BGE 45 II 86
BGE 45 II 86Bge15 janv. 1919Ouvrir la source →
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Obllgationenrecht. N° 13.
negative consacree par Ja doctrine (v. OSER p. 233, Note
V 1 c surart. 55) et par la jurisprudence (RO 29 11 p. 489) :
la responsabilite de l'employeur est une responsabilite
causale instituee par la loi independamment de toute
faute personnelle de l'employeur, avec le simple correctif
. que la faculte lui est reservee de faire la preuve qu'il a pris·
tut les mesures propres a detourner Ie dommage;
s Il echoue dans ceUe preuve, iI repond du· domrnage
cause par son employe et iI en repond completement sans
pouvoir invoquer comme motif de reduction de l'indem-
nite la legerete de sa faute, puisqu'il est responsable non
a raison de ceUe faute, mais ex lege.
13.
Arrit de 1a 2
me
seetion einle du 12 mars 1919
dans la cause Boeca et consorts contre BaffinerieB reunies
d'huiles et de gra.isUB vag6taleB s. A.
L'art. 545, chili. 7 CO (justes motifs) et l'art. 77 ce (direction
ne pouvant plus Hre constituee statutairement) ne sont pas
applicables a la dissolution des societes anonymes.
A. -La Raffinerie franco-suisse d'huiles et de graisses
vegetales, fondee en 1906 a Geneve par un groupe d'in-
dustd'els franais dont faisaient partie les. recourants,
fusionna le 14 janvier 1908
avec un groupe allemand qui
posseai un marque concurrente. Ces deux groupes
constituerent a Geneve, sous le nom de Raffineries
reunies
d'huiles et de graisses vegHales, une societe anonyme
. regie par les dispositions du CO. Le capital social de
700 000 fr. etait divise en 1400 actions nominatives dont
300 etaient remises
a Rocca, Tassy eide Roux et 600
a Schlinck & Oe en paiement de leurs apports. Le Conseil
d'administrationdevait comprendre au moins deux
administrateurs de
nationa1itefrane ou appartenant
a un canton de Ia Suisse romanqe et deux administrateurs
Obligationenrecht. N° 13.
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au moins de nationalite allemande ou appartenant a un
canton de
la Suisse allemande, ceUe proportion Hant
portee de deux a trois si le Conseil etait forme de six ou
sept membres au lieu de cinq.
Ce Conseil ne pouvait
prendre de decision valable que si
la majorite des admi-
nistrateurs
Haient presents. L'assemblee generale des
actionnaires se trouvait regulierement constituee quel
que
fut le nombre des actions presentes ou representees,
la dissolution de la Societe ne pouvant toutefois elre
valablement votee en premiere assemblee que par la
moitie du capital social, mais, si le quorum n'etait pas
atteint, une deuxieme assemblee
etait autorisee a prendre
une decision quel que
fut le nombre des actions presentes
ou representees. Le Conseil avait le droit de convoquer
une
assemblee generale extraordinaire quand ille jugeait
apropos.
Le premier Conseil d'administration fut cOInpose de
trois membres
franais et de deux allemands. Des 1914,
il comprit trois membres allemands et deux fran~ais.
La guerre Hant survenue, plusieurs des administrateurs
furent
rappeies dans leur pays d'origine cl les affaires
de
la Societe durent meme elre suspendues. Le 17 no-
vembre 1914, les administrateurs
MM. Schlinck, Lienhas
et Harnischmacher, d'une part, Tassy et Blegier, d'autre
part, passerent une convention en vue de prendre certaines
mesures conservatoires. A
ces fins ils nommerent un admi-
nistrateur provisoire,
M; Piguet, a Geneve, muni des
pouvoirs les plus etendus.
Cet acte fut homologue par
jugement du 23 novembre 1914, tQutes parties etant
d'accord .
B. -La guerre se prolongeant et, avec elle, la situation
provisoire indeterminee creee par la convention de
novembre 1914,
MM. cRocca, Tassy et de Roux. tous
actionnaires franc;ais de la Societe, assignerent le 16 mars
1916 celle-ci en
la perSonne du President du Conseil
d'administration
M. ScW.ncket de M. de Blegier, l'un des
membres
dece Conseil,. en'yue de faire prononcer par le
il8 Obligationenreeht. N° 13.
Tribunal de premiere instance de Geneve la dissolution
de
la Societe et commettre des liquidateurs. M. de Blegier
intervint personnellement dans le pro ces et se joignit
aux conc1usions des demandeurs. Cesdernierssoutiennent;
1
0
leur nationalite franaise et la situation internationale
i$sue de la guerre sont pour eux de justes motifs de se
separer de leurs associes allemands ;
2<> le decret franais
du 27 septembre 1914, qui interdit tout commerce entre
Franais et Al1emands, et l'application de ce principe a la
liquidation sur territoire neutre de societes constituees
avant le conflit, ne permettent plus dereunir ni le Conseil
d'administration, ni I'Assemblee generale; 30 dans ces
circonstances, l'article 545
CO etl'art. 77 ces conferent
aux actionnaires de la SociHe le droit de requerir des tri-
bunaux une dissolution devenue necessaire etsur laquelle
les organes sociaux ne peuvent statuer.
La defenderesse allegua, de son cöte, que 1a convention
du
17 novembre 1914 avait He passee pour tout€. la
duree de la guerre et que la gestion provis:Jire de
M. Piguet devait elre maintenue; que d'ailleurs la dis-
solution ne pouvait emaner que de
l'assemblee generale
des actionnaires qu'll n'etait nullement impossible de
convoquer
et de reunir.
C. -Par jugement du 20 feyrier 1918, le Tribunal de
premiere instance dec1ara que les conclusions en disso-
lution de
la Societe Haient justifiees, mais renvoya a
l'assemblee generale la decisioh sur le mode de liquidation,
en ordonnant aux administrateurs
deconvoquer -cette
assemblee dans le plus bref detai.
Sur appel des deux parties, la Cour de J ustice civile du
canton de Geneve,
par arret du 17 janvier 1919, reforma
Ie jugement qui lui etait defere en tantqu'il avait dec1are·
fondee
la demande en dissolution de ta Societe et prescrit
la convocation de l' assemblee generale ; en consequence
elle debouta les demandeurs de leurs conc1usions, tout en
Jeur donnant acte de l'offre de
la Societe de convoquer
I'assemblee dans un
delai de deux mois environ.
Obligationenreeht. N° 13.
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D. -Rocca, Tassy et de Roux se sont pourvus en temps
uille au Tribunal federal contre cet arret, en reprenant les
conelusions formulees devant les instances eantonales.
La Societe intimee.a conelu au rejet du reeours eomme
irrecevable
et mal fonde.
Considerant en droit:
... 2. -La convention du 17 novembre 1914 est une
simple mesure provisoire
qui ne paralyse point le droit des
demandeurs de provoquer la dissolution de
la Societ.e.
Mais en admettant mme qu'ils puissent estimer avoir
personnellement de justes motifs de demander eette
dissolution,
Hs ne sauraient les invoquer acette fin devant
une autorite judiciaire.
Contrairement a ce qu'ils soutiennent, l'article 545
chifI. 7
CO n'est pas applicabJe aux societes anonymes.
Cela resulte deja de la nature meme de ces societes, qni
sont de pures associations de capitaux oula personne des
societaires est indifferente, leur apport seul entrant en
ligne de compte.
Or des actions, conme tells, ne auraient
evidemment avoir de « justes mobfs )} de dIssolutIon. Elles
peuvent
a chaque instant changer de main, et les raons
de demander la dissoluton de la Societe que pourralent
possMer les actioimaires d'aujourd'hui n'existeront peut-
etre pas pour Jes actionnaires de demain, de teIle sorte
qu'un proces engage dans de pareilles codiionsmnqu~
rait de toute base stable. Le Tribunal federal a deelare,
a la verite, dans un arret (RO 23 p. 669) que l'article
de loi d'apres
lequella dissolution d'une socieM pet etre
provoquee, pour de justes motifs, avallt la dte fixee par
les statut~,. est applicable de lege quel que SOlt le contat
de sociHe. Mais il saute aux yeux que, malgre. le caractere
apparemment·
absol11 de cette these, le. n~ !MeraJ
n'a songe qu'aux societes a responsabillrbe mdivIdulle,
constituees intuitu personae, ou les « Justes otS»)
pellVent jouer unröle ; il n'a pas songe aus assoClaos
de capitaux et personnes morale~ teIles que les SOCletes
90 Obligationenrecht. N° 13. anonymes Oll la personnalite des assodes n'a aucune iinportance. Aussi bien, pour cette derniere categorie de sodetes, le legislateur a etabli un regime special de diss0- lution, celui des art. 664 et suiv. CO, qui ne prevoient pas comme cause dedissolution les justes motifs et qui ne renferment pas de disposition analogue a l'art. 611 ou a l'art. 572 al. 2 traitant des societes en commandite et en nom collectif et declarant applicables les regles etablies aux articles 545 a 551 pour la dissolution de la sodete , simple. En outre t si l' on con<;oit que dans les societes a respon- sabilite individuelle Oll il manque un pouvoir deliberant habile a prononcer a la majorite des voix, on ait pu ou meme du remettre aux tribunaux le soin de departir les opinions divergentes, la situation est differente pour la sodete anonyme. Dans c-es societes, quisont des personnes morales ayant une existence independante de. celle des associees, il y a un pouvoir deliberant organise par les statuts et reconnu par la loi; c' est l' assemblee generale, et c'est a elle qu'il appartient de decider obligatoirement de la dissolution quand la loi ou les statuts n'en deddent pas. A ce pouvoir deliberant, un ou des actionnaires n'ont pas qualite de se substituer, meme avec le concours du juge. Cette solution est celle de la doctrine 'unanime {v. HAFNER, 2 me Mit., ad art. 547 et 664 CO ancien ; SCHNEIDER et FICK II (Bachmann) ad art. 664 CO note 3 in fine; ROSSEL Manuel III p.,715 in fine). 3. -Les demandeufs invoquent egalement l' art. 77 CC, aux termes duquel «l'association est dissoute de plein droit lorsqu'elle est insolvable ou lorsque la direction ne peut plus etre constituee statutairement •. Mais cette dis- position speciale regit excIusivement les «associations » prevues a l'art. 60 CC, qui ne poursuivent jamais qu'a titre accessoire un but economique, tandis que, .en, confor- mite de rart. 59 al. 2 CC, les organisations corporatives qui ont un but economique sont soumises aux dispositions applicables aux societes. Il en resulte sans autre que l' art. Obligationenrecht. N0 13. 91 77 ne saurait s'appliquer a la dissolution de la societe anonyme. (L' opinion contraire de BACHMANN dans Schnei- der et Fick H, art. 664, note 3 est isolee et ne repose sur aucun argument serieux). Le fait, alIegue par les demande- deurs, que les circonstances actuelles empecheraient le Conseil d'administration et l'assembIee generale de se reunir regulierement n'est des lors pas une cause de dissolution de la Societe. Sans doute, celle-ci ne peut momentanement deployer son activite normale, mais elle n'en continue pas moins a exister t et il suffirait d'un changement dans la personne des actionnaires pour qu'elle put reprendre toute son activite (voir arret du Tri- bunal federai du 15 janvier 1919 dans la cause Rastello c. Filiberti). Au demeurant, il n' est pas demontre que les demandeurs ne pourront obtenir des autorites fran<;aises l'autorisatiou d'assister ou de se faire representer a une assemblee gene- rale convoquee pour statuer surladissolutiond'une societe anonyme fondee en Suisse avant la guerre. Meme si cette autorisation etait definitivement refusee, il u'en resulterait pas encore que la Societe ne put plus etre administree statutairement. A cet egard, ilsuffit de se referer aux con- siderants de l' arret attaque et de donner acte aux recou- rants de roffre de la Societe de reunir l'assemblee generale dans un delai de deux mois environ, reunion qui peut parfaitement etre provoquee par les administrateurs allemands possMant la majorite dans le Conseil d'admi- nistration. Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et l'arret cantonai confirme. Vgl. auch NI'. 5 und 6.
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