Art. 42 of the Vaud Bar Act; scope of cantonal disciplinary power over suspended lawyers; the cantonal sanction of suspension or disbarment covers only practice before the canton’s own judicial authorities and cannot extend to acts of federal procedure or, absent a relevant disciplinary breach, to practice before courts of other cantons. Lodging a federal appeal is an act governed by federal procedural law and remains permissible despite a cantonal suspension. Territorial sovereignty does not justify a broader punitive reach; the cantonal authority may only assess whether conduct within its own jurisdiction justifies disciplinary consequences (consid. 22-24).
H. AUSÜBUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN BERUFSARTEN EXERCICE DES PROFESSIONS LIBEHALES 36. Arrit du 20 septembre 1919 dans la ca use Ackermun contre Tribunal ca.ntonal vaudois. Pro fes s ion s 1 i b e r ale s: Etendue et Iimites du pou- voir disciplinaire des cantons en ce qui concerne l'exercice du barreau. A. -Par decision du 21 janvier 1919 du Tribunal cantonal vaudois I'avoeat Ackermann, a Lausanne, a ete frappe de" la peine de 1a sus pension, pour la duree de deux mois, en application de I'art. 41, eh. 4 de la loi vaudoise sur le barreau. Cette peine a commenee a courir le 16 mai. Le 10juin le Tribunal cantonal a fait une obser- vation a Ackermaun pour avoir signe et produit au Greffe du Tribunal de Nyon, durant la suspension, une declara- tion de transpction qu'il avait antidatee. Le 16 jUill AGkermann a demande au Tribun"al cantonal des directions sur l' etendue de la mesure prise contre lui. Le tribunallui a repondu le 17 juin que, pendant la suspension, il ne pouvait se, presenter devant aucun tribunal civil ou plmaI pour assister ou represellter une partie, ni faire aucun acte de procMure civile ou peDale; ( cette interdiction est absolue et comprend aussi bien l' etablissement des etats de frais que la rMaction de tous actes de poursuite ; ) qu'en consequence, pour la sauvegarde eventuelle de delais, Ackermann devait s'adresser a un eonfrere ou aviser ses dient' qu'il ne pouvait, momentanement, defendre leurs interets. Le 20 juin Ackermann a adresse au Greffe du Tribunal eantonal un recours en rHorme au Tribunal federal AUlIühung der wissenschaftlichen Berufsarten. N° 3f. 277 -contreJe jugement rendu pm: la Cour civile vaudoise dans la cause Tobler Oe contre Reinhard Oe. Ce recours -est signe par l'avocat Ackennann par procuration de Reinbard Oe et accompagne d'un memoire signe par le meme avocato ainsi que d'une procuration de ses clients en sa fa,veur. e24 juin le Tribunal cantonal a ouvert une enquete disciplinaire contre Ackennann pour contra- vention a l'art. 42 de la loi sur le barreau. Le 1 er juillet, Bur rapport du Tribunal d' a,ccusation, le Tribunal eantonal a fait eiter Ackermann pour s' expliquer au sujet du depot au Greife du Tribunal ca,ntonal ) du recours au Tribunal federal. Le comparant a conteste la cnmpetence du Tribunal cantonal pour sevir contre lui en l'espece, par le motif que les pouvoirs disciplinaires du Tribunal eantonal ne peuvent exceder les limites de la souverainete cantonale e1 que, s'agissant d'un recours adresse au Tri- bunal federni, on n'etait pas en presence d'un procede devant un tribunal . vaudois. Ackenna;nn ajoutait que, durant la suspension,il avait procede devant des tribu- naux d'autres canton! , notamment ceux d'Olten et de Scbwyz, sans pour cela tomber sous le coup de la loi vaudoise sur le barreau. Le Tribunal cantonal n'a pas admiscettemaniere de voir comme fondee et par decision -du 8 juillet 1919" il a prononce: L' avocat Otto Acker- Inann a Lausanne est destitue et l'autorisation de prati- (iUer le bar1'eau dans le canton de Vaud, qui lui a ete accordee le 21 septemb1'e 1915, Iui est retiree. )) Cette decision est motivee en resume comme suit : " Aux termes de l'art. 42 de la loi sur le barreau, l'avocat suspendu ne peut faire aucun acte de procedure civile, ni defendre ou assister un prevenu ou UD accuse. La f anction, en casde 'ontravention, est la suspension (art. 42 al. 3). 01' ilu'ya qu'une seule categorie d'avocats soU ceux qui sont an benefice du brevet cantnnal et auxquels sont assimiles ceux qui, comme l'avocat Acker- mann; ont ete mis au benefice de l'art. 5 des dispositions transitoires de la Constitution federale. Tous les avocats
admis a pratiquer dans le eanton SOllt soumis a la surveil- lanee du Tribunal eantonal. ( Aucune distinction ne peut etre faite selon qu'il s'agit de procMes faits devant les tribunaux du canton, devant le Tribunal fMeral ou meme dans un autre eanton. La portee de la suspension a done un caraetere (, absolu I). Considerant, des 10rs, que l'avocat Ackermann avait appose sa signature sur une piece de procMure et qu'il avait antidate cette piece pour dissimuler l'inIraction a l'art. 42 (consid. 22); que le 20 ju,in, alors qu'il etait dfunent averti par la lettre du 17 dit des consequences de 130 suspension, il avait commis une llouvelle infraction a l'art. 42, en produ,isant au greffe du Tribunal cantonal un recours au Tribunal f.Mernl, signe par lui (consid. 23) ; que de plus i1 avait procede a diverses reprises, pendant la duree de l a suspension, devant les tribunaux d'autres cantons) (consid. 24), par ces motlis le Tribunal cantonal a applique ä. l'avocat Ackermann la sanction prevue a l'art. i2 dernier alinea. B. -Ackermann a forme contre cette decisioll un recours de droit public devant le Tribunal federal eIl invoquant les art. 4, 31, 33 const. fed. et en cOHcluant a l'annulation du prononce attaqu . Les moyens du r 'ou- rant seront examines en tant que de besoin dans la partie en droit du present arret. - I..e Tribunal cantonal a conelu au rejet du recours. Considerani en droit: Les moyens Ures des art. 31 et 33 const. red. doiyent etre ecartes d'embIee sallS qu'il y ait lieu de rappeier a nouveau au recourant la jurinprudence du Tribunal federal. II suffit de le renvoyer aux arrets du 2 avril 1917 RO 43 I p. 34 et suiv.) et du 9 mai 1919 qui le COIlcernent. La seule questiop. qui se pone en l'enpece est celle de savoir i le Tribunal cantonal vaudois a empiete sur le competences de autres cantons et du Tribunal federnl en Ausübung der wissenschaftllchen Berufsarten . N° 3u. 279 etendant la portee de l'art. 42 de laloi sur le barreau a un . domaine qui sort e sOn champ d'applicatio . A cet egard, i1 y a'lieu de constater tout d'abord que si les considerants 22, 23 et 24 de la decision attaquee, qui sont reproduits plus haut, font upposer apremiere vue que le recourant a He destitue pour le tripIe motif de la. signature d'une piece antidatee (transaction de Nyon), du depot au greffe du Tribunal cantonal d'un re 'ours au Tribunal federa! et de l'exercice du barreau devant des tribunaux d'autl'es cantons, un examen plus attentif des pieces du dossiermontre que lepremier de ces motifs a seulement la valeur d'une circonstance aggrnvante sans portee decisive pour la condamnation. En effet, le pre- ambule de la decision du 8 juiIlet 1919 mentionne que le rooourant a ele invite a founlir ses explications au sujet du depot, au Greife du Tribunal cantonal, d'un recour " qu'il a signe lui-meme ... ) La pournuite disciplinaire etait donc limiMe ace. seul objet, l'incident de Nyon etant liquide par l'avertisseIllent donne a Ackermann .. D'autre part, ce sont les declarations du recourant lui- meme a l'audience du 8 juillet qui ont amene le Tribunal cantonal a retenir en outre le motif tire du fait qu'Acker ... mann avait pl'ocMe, pendant la suspension, devant des tribunaux d'autres cantons. Ansi bien, dans son memoire produit en reponse au ,rooours, le Tribunal canlonal s'attacbe uniquement a refuter l'argumentation du recourant concernant la portee de rart. 42 de la loi sur le barrea.u. Au ujet de la transaction antidatee, le Tribu- nal s'exprlme comme suit a la fin de son memoire: Il n'a pa annule cet acte, ce qu'il aurait incontestablement eu le droit de faire ; il ' est borne a donner a Ackermann.. im avertissement ... . tAckermann aurait deja pu etre destitue, alors que pendant S8 suspension i1 avait redige et signe une trans action dans un proces pendant. II avait aggrave cette faute en antidatant cette piece, commettant un faux qui donne la mesure de son eus moral. Nean.; moins le Tribunal eaI'tonal a patiente, et ce n'est qu'apres.
une recidive aggravee dufait que,par lettre du 17 juin produite, Ackermann avait te avise de ee qui lui etait interdit, que le Tribunal,voyant se!. decision;, mecon- nue!., a destif.ue le recourant. TI resulte de ces explica- tion que le Tribu.nal cantonal n'a pas fonsidere la pre- miere contraventioncomme mffisamment grave pour entrainer a elle seule la peine de la destitutiOl . Le tribunal a patiente et s'est borne ä. donner'un avertissement I). En consequence, si le deux. autres motifs, retenus et . juges decnsifs par l'instanee. cantonale, sont au ('ontrai dimues de portee, la condamnation du recourant manque- rait de base ct ne saurait etre main1enue. Or '001 est ))ien le ca ' en renpece . Aux terme de rart. 42 de la loi vaudoise sur le barreau , ' . l'avocat de titue -auquell'avocat uspendu est al:oSimile pendant la duree de la sUspension -ne peut faire aueun aete de procedure civile, ni defendre ou ansinter un prevenu ou un aeeuse. TI t dans la nature meme des ehoses que cette disposition doit etre interpretee en ce sen que 1'9V0- cat . destitue 011 su pendu ne peut faire aucun aete de procedure civile, vaudoise ni occuper au penal devant aucune auto rite judicirure du canlon de Vaud. L'avocat esi dechu, definitivement ou temporairement, des droits . que lui confere 1'art. 10 de la loi sur le barreau, d'apres lequel: le avocats instruiseIit et plaident les proces ivils devant les lribunaux de district et le tribunal canto- nal; ils assistent et defendent devant les juges et tribu- naux de l'ordre penal le prevenus ... Les effeh de la destitution ou suspension s'arretent la; le canton ne peut rem'er plus de droits qu'il n'en a accorde et qu'il ne pouvait en accorder. Chaque canton administresouve- rainement la justice sur son territoire, mais sa souverainete cesse a la fron tiere cantonale et ne saurait empieter sur les prerogatives des autres cantons ni sur celles de la Confede- ration. Cette souverainete remtoriale ne doill toutefois point s'entendre dans. ce sens qu'un avocat juge indigne de proceder devant les autorites. j Jdiciaires d'un canton, Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N0:m.
n'aurait pas le droit de diriger depui son domicile dans ce canton des proces portes devant les tn"bunaux d'autres cantons .ou devant le Tribunal fMeral. Ces aeles ne ele;ent que deI. tribunaux auxqueb ils. sont destines; IIs echappent au controle du canlon qui a prononce la decheanc.e. L'autorite disciplinaire du canton ne s'etend pas au-delä. de !.on ressort judiciaire ; ce qui lui importe seul, c'est que devant ses propres instances les parties en proces ne soient ni assistees ni representees par une personne qu'il juge indigne. Po ur apprecier s'il en est ainsi, les canions peuvent naturellement tenir compte de manquements survenus dans d'autres cantom, ou devant le Tribunal federai. Mais en l'espece le recourant n'a . commis aucune faute snmblable. Rien ne permet de l'admettre pour les autres Gantons devant lestribunaux desquels il a procede, et quant au del)ot du recours en reforme, il constitue un acte regulier de la procedure fMerale que toute personne capable d'agir civilement peut aCGomplir valablement (art. 28 loi proc. civ. jM. et art. 85 OJF). En effet. bien que le depot du recours en reforme au Tribunal.fMeral .oive etre opere au greffe du Tribunal qui a pr.ononce le lugement attaque, il n'en est pas moins certain J.UE' ce depot n'est p.oint un acte de procMure cautonale devant une instanne cantonale et tombaJit sous le coup de l'art. 42 de la loi sur le barreau, mais un aete de procedure lederale, soit le premil.'f aete de la plOcedure du recours de.vant le Tribunal federal que l'avofat Ackermann avait le droit de former malgre la uspension. C'est l'articIe 67 OJF qui prescrit ce depot; et en le recevant acharge de transme.ttre racte (le reeours, l'instance cantonale ne lait que se conformer a une obligation qui lui est imposee par le droit fMeral; elle fait UD acte rmtnmt dans le cadre de l'administration de la justice federale et elle agit pour le Tribunal fMera qui seul apprecie la recevabilite du recours. ' Si done le recourant n'a commis ni dans d'autre can-
tons, ni devant le Tribunal federal aucune faute dont la" repercussion put se faire sentirdans le canton de Vaud, le TribUnal cantonal vaudois n'etait pas en droit de le decla.rer de ce chef indigne d'occuper desormais devant les tribunaux. du canton. Le seul fait d'avoir deploye cette activite -irreprochable en soi eil que la suspension n'interdisait pa.s -ne saurait evidemment impliquer unecontravention arart. 42de la loi sm le barreau. Le Tribunal jMeral prononce: Le recours est admis et la decision attaquee annulee." IH. DOPPELBESTEUERUNG DOUBLE IMPOSITION 37. Urteil yom U. Juli 1919 i. S. J1' nclenberger gegen Boloth1l1'D uncllasellanclschaft. Die Wer t z u w ach s s t e u e r ist bei interkantonalen Verhältnissen nach Art. 46 Ab s. 2 B V arp. Li e g e H- s c h a f t's or t e zu erheben. . A. -Der Rekurrent Brandenberger, der in der 8010- thurnischen Gemeinde Olten wohnt," hat im Septembet 1918 beim Verkauf einer Liegenschaft, die er in der basellandschaftlichen Gemeinde Frenkendorf besass, ei- nen Mehrerlös, gegenüber dem Steuerschatzungswerte der Liegenschaft, von 5930 Fr .. erzielt. Für diesen Betrag besteuerte ihn zunächst die Ein- wohnergemeinde Frenkendorf gemäss 10 Abs. 3 ihres Steuer-Reglements vom Jahre 1902,. wonach der Ein- kommen -und Erwerbsteuer auch unterliegt Kapi- talgewinu auf Vermögensobjekten, insbesondere auf iJoppeibesteuenmg. ;,: .. i"i. Liegenschaften, wenn der Gewinn gegenüber der Steuer- schatzung mehr als 1000 Fr. beträgt . Sodaun erhob anfangs 1919 auch die Einwohner- gemeinde Olten einen entsprechenden Steueranspruch. Gestützt auf 7 ZifL 5 ihres Steuer-Reglements vom Jahre 1909, wonach als steuerbares Einkommen)l insbesondere in Berechnung fällt der auf Liegenschaften bei Handänderungen erzielte Kapitalgewinn für das Steuerjahr, in welchem er sich erzeigt , in Verbindung mit den zugehörigen Ausführungsbestimmungen des. Einwohnergemeinderates vom 29. April 1910, aus denen hervorzuheben ist, dass ( der vom Eigentümer bei der Handänderung einer Liegenschaft oder eines Teils der- selben erzielte Mehrerlös gegenüber dem früheren Er- werbspreise, nach Abrechnung aller Ausgaben für daß..., emde Wertvermehrung der Liegenschaft, sowie der Zinsverluste als steuerbarer Liegenschaften-Kapital- gewinn (Wertzuwachs)) gilt, verlangte sie diese Wert- zuwachssteuer ) vom erwähnten Liegenschaftsverkauf ihres Einwohners für einen Betrag von 3500 Fr. Hiege- gen beschwerte sich Brandenberger unter Hinweis darauf, dass er den fraglichen Wertzuwachs schon in Frenken- dorf versteuert habe, beim Regierungsrat des Kantons Solothurn. Dieser wies ihn mit B e s chI u s s vom 7. M ü r z 1 9 1 9 aus der Erwägung ab, die Wertzu- v.'8chssteuer sei im Kanton Solothurn und speziell in der Gemeinde Olten als reine Einkommenssteuer, nicht als Liegenschaften-oder Spezialsteuer, eingeführt wor- den; ein solcher Liegenschaftsgewinn sei daher, wie jedes andere Einkommen, am Wohnort des Gewinners, nicht am Ort der gelegenen Sache zu versteuern, auch wenn es sich um ausserkantonale Liegenschaften handle. Zufolge dieses Entscheides gelangte Brandenberger hierauf an den Regierungsrat des Kantons I Baselland- schaft mit dem Gesuch um "Rückerstattung der in Fren- kendorf bezahlten Steuer. Mit B e s chI u s s vom 29. M ä r z 1 9 1 9 wurde er aber auch hier abgewie-