BGE 45 III 69
BGE 45 III 69Bge13 mars 1919Ouvrir la source →
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Entscheidungen der ScbuldheLreihungs-und Konkurskammer.
ArreLs de la Chambre des ponrsuites et des failliLes.
18. Arr&t du ler Avril1919 dans la cause Crl.
En cas de s~isie et de vente d'une marchandise non cncore
delivree par le chcmin de fer au destinataire, J'entrcprise
de transport est cn droit de rcfuser de sc dessaisir dc la mar-
chandise, tant quc le montant des frais qui la grevent ne
lui a pas Me paye ou n'a pas ete depose conformcmcnt l
J'art. 21 de la loi sur les transports.
Le 13 mars 1919, en vertu d'une ordonnancedesequestre
rendue a l'instance de L. Jalluet creancier de Georges
Dubois
d'une somme de 33 000 fr., r office des poursuites
de Geneve a sequestre a la gare de Cornavin en mains des
CFF deux wagons de bois expedies de Sierre a l'adresse
de
G. Dubois. Les CFF ont revendique un droit de gage
sur les deux wagons, a concurrence de 475 fr.95 cout du
transport plus 10 fr. pour magasinage par jour et par
wagon. Un delai de 10 jours a ete imparti au creancier
pour contester cette revendication.
Le 19 mars,
estimant les wagons dispendieux a conser-.
ver, roffice en a ordonne la vente immediate. Celle-ci
a eu lieu le 20 mars en faveur de M. Dutin, a Meyrin, pour
le prix de 1350 fr. Avises de cette vente et invites a livrer
les bois, les
CFF ont declare qu'ils ne s'en dessaisiraient
que contre paiement de leur creance de transport et de
magasinage .
. L'office
ayant conteste le point de vue des CFF et
ayant requis la force publique pour se faire livrer la mar-
AS 45 111 -1919 6
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
ehandise, les CFF ont porte plainte, en eoncluant a la
reeonnaissance de leur droit de gage et de retention
jusq1!l'a paiement integral de tous les frais de transport,
magasinage
et accessoires. Ds invoquent les art. 16, 17,
20, 21 de la 10i sur les transports, art. 75 et 76 du reglement
et les art. 889 et 895 CCS.
L'autorite de surveillance a eearte la plainte, en expo-
sant que les CFF sont soumis au droit commun, que r office
etait en droit de vendre la marchandise sequestree, que
l'ayant vendue il doit pourvoir la livrer, et que e'est
seulement sur le produit de
la vente que les CFF pourront
faire valoir les droits
privilegies qu'ils revendiquent.
Les .CFF ont recouru au Tribunal federal contre eette
decision.
Statuant sur ces laUs et considerant en droit:
Aux termes de l'art. 21 de la loi federale Bur les trans..
ports par ehemin de fer, le chemin de fer·a sur la mar-
chandise les droits
d'un creancier gagiste pour la totalite
des
creances resultant de la lettre de voitum. Ces droits
subsistent aussi longtemps que
la marchandise se trouve
entre
1es mains du chemin de fer ou d'un tiers qui 1a
detient pour lui. Si le destinataire conteste le montant des
taxes
reclamees, il a le droit de reclamer la delivrance
de
la marchandise, mais a condition de deposer en mains
de l'autorite
Ja somme contestee, celle-ci remplaant
desormais 1a marchandise pour l'exercice du droit de re-
tention et de gage.
II resulte de ces dispositions que le droit de gage
legal
du ehemin de fer est subordonne a la condition qu'il
eonserve
la marchandise ou que le depot des frais reclames
soit effeetue. S'il se dessaisit de la marehandise sans
depot prealable, son droit de gage s'eteint, sans qu'll y
ait lieu d'ailleurs de distinguer suivant la personne a
laquelle il adelivre la marchandise ou ]e motif pour
lequel cette delivrance a
eu 1ieu. Le chemin de fer a done le
droit (et en
tant qu'll agit pour 1e compte de transporteurs
und Konkurakammer. N° 18.
n
precedents, art. 20, l'obligation) de ne deHner la mar-
chandise que contre paiement ou
depot des frais (cf. a cet
egard, le doctrine unanime en mathre de transport inter-
national, ]a convention internationale posant
ä son art. 21
1e meme principe que la loi federale (EGER p. 390-392,
GERSTNER p. 285-287, ROSENTHAL p. 168-173).
Il s'en suit que, tant que la marchandise ne lui a pas He
deliV'ree, le destinataire 11e possede pas un droit direct
sur cette marchandise; il a simplement contre le chemin
de fer
Ie droit de se la faire delivrer moyennant paiemenl
ou depot prealable des frais. Ce droit ne peut, bien entendu,
etre alitme par Iui ou saisi au profit de ses creanciers que
sous
la meme condition. Le fait qu'en l'espece l'office a
cru pouvoir sequestrer
et vendre ä un tiers la marchandise
elle-meme ne saurait naturellement porter
atteinte au
droit legal du chemin de fer de conserver la marchandise
aussi longtemps que le
montant des frais reclames n'a pas
eM paye ou depose. Ni l'office, ni l'ache~eur qui ne peut
avoir plus de droits que le destinataire ne sont fondes
ä
exiger la delivrance pure et simple qui impliquerait
pour le chemin de fer }'extinction de son droit de gage.
C'est done
ä tort que l'office et l'autorite de surveillance
exigent des
CFF qu'ils se dessaisissent de la marchandise
les renvoyant pour le surplus ä agir par la· V'oie de la re-
vendication, de
la poursuite en realisation de gage .ou de
l'intervention
ä l' etat. de collocation. CeUe procedure est
inadmissible, car elle entrainerait la perte du droit de gage
des
CFF: ä. l' egard de l' acheteur comme al' egard d_ des-
tinataire le
chemin de fer conserve son droit legal de refuser
la deIivrance sans paiement ou depot prealable des frais.
La Chambre des Poursuiles et des Faillites prononce:
Le reeours est admis dans le sens de 1a reconnaissance
du droit des CFF de ne delivrer la marchandise que contre
paiement de leur creance ou, si celle-ci est contestee, apres
depot
de la somme reelamee, conformement ä l'art. 21
de 1a loi sur les transports.
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