BGE 45 II 85
BGE 45 II 85Bge16 mars 1916Ouvrir la source →
84 ObligatinenrecJ:tt. N° 1,1.
5. -Tout doute sur la vaJidite de la transaction dispa-
rait d'ailleurs si l'on considere que le 11 novembre 1912
le demandeur l1e s' est nullement refuse a constituer
l'hypotheque de 120
000 fr. ainsi qu'il aurait du le faire
si. vraiment, deux jours auparavant, il n'
avait donne son
consentement que sous
1e coup de 1a menace. 11 n'est pas
concevablequ'un homme,eomme
Eggis soit demeure aussi
longtemps sous
l' empire de la crainte. Son attitude apres
le 9 novembre implique done en tout cas la ratifieation
du contrat.
6. -Des eonsiderants qui preeedent il resulte sans autre
que le demandeur n' a pas He induit en erreur par des
manreuvres dolosives de la Banque.
Le moyen
tire de la prHendue inexecution de la trans-
action n'est pas davantage fonde. La defenderesse n'a pas
pris et ne pouvait pas prendre l'engagement de retirer
les dossiers
deposes entre les mains du Juge d'Instruetion.
et l' on ne voit pas que, depuis la transaction, elle ait fait
valoir des reclamations civiles ou penales contre le de-
mandeur.
Quant
a l'annulation de robligation avec constitution
d'hypotheque
du 11 novembre 1912, elle ne peut etre
prononcee deja
par le motif qu'Eggis avrut remis lui-meme
une procuration en blane
au notaire, laissant a ce dernier
le soin de designer
la personne du representant.
Le Tribunal fMeral prononce:
Le recours est ecarte et l' arret aUaque est eonfirme.
Obligationenrecht. N° 12.
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12. AnIt da 1a a
me
saction' civila du 4 mars 1919
dans la cause Lumina. contre Ipou Bappa.z et Kasmajean.
Lorsque l'employeur est responsable en principe du dommage
ca.use par son employe, il en repond completement sans
pouvoir invoquer la legerete de sa faute personnelle comme
ca.use
de reduction de l'indemnite.
Les epoux Rappaz ont He ,'ietimes d'un, accident
cause par un camion-automobile appartenant a la SociHe
Lumina et conduit par 1e chauffeur Masmejean. lls ont
actionne soit
la Societe soit le chauffeur. L'instanee ean-
tonale a eondamne les deux defendeurs ades dommages-
interets.
Sur reeours de la Societe Lumina, le Tribunal fMeral
a eu a examiner notamment' la question de savoir si,
responsable en prineipe,
la Societe pouvait exciper de la
legerete de sa faute comme cause de reduction de l'indem-
nite. 11 a resolu cette question negativement par les
motifs suivants.
ExlraU des considerants de l' arrel :
... 2. -... La reeourante soutient a titre subsidiaire
que,
vu la legerete de sa faute personneHe, s responsa-
bilite ne doit pas 's'etendre
a I'integralite du dommage et
eHe invoque a l'appui de sa these l'arret rendu})ar le
Tribunal
fMeral dans l'affaire Basler Drosehkenanstalt
Settelen c. Treu (RO 41 II p. 500-501 consid. 5). Mais
justement sur le point en discussion cette espece n'est pas
identique
a l'espece actuelle, car les fautes relevees a 1a
charge de la demanderesse ne sont pas d'une legerete teIle
qu'il puisse
etre question d'attenuer de ce chef sa respon-
sabilite en
vertu de l'art. 43 CO. Il est donc inutile de
decider, apropos du cas particulier. si dans le calcul de la
quotite de l'indemnite le juge peut temr copte du.dre
de la faute de l'employeur. Mais cette quesbon de pnnClpe
_
que 1'arret eite par la recourante n tranche
nettement -devrait sans doute recevOlr Ja solution
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Obligationenrecht. No 13.
negative consacree par la doctrine (v. OSER p. 233, Note
V 1 c surart. 55) et par la jurisprudence (RO 29 11 p. 489) :
la responsabilite de
r employeur est une responsabilite
causale instituee par Ia loi independamment de toute
faute personnelle de l'employeur, avec le simple correctif
. que la faculte lui est reservee de faire la preuve qu'll a pris·
tuts les mesures propres ä. detourner Ie dommage;
s i1 echoue dans cette preuve, il repond du domrnage
cause par son employe et il en repond completement sans
pouvoir invoquer comme motif de
reduction de l'indem-
nite Ia legerete de sa faute, puisqu'il est responsable non
a raison de cette faute, mais ex lege.
. 13. Artet de 1& gme section civUe du 1a mars 1919
dans la cause Bocce. et consorts contre iafBneries riunies
d'huiles et de graisses yegetales s. A.
L'art. 545, chiff. 7 CO (lustes motifs) et l'art. 77 ce (direction
ne P?uvant plus etre constituee statutairement) ne sont pas
apphcables a la dissolution des societes anonymes.
A. -La Raffinerie franco-suisse d'huiles et de graisses
vegetales, fondee en 1906 ä. Geneve par un groupe d'in-
dustriels
fran<;ais dont faisaient partie les. recourants,
fusionna le 14 janvier 1908
avec un groupe allemand qui
possedait une marque concurrente. Ces' deux groupes
constituerent
a Geneve, sous le nom de Raffineries reunies
d'huiles
et de graisses vegetales, une societe anonyme
regie par les dispositions du CO. Le capital social de
700 000 fr. etait divise en 1400 actions nominatives dont
300 etaient remises
ä. Rocca, Tassyet de Roux et 600
a Schlinck & Oe en paiement de leurs apports. Le Conseil
d' administration . devait comprendre au moins deux
administrateurs de nationalite fran<;aise ou appartenant
a un canton de Ia Suisse romande et deux administrateurs
Obligationenrecht. N° 13. 81
au moins de nationalite allemande ou appartenant a un
canton de
1a Suisse allemande, cette proportion etant
portee de deux ä. trois si le Conseil etait forme de six ou
sept membres au lieu
de cinq. Ce Conseil ne pouvait
prendre de decision valable que si
la majorite des admi-
nistrateurs
Haient presents. L'assemblee generale des
actionnaires se trouvait regulierement constituee quel
que
fut le nombre des actions presentes ou representees,
Ia dissolution de
la Societe ne pouvant toutefois etre
valablement votee en premiere assemblee que par Ia
moitie
du capital social, mais, si le quorum n'Hait pas
atteint, une deuxieme assemblee
Hait autorisee a prendre
une decision quel que
fUt le nombre des actions presentes
Oll representees. Le Conseil avait le droit de convoquer
une
assemblee generale extraordinaire quartd ille jugeait
apropos .
Le premier Conseil d'administration
fut COlnPOSe de
trois membres
fran<;ais et de deux allemands. Des 1914,
il comprit trois membres allemands et deux franl.(ais.
La guerre etant survenue, plusieurs des administrateurs
furent rapp
eIes dans leur pays d'origine et les affaires
de Ia
SociHe durent meme etre suspendues. Le 17 no-
vembre 1914, les administrateurs
MM. Schlinck, Lienhas
et Harnischmacher, d'une part, Tassy et Blegier, d'autre
part, passerent une convention en vlie de prendre certaines
mesures conservatoires. A ces fins
lls nommerent un admi-
nistrateur provisoire,
M; Piguet, a Geneve, muni des
pouvoirs les plus etendus. Cet acte
fut homologue par
jugement du 23 novembre 1914, toutes parties Hant
d'accord. .
B. -La guerre se prolongeant et, avec elle, la situation
provisoire
indeterminee creee par la convention de
novembre 1914,
MM. 'Rocca, Tassy et de Roux, tous
actionnaires
fran<;ais de la Societe, assignerent le 16 mars
1916 celle-ci en la perSonne du President du Conseil
d'administration M. SchHm:ket de M. de Blegier, l'un des
membres de
ce' Conseil, en:vue de faire prononcer par le
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