BGE 45 III 16
BGE 45 III 16Bge5 août 1918Ouvrir la source →
16 Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
SchKG' durchzuführendes N achlassvertragsverlahren be-
ziehen und auch dann nur insoweit, als die Pfänder den
Pfandforderungen keineDeckung bieten, weil j a die Pfand-
gläubiger, soweit sie gedeckt sind, beim Nachlassverlahre
Kein Mitspracherecht haben und yon ihm nicht berührt
werden. Die Schuldnerin kann sich daher a.uf den von der
Gläubigergemeinschaft am 12. Juni gefassten Stundungs-
beschluss
nur berufen, wenn und soweit diePfandstundung
nicht bewilligt werden sollte.
4.
Arrit du 4 fevriar 1919 dans la cause lringold.
Dcces du debiteur apres la saisie ; droit du creancier, qui n'est
pas intervenu au' benefice d'inventaire, de continuer la
poursuite contre les heritiers ; voie a suivre par ces derniers,
s'ils entendent invoquer la forclusion du creancier.
M. Meunier-Bu~din a engage contre Christian Bringold
une poursuite, n° 69309, qui a abouti a une saisie pratiquee
avant le deces du debiteur, survenu le 18 aoftt 1908. H
laissait comme heritiers ses deux fils, lesquels ont accepte
sa succession sous benefice d'inventaire. M. Meunier-
Burdin n'a pas produit sa creance dans l'inventaire et a
purement et simplement requis la continuation de la pour-
:suite, soit
la vente des biens saisis, contre les hoirs Brin-
gold. Ceux-ci
ayant invite i'office a annuler la poursuite
par le motif que; en vertu de l'art. 590' CCS, le creancier
avait perdu tous droits contre eux, l'office leur a repondu
qu'il ne pouvait donner suite acette demande, la uestion
de savoir si la poursuite est eteinte relevant excluslvement
de
la competence des tribunaux (art. 85 LP). L'autorite
de surveillance s'est placee au meme point de vue et a
ecarte le recours forme par les hoirs Bringold. Ces derniyrs
ont recouru au Tribunal federal contre cette decision en
reprenant leurs conclusions qui tendent a l'annulation
,de la poursuite.
und Konkurskammer. N0 4. 17
Siatuant sur ces taUs et considerant en droii :
Les recourants invoquent Yart. 590 a1. 1 CCS d'apres
lequelles creanciers du defunt qui n'ont pas produit dans
l'inventaire de
la succession ne peuvent rechercher l'heri-
tier, mais ils
negligent l'al. 3 du meme article qui apporte
une derogation acette regle en disposantquelescreanciers
peuvent toujours faire valoir leurs droits ({ en tant que
ceux-ci sont garantis par des gages grevant les biens de la
succession ». Or aux droits de gage conventionnels on doit,
a ce point de vue, assimiler les droits resultant d'une
saisie pratiquee contre le de cujus lorsqu'avant son deces
les deIais de participation Haient expires. C'est ce qui
resulte tres nettement de l'art. 59 a1. 3 LP qui autorise la
continuation de la poursuite contre l'heritier aussi bien
dans ce cas
que lorsqu'il s'agit d'une poursuite en reali-
sation de gage.
En effet, une fois passes les delais de parti-
cipation, les droits du ereancier sur les objets saisis ne
peuvent
phiS etre remis en question qu'en cas de faillite
subsequente (eventualite non
realisee en respece). Si done
l'beritier peut toujours etre recherche en vertu d'une
creance garantie par gage malgre que celle-ci n'ait pas He
produite a l'inventaire de la succession, l' art. 59 al. 3 LP
combine avec l'art 590 al. 3 CCS autorise a conclure qu'iI
en est de meme lorsque le creancier est au benefice d'une
saisie devenue irrevocable avant l' ouverture de la suc-
cession.
Le defaut de production a l'inventaire ne portant
pas atteinte aux droits resultant d'un gage, illaisse egale-
ment subsister, a bien plus forte raison, ceux qui, apres
l'expiration des delais de participl'\tion, resultent de la
saisie, soit d'un acte officiel constatant publiquernent
l' existence de la creance et les garanties reelles au benefice
desquelles elle se trouve.
Pour ecarter le recours, l'instanee cantonale n'a pas fait
appel
aux considerations qui precedent. Elle pouvait en
effet se dispenser de le faire, car la question de savoir si
ledefaut de production a l'inyentaire a entraine l'ex-
AS .15 111 -1919 '!
18 Entscheidungen der Sehuldbetreibungs- tinctioll de Ia ereance est une question de droit materiel que seul Ie juge peut trancher definitivement. Pour l'of fi ce, il suffisait de constater que les conditions aux- • quelles le droit de poursuite, soit l' art. 59 al. 3 LP, subor- donne la continuation de la poursuite eontre les heri- tiers Haient realisees en l'espece. Si les recourants en- tendent soutenir que, eontrairement a ce qui a etl expose ci-dessus, la creance a Ia base de la poursuite est Hehlte, c'est au juge qu'ils doivent soumettre cette exception de droit materiel. On doit toutefois observer que Ia voie ({ui leur est indiquee a cet effet par l'instance cantonale, e'est-a-dire celle prevue a l'art. 85 LP, n'est pas applicable dans le cas particulier ou les debiteurs n'inyoquent pas un titre, mais un pretendu motif legal d' extinetion de Ia creance. Pour saisir le juge ordinaire de cette contestation Hs devront ou bien intenter l'action en repetition de l'indu (art. 86 LP) ou bien proceder conformement a l'art. 77. Le Tribunal federal a dejä. eu l'occasion de juger que cette derniere voie doit etre suivie par le debiteur qui conteste Ia regularite d'une cession de la creance (v. RO 22 p. 670) et par identite de motlis il y a lieu d'admettre que, dans le cas analogue du transfert de la dette, le nouveau debi- teur peut aussi faire valoir, apres l'expiration du dciui legal d'opposition, les moyens qui n'ont pris naissance que par le fait de sa succession a la dette et qu'il n' a done pas ete en mesure d'invoquer auparavant. Cest ä. ce point de vue que se placent les recounints. Mais c'est ä. tort qu'ils ont eru pouvoir s'adresser simplementa l'office en COIl- testant la poursuite dont ils sont l'objet. L'office doit au contraire continuer la poursuite tant que le juge, seul eompetent d'apres i'art. 77 pour autoriser apres coup l'opposition, n'aura pas He saisi par les debiteurs et n'aura pas declare recevable leur opposition. Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est ecarte. und Konkurskammer. 1'\0 ;) 5. Sent.nza. 5 febbraio 1919 neUa causa Spillma.nn c Beckert Dcbito ipotecarlo non scaduto: contestazionc giudiziaria sulla estensione deI diritto di pegno ehe 10 assistc. Pendente questa causa, il pcgno immobiliare (albergo) nOll pud eSSPfC realizzato. A. -n credito di 500,000fr. 1l0tilicatodallaBaneu deHa Svizzera Ita1iana nel fallimento di Ermanno Burkard, albergatore in Calprino, come assistilo da diritto di pegno (ipoteca di 1 0 grado) sull' albergo deH' Europa diproprieta deI fallito e sul mobilio d' invenlario, ammesso dan' ammini- strazione deI fallimento, fn contestato in sede di gradua- toria dai creditori ipotecari Hoffmann & C. in Zurigo e Alessandro Beckert in Calprino con due aziolli separate: Ia contestazione deI prima concerneva I'ammolltare deI credito, quella deI secondo solo l'estensione deI pegno, ehe esso voleva limitato aHo stabile, escluso il mobilio. Una risoluzione 4 giugno 1918, coHa ((uale Ia seconda assemblea dei creditori aveya deciso ehe in peudenza di detta causa si proeedesse immediatamente aHa realizza- zione degli stabili edel mobilio, Iu annullata ad istanza di Alessandro Beekert e di altro creditore ipotecario dal Tribunale federale eou deeisione deI 5 agosto 1918, sostanzialmente per i seguenti motivi: (i Nel merito e ,) pacifico ehe il debito ipotecario verso Ia Banea deHa }) Sviz2era Italiana non e seaduto: in virtu degli art. 208 » e 135 LEF esso deve quindi venir assegnato al delibera- }) tario. Ma, eome ha ammesso il Tribunale federale » a diverse riprese (RU ed. sep. 16 p. 304, ed. gen. 39 ,) I p. 651, 40 III p. 85 e 86, 42 III p. 438), questo » assegno suppone ehe i erediti ipoteeari siano definiti in » preeedenza nella 10ro eonsistenza e nell' estensione deI » diritto di pegno ehe li conforta, potendo altrimenti » avvenire, ehe il prezzo di aggiudieazione non eorrisponda » al valore degli stabili rea1izzati. Questa constatazione » non puo risultare se non dallo stato di graduazioe » passato in lorza, cioe a de[inizione delle cause pel1denh :
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