BGE 45 II 210
BGE 45 II 210Bge8 janv. 1919Ouvrir la source →
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Obligationelll'e'rht. Ne 30.
30. Arrit d. 1& a
me
sectioa civile du 19 DlarS 1919
dans la cause BerIef contre Pouillat.
Lorsque la quittance a le caractere d'un simple moyen de
preuve destine a etablir la realite d'un paiement, la preuve
contraire est possible et la question de savoir si cette preuve
est rapportee est essentiellement une question de fait.
A. -Anatole Pouillat est ne a Paris en 1847. Des rage
de 15 ans a celui de 27 ans, i1 a ete interne cinq fois,
a des intervalles irreguliers, a l' asile d' alienes de Clermont,
a la suite d'affaiblissement intellectuel resultant d'exces.
En 1906, les enfnts de Pouillat demanderent l'inter-
diction de leur
pere parce que, disaieut-ils, il faisait des
depenses
exagerees et presentait des signes certains
d'alienation mentale. Pouillat se rendit en Suisse et,
au
mois d'aoftt 1906,entra comme pensionnaire chezlesepoux
Berger, qui exploitaient un
cafe a la Chaux-de-Fonds.
11 yresta jusqu'a fin avril 1915.
En 1908, les epoux Berger et Pouillat projeterent de
conc1ure un contrat de rente viagere :
Pouillat devait
remettre
10000 fr. aux epoux Berger qui s'engageaient
a Iui servir une rente trimestrielle de 250 fr. et a Iui donner
tous les
soms. Ce projet ne fut pas realise, mais la somme
de 10
000 fr. fut versee a titre de pret aux epoux Berger
. qui detiennent toute une
serie de quittances de 250 fr.
delivrees par Pouillat de 1909 au 1 er janvier 1915 pour un
total de 6000 Ir. Les epoux Berger possedent en outre une
quittance,
datee du 1
er
janvier 1915 et portant que
Pouillat declare que le
pret de 10 000 fr. « lui a et rem-
bourse» par acomptes successifs et se trouve liquide
a
partir de ce jour. La quittance est deIivree « pour servir
de
titre justificatif de ce paiement I}. Les epoux Berger
soutiennent que cette
piece leur a He donnee contre paie-
ment d'une somme de 4000 fr., effectue le 1 er avril 1915.
Pouillat conteste completement ce dernier versement
et
dit n'avoir re~u de 1909 a 1915 qu'un certain nombre
Obligationenrecht. N° 30.
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de petites sommes dont le total peut tout au plus repre-
senter l'interet du pret.
B. -Par demande du 23 decembre 1915, introduite
contre les epoux Berger, Pouillat a conclu a ce qu'll plut
au Tribunal cantonal neuchätelois: condamner les de-
fendeurs a payer au demandeur la somme de 10000 fr.
avec interets a 5 % en restitution de Ia somme qu'ils
ont
rec;ue mdfunent.
Les defendeurs ont conclu au rejet de la demande.
C. -Apres avoir fait proceder a une expertise medico-
legale
de l'etat physique et mental de Pouillat, le Tribunal
cantonal,
par jugement du 8 janvier 1919, a declare la
demande bien
fondee en principe et a condamne le!:
defendeurs solidairement a payer au demandeur la somme
de 4000 fr. avec interet a 5 % des le 23 deeembre 1915,
a titre de restitution du pret. Les frais et depens ont ete
mis a Ia charge des defendeurs.
Ce jugement est motive en resume comme suit·: 11 re-
sulte de l'avis des trois medecins qui ont examine le de-
mandeur que celui-ci est
atteint de debilite mentale et que
dans
Jes phases d'excitation surtout on peut facilement
abuser de lui. L'alcoolisme jouant
un role dans les etats
pathologiques comme celui de Pouillat, lequel consom-
mait des quantite considerables d'alcool, les moments
d'exaltation
ont du etre extremement nombreux et les
defendeurs etaient partic\llierement bien p]aces pour
en profiter. Il est done vraisemblable que les quittances
im'oquees par ies defendeurs ne representent pas des
versements effectifs. Mais, comme Pouillat ades periodes
Oll il est lucide,les defendeurs sont au benefice d'un doute
et ]e demandeur doit renforcer la preuve qui lui incombe
par d'autres moyens que celui tire de son etat mental. 11 a
echoue dans cette preuve en ce qui concerne la somme
de
6000 fr. representee par les quittances de 250 Ir. 11 en
est autrement du solde de 4000 fr. Ici tous les faits mOll-
trent qu'en n~~alite cette somme n'a pas He versee, que la
quittance
datee du 1 er janvier 1915 est daris cette mesure
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Obligationente<'ht. N° 3D.
fictive et qu'eUe doit avoir ete obtenue dans un moment
on Pouillat etait prive de discernement. En vertu de l' art.
18 CCS, elle est depourvue d'effet juridique.
D. -Les defendeurs ont interjete en temps utile un
recours en refonne au Tribunal federal contre ce jugement.
Ils reprennent leurs conclusions liberatolres.
Le demandeur a coneIu au rejet du recours
et a la con
firmation du jugement attaque.
COllsiderant en droit:
Le demandeur n'ayant pas recouru contre le jug
ment cantonal, le litige ne porte pJus que sur la restitution
du solde de 4000 fr. du pret. Les defendeurs ne contes-
tent pas Jeur responsabilite solidaire dans le cas Olt Ia
demande serait reconnue fondee.
Les defendeurs reconnaissent
qua Ja somma de 4000 fr.
leur a
He pretee, mais ils soutiennent l'avoir rembour-
see et Hs invoquent a titre de preuve la quittance
delivrea par le demandeur ]e 1 er janvier 1915 pour la
totalite du pret. Ils n'attribuent pas acette quittance
la portee d'une declaration de volonte abstraite du
demandeur, suivant Jaquelle H les considere eomme
liberes de Jeur dette, sans egard a son paiement effec-
tif; e'est uniquement ]e fait concret du versement des
4000 fr .. que ]a quittanee doit servir a Hablir et c'est la
rt.alite de ee fait que le demandeur conteste. Ce earactere
eoneret de
la quittanee resulte du reste de son texte meme,
aux termes duquel Je demandflur dedare que 1e pret. de
10
000 fr. lui a He « rembourse par aeomptes suecessifs »
et que la quittance doit servir de « titre justifieatif de ee
paiement».
La quittanee a done bien en l'espece le ca-
ractere
d'un simple moyen de preuve (Beweisurkunde)
tine a etablir la realite d'un fait, mais qui, suivant la
Junsprudenee
et Ja doctrine, n'exelut pas la preuve
contraire (v.
RO 18 p. 211 ; 20 p. 392 ; OSER, Comment.
CO art. 88 note -14; RÜSSEL, Manuel III p. 120; cf.
BEKKER, Comment. CO art. 88 note III 1). Or, la question
de savoir si le paiement des
4000 fr. est Oll non intervenu
n'est
pas une question de droit, mais essentiellemellt une
question de fait
et d'appreciation des preu'es que l'ins-
tance eantonale a tranchee d'une
fac;on qui lie le Tribunal
federal.
En effet, abstraetion faite de ce que les defendeurs
ont reconnu eux-memes implicitement que la quittance
pour
la totalit du pret, signee le 1 er .1anvier 1915, ne cor-
respondait
pas a la realite puisque, acette date, le solde
de 4000 fr. n' etait pas encore verse, il y a lieu de relever que
le demandeur a entrepris
et rapporte Ja preuve que le
paiement
n'a jamais He effectue. Non seulement il a
€tabli son etat mental trouble -a titre d'indiee du fait
qu'U etait faeUe d' obtenir de lui une declaration constatant
un paiement qui en realite n'Hait pas intervenu -mais
il a aussi fourni une serie d' autres elements de preuve qui,
aux yeux du tribunal cantonal, ont transforme la possibi-
lite en eertitude et qui, rentrant dans le domaine des faits,
echappent au contröle
du Tribunal federal.
Le Tribunal fMeral prononce:
Le rec.ours est eearte et le jugement cantonal confirme.
Vgl. auch Nr. 17,23 und 26. -Voir aussi nOs 17,23 et 26.
VI. SCHUJSSTITEL ZUM ZGB.
TITRE FINAL DU Cc.
VgI, Nr. 20 und 21. -Voir n0
8
20 et 21.
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