BGE 45 III 59
BGE 45 III 59Bge27 oct. 1917Ouvrir la source →
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
a son nom. Conformement a l'art. 11 de la loi fMerale sur
les marques, le transfert
"et par consequent aussi la saisie
n'et! est possible que conjointement avec l'entreprise dont
eUesert a distinguer les produits (V. RO 44 III p. 148).
Or eette eondition n'est pas realisee en l'espece. En effet,
en saisissant l'exploitation de
la marque par la Savonnerie
nationale,l'offiee n'a nuUement saisi l'entreprise du titu-
laire de la marque lui-merne. Peu importe que celui-ci
fasse fabriquer
pr un tiers la marchandise destinee a etre
revHue
de la marque. C'est pour son compte que la fabri-
eation a lieu et, en sa qualite de titulaire de la marque,
il est seul
a pouvoir mettre dans le commerce, sous cette
marque,
la marchandise qui est livree par I~ Savonnerie
nationale. L'entreprise sans laqueUe la marque ne peut,
d'apres la loi, tre transferee est done l'entreprise com-
merciale
du recourant -laquelle n' a pas ete saisie -et
non l'entreprise qu'il a chargee de la fabrication. Ainsi
a supposer mme que la saisie de l' exploitation de la
marque par la Savonnerie nationale fftt valable, cela ne
suffirait pas pour autoriser
la saisie de la marque. Cette
saisie operee en violation de rart. 11 eiie doit des lors
en
tout etat de cause etre annulee.
Mais d'ailleurs la saisie de l'exploitation de la marque
par la Savonnerie nationale est elle-mfune impossible.
L' exploitation coustitue un simple etat de fait qui par
sa nature n'est pas susceptible d'etre saisi. Que des rela-
tions d'aftaires entre
la Savonnerie nationale et le recou-
rant des droits puissent resulter en 'faveur de ce dernier
et qu'ils puissent etre places sous le coup de la saisie, cela
est evident
et aussi bien ils ont eie expressement mention-
nes dans le proces-verbal coe sOOsis. Mais on ne sau-
rOOt, a cöte de ces droits, sOOsir a titre d'objet distillct
1'(( exploitation» qui n'est. ni une chose corporelle. ni un
droit
determine. La saisie ne peut donc etre mainten)le
qu'en tant qu'elle porte sur les dits droits ; pour le surplus
elle doit
etre annulee.
und Konkurskammer. N° 15.
Par ces motifs, la Chambre des poursuites el des laUlites
prononce:
Le recours est admis et la sOOsie pratiquee les 3/4 fb-
vrier 1919 au prejudice du recourant est annulee dans le
sens des considerants.
15 . .Atrit du a4 ma.rs 1919 dans la cause Dupail.
Sur requisition du crea.nclcr l'office d 0 i t prendre sous sa
garde les objets saisis et le debiteur ne peut pretendre
conserver la possession que des objets qui lui sont indispen-
sa.bles dans le sens de rart. 92 LP.
A.. -Dans une poursuite n° 17813 dirigee par Dame
Dupais, ä Paris, contre Dame Jeanne Grellinger, a la
ClIaux-de-Fonds; et a la suite d'un sequestre ordonne
Je 24 octobre 1918 en vertu de l'art. 271, chiffre 2 LP, en
faveur de la
creanciere, la debitrice a obtenu le 13 janvier
1919 un renvoi de la vente des meubles aOOsis, en vertu
de rart. 1 er de rordonnance du Conseil fMeral du 28 sep-
tembre 1914, a la condition d'acquitter en mains de l'of-
fice la dette par versements mensuels de 750 fr. rapre-
sentant un huitieme de la poursuite. Le 29 janvier, l'office
informait
Me Dubois, avocat a la Chaux-de-Fonds, que
deux creaneiers, dont Dame Dupais, ayant demande que
les objets saisis dans la poursuite fussent « mis sous garde .
ill'avait designe comme gardien judiciaire des dits objets.
Me Dubois accepta la mission de veiller a'ce que les meu-
bles saisis ne disparussent pas du domicile de la debitrice,
mais il
estimllit ne pouvoir assumer une responsabilite plus
grande (voir ecriture adressee
a l'Autorite cantonale de
surveillance le 27 fevrier 1919).
B. -Dame Dupais aporte plainte le 18 fevrier 1919
ä l' Autorite inferieure de surveillance. Par decision du
ßn
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24 fevrier 1919, cette autorite a ordonne a l'office de
proceder conformemeilt a l' art. 98, al. 3 LP en prenant
les objets sous sa garde. Elle considere que la nomination
, d'un gardien judiciaire ne peut etre consideree comme
une mesure suffisante
a moins que ce dernier ne fournisse
des garanties.
Or, en l'espece, Me Dubois entend ne pren-
dre aucun engagement personnel.
Dame Grellinger a recouru
a l' Autorite cantonale de
surveillance, laquelle a maintenu
la mesure de l' office
par decision du 5 mars 1919 motivee en resume comine
suit : la
creanciere demandant l'application de I'art. 98,
al. 3
LP, l'office pouvait, a son choix, prendre les objets
sous
sa garde ou les mettre sous la garde d'"!ln tiers. Il a
estime avoir pris cette derniere mesure en designant un
gardien judiciaire, tout _ en laissant les objets entre les
mains de la· debitrice. Cette mesure est inspiree du prin-
cipe
pose a rart. 95 in fine LP et elle est d'autant plus
indiquee que
la debitrice, etant au benefice d'un sursis
a la vente des objets saisis, doit pouvoir continuer l'ex-
ploitation de sou commece
et conserver pour cela le
mobilier de son magasin.
C. -Dame Dupa'iS a recouru en temps utile au Tribu-
nal
federal. Elle Iait valoir : Des'le mois d'octobre 1918,
dame Grellinger a annonce
dans les journaux (voir « Im-
partial
» du 18 octobre 1918) la cessation de son com-
merce. Elle a
quitte son mag.asin le 31 octobre. Grace a
ces circonstances, la creanciere a obtenu le 24 octobre
1918 une ordonuance de
sequestre en vertu de l'art. 271,
chiffre 2
LP. La designation d'un gardien judiciaire, tout
en laissant les objets saisis en possession de la debitrice,
est contraire a la loi. La detention doit elre retiree au
debiteur.
L'autorite cantonale de surveillance allegue: Elle igno-
Tait que Dame Grellinger eftt cesse son commerce ; l' octroi
d'un sursis serait inutile si le debiteur est prive desoil
instrument de travail et, specialement en cas de sursis,
"
I
und Konkurskammer. Ne> 15. ßl
I'art. 98 LP doit etre interprete en tenant compte dur-------
principe pose a I' art. 95 dernier alinea.
Considerant en droit :
Il est de jurisprudence constante que, sur requisition
du creancier, l'office doit prendre sous sa garde les objets
saisis sans pouvoir
s'y refuser pour des motifs d'equite
ou d'opportunite. (Voir entre autres arrets RO 00.. spec.
(; p. 121 et suiv. ; 7 p. 52; 8 p. 73; 10 p. 11 *; cf.
J aeger, Comment. LP art. 98 notes 8 et 9;) Il va sans dire
que la garde de l'office ne peut etre remplacee par la
II.esure inter.mediaire que le prepose a imaginee. Le but
essentiel de la garde de l'office est precisement d'enlever
an debiteur la possibilite de disposer des objets saisis.
lesquels doivent
etre mis « a l'abri de toute influence de
sa part » (RO ed. spec. 10 p. 11 cons. 3) ; et l'office doit
exercer
la garde. sous sa responsabilite, de teIle fa~n
que les objets ne puissent plus etre soustraits a la main-
mise
du creancier. Ces deux elements font defaut en res-
pece du moment,que le « gardien judiciaire ) decline toute
responsabilite personnelle -ce que r Autorite cantonale
ne conteste
pas -et que les objets ont ete laisses entre
. les mains de
la debitrice.
Enfin, on ne
saurait tirer un argument du fait que Dame
Grdlinger aurait besoin des meubles saisis pour l' exploi-
tation de son commerce de modes. Non seulement elle a
cesse depuis longtemps cette exploitation, ainsi que la
recourante l' affirme et ce que l' Autorite cantonale ne
conteste plus, mais, en principe, le
dehiteur ne peut pre-
tendre conserver la possession que des objets qui Iui sont
indispensables
pour l' exercice de sa 'profession, dans le
sens de
1'art. 92 LP. Or, en l'espece, lesobjets valablement
saisis sont tous, sans exception
et dans tou,," les cas,
soumis
a la garde de l'office des que le creancier requiert
cette mesure.
.. Ed. gen. 29 I p. 257, 30 I p. 196,31 I p. 727,33 I p. 221.
62 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- La Chambre des poursuites et des jaillites prononce: Le recours est admis. En consequence Ja decision atta- . quee est annuJee et l' office des poursuites de la Chaux-de- Fonds est invite, sous sa responsabilite, ä. enlever ä. la debitrice les objets -saisis et ä. les prendre sous sa garde. 16. htscheid vom 2. April 1919 i. S. Fahrni. Voraussetzung für die Anordnung einer Oberexpertise nach Art. 17 VO vom 27. Oktober 1917 (Pfandstundung) ist das Vorhandensein eines materiellen erstinstanzlichen Sach- verständigengutachtens über die in Art. 2 u. 10 VO aufge- ste1lten Fragen. A. -Der Gesuchsteller F. Fahrni in Bern, Eigentümer des Kurhauses Stoos ob Brunnen, über den am 10. April 1918 der Konkurs eröffnet worden ist, strebt einen Nach- lassvertrag mit Pfandstundung im Sinne der Verordnung des Bundesrates vom 27. Oktober 1917 an. Zur Begut- achtung der Frage, ob die Voraussetzungen der Art. 2 und 10 der zit. VO für die Bewilligung der Stundung vorJiegen, sind von der Aufsichtsbehörde des Kantons Bern auf Ansuchen deserstinstanzlichen Nachlassrichters drei Ex- perten ernannt worden. In ihrem Gutachten vom 26. Feb- ruar 1919 lassen sie jedoch eine Prüfung dieser Frage als überflüssig dahingestellt, da nach ihren Erkundigungen eine Zustimmung der Obligationäre des Kurhauses Stoos zum Nachlassvertrag nicht zu erwarten sei, weshalb dessen Bestätigung und damit auch die Bewilligung der Pfand- stundung von vorneherein als ausgeschlossen erscheine. Nach Kenntnisnahme dieses zur Einsicht der Gläubiger aufgelegten Befundes machte der Petent durch seinßn Vertreter, Advokaten Dr. Brand, in einem Gesuch vom 25. März 1919 an den Gerichtspräsidenten II Bern als untere Nachlassbehörde geltend, dass die Frage, ob ein und Konkurskammer, N° 16. Zustandekommen des Nachlassvertragesvon vorneherein nicht anzunehmen sei (Art. 15 zit. VO), in die Kompetenz des Nacblassrichters. nicht aber der Sachverständigen falle und dass diese daher zur Erstattung eines materiellen Gutachtens über die in Art. 2 und 10 VO aufgestellten Voraussetzungen für eine Pfandstundung zu verhalten seien. Der Gerichtspräsident wies am 26. März 1919 das Gesuch ab mit der Begründung, dass die zur Bestätigung des Nachlassvertrages erforderliche Zweidrittelsmehrheit nicht vorhanden sei, und dass es unter diesen Umständen nicht geboten erscheine, eine Expertise noch ergänzen zu lassen, «' welche besser überhaupt nicht stattgefunden hätte, so wie die Sach(\ lag I}. B. -Gleichzeitig, d. h. ebenfalls mit Eingabe vom 25. März 1919 beantragte auch der Schuldner selbst bei der kantonalen Aufsichtsbehörde die Anordnung einer materiellen Expertise und stellte ferner das Gesuch um Bezeichnung neuer Sachverständiger durch das Bundes- gericht gemäss Art. 17 VO. Die Schuldbelreibungs-und Konkurskammer zieht in Erwägung: dass ein Gutachten im Sinne des Art. 15 der bundesrät- lichen Verordnung vom 27. Oktober 1917 über die Frage, ob 'die Voraussetzungen der Art. 2 und 10 VO für die Bewilligung einer Pfandstundung gegeben sind, nicht vorliegt, da die Experten nicht diese, sondern die -in die Kompetenz des Nachlassrichters fallende -Frage geprüft haben, ob eine Bestätigung des Nachlassvertrages und damit die Bewilligung der St.undung nicht von vorneherein ausgeschlossen sei; , dass somit eine unerlässliche Voraussetzung für die Anordnung einer Oberexpertise nach Art. 17 VO, die na- turgemäss nur auf Grund eines materiellen erstinstanz- Hchen Sachverständigenberichtes über die in Art. 2 und 10 VO formuJierten Fragepunkte ergehen kann, fehlt ; dass übrigens dererstinstanzliche Nachlassrichter durch
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