BGE 46 II 154
BGE 46 II 154Bge30 avr. 1916Ouvrir la source →
154
Obligationenrecht. N° 2.9.
berufen können, dass deren gewählte Fonn. überhaupt.
im Allgemeinen, geeignet wäre, auf eine besondere
Herkunft der Ware hinzudeuten. Eine solche Wirkung
der Verpackungsart
ist abel' überall da schlechterdings
ausgeschlossen, wo sie einfach
den,. natüdichen Bedürfnis
und allgemeinen Gebrauch, wie die Ware
in Verkehr
gebracht und aufbewahrt wird, entspricht, und so ver-
hält es sich mit der in Rede stehenden Verpackung von
Christbaumkerzen. Das gewählte System der Schachteln
ist, wie sich auch aus den bei den Akten liegenden
Mustern ergibt, für Behältnisse von Gegenständen dieser
Art und Form nichts neues; es entspricht einem von
vorneherein gegebenen praktischen Bedürfnis
und kann,
da es sich nicht etwa um eine gewerbliche Erfindung der
Klägerin handelt. von dieser nicht monopolisiert werden.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Handelsgerichts des Kantons St. Gallen vom 27.
Fe-
bruar 1920 bestätigt.
29.
Arrit da 1& 1
r8
18Cion cbile du 31 mai 1990
dans la cause IIolrs I. contre aame C.-'.
Responsabilite de l'avorteuse envers les heritiers d'une femme
morte des suites de l'avortement.
Dame Sophie B., femme divorcee, mere de cinq
enfants, est
dccooee le 5 juin 1914 des suites d'un avor-
tement pratique sur elle par dame F., sage-femme
a Geneve, avec l'assistance du Dr B. Ses enfants -
dont
l'un Hait majeur lors du deces et dont les autres
Haient äges de 7, 10, 15 et 19 an& -ont ouvert action a
dame F. (qui, en cours de proces, s'est mariee avee
ObHgationenrecht. N-29 155
le sieur C.) et ils lui ont reclame une indemnite de
20ooofr.
Par arret du 20 fcvrier 1920 Ja Cour de justice civile a
alloue
aux demandeurs 'une indemnite de 3000 fr. ; faute
de preuve suffisante d'un dommage materiel, elle a esti-
me que les demandeurs n'avaient droit qu'a une repara-
tion morale et elle a reduit de 5000 fr. a 3000 fr. l'indem-
nite de ce chef pour tenir compte de la faute commise par
dame B.
Les demandeurs
ont recouru en reforme en reprenant
l'integralite de leurs conclusions.
La defenderesse s'est jointe au reeours et conclut a
liberation.
Considerant en droit :
L'instance eantonale eonstate que la defenderesse est
une avorteuse de profession et que les manreuvres
abortives qu'elle a pratiquees
sur dame B. ont entraine
la mort de eette derniere. Bien loin d'etre eontraire aux
pieces du dossier, eette constatation de fait s'imposait au
vu du resultat des enquetes qui ne laissent subsister au-
eun doute
sur l'aetivite eriminelle de la defenderesse et
sur les eonsequenees fatales qu'elle a eues en l'espeee .
.D'autre part, il ne saurait· etre question de liberer la
defenderesse de toute ,responsabilite en eonsideration de
Iafaute commise par la vietime qui s'est soumise a une
operation dont elle ne pouvait ignorer ni le caractere
illi-
eite, ni les risques. Ainsi que le Tribunal federalI'a juge
recemment dans une affaire d'avortement tres ana-
Iogue (arre! du 2 mai 1918, dame D. e. demoiselle K.),
l'auteur de racte illieite peut invoquer rart. 44 al. 1 CO,
non seulement lorsque l'action Iui est intentee par la vie-
time elle-meme, mais aussi Iorsque ce sont les personnes
privees de
leHr soutien qui font valoir les droits direc
qui leur appartiennent en vertu de I'art. 45 al. 3 ; en pareIl
cas, elles peuvent se voir opposer les causes de suppres-
sion ou de
red uction de I'indemnite qui ont leur fonde-
156 Obligationenrecht. N0 29. ment dans la conduite du defunt(v. aussi dans ce sens RO 18 p. 347, 31 II p. 285 et 629, 40 II p. 281, 43 II p. 187 ; cf. § 846 BGB). Mais ici, au point de vue de 1a gra- vite de la faute, il n'y a aucune comparaison a etablir contre la culpabilite de l'auteur du dommage qui, par pur esprit de Iucre, a pratique une operation criminelle que rendait particulierement dangereuse l'etat de gros- sesse avance de dame R. - et celle de la victime qui, dans un moment d'affolement et confiante dans l'habi- lete de la defenderesse, s'est mise entre ses mains. C'est des lors avec raison que l'instance cantonale a admis 1e principe de la responsabilite de la defenderesse. Quant a la quotite de !'indemnite accordee pour tort moral en application de l'art. 47 CO, la reduction de !/r. du chef de l'ilnprudence relevee a la charge de dame B. parait excessive d'apres ce qui vient d'etre dit et ne tient pm. compte suffisamment de 1a preponderance mani- feste de la faute de la sage-femme. En outre la Cour a eu tort de refuser toute indemnite pour dommage materiel. La demande est, il est vrai, fort peu explicite sur ce point. Toutefois il resulte du dossier que les 4 enfants de dame B etaient encore mineurs, 'que 3 d'entre eux tout au moins, ages de 7, 10 et 15 ans, Haient evidem- ment incapables de gagner eux-memes leur vie, que leur mere pourvoyait a leur entreiien au moyen des ressources que lui procurait l'exploitation d'une pension et qu'ainsi sa mort les a prives de lettr soutien (art. 45 al. 3 CO). Si l'on considere l'ensemble de ces circonstances, il se justifie donc d'augmenter sensiblement le chüfre de !'in- demnite allouee par l' arret attaque et de 1a fixer ex requo et bono a la somme de 10,000 fr., cette somme portant interets des le 2 juin 1915. Par ces molils, le Tribunallhteral prononce: Le recours par voie de jonction est rejete. Le recours principal est partiellement admis et l'arfet Obligationenrecht. N° 30. 157 attaque est refonne dans ce sens que l'indemnite due par la defenderesse est portee a 10000 fr. avec interets legaux. 30. Urteil der U. ZivilabteUung vom 2. Juni 1920 i. S. Schweizerisch. Gasglühlicht-A.-G. gegen Bothenbach! Ci •• Zusicherung einer festen vom Jahresgewinn unabhängigen Aktiendividende durch Dritten. Garantieversprechen oder Bürgschaft? Fälligkeit der Zahlungspflicht des Garanten. Klausel rebus sie stantibus bei einseitiger Garantie eines be- stimmten Ertrages a,us einer Unternehmung. A. -Die Klägerin ist Eigentümerin von 20 Prioritäts- aktien a 1000 Fr. der Kommandit-A.-G. Affoltern am Albis Rothenbach & Oe. Nach § 25 der Statuten dieser Gesell- schaft erhalten die Prioritätsaktien von zusammen 150,000 Fr. eine Vorzugsdividende von 5 % ihres Nomi- nalwertes, welche durch die Beklagte den Prioritäts- aktionären garantiert wurde. In Ausführung dieser Sta- tutenbestimmung hat die Beklagte am 8. Juli 1907 eine Bürgschaftsverpflichtung unterschrieben, in der sie sich verpflichtete, «jedem ~inzelnen Inhaber von Prioritäts- aktien gegenüber für die statutarisch zugesicherte Divi- dende von 5% des Nominalwertes, also für einenjähr- lichen Ertrag von 50 Fr. per Aktie, als Solidarbürge und Selbstzahler zu haften und zwar für solange, bis das ganze Prioritätsaktienkapital zurückbezahlt sein werde ,lI. Diese Verpflichtung wurde zuhanden sämtlicher Priori- tätsaktionäre der Spar-und Leihkasse Bern « in Ver- wahrung gegeben ». Die Gasversorgung Affoltern erzielte für das Geschäftsjahr 30. April 1916-17 einen Gewinn von 3978 Fr. 10 Cts. Die Generalversammlung vom 18. Au- gust 1917 beschloss, ihn auf das folgende Geschäftsjahr vorzutragen und zugleich die Dividende der Prioritäts,:" aktionäre zu stunden. Der erzielte Gewinn figuriert denn
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.