BGE 45 III 128
BGE 45 III 128Bge27 janv. 1919Ouvrir la source →
EDf , -, 4fUI __ ~
e quello degli interessi, il debitOl'e avelldo evidente
interesse a potersi render conto, sia se la somma capitale,
per cui gli vien eomminato
il fallimento, eorrisponda a
quella deI precetto 0 deI giudizio di constataziolle deI
credito, sia se
il computo degli interessi c esatto. In se-
condo luogo,
perehe neHa somma di 33 552 fr. sono con-
tenute due poste per « spese }) (3007 fr. 50 spese giudiziali
e
50 fr. ripetibili) per le quali non pUD essere richiesta la
continuazione dell'eseeuzione n° 47300.
3. -Ond'e ehe la comminatOlia dei 12 settembre 1919
nell'esecuzione n° 47300 deve essere annullata e l'ufficio
invitato a sostituirla con altra in cui, oltre le spese di
esecuzione, sia menzionato separatamente
l'importo
capitale e l'importo interessi, faeendo astrazione delle
poste precitate di
3007 fr. 50 e 50 fr.
La Camera esecuzioni e jallimf,nli pronuncia:
Il ricorso e ammesso nel senso dei considerandi.
33. Arrit du a9 ootobre 1919 dans la .cause Socieü c1e
C&ut1onnement. mutuel des foDct!011Dajrea .t. 'bfficiera. pUIas
du cantOtt cIt V-aud~
L'Ctat de collocation indique seulement le passif du· debiteur,
il ne peut rien decider re1ativement aux. pretentions.eventuelles
des creaneiers contre un tiers, cantion du failIi. Est ~s
lors illegale et denuee de toute portee-Ja-classifieation des
creanciers de 5
e
c1asse en creanciers personnels et creanciers
officiels, ces derniers
devant seul avoir droit au montant
du cautionllement.
A. -La Societe recourante a pour but de proeurer a ses
membres le
cautionnement qu'ils doivent foumir pour
l' exercice de leurs fonctions. Elle assume la garantie a
laquelle chaque membre est tenu par sa charge et ce
jusqu'a concurrence du montant de son cautionnement.
und Konkurskammer. N° 33.
129
En eonsequenee, dans l'acte de cautionnement, la Societe
se declare responsable a l'egard de l'administration
cantonale et des tiers des demandes d'indemnite qu'ils
pourraient
etre en droit de formuler eontre le fonetion-
naire cautionne ou les personnes dont il repond en ee qui
eonceme ses fOIictions ou son office.
La recourante a foumi a feu William Gilliand, agent
d'affaires
a Yverdon, le cautionnement de 10000 fr.
qui lui
etait necessaire pour l'exerciee de sa profession.
Le 10 juin 1919, le President du Tribunal du distriet
d'Yverdon a
ordonne la liquidation par l' office des failJites
de
la succession repudiee de Gilliand, laquelle avait ete
soumise a benefice d'fnventaire. Dans les operations de cet
inventaire, le Greffier du Tribunal a complete d'office
les articles
du passif en y faisant figurer les dettes dont
retat lui avait ete communique par le Juge de Paix comme
resultant du depouillement des livres et des papiers
d'affaires
du defWlt (art. 658 CPC vaud.).
L'office des faillites a admis aretat de collocation une
serie-de:creanciersqui il'taient pas intervenus au Mnefice
d1nventair, IDais avaient ete inscrits d' office et qui n'-ont
,pas 'Ben ,plu& produitdans la faillite. D'autre part" l'ef:flCe
:a ies B<iers de 5--elasse ,00 4eux gI!0ll}'}e8 :: 1es
creänciers officlels et les ereanciers personnels ou autres.
Le depot de l' etat de colloeation a ete publie le 9 juillet
19'194
11.-Le 17 juiUe't.h. Soriiet.e .nll·cautionnement mutuel
apmte .pla1ntea raubnite 'inierieure de surveillance en
conc1uant: t'O.a ee'que lesanees·qui '!i"611t e'te produites
ni dans le benefice d'inventaire ni ensuite de rappel
confolme a rart. 232 LP fussent exclues de l'etat de col-
Ioeation ; 2
Q
a ce que la elassifieation en deux groupes des
creanciers de
5
me
classe Hit supprimee pour laisser intacts
les droits
tant des ereanciers que de la Societe recourante
A
l'appui du second chef de conclusions. seul encore
Jitigieux, la Societe faisait valoir : La distinction de deux
groupes de creanciers chirographaires
n'est pas legale,
AS 45 111 -1919
10
130 Entlcheidungea der Sdlulclbetrelbtm,g.
non plus que les intitules crearwiers officiel& et creanciers
personnels. La recourante a inleret a le faire constater
pquedans le premier groupe l' office a admis des ope-
rations
(comptes de geraIlCeS, etc.) qui ne rentrfßt pas
dans lesattributions officieDes des agents d'affaires. Or
.il n'appartient pas a l'office de dire quels seront les
creanciers qui auront droit ou qui n'auront pas droit au
cautionnement de 10000 fr. Cette question devra eventu-
ellement faire l'objet d'une procedure speciale introduite
par lesinteresses.
Par dOOision du 11 aoftt 1919, l'autorite inferieure
a admis le premier
elnlf"de la plaint et a ecarte le second
par le motif que la distribution faite par l'office est une
consequence toute naturelle des prescriptions regissant
l'exercice de la profession d'agentd'affaires. 11 est dans
l' ordre des choses de distinguer entre les creanciers, soit
lesclients portes aux registres instituesoffieiellement el
ceux. qui ne le sont pas.
C. -La Societll de cautionnement a recouru a rauto-
ritede surveillance des offices de poursuite et de faillite
du canton de Vaud en se declarant en definitive satisfaite
s'il est
dit que la classification faite par l' office est sans
influence quant au cautionnement et ne signifie pas que
tels ou tels creanciers y ont definitivement droit.
L'Autorite cantonale a
ecarte prejudiciellement le
recours
par decision du 9 septembre 1919 motivee en
resIlIDe eomme suit : l'autor(te de surveillance ne peut
intervenir en l'espece que si l'office n'a pas etabli regu-
lierement l' etat de collocation. Or, la recourante n 'invoque
alicune prescription d'ordre formel qui aurait ete violoo ;
elle pretend que l'office
aurait fait une classification er-
roneo des creanciers. Elle demande ainsi une mocifica-
tion de l'etat de collocation, qw ne peut etre obtenueque
par. la voie instituee Arart. 250 LP. Vautorite de SW'-
\1eillance est inconlpetente a cet egard ; des lors eHe n'a
p_ä rechercher si la mesure de l'office se justitie en fait,
und Konkurskammer. N° 33.
131
ni si elle a une valeur et une portee qu,elconques par
rapport aux. droits des creanciers.
D. -Contre cette decision,la Societe.de cautionnement
mutuel a recouru
au Tribunal federal en concluant
principalement
au renvoi de la cause a l'instance canto-
nale
et subsidiairement a ce qu,e la classification en deux
groupes des creanciers de 5
me
classe fut supprimee comme
contraire
a l'art. 219 LP.
Considerant en droit:
11 ressort de l' ensemble des faits de la <muse que l' office
des faillites
part de !'idee qutil lui appartient et incombe
de faire rentrer dans
la masse le montant du cautionne·
ment puis de le repartir entre les ayants-droit conforme-
ment a l'etat de collocation dresse acette fin. Mais pour
le moment l'office nten a encore rien fai,t, et ron doit
admettre que
laSocietß recourante saura defendre ses
droits dans le
eas Oll l' office l'inviterait a verser les
19000 ,fr. 11 ,estdonc constant que, actuellement, la
masse ne dispose pas de cette somme comme constituant
un
el{ment de l'actif de la succession. Aussi bien n'a-t-e11e
aucun motif
d'etabIir deja maintenant, par la distinction
incriminee, C(uels sont lescreanciers qui auront eventuelle-
ment droit au, cautionnement. II n'y aurait lieu de le faire
qu'une fois definitivement et affirmativement tranchee
la question de savoir si la Societß de cautionnement 3
l'obligation de verser dans la masse le montant de
10
OOOfr. Or, cette question releve uniquement des auto-
rites
judiciaires. La recourante est neanmoins fondee a
s'elever
contre la faon illegale dont l'office adresse l'etat
de collocation. En effet, si la recolirante ne faisait pas
ses reserves a cet egard, on pourrait e11 conclure que
l'inscription des creanciers dans la classe
speciale des
~ creanciers officieIs » etablit definitivement leur droit
au cautionnernent a moins que la Societe, si elle entend
contester
la pretentiol1 des creanciers en question,. ne
132 EDrset'lCftflmgeu der SdIuIdktI 2m aags
demande par la 'Voie de l' action judiciaire la modüication
de l'etat de collocation. Tel parait etre l'a'Vis de l'auto-
rile cantonale, mais cette opinion est evidement elTOnee.
. L' etat de collocation indique seulement le passif du de-
biteur, il ne peut rien decider relativement aux preten-
tions eventuelles des creanciers contre un tiers, eaution
du failli. Toutefois, pour samt'egarder les droits de la
Societe recourante, il suffit de constater expressement
que la division des creanciers de 5
me
classe en deux
groupes
n'a aucune signification ni portee quelconques,
et c'est dans ce sens qu,'il y a lieu. d'admettre le recours.
La Chambre des Poursuites ei des Faillites prononu :
Le recours est admis dans le sens des considenmu,.
34: Arrii du 1--novembN 1919 <!ans Ia cause Darbellal.
Art. 1 er 0 r d. f e d. du 2 8 s e p t e m b r e 1 9 1 4. Sunis a
la vente. Pour calcul4w!es. lmitiAmes,... iJ. faut. se:-l'tasIm ~
la so;mme pour laqudle la veme es! requise.
A. -Par oommandement de payer (poursuite N° 228).
notifie le 29 janvier 1919, le recourant a reclame a Emile
Feutz a Malleray la somme de)909 fr.avec interets ä. 5%
des le 27 janvier 1919. Le debitem n'a pas forme opposi-
tion et, d' entente avec le creancier, il a \ferse a celui-ci
trois acompte& de 500 fr. chacun. les 5 fevrier, 19 mars
et 2 mm 1919.
N' ayant pas rec;u le dernier aeompte, Darbellay requit
le
21 juillet la cQntinuation de la poursuite pour la sonune
de
409 fr. avec interets a 5% des le 27 jan\fier. L'office
des poursuites
de Moutier proceda le 26 juillet ä 13 saisie
d'un ehar a pont et d'un char a echelles, estimes ensemble
550 fr. Apres avoir verse a roffice un acompte de 55 fr.
und Konkurskammer. N° 34.
(1/
8
de 409 fr.), le debiteur a obtenu un sursis ä la vente,
en application de
l'art. 1 er de l'ordonnance du Conseil
fMeral du28septembre 1914, a la condition qu'il opere en
mains de l' office six autres versements mensuels de 55 fr.
et paye le solde jusqu'au 3 avrill920.
B. -Le creancier aporte plainte a l' Autorite de sur-
veillance des offices de poursuite et de faillite du Canton
de Berne en concluant a la modification de la deeision de
l'office dans ce sens qlle le debiteur est tenu. d'operer des
versements mensuels correspondant chacun
a 1/
8
de la
somme de 1909 fr. plus les interets et les frais.
L' Autorite cantonale a ecarte la plainte par deci&ion
du 13 oetobre 1919 motivee comme suit : Par « montant
de la poursuite» au sens de l' art. 1 er de l' ordonnance du
28 septembre 1914 ou par « dette)) au sens de l'art. 1,23
LP il ne faut pas entendre en principe Ja somme reclamee
dans
le commandement de payer, augmentee des inte-
rets et frais de poursuite. A la procedure preliminaire
{oommandement ..depayer et eventuellement procedu,re
de 1a IDailevee)succede, dans la poursuite par voie de
saisie, 1a proeMure d'exeeu.tioD. proprement dit-e. Si, dans
lareqwsiti6n -decontmuer 1a. p91U'SUite. 1e.ereancierin-
.dique'llß. moJl a ~ de 1a abBce r.imllant
.de 19 })I'ocooure prelimiruüre, il est cense a"Veir renonce
au surplus. L'office procede alors a la saisie de fan
acouwir la 'SIOIDIDe e,:et au.ssi longtemps -que la
dette .-Cestpas eDÜer-em:e1lt .payee, le cr.eancier peut
demander la \tente.de tonS les jets saisls dKmitivement.
Si ..sone ledebiteur veut ·oMenir un sursis a ;Ja ven.te,
il devra s'engager a 'VerseI' des acomptesrepresentant
chacun 1/
8
du montant pour le reeouvrement duquel la
saisie definitive a He effectuee. En l'espece la saisie a ete
pratiquee pour une creance de 409 fr. Des lors, c'est a bon
droit
que le prepose a calcule sur cette base les versements
mensuels.
C. -Darbellay a recouru au Tribunal federal en repre-
nant ses conclusions.
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