BGE 45 I 76
BGE 45 I 76Bge11 déc. 1917Ouvrir la source →
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Staatsrecht.
VIII. STAATSVERTRÄGE
TRAITES INTERNATIONAUX
9. Arret 4u 10 m,.rs 1919 dans ]a cause Pourchet
contre lImet.
Exequatur; jugement fran<;ais; traite franco-suisse de 1869:
rart. 4, al. 2 permet au propriHaire habitant le lieu d Ja
situation de l'immeuble d'aclionner devant le tribunal de
cet endroit Ie ressortissant de l'autre pays, domicilie dalls
cetui-ci, lorsque le propriHaire a contre lui une action
personneUe relative a la propriete on a Ja jouissance dc
J'immeuble. .
A. -Le sieur Alfred lVlah'et, agriculteur a La Breyille,
avait afTemle le 15 fevrier 1914, pour 3,6 ou 9 ans, un
domaine situe a Charopey (France) et appartenant aux
epoux Pourchet-Dornier, habitant cette localite ; Mairet
est entre en jouissance le 25 mars de la meme allnee, mais
le 5 aoüt, soit immediatement apres la declaration de
guerre,
il a abandonne les lieux' affermes en emmenant
tout son betail avec lui sur territoire suisse. Les epoux
Pourchet-Domier ont alors assigne Mairet devant le
. Tribunal de premiere installc de POlltarlier en paiement
de
2800 fr. a titre de dommages-interHs POUI" rupture
de bail et de 3000 rr. qu'il avait reconnu devoir aux
demandeurs pour solde de reprise de bHail. Dn decli-
natoire pour illcompetence soulevepar Mairet ayallt ete
tout d'abord ecarte par le tribunal, le defendeur a alors
contes
te le' bien-fonde da la demande et a forme des
conclusions recollventionnelles
tendant a la resiliation
du bail en sa faveur
.. Mais par jugement du 11 janvier 1917
le Tribunal civil de Pontarlier a prononce cette resiliation
on faveur des demandeurs et a condamne Mairet a payer
ä dame veuve Pourchet, dont le mari €lait dececte en cours
de l'instance, la somme de 1800 fr. a Utre de dommages-
interets, ainsi que celle de 3000 fr. faisallt l'objet de la
reconnaissance de dette susmentionnee. Sur recours du
defendeur, ce jugement a
He confirme dans toutes ses
parties
par arret de la Cour d'appel de Besanon sous
suite de frais et depens pour l'appelant.
B. -Par requete du 2 septembre 1918, dame yeuve
Pourchet a adresse au Tribunal cantonal de Neuchatel
une demande d'exequatur des jugements et arrets sus-
mentionnes. Mairet a fait opposition a eette requeie par
reponse du 23 du meme mois; enftn, par jugement du
5 novembre 1'918 le tribunal cantonal a repousse la de-
mande d'exequatur, les tribunaux frans etant, salon
lui, incompetents po
ur statuer sur le litige introduit par
les epoux Pourchet contre Mairet, ~ant en vertu de I'art. 1
du
traite franco-suisse du 15 juin 1869 que de l'art. 59
de
la Constitution federale.
C, -Par memoire du 20 decembre 1918, dame veuve
Pourchet a adresse au Tribunal federal un recours contre
le jugement du tribunal cantonal, qu'elle estime violer
I'art. 1
a1. 2, et l'art. 4 du Traite franco-suisse susmen-
tionne.
Le tribunal cantonal a conclu
au maintien de sa decision
comme aussi l'intime Mairet.
Consideranl en droil:
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ment sur l'art. 1 al. 2, mais avant tout sur l'art. 4 du traite,
qui prevoit
la cmpetence du tribunal du lieu de la situ-
ation en matiere immobiliere.
2. -L'article 1 al. 2 du
traite franco-suisse invoque en
premier lieu
par la recourante prevoit la compHenee du
juge du lieu OU le contrat a ete conelu, quand les parties
y residaient au moment OU le proces a eM engage. Mai-
ret ayant incontestablement quitte le territoire franais
le 5 aoftt 1914, il ne se trouvait donc plus en France au
moment de l'introduction du litige ; eniin la recourante
ne
pretend pas qu'll y ait sejourne posterieurement acette
date, et ne peut . donc a aucun point de vue se prevaloir
de cette disposition
du traite pour demander l'annulation
du jugement attaque.
3.
Le Tribunal federal doit ensuite se demander si les
tribunaux franais etaient competents. par application
de
l'art. 4 du traite franco-suisse, qui institue, en deroga-
tion
au principe general du for du domicile du defendeur,
celui de la situation des immeubles, non seulement en
matiere reelle ou immobiliere, mais encore dans les cas
ou iI s'agit d'une action personnelle concernant la pro-
priete ou la jouissance d'un immeuble.
D'apres
PILLET, Conventions internationales· sur la
competence judiciaire (p. 106) les actions personnelles
relatives
ades immeubles sont « plus nombreuses que les
redacteurs du traite ne le supposaient » ; elles compren-
nent en tout cas, d'apres le Protocole explicatif gigne en
meme temps que la COllvention franco-suisse, les litiges
entre proprietaires
et locataires, lorsque ce dernier est
trouble dans sa jouissance,
et l' on doit evidemment y faire
rentrer egalement ceux entre proprieiaires et fermiers.
En l'espece, toutefois,leproces n'a pas porte uniquement
sur des questions derivant du contrat de ball passe entre
parties, mais roulait aussi sur d'autres questions n'ayant
qu'un rapport indirect avec ce contrat; c'est ainsi que
dame Pourchet ne reclamait pas seulement une indemnite
de 2
800 fr. pour mpture de ball, mais encore le paiement
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d'une somme de· 3000 fr. que le defendeur avait reconnu
lui devoir
pour solde d'achat de betall. et que Mairet a de
son
cote formuIe diverses oonclusions reconventionnelles,
a savoir en paiement de 1159 fr. 40 pour travaux divers
(fumure
et ensemencements), puis de 1125 fr., prix d'un
chevallui appartenant,requisitionne et paye par les auto-
rites franaises en mains de dame veuve Pourchet, enftn
en paiement de
1000 fr. a titre de dommages-interets
pour rupture
du contrat. Les tribunaux fran.;ais ont ad-
mis
tout au moins en principe le bien-Ionde de la seconde
conclusion
du defendeur, en portant en deduetion de ce
que Mairet
'devait payer a la demanderesse le prix du
cheval requisitionne
par les autorites militaires, et les
tribunaux suisses peuvent se borner
a prendre acte de ce
faU ; quant au..x deux autres eonclusions reconvention-
nelles, le Tribunal
federall'a pas besoin de s'en occuper
puisqu'il n'est saisi que d'une demande d'exequatur
relative au jugement rendu contre
l\fairet seuI. Il doit au
surplus se refuser
a l'ordonner pour autant qu'll portesur
le paiement du solde du prix du betall, puisque eette op
ration ne dependait pas du bail conclu entre parties, avec
lequel elle
n'a pas de connexite.
4. - A ne prendre que le texte de r art. 4 du traite
franco-suisse, les tribunaux franc;ais seraient parcontre
competents tout au moins en ce qui concernait I'indemnite
pour rupture de ball
reclamee par la re courante en raison
meme de la redaction toute generale de la ftn de cet
article ; mais le protocole explicatif auquel
il a deja He
fait allusion, redige et gigne dans le but de « determiner
le sens
et la portee de quelques-unes des stipulations» du
traite, contient apropos de l'art. 4 un passage de nature
a en limiter l'application dans une notable mesure; II y est
dit que le « for de la situation » n' est applicable que dans
les cas
OU le proprietaire etranger serait actionne· par
des entrepreneurs ayant fait des reparations a son im-
meuble, ou par un locataire trouble dans sa jouisSance,
ou enfm par toutespersonnesqui, sans prHendreavoir
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droit a l'immeuble meme, exercent contre le proprietaire,
et en raison de cette qualite de proprietaire, des droits
purement personneis ; sans
doute le (I fermier )} rentrera.
• comme tel, soit dans la seconde, soit dans la troisieme
categorie ;
or le texte du protocole explicatif parIe unique-
ment du cas OU le «proprietaire1} est assigne devant les
tribunaux, soit
par un entrepreneur, soit par un tiers
et nullement du cas OU il se porte demandeur. La
question de savoir si le proprietaire est,Iui aussi, en droit
d'actionner, soit l'entrepreneur qu'il a occupe, soit son
locataire ou son fermier, s'il y a entre eux contestation
relative
a la propriete ou a la jouissance d'un immeuble.
cette question est encore discutee en Suisse comme
en
France dans la doctrine et la jurisprudence (RoGUTN,
Conflits des Lois suisses -po 696, s'attache a la lettre du
Protocole explicatif, tandis qu' AUJA y (Etude surle traite
franco-suisse p. 424 et 425),' PILLET (op. eit. p. 10.7),
VINCENT (Revue pratique de droit international prive
II p. 95, n° 76) et MEILI (Intern. Zivilprozessrecht II,
p. 337) considerent ce meme texte comme enonciatif. Le
Tribunal
fMeral n'a pas encore tranche la question, mais
acependant approuve d'une maniere generale l'interpre-
tation donnee par Vincent ; il a admis (yoir RO 29 I p. 166)
que rart. 4 al. 2 etait applicable au defendeur dans un
autre Etat que celui de la situation de l'immeuble ; or
tel est bien le cas en
la cause puisque Mairet, bien que
domicilie en Suisse, est
actinne comme fermier d'un
domaine situe en France. La jurisprudence des tribunaux
cantonaux (voir
ROGUIN op. cit. p. 696 et 697 et CLUNET
Journal du droit international prive 1890. p. 784, et 1894
p. 376) semble attacher une certaine portee au Protocole
explicatif, mais n'a en somme pas une portee decisive;
quant aux tribunaux fran«;ais, ils semblent n'avoir jamais
eu
ä s'occuper de ce point.
En somme il existe actuellement une tendance assez
precise
a interpreter rart. 4 al. 2 du Traite franco-suisse
d'une maniere extensive et a permettre au proprieiaire
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habitant le lieu de la situation de rimmeuble d'actionner
deV'ant le tribunal de cet endroit le ressortissant de
l'autre
pays, domicilie dans celui-ci, lorsqu'il a contre lui une
action personnelle concernant
la propriete ou la jouissance
de cet immeuble. Les raisons qui peuV'ent
elre inV'oquees
en faV'eur du for du lieu de la situation, a saV'oir les faci-
lites plus grandes pour l'instruction du proces, pour les
expertises
et les auditions de temoins sont valables aussi
bien pour les cas
OU le proprietaire est defendeur que
quand c'est lui qui a introduit l'action. Ces considerations
permettent d'envisager que les
tribunaux franais etaient
competents tout au moins pour statuer sur l'action en
dommages-interets
formee par la recourante contre son
fermier Mairet pour rupture de ball.
Le Tribunal tederal prononce:
Le recours est admis et le jugement du Tribunal canto-
nal de Neuchätel.
du 5 novembre 1918, annule partielle-
ment et pour autant qu'il a refuse l'exequatur du jugement
rendu entre
la recourante et Alfrd Mairet par le Tribunal
de premiere instance de Pontarlier le
11 janvier 1917,
jugement confirme le 11 decembre 1917 par la Cour d' appel
de
Besan~on, tout au moins en ce qui concerne l'indemnite
de
180.0. fr. accordee a dame Pourchet pour rupture de ball.
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