BGE 45 III 132
BGE 45 III 132Bge20 févr. 1918Ouvrir la source →
132' EbliiCRefd&ngea der Sehcddllebei!l g
demande par Ia voie de l' action judiciaire la modification
de
l'etat de collocation. Tel parait etre l'avis de l'auto-
rite cantonale, mais cette opinion est evidement erronee.
• L,etat de collocation indique seulement le passif du de-
biteur, il ne peut rien decider relativement aux prCien-
tions eventuelles des creanciers contre un tiers, caution
du failli. Toutefois, pour sam,'egarder les droits de la
Societe recourante, il suffit de constater expressement
que la division des creanciers de 5
me
classe en denK
groupes n'a aucune signification ni portee quelconques,
et c'est dans ce sens qu'il y a lieu d'admettre le recours.
La Chambre des Poursuites ei des Faillites prommce :
Le recours est admis dans le sens des oonsideranu,.
34: Arrit du ler novembre 1919 dans Ia cause DarbeDa1.
Art. 1 er 0 r d. f e d. du 2 8 s e p t e m b r e 1 9 1 4. Sursis a
Ja vente. Pour ealcure~ les. huit;iAnres.. il tau. se-basml 51B
la sonune poUy laquelle Ja ven:te es[ requise.
A. -Par oommandemen.t de payer (poursmte N° 22&).
notifi~ le 29 janvier 1919,1e recourant a reclame a Emile
Feutz a Malleray la sommc d~ 1909 fr. avee interets a 5 %
des le 27 janvier 1919. Le debiteur nOa pas forme opposi-
tion et, d'entente avee Ie creancier, il averse a celui-ci
trois acomptel) de 500 fr. chacun. les 5 fevrier, 19 mars
et 2 mai 1919.
N'ayant pas rec;u le demier acompte. Darbellay requit
le
21 julllet Ia continuation de Ia poursmte ponr la somme
de 409 fr. avec
interets a 5% des le 27 janvier. L'office
des poursuites de Moutier
proeeda le 26 jmllet a la saisie
d'un ehar a pont et d'un ehar a echelies, estimes ensemble
550 fr. Apres avoir verse a l'offiee un aeompte de 55 fr.
und Konkurskammer. N° 34.
eis de 409 fr.), le debiteur a obtenu un sursis a la vente,
en application de
l'art. 1 er de l'ordonnance du Conseil
fMeral du 28 septembre 1914, a Ia eondition qu'il opere en
mains de l'offiee six autres versements mensuels de 55 fr.
et paye le solde jusqu'au 3 avril1920.
B. -Le ereancier aporte plainte a l' Autorite de sur-
veillanee des offices de pou.rsuite
et de faillite du Canton
de
Beme en concluant a la modifieation de la decision de
l'office dans ce sens que le debiteur est tenu d'operer des
versements mensuels
correspondant ehacun a 1/
8
de la
somme de 1909 fr. plus les interets et les frais.
L' Autorite cantonale a eearte la plainte par deciion
du 13 oetobre 1919 motivee eomme smt : Par «( montant
de la poursuite)) au sens de l'art. 1 er de l'ordonnance du
28 septembre 1914 ou par «dette}) au sens de l'art. 123
LP il ne faut pas entendre en prineipe Ja somme reclamee
dans
le commandement de payer, augmentee des inte-
rets
ct frais de poursuite. A Ia procedure preliminaire
(oommandement
.de ,payer et eventuellement proeMure
de 1a main-levee)succede, dans 130 peursmte par voie de
saisie, Ja proeMure d'exkcu.tion prßprementdite. Si, dans
lariqUisitioa 4e:eontinuer la n
A cmmir ,Ja; 'SOIImle recl.a.mee. « aussi lougtemps <que la
dette .fest pas~t ,payee, 1e cr.eaneier pellt
;,demanderla vente de touS lesohjets saisis definitivement.
Site,1e 4riancierm-
diqae'llR moll '8o.eehti de h rfsulIaut
.(Je J:a PfOCedur-e prelimiruüre, i1 est oonse avoir renonce
au surplus. L'office procMe alors a la saisie de fa
done ledebiteur veut <oDt"OOlr UD. sursis a Ia veRte, il devra s'engager a verser des aOOIIlptesrepresentant chaeun 1/ 8 du montant pour le recouvrement duquel Ia saisie definitive a ete effectuee. En l'espece la saisie a ete pratiquee pour une ereance de 409 fr. Des lors, c'est a bon droit que le prepose a calcule sur cette base les V'ersements mensuels. C. -Da rb eIl ay a recouru au Tribunal fMeral en repre- nant ses conclusions.
134
Entscheidungen der SchllfdbetreiJ)ungs-
Considerant en droit:
Le but du sursis institue arart. 1 er de 1'ordonnance
du 28 septembre 1914, c'est d'empecher la \fente. Il est
done juste de prendre pour base du calcul des huitiemes
la somme pour laquelle la vente est requise. Cette inter-
pretation est du reste conforme non seulemen,t a l'esprit.
mais aussi
a la lettre de la loi. Taut l' ordonnance que
1'art. 123 LP (texte allemand) pa.rlent du montant de la
poursuite (Betreibungssumme). Le texte franais de
1'art. 123 emploie le terme de « dette »). Ces expressions
ne peuvent se rapporter
({u'au montant qui fait l'objet
de la poursuite an moment OU le debiteur sollicite le
benefice du sursis, ear ce n'est que jusqu'a concurrence
de
ce montant que la dette, soit la poursuite, existe encore
(cf.
JAEGER, art. 88 LP note 6 p. 238).
llV:ya du. reste aucun motif de traiter plus rigoureuse:"
m 2;tt; point fte-vne-du Sl1.rsis;, !e debileur qui a paye
volontairement TlBIe']ldeeSQ .rette an. COllFS de Ia: pour-
suite que celui qui s' est libere en partie avaut que la
poursuite ait ete introduite.
La decisiml de r offree est par eons.nt inattaquabJe
La' Chambre des POfBsaiks: et dn FtJÜliles pEOOfJI!K:e:
Le reeoors est ecarte
I
I
,
und Konkurlkammer, N° 35
135
B. SANIERUNG VON EISENBAHNUNTERNEHMUNGEN
ASSAINISSEMENT DES
ENTREPRISES
DE CHEMINS DE FER
35. AUllUg a.us dem Beschluss Tom S. Dezember 1919
i. S. Sonnenbergbahn A,-G.
Sanierung einer Eisenbahnunternehmung nach Massgabe der
Verordnung betr. die Gläubigergemeinschaft bei Anleihenobli-
gationen vom 20. Februar 1918. Voraussetzung für die Einlei-
tung des Verfahrens (BRB vom 25. April 1919).
Mit Eingabe vom 14. Oktober 1919 stellte die Aktien-
gesellschaft Sonnenbergbahn in Luzern beim Bundesge-
richte das Begehren, es sei
ihr gestützt auf den BRB vom
25. April 1919 betreffend Abänderung der Verordnung über
die Gläubigergemeinschaft bei Anleihensobligationen vom
20. Februar 1918 die Bewilligung zur Einberufung der
Gläubigerversammlung zu erteilen. Dem Gesuche
war
eine auf den 30. September abgeschlossene Bilanz beige-
legt, aus der sich folgendes ergibt:
Aktiven.
Noch nicht ein-
bezahlte Ka-
pitali"en (An-
leihen II. Hy-
pothek) ... Fr. 80,000.89
Baukonto . . . • 407,585.-
Zu tilgende
Verwendungen » 3,553.90
Wertbestände
und Guthaben 6,058.41
laterialvor-
räte. . . ..» 1,753.50
Passivaldo d.
Passiven.
Aktienkapital. Fr.160,000.-
Anleihen I. Hy-
pothek ... ' » 160,000.-
Anleihen
.
II. Hypothek » 80,000.-
Verfallene Ob-
ligat. Zinsen. » 36,000.-
Bankschuld . . ) 70,895.70
Uebrige Kredi-
toren • . .• & 3,125.95
Erneuerungs-
fonds . . .. » 24,873.25
Kollektiv-Ver-
sicherungs-Gewinn-und
Verlu,strechn. »39,980.30 fonds....» 4,037.10
Fr. 538,932.-Fr. 538,932.-
Die SChuldbetreibungs-und Konkurskammer hat dem
Gesuche grundsätzlich entsprochen
gestützt auf folgende
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.