung und einen
Rechnungsauszug zugestellt aus welchen bei den Doku-
menten hervorgehe, dass die Druckfaktura
im Sinne
eines Darlehens von
Rau & eie für den Beklagten zu
bezahlen sei, und dass Rau & eie auch den Beklagten
für den Betrag belastet haben. Am 3.
Januar 1920 er-
wirkte die Klägerin gegen den Beklagten einen Arrest.
Am 5. Januar erhielt der Anwalt der Klägerin vom
Beklagten eine Abtretungsurkunde,
laut der der letztere
ihr seine Ansprüche gegen Rau & eie zedierte. Dieses
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