BGE 46 I 8
BGE 46 I 8Bge2 mars 1920Ouvrir la source →
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Staatsrecht.
III. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT
LlBERTE D'ETABLISSEMENT
2.
Arret du 133 avril19!30 dans la cause Blanche Chapuis
contre Conseil d.'Etat d.u ca.nton de Geneve.
Le deUt de racolage constitue-t-il un • deUt grave ~ au sens
de
l'art. 45 a1. 3 Const. fed. ?
4. -Par arrete du 20 fevrier 1920, le Departement
de Justice
et Police du canton de Geneve' a ordonne l'ex-
pulsion
du territoire genevois de Blanche Chapuis, ori-
ginaire d'Epalinges (Vaud), pour les motifs suivants :
{( Chapuis Blanche se livre a la prostitution ; elle a ete
arretee
et condamnee a reiterees fois pour racolage, exci-
tation des passants a la debauche, outrage aux agents.
scandale
et tapage ; elle a en outre He arretee pour vol
et complicite de vol a l' entölage. J)
Cette ,decision a eM confinnee par un arrete du Con-
seil d'Etat de Geneve en date du 2 mars 1920, ensuite
d'un recours de l'interessee et 'par les motifs ci-apres :
« La recourante ne justifie pas d'une occupation regu-
liere; elle vit de la prostitution, ce qu'elle reeonnrut;
elle a' ete condamnee a reiterees fois pour provocatio a
la debauche, outrages aux agents, vol a l'entölage. )
B. -Blanche Chapuis a forme en temps utile un re-
cours de droit public contre cet arrete. Elle conteste
avoir
He condamnee pour vol a « l'entölage » mais Te-
connait, par contre, avoir subi quatre condamnations :
en avril
1917, a 8 jours de prison pour provocation a
la debauche;
en septembre
1917, a 10 fr. d'amende pour tapage;
en aoftt 1918, a 48 heures d'arrets pour provocation
a la debauche (racolage) ;
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Niederlassungsfreiheit. N° 2.
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en fevrier 1920, a 24 heures d'arrets po ur provo ca-
. tion a la debauche (racolage).
Elle fait valoir que
ces condamnations de simple po-
lice ne sauraient entrainer l'application de l'art. 45 Const.
fed.
et coneIut a l'annulation de rarrete du Conseil
d'Etat.
D. -Dans sa reponse, le Conseil d'Etat de Geneve
a conclu au rejet
du recours. Il fait observer que la re-
courante a
He condamnee a plusieurs reprises pour excita-
tion
a la debauche, soutient qu'il s'agit la d'un delit
grave portant atteinte a la securite publique et qu'ainsi
l'arrete d'expulsion etait parfaitement justifiee au regard
de Ia Constitution federale ...
Considerant en droit:
Staatsrecht.
commis, denote chez l'auteur une sorte de propension au
crime ou un mepris tel des normes legales. que la pre-
sence de l'individu constitue un danger constant pour
l'ordre public ou la securite des citoyens (cf. RO 23 I
p.
509, 36 I p. 570). Or tel n'est, en general, pas le cas
du delit de racolage. Quelque depravation qu'il denote
et si condamnable qu'll soit du point de vue de la mo-
rale,. on ne saurait dire cependant qu'il implique toujours
chez la femme qui s'y livre une predisposition speciale
au crime ou des instincts dangereux pour l'ordre public.
La frequence des faits delictueux, lorsqu'il ne s'agit que
de racolage, ne s.aurait meme a cet egard etre interpretee
comme
un signe infaillible de la gravite gue requiert
l'application de l'art. 45 al. 3 Const. fed., puisqu'aussi
bien il
est dans Ia nature des choses que la femme qui
vit de son inconduite ne s'en tienne pas a un acte isole.
Ne dftt-on pas cependant aller
jusqu'a contester que 1e
delit de racolage soit, de par sa nature, susceptible de
constituer jamais un delit grave, qu'il importe en tout
cas de juger chaque espece en particulier, suivant les
circonstances
et le danger que presente l'activite de la
delinquante pour l'ordre et la morale publics (cf. RO
45 I p. 172). Les circonstances de temps et de lieu sont
naturellement susceptibles de jouer a cet egard un röle
preponderant: tels faits qui pourraient passer inaper-
us dans le mouvement d'une grande ville peuvent, dans
une petite 10calite, occasionner un scandale considerable
et justifier par la meme des mesures de precaution
differentes. Aussi bien l'expulsion ne constitue pas le
seul moyen de
combattre la prostitution. Independam-
ment de la gravite de l'atteinte qu'elle implique aux
droits de l'individu et a se placer au point de vue de l'in-
teret general, il ressort meme de ce qd precede qu'elle
n'est pas toujours non plus le plus approprie. .
Si
l'on aborde l'examen de la presente cause, il serait
difficile, semble-t-il, d'attribuer aux delits commis par
la recourante la qualification de « graves » au sens de
..
Niederiassullgsfreiheit. N° 2.
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'art. 45 al. 3 Const. fed. Si I'on fait abstraction en effet
de
la condamnation pour tapage, qui ne saurait evidem-
ment entrer en ligne de compte, et de celle pour vol a
« l'entölage »), dont la preuve ne resulte pas du dossier,
il reste
a la charge de la recourante les trois delits de
racolage
commis en 1917, 1918 et 1920. En l'absence de
toute indication sur les circonstances Oll ils ont etecom-
mis, et a en juger par la quotite des peines appliquees,
il ne
seruhle pas qu'il se soit agi de cas specialement
dangereux.
D'autre part, pour ce qui conceme la mora-
lite publique, rien n'etablit non plus, en l'espece, qu'elle
an He. particulierement menacee par les agissements
de la recourante. Toute autre, par contre, eftt ete la situa-
tion si la recourante avait He reellement condamnee
pour vol a « l'entölage » ou si, comme dans l'espece visee
par le Conseil d'Etat dans sa reponse (SALIS II, p. 422),
elle avait pu etre convaincue, en meme temps, du delit
de provocation a la prostitution d'autrui. Ces delits re-
vetent, en effet; une gravite que ne possMe incontes-
tablement pas le simple racolage. Tel n'etant pas le cas,
l'expulsion
apparait comme une mesure injustifiee et
qui ne saurait etre maintenue.
3 ~ -,
4 -Il eule'd e n~
seil d'Etat de Geneve du 2 mars 1920 a ete rendu en
violation de
l'art. 45 Const. fed. et doit etre annule. Cette
annulation entraine, par voie de consequence, celle de
l'arreie du Departement de Justice et Police du 20 fe-
vrier precedent.
Le Tribunal federal prononce:
Le recours est admis. En consequence, l' arrete du
Conseil d'Etat du canton de Geneve du 2 mars 1920 est
annuIe.ui e'l'riced' qn:et,du' C
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