BGE 46 I 12
BGE 46 I 12Bge28 févr. 1920Ouvrir la source →
Staatsrecht. IV. DOPPELBESTEUERUNG DOUBLE IMPOSITION 3. Arrit du 16 jener lSaO dans la cause Banque d'Alsace et de Lorraine et ccnsorts , cOlltre Canton de Geneve. Imp:)t special preleve sur le eapital social et sur les reserves des societes anonymes. Caraetere lieite d'un tel impöt. Mais souverainete fiscale du eanton limitee a une part proportion- nelle de l'actlf imposable, lorsque la societe possede deI> etablissements en dehors du eanton. La loi genevoise du. 9 novembre 1918 dnstituant un droit de patente cantonale sur les societes anonymes II contient les dispositions suivantes : ) Art. 1. Toute Societe anonyme, cooperative ou en ) commandite par actions a l' exception des Societes.
Avant d'aborder successivement l'examen de ces deux
categories de griefs, il y a lieu de prendre acte que l'Etat
. de Geneve a reconnu expresiement, dans sa reponse aux
recours, que, bien que denornmee « droit de patente))
par la loi, la redevance instituee est en realite un impöt,
ainsi que les recourantes se
sont attachees a le demontrer
et ainsi que cela resulte d'ailleurs a l'evidence soit de la
quotite soit de l' assiette de cette redvance.
3. -Consideree au point de vue purement intracan-
tonal, la loi ne merite pas le reproche d'inconstitution-
nalite que fonnulent les recourantes. Celles-ci
pretendent
que, en soumettant les Soeietes anonymes, coopllratives
ou en commandite par actions a un impöt special auque1
I
Doppelbesteuerung. N° 3.
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ne sont soumises ni les personnes physiques ni les autres
personnes juridiques, le legislateur genevois a
viole le
principe de
I'egalite de traitement. Mais tout d'abord ce
prineipe, ainsi que le Tribunal fMerall'a toujours admis,
ne s'applique que pour
autant qu'il n'existe pas des dif-
ferences de fait justifiant une difference de traitement.
Notamment, en matiere fiscale, on ne
saurait considerer
l'uniformite absolue d'imposition de tous les contribu-
ables comme
un postulat decoulant de l'art. 4 Const. fed.,
et les recourantes ne eitent aucune regle du droit consti-
tutionnel genevois excluant
toute diversite d'impöts et
el'.igeant le-preIevement de redevances identiques de
toutes les categories de contribuables.
En ce qui concerne
plus particulierement les
Soeietes anonymes et autres
Soeietes similaires, le Tribunal federal a reconnu de
tout temps que, a raison de leur forme speeiale, du
genre de leur activite, des avantages dont elles bene-
ficient d'apres le droit eivil (v. Gerlo/l, Die kanto-
nale Besteuerung der Aktiengesellschaften in der
Schweiz, p. 191 et suiv.), elles peuvent etre astreintes au
paiement d'impöts speciaux (v. RO 10 p. 168, 13 p. 20,
27 I p. 505) et, en ,fait, de tels impöts existent d'apres
la plupart des legislations cantonales ( v. GERLOFF, op.
eit. ;
SCHANZ). Die Steuern der Schweiz I p. 91 et suiv.;
. de
CERENVILLE, Les impöts en Suisse, p. 113 et suiv.). S'ils
sont admissibles meme dans les cantons qui ont un impöt
general sur la fortune ou sur le revenu, ils le sont a bien
plus forte raison dans
un canton qui, comme celui de
Geneve, n' a pas
un systeme fiscal coordonne, base sur
des prineipes uniformes, mais a une multiplieite de lois
d'impöts isolees,
conc;ues a des points de vue dif!erets
et agissant d'une maniere independallte. AUSSI bIen
l'Etat de Geneve fait observer avec raison que, loin de
porter atteinte a l'egalite des contrib,uables, la li ,u
9 novembre 1918 obvie dans une certaine mesure a 11l1-
egalite qui auparavant existait du fait que les Societes
anonymes ne sont pas soumises au principal impöt can-
Staatsrecht.
tonal, soit a Ia taxe mobiliere qui ne frpe que les per-
';onnes physiques ; l'immunite dont elles jouissent a cet
' l'impöt a ere critiquee comrne arbitraire
par quelques-unes des recourantes, parce que le droit de
patente
est proportionnel a l'importance du capital social,
alors que celui-ci
est une dette et non pas un avoir de la
Societe. Ce grief n'est toutefois pas fonde. S'il ne constitue
pas,
a proprement parler, un actif de Ia Societe, Ie capital
social
est tout au moins Ia representation arithmetique
de Ia valeur des fonds
engages dans Ia Societe et. bien qu'il
doive figurer
au passif du bilan pour des motifs de comp-
tabilite
et afin d'empecher Ia distribution de dividendes
tant que le capital n'est pas intact ou n'a pas ete re-
. constitue, il n'est pas· plus une dette de la Sociere
envers des tiers· que ne Ie sont par exernple les reserves
<I.
ui
•
eUes aussi, sont portees au passif (art. 656 eh. 6 CO).
D' autre part, il est vrai, meme additionne aux reserves
il ne correspond pas necessairement a l' avoir net de la
Sociere : il lui est inferieur ou superieur suivant que la
Sociere est en gain ou en perte, de sorte qu' on peut
considerer comme
preferable, comme plus conforme a
Ia realire des choses de taxer Ia Societe sur l' ensemble de
son actif sous dMuction des dettes proprement dites et
sans tenir compte ni
du capital social ni des fonds de
reserve portes au passif. Ce systeme a par contre l'incon-
venient de
necessiter chaque annee une evaluation sou-
vent delicate des divers elements de l'actif, tandis que
Ie capital
sodal et les fonds de reserve 'fournissen~ une:
. base d'impOt certaine et relativement peu vanabie.
A.S 46 I -t9!Ogard est certainement de nature a justüier le principe
:le Ia redevanee nouvelle qui Ieur a ete imposee. Cette
consideration suffit
:i refuter l'argument que certaines
des recourantes ont fait valoir en opposant Ia situation
d' une banque exploitee par une Sociere anonyme et
frappee, :i ce titre, du droit de patente de 1%, :i celle du
banquier prive qui, bien qu'ayant un chiffre d'affaires
aussi important,
n'est pas atteint par la loi. Le privilege
dont beneficie ainsi le banquier prive a en effet sa contre-
partie dans l'eoneration dont profite Ia Societe anonyme
quant
:i Ia taxe mobiliere. D'ailleurs l'inegalire entre les
deux SOl-tes de Banques ne pourraient :i la' rigueur im-
pliquer une violation
du principe constitutionnel que s'il
s'agissait
d'un impöt professionnel preIeve :i raison du
genre d'industrie ou de commeree exeree par le contri-
buable; dans ce eas on pourrait songer :i soutenir que
tous eeux qui exereent ce commerce ou cette industrie
doivent
etre soumis a l'impöt, sans egard :i Ia forme
juridique de leur personnaJite. Ici
au contraire le legis-
lateur ne taxe pas tel commerce ou teIle industrie, ni
meme, d'une fac;on generale, le commeree et l'industrie,
mais bien teIle
caregorie speciale de contribuables et l' on
a
vu que Ia distinction etablie par Iui est consacree par
Ia pratique et sanctionnee par Ia jurisprudence. Enfin
c'est en vain que plusieurs des recourantes font observer
que les
Societes anonymes paient deja l'un des impöts
cantonaux, soit
la part afferente au canton sur Ia taxe
municipale, et qu' ainsi elles sont soumises par la nouvelle
loi
a un supplement d'imposition auquel echappent les
autres contribuables. C'est
la une consequence du systeme
composite que le Canton de Geneve a adopte en matiere
d'impöts;
ce systeme n'est certainement pas a l'abri de
Ia critique ; on
peut lui preferer des methodes plus simples
et plus coherentes d'imposition; mais, en l'absence de
violation de principes constitutionnels
du droit fecteral
Doppelbesteuerung. Ne 3.
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ou cantonaJ, il n' appartient evidemment pas au Tribunal
fecteral d'exiger d'un canton l'abandon d'une concep-
tion fiscale
jugee archaique ou peu rationelle. D' aiUeurs,
s'il
est vrai que le nouvel impöt se superpose pour les
Societes anonymes :i certaines redevances auxque11es
elles sont deja soumises tout cornrne les autres contri-
buables, il n' en reste pas moins que, en
ce qui concerne Ia
taxe mobiliere, elles jouissent d'un privilege et qu'ainsi
l'inegaJire dont eIles se plaignent est compensee par une
inegalite dont eIles beneficient d'autre part.
L'assiette d
18
Staatsrecht.
C' est pourquoi de nombreuses legislations taxent les
Societes sur ces signes apparents qui donnent une indi-
cation approximative, sinon rigoureusement
exacte. de la
fortune de la Socit~te et ce procede tres generalement
admis de taxation ne peut etre qualifie d'arbitraire.
En resume done, les recours doivent etre ecartes en tant
qu'ils visent la constitutionnalite de la loi dans les rap-
ports intercantonaux. A ce propos, il n'est pas sans in-
teret d'observer que la loi n'a ete attaquee par aucune
des nombreuses
Societes qui, ne possedant pas d' eta-
blissements en dehors du canton de Geneve, auraient ete
obligees de se börner a cet ordre de critiques.
4.
-Au point de vue intercantonal, les divers moyens
invoques par les recourantes se ramenent en . realite a
un seul, celui de la double ilnposition. En ce qui concerne
tout d'abord l'art. 4 Const. fed., l'inegalite de traiternent
et 1'arbitraire allegues consistenten ce que l'impöt est
calcule sur la totalite du capital sodal et des reserves,
meme
lorsque la Societe etablie a Geneve a son siege
ou une succursale dans un autre canton: cela revient .a
pretendre que le fisc genevois ernpiete sur la souverainete
fiscale de
cet autre canton et enfreint par consequent la
prohibition de la double imposition. Quant a l'art. 31
Const. fed. invoque aussi par' les recourantes, celles-ci
considerent comme prohibitif
l'impöt qui leur est reclame,
non pas parce que son taux en lui-merne serait excessif,
mais uniquernent parce qu'il
est preIeve sur l'ensernble
du capital social et des reserves ; ce grief tombera ainsi
de lui-merne si le Tribunal fMeral prononce que, en vertu
de 1'art. 46 al. 2 Constitution fMerale, l'impöt ne peut
frapper qu'une part proportionnelle des dits objets im-
posables. Enfin il en est exactement de meme du grief
tire de 1'art. 45 al. 6 Const. fed., puisque la «charge par-
ticUliere» dont se plaignent les recourantes n'est autre
chose que l' obligation de payer l'impöt sur une partie de
leur fortune non soumise a la souverainete fiscale gene-
voise.
Pour autant donc que le moyen de la double im-
Doppelbesteuerung. N° 3.
position ne se confond pas avec les autres moyens de
recours, il les prejuge et il convient par consequent de
1'examiner
en tout prernierlieu.
5.
-Dans de nombreux arrets rendus au cours de ces
dernieres umees et auxquels il suffit de se referer (v.
notamrnent RO 37 I p. 256 et 496, 38 I p. 482, 40 I p. 73,
41 I p. 432, 42 I p. 318, 43 I p. 202, 44 I p. 131), le Tri-
bunal fMeral a pose en principe que les entreprises in-
dustrielles
et cornmerciales sont imposables dans chacun
des cantons
ou elles ont des installations au moyen des-
quelles elles
realisent une partie quantitativement et
qualitativement importante de leur exploitation; le corol-
laire
force de cette proposition c' est que chacun des can-
tons ne peut prelever l'irnpöt que sur une partie de la
fortune ou du revenu de l'entreprise; s'i! s'agit de l'impöt
sur la fortune,la quote-part a laquelle le canton a droit se
determine
suivant la proportion qui existe entre l'actif
afferent a l' etablissement situe sur son territoire et l' en-
semble de
l'actif de l'entreprise; une imposition por-
tant sur une part plus etendue de la fortune constitue
un emphtement sur la souverainete fiscale des autres
cantons, par consequent une double imposition contraire
a l'art. 46 al .. 2 Const. fCd.
Ces principes qui forment le droit fCderal en la ma-
tiere ont He meconnus par le legislateur genevois. Il
's'est en effet arroge le droit (art. 1) de prelever l'irnpöt sur
l'ensemble du capital sodal inscrit au Registre du Com-
merce de Geneve (c'est-a-dire le capital-actions en sOJl
entier) et sur la totalite des reserves -sans tenir compte
des etablissements
(siege social, succursale ou agence)
que la Societe possede en dehors du canton de Geneve.
La fortune sociale est ainsi irnposee comme si elle se
trouvait tout entiere dans le canton, malgre qu'en fait
elle soit repartie entre tous les eantons Oll la Societe
possede
des etablissements; le canton de Geneve etend
done sa souverainete fiscale a une partie de la matiere
imposable qui, d'apres les regles de la jurisprudenee
:w Staatsrecht. federale, lui echappe. Aussi bien le legislateur genevois a compris lui-meme que l'application de l'art .. 1 conduisait • a une double imposition inadmissible : si, en ce qui con- cerne les Societes ayant leur siege social a Geneve et des succursales dans d'autres cantons, i1 n'a apporte aucun temperament a la rigueur du principe de l'art.l -de telle sorte qu'a leur egard la double imposition est flag- rante -par contre pour les Societes dont le siege social n'est pas a Geneve et qui n'y ont qu'un etablissement secondaire il a senti la necessite de tenir compte dans une certaine mesure de la coexistence des souverainetes fis- eales des autres ·cantons. C' est pourquoi l' art. 2 dispose que pour ces Societes .le droit de patente est reduit de moitie et, dans sa reponse au recours, l'Etat de Geneve explique que de cette fac;on les prerogatives du canton du siege social sont respectees. Mais i1 est bien evident que ce n'est la qu'un palliatif tout a fait insuffissant qui ne saurait eouvrir le vice fOlldamental du systeme adopte. Au lieu de s'en tenir a l'importance reelle de retablisse- ment de Geneve, rart. 2 admet une proportion fixe de 50% qui n'a aueune ju'Stification intrinseque et qui non seulement peut etre fausse dans tel cas concret, mais qui ne correspond pas meme a une moyenne etablie empiriquement. Rien ne pem1et en effet de supposer, et 1'Etat de Geneve ne tente du reste pas de soutenir, qu'en regle generale la part -d'aetif afferente a la suceu- sale de Geneve soit egale a la moitie de l'actif total de 13 Societe. Chaque fois que cette part sera interieur a la moitie -et ee sera certaiuemeut le plus souvent-la So- ciete se trouvera imposee a double, soit sur des elements d'actif relevant d'un autre canton. En dehors done des eas tout a fait exceptionnels Oll l'etablissement secon- daire genevois est a lui seul egal ou superieur en impor- tanee a l' ensemble des autres etablissements de la Societe, le remede imagine par 1'art. 2 attenue les cönsequences de la double imposition. il ne la supprime nulle- ment. En resume, a l'egard des Societes qui ont Doppelbesteuerung. Ne 3. Ieur siege a Geneve et un ou des etablisscll1Cll ts dans d'autres eantons, la double imposition est com- plete; a l'egard des Societes qui ont ü Geneve une succursale, la double imposition n'est que partielle, mais elle existe cependant aussi -sauf lorsque la moitie ou plus de l'actif est investi dans la succursale genevoise ct l'Etat de Geneve ne prHend pas que ce soit le cas pour l'une quelconque des Societes reeourantes. Cette eonclusion n'est pas infirmee par les arguments contenus dans la. reponse aux recours. Lorsqu'il reven- dique l~ droit de calculer l'impöt sur la totalite du capital social et dt:s reserves, parce que l'importance de ce ca- pital et de ces reserves est un « atout »), une « enseigne » un « habit dore » qui « exerce sa seduction » dans chaque canton Oll la Societe a l'un de ses etablissements, l'Etat de Geneve enonce une theorie qui est la negation meme des principes reeonnus en matiere de double imposition. II collsidere comme situee simultanement dans chacun des cantolls Oll Ja Societe deploie son activite la totalite de sa fortune. C' est la une pure fiction dont aucune me- taphore ne peut dissimuler le caraetere arbitraire et qui ne saurait prevaloir contre la realite des choses, c'est-a-dire contre le fait qu'une partie seulement de 1a fortune so- ciale est illvestie dans l'etablissement de Geneve .et que par consequent c' est eette partie seule qui tombe sous la souveraillete fiscale du cant on de Geneve. L'Etat de Geneve ajoute que le taux de l'impöt(1%o)est tres modere et que d'ailleurs le maximum du droit a He arrete a 50 000 fr. Mais ce sont la des considerations qui sont etrangeres au probleme de la double imposition. Sans doute la double imposition ne pourra se produire que jusqü'a concurrence de 50 millions-puisqu'au deUt le canton ne preIeve plus d'impöt -et eu outre, a raison du taux adopte. elle sera relativement peu onereuse. Mais elle n'en existe pas moins. Ce qu'on reproche a Ia loi genevoise ce n'est pas d'instituer un impöt excessif : le legislateur cantonal determine librement Ia quotire
22
Staatsrecht.
des impöts et a cet egard (sous reserve 'de la violation
de
l'art. 31 Const. fed., en cas d'impöt prohibitif pour
• le commerce ou l'industrie) le Tribunal federal n'a pas a
intervenir ; mais par contre II doit empecher qu'un fisc
cantonal ne depasse les
limites de sa souverainete ter-
ritoriale et ne preleve un impöt -quelque modere
qu'll soit d'ailleurs -sur des biens relevant de la souve-
rainete
d'un autre canton. Or c'est Ia justement ce que
fait le fisc genevois dans
la mesure oule droit de patente
est calcuIe sur :plus que sur la quote-part correspondant
a l'importance de retablissement genevois par rapport
a l' entreprise too.t entiere. A ce propos la reponse aux
recours insiste sur les difficultes que presente le calcul
de cette quote-part
et sur la faon arbitraire dont les
Societes determinent le capital de dotation de leurs
succursales. Les
düficultes signalees ne sont toutefois
nullement insurmontables, ainsi qu'on
peut s'en con-
vaincre en consultant les nombreuses
decisions que le
Tribunal
federal a eu a rendre en cette matiere et, s'll
est evidemment plus simple pour le fisc d'imposer, comme
le fait
l' art. 1 de la loi, la totalite du capital inscrit au
Registre du commerce et des reserves portees au bllan
ou d'admettre, comme le fait l'aft. 2, une proportion in-
variable de 50
% pour la succursale de Geneve, ces 00-
sons de commodite doivent ceder le pas aux interets
superieurs dela justice qui exigent, dans les rapports inter-
cantonaux, que le contribuable ne soit frappe que
sur sa
fortune reellement imposable d'apres les regles consacrees
par la jurisprudence federale. 'D'autre part, II va sans dire
que le fisc n' est pas
lie par les declarations de la Societe
en ce qui concerne la dotation de l' etablissement de
Geneve:
il a le droit de verifier les chiffres indiques et,
au besoin, de les rectifier s'ils ne correspondent pas
l'importance reelle de
cet etablissement.
6. -11 resulte de tout ce qui precede qu la loi gene-
voise consacre une double imposition inadmissible des
Societes qui, a cöte de leur etablissement genevois, ont
un ou des etablissements dans d'autres cantons. C'est en
Doppelbesteuerung. N° 3,
vain que l'Etat de Geneve objecte que les recouranks
n'ont pas rapporte la preuve que, eu fait, elles paient
. deja l'impOt dans 1m autre canton sur le meme objet.
11 n'est pas necessaire qu'il existe un conflit effectif entre
cantons ;
un conllit virtuel suffit (RO 35 I p. 35, 37 I p. 40
et 264, 38 I p.482) et il n'est pas douteux que, en pre-
levant l'impOt sur des elements de fortune qui ressortis-
sent a la souverainete d'autres cantons, le canton de
Geneve entre,
virtueUement au moins, en cot avec ces
derniers.
Au reste. il est notoire qu'en general les can-
tons suisses
imposent les Societes anonymes sur leur
fortune,calculee
d'apres le capital social et les reserves
ou suivant d'autres modalites, et qu'ainsi en fait les
Societes recourantes seraient exposees a payer rimp6t a
double si la loi genevoise devait recevoir son application.
Elles
sont par consequent fondees a exiger que cette ap-
plication soit restreinte dans la mesure fixee par la juris-
prudence
federate en matiere de double imposition et
le fise genevois est tenu d' etablir a nouveau leurs bor-
dereaux d'impM en observant les regles qui viennent
d'tre rappelees, les Socieres interessees devant lui
foumir
a t effet les renseignements necessaires pour le
ealeul de la quote-part imposable. n convient d'ailleu.rs
d'ajouter que logiquement ces regles ne peuvent pas se
.superposer. mais doivent au contraire se sub&tituer a celle
de l'art. 2 sur Je degrevement a concurrence de 50%. En
effet, en ordonnant que le droit de patente est reduit de
moitie pour les Soci.etes dont le siege social est hors du
eanton, le legislateur genevois entendait tenir compte
des
eapitaux engages dans le canton du siege social et
prevenir ainsi la double imposition. Ce correctif est, on
I"a VU, insuffisant et doit etre remplace par rapplication
des prineipes
federaux de repartition proportionnelle. ny
aurait done double emploi inadmis ... ible si, apres que la
quote-part imposable aum ete determinee confonne-
ment a ces principes. on devait lui appliquer neanmoins
le taux reduit qui n'avait de raison d'etre que parce que
le eapital social et les reserves etaient imposes en leur
24 Staatsrecht.
entier. Cela creerait en faveur des Socites ayant leur
siege hors du eanton un veritable privilege que rien ne
justifie
et qui n' etait certes pas dans les intentions du.
legislateur genevois.
7. -Les principes poses ci-dessus en ce qui concerne
la double imposition intereantonale doivent s'appli-
quer aussi
aux Societes qui, a eote de leur etablisse-
ment genevois, ont des etablissements (secondaires ou
principaux)
hOTS de Suisse. En effet la loi genevoise n'eta-
blit aucune distinction quelconque entre .les Societes
suivant que leurs etablissements non genevois se trouvent
dans un autre canton suisse ou dans un pays etranger:
elle beneficient les unes comme les autres du degreve-
ment prevu a l'art. 2. De meme, dans sa reponse aux
recours, rEtat de Geneve n'a pas propose, a titre subsi-
diaire, qu'une differenee
fut faite entre les Societes qui
ont des etablissements dans d'autres cantons et celles
qui en ont a l'etranger. La volonte de traiter de la meme
fac;on les deux categories de soeietes non excluj,ivement
genevoises resulte done expressement de la loi genevoise
et implicitement de la repbnse aux recours. Le Tribunal
federal ne peut qu' enregistrer eette volonte, ear il est
bien evident que le legislateur cantonal a ]a faeulte de
soumettre les eontribuables imposabJes
a l'etranger aux
memes regles que les eontribuables imposables dans un
autre canton suisse. Du moment done que, en vertu de
l'art. 46 al. 2 Const. fed., les Societes ayant des etablisse-
ments en Suisse ne peuvent etre imposees a Geneve que
sur une part proportionnelle de leur eapital sodal et de
leurs reserves,
d'apres le jeu meme de la loi cantonale les
droits
du fise genevQis se trouvent restreints dans une
mesure identique
a I'egard des Societes qui ont des etablis-
sements a l'etranger.
Le Tribunal lederal prononce:
Les recours sont admis dans ce sens que, en ce qui con-
cerne les
Societes recourantes ayant, a cöte de leur eta-
Doppelbesteuerung. N° 4.
2[,
blissement de Geneve, un ou plusieurs etablissements en
dehors du eanton de Geneve, le droit de patente institue
par la loi du 9 novembre 1918 ne peut etre preIeve que
sur la part de leur capital soeial et de leurs reserves qui
correspond a la proportion existant entre l' etablissement
de Geneve et l'ensemble de rentreprise. Les bordereaux
de taxation seront etablis en conformite des principes
poses ci-dessus; a eet effet, les Societes recourantes
sont renvoyees devant l' autorite cantonale, a laquelle
elles devront fournir les renseignements et preuves
necessaires.
Les
reeeurs sont ecartes pour le surplus.
4. Urteil Tom 28. Februar 1920
i. S. VitzDau-Bigibalm-Gesellscha.ft gegen SchW1Z.
Art. 46 Abs. 2 BV. Einer Beschwerde' wegen Doppelbesteue-
rung steht der Umstand nicht im Wege, dass die angefoch-
tene Taxation der bei der letzten allgemeinen Steuerrevision
gemachten Selbsttaxation entspricht. -Abgrenzung der
Steuerhoheit zweier Kantone in Beziehung auf das Vermögen
einer Eisenbahngesellschaft,
di die Bahnlinie im einen Kan-
ton als Eigentümerin, im andern als Pächterin betreibt.
A. -Die. Rekurrentin betreibt die Eisenbahnlinie
Vitznau-Rigikulm
und zwar auf dem Gebiet des Kantons
Luzern, von Vitznau bis Staffelhöhe, etwa 5 km weit,
als
Eigentiimerin und auf der übrigen, schwyzerischen
Strecke von
etwa 2 km als Pächterin der Arth-Rigibahn-
Gesellschaft. Sie
hat ihren Gesellschaftssitz in Luzern, die
Betriebsdirektion befindet sich
in Vitznau. Nach der
Bilanz vom
Jahre 1918 besitzt die Rekurrentin folgende
Aktiven:
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.