Art. 46 al. 2 Const. fed.; inter-cantonal double taxation and progressive rate determination: no prohibited double taxation where a canton, for purposes of fixing the progressive tax rate on wealth or income, takes account of the taxpayer’s total wealth and resources, including values situated or taxed in other cantons, provided it levies tax only on the cantonal taxable share. The decisive criterion is whether the same object is taxed twice; the mere inclusion of external elements in the rate calculation does not constitute taxation of that object. The taxing rights of the other cantons remain unaffected (consid. 2).
tions qui s'etendent sur le territoire de plusieurs cantons. Comme elle ne l'a pas fait, sa taxation est viciee et doit par consequent etre annulee. Le Tribunal federal ne peut d'ailleurs determiner lui-meme la quote-part imposable a Lausanne, car Ia recourante n'a pris aucunes conclusions dans ce sens. Le Tribunal fMeral prononce : II n'est pas entre en matiere sur le recours en tant qu'il se fonde sur l' art. 4 Const. fed. Le recours pour double imposition est admis et Ia deci- sion attaquee (le Ia Commission du district de Lausanne est annulee. 7. Arret du 21 mai 1920 dans la cause Marcure contre Neucha.tel. S'agissant d'un contribuable soumis a l'impöt dans plusieurs cantons, n'implique pas unf double imposition interdite par !'art.46 al. 2 Const. fed., le fait par un cailton de fixer le tau x de l'impöt progressif sur Ja fortune et les ressources en tenant comple de la totalite de 'la fortune et des ressources du contribuable, pourvu que l'impöt ne soit perc;u que sur Ia quote-part imposabJe dans ce canton. A. -La societe anonym( ( Mercure )), dont le siege cen- tral est a Berne, a plusieurs succursales' dans le canton de NeuchäteI, savoir a Neuchätel, a l'1.eurier, au Locle, et a Ia Chaux-de-Fonds. Les ressources et fortune impo- sables par le fisc neuchätelois ont He fixees respective- ment a 17300 fr. et 47 000 fr. Se fondant sur le decret du Grand Conseil, du 29 no- vembre 1917, modifiant la loi sur l'impöt dil'ect du 30 avril 1903 et faisant application des reglements commu- naux, l'Etat de Neuchätel et les communes de Neuchätel, du Locle et de la Chaux-de-Fonds, qui ont introduit l'im- pot progressif, ont determine le taux de l'impöt du par Doppelbesteuerung. N° 7. la societe Mercure pour 1919 d'apres la fortune totale (2300000 fr.) et lesJessources totales (492000 fr.). L'i pöt a par consequent ete fixe a 2091 fr. 90. L'Etat perC;Olt 886 fr. 80, Ia commune de Neuchätel 320 fr., celle de Ia Chaux-de-Fonds 651 fr. a et celle du Locle 233 fr. 30. L'impöt total n'aurait atteint que 1200 fr. environ, soit 900 fr. de moins, si l'impöt progressif n'etait pas entre en ligne de compte. . Pour eviter des surtaxes, Ia societe a paye les Impöts rec1ames mais areserve son droit de repetition. Elle a recouru u Conseil d'Etat du canton de Neuchätel en invoquant notamment l'art. 46 al. A 2.Const. fnd. e Consei d'Etat a rejete le recours par arrete du 27 Janvler 1920 , il s'en refere aux dispositions de Ia loi cantonale. B. -La societe Mercure a forme contre cet amnte un recours de droit public au Tribunal federal pour violation de l'art. 46 Const. fM. La re courante soutient : Elever Ie taux de l'impöt en raison d'une fortune et de essom: es deja frappees dans un autre nton, c'est nfremdre 1 m- terdiction de Ia double imposItion, car, eu fmt, le canton de Neuchätel perc;oit une somme de 900 fr. que Ia societe n'aurait pas a payer si elle n'avait pas une fortun? et des ressources dans un autre canton. Imposer des bIens ou augmenter l'impöt a raison de ces biens, cnla revient au meme. Etendre Ia souverainete fiscale, dlrectement . ou indirectement, au dela deS limites cantonaIes, cons- titue un empietement sur Ia souverainete des antr can- tons. En consequence, la recourante conc1ut a I annu- lation de l' arrete attaque et demande que le taux de l'impöt du par elle soit fixe d'apres sa fortun et ses res- sources imposables dans le canton de Neuchatel et non pas d'apres sa fortune et ses ressources totales. Le Conseil d'Etat a conclu au reiet du recours. Considerant en droit :
4ß
Decret du 29 nOlJembre 1917 porlant revision des art. 1,
2, 3 et 16 de la loi sur l'imp6t direct du 30 alJril 1903 :
Art. t
er
. -
Sans prejudice aux autres ressources dont
dnspose l'Etat, il est pourvu a ses besoins par un impöt
dlrect annuel, progressif et distinct :
Art.
2. -L'impöt est fixe par categories sur la base
des
taux ci-apres :
A. Impöt sur les fortunes :
.... fr.
0/00 pour la categorie
4.20 24
me
B. Impöt sur les ressources :
de fr.
2000 001
a fr.
3000000
4 k 20 c. %, 2
me
categorie, au-dessus de 100 000 fr.
. Art.
3. -Le taux de l'impot doit correspondre a la
tortnne totale du contribuable, en quoi qu'elle puisse
conslster
et Olt qu'elle soit situee. Toutefois, l'impot n'est
dti que sur l'actif imposable dans le canton conformement
aux art. 7 a 17 de la presente loi.
2. -C'est cette derniere disposition qui a motive le
recours.
Si la societe s'eleve contre l'arrete du COllseiJ
d'Etat, ce ll'est pas qu'elle cOllteste les chiffres des res-
sources
et de la fortune sur lesquels elle est imposee, c'est
le
taux sur lequel l'impot est calcuIe qu'elle inerimine.
Ce taux impHquerait une double imposition interdite
par
la constitution fMerale, n ce sens que, pour le deter-
miner, le eanton de Neuchätel tient compte de l'ensemble
de
la fortune et des ressources de la recourante dont la
plus grande partie echappe a la souverainete fiscale neu-
chäteloise .
.
L point de vue de la recourante ne peut etre adopte.
Amsl que le Tribunal
fMeral l'a reconnu, pour qu'il
y ait double imposition contraire a l' art. 46 Const. fM.,
n faut, dans la regle, que la meme personne soit soumise
a l'impöt sur le meme objet dans deux cantons differents.
Or le fise neuchätelois ne pretend imposer la recourante
que pour
la quote-part de sa fortune et de ses ressources
Doppelbesteuerung. N° 7.
qui est imposable dans le canton. Le taux plus ou moins
eleve de l'impöt ne constitue pas une double imposition,
car il ne modifie pas la matiere imposee et les droits des
autres cantons
a l'itnpöt sur la quote-part qui leur revient
demeurent intacts.
Ces cantons n'ont pas a tenir compte
du taux fixe par le canton de NeuchiHel ; Hs ne souffrent
en rien du mode de ealcul adopte par lui. Le Conseil d'E-
tat observe avec raison que c'est une consequence logique
et naturelle du systeme progressif que chaque contri-
.buable soit
range, pour la detennination du taux de
l'impöt,
dans la classe correspondant a sa fortune totale.
La doctrine est favorable a la these soutenue par l'Etat
de Neuchatel (v. SPEISER, Das Verbot der Doppelbesteue-
rung, Zsehr. für Schweiz. Recht, neue Folge VI, p. 24-25;
BURKHARDT, Comment. Const. fM., 2
e
M., p. 427),
et les projets recents d'une loi fMerale interdisant la
double imposition renfennent des dispositions fondees
sur le meme principe (par ex. le projet BLUMENSTEIN,
art. 9, al. 2). Sans doute il s'agit la de dispositions de lege
lerenda, mais ce droit desirable est en harmonie avec
l'art. 46, al. 2 Const. fM. tel que la jurisprudence du Tri-
bunal
fMeral l' a interprHe.
Le Tribunal IMeral prononce:
Le recours est rejete.