BGE 45 I 174
BGE 45 I 174Bge15 mars 1918Ouvrir la source →
174 Staatsrecht. VI. DOPPELBESTEUERUNG DOUBLE IMPOSITION 24 . .A.rrit du Ei Avril1919 dans la cause Bublol contre Neuchä.tel et Vauc1.. Double imposition. -Defalcation de dettes hypothecaires. - Impöt «persopnel) et impöt « reel ». -Partage de la souverainete fiscale. A. -Georges F. Bubloz, autrefois negociant au Locle, actuellement domicilie a Grandson, est proprietaire dans la premiere ville d'un immeuble estime 95 000 fr. ; il pos- sede en outre une fortune mobiliere de 26500 fr. situee dans le canton de Vaud, mais, son immeuble etantgreve d'une hypotheque de 50000 fr., sa fortune nette est u1ement de 71,500 fr. . Par lettre du 4 novembre 1918, le Departement des Finances du canton de Neuchätel Iui a annonce qn'il avait le droit, d'apres la legislation neuchäteloise et la jurisprudence du Tribunal fMeral en matiere de double imposition, de defalquer de la valeur de SOll immeuble du Locle, soit de 95 000 fr.,.une part proportionnelle de sa dette hypothecaire de 39000 fr., mais qu'il restait astreint pour le solde de 56 000 fr. a l'impöt direct dans le canton de Neuchätel. Le receveur du distriet de Grand- son s'ast cependant refuse a ud.nettre une dMuction quelconque du chiffre de 25 000 fr. sur lequel etait etabli son bordereau d'impöt mobilier et a exige le paiemellt total de ce dermer. B. -Par memoire du 17 janvier 1919, Georges F. Bub- loz a adresse au Tribunal fMeral un recours de droit public contre les bordereaux d'impöt qui lui sont reclames dans les cantons de Neuchätel et de Vaud ; il s'appuie sur Doppelbesteuerung. N° 24. 175 rart. 46 a1. 2 de Ia Constitution fMerale, et constat que bien qu'ayant une f'ortune nette de 71 500 fr., on preiend lui faire payer l'impöt sur une somme totale de 82500 fr. ; il demande done a l'instance fMerale de determiner les sommes imposables dans chaeun des deux cantons. Par memoire du 14 fevrier et repliqu du 11 mars 1919, rEtat . de Neuchätel a conclu au rejet du recours en ce qui concerne le fIsc neuchätelois; rEtat de Vaud a da son cöte concIu, par memoire du 20 fevrier et replique du 29 mars 1919 a la non entree en matiere et subsidiaire:- ment au rejet du recours. Considerant en droit: .................................................. , ...................................... .. 2. -Les arrets rendus jusqu'a present par le Tribunal fMeral reiativement a la defalcation des dettes hypothe- caires en matiere de double imposition, avaient trait ades conflits entre cantons dont 1a leg\slation fiscale est Hablie sur le systeme de l'impöt personneI; en la causa, Ia loi neuchäteloise sur l'impöt direct a seule pour base Ia totalite de la fortune du contribuable, qu'elle soit mobi- liere ou immobiliere; par contre la legislation vaudoise distingue entre l'impot sur la fortune mobiliere et l'im- pot sur la fortune immobfuere qui est du par lesimmeubles .. seuls, et c'est en raison du caractere special de ce der- nier impöt que le Tribunal federal, statuant sur une espece formant. la contre-partie exacte du litige actuel, puisqu'il s'agissait d'uncont.ribuable domicilie dans le canton de Neuchätel et proprietaire d'immeubles dans le canton de Vaud (RO 43 I p. 264) areserve la question de savoir comment la nouvelle jurisprudence du Tri- bunal federal en matiere de double imposition pouvait se concilier avec le systeme vaudois de l'impöt foncier; c'est precisement cette question qu'il ya lieu de resoudre en la cause. ' 2. -La loi neuchateloise sur l'impöt ,direct du 30 avIil 1913 pose le principe de l'impOt pers(lfi11eI peru sur l'en--
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Staatsrecht.
semble de Ia fortune nette du contribuable, qu'elle soit
mobru.ere ou immobiliere; elle ne fait d'exception que
pour les immeubles appartenant ades personnes non
,domiciliees dans ce canton, et qui doivent, a teneur de
rart. 7 eh. 4 de cette loi, payer l'impöt sur leur valeur
brute. -
Dans le eanton de Vaud, au contraire, l'impöt
foneier (loi
art. 68) est dli « annuell:ent sur la Av:u
eur
au, cadastre' de tous les immeubles batls ou non batIs du
territoire vaudois, sous deduetion des dettes hypothe-
caires dont la defalcation est autorisee par une loi spe-
ciale. » . Dn exanlen attentif du regime fiscal vaudois
revele toutefois que l'impöt foncier ne eonstitue pas un
impöt purement «reei» (Obj'ektsteuer). En effet,. la
caracteristique de l'impöt reel, e'est que :e fis.c s'en ven~ et
aux autres ressources du contribuable, dont la situation
economique n' entre pas .en ligne de compte colnt
uniquement a la nature objective des bIens llllmobiliers
sans
egard a leur rendement, aux dettes qui les grtraiI'ement
aux principes regissant l'impöt du systeme dlt « person-
nel
» (Subjektsteuer) (v. FUISTING, Grundzüge der Steuer-
lehre p.
307 ; SPEISER, Das Verbot der Doppelbesteuerung,
Zeitsehr.
firr scbweiz. Recht, Nouv. serie vol. 6 p. 15).
01' l' article 68 de la loi vaudoise d'impöt autorise expresse-
ment la defalcation des dettes hypothecaires et la loi sp&-
dale du 19 novembre 1912 n'interdit cette defalcation
,que
pour eertaines eategories de dettes bypotecaires
POUf lesquelles il n'est pas Habli d'une facton eertrune que
le contribuable en est efIectivement
debitem. Il en resulte
1)ans autre que l'impöt foncier vaudois revet un caractere
mixte. Le legislatellr tient compte de la situation pecu-
niaire generale du contribuable, prenant ainsi en conside-
ration un des facteurs qui caracterisent l'impöt «per-
sonnel ». En outre, a teneur de l'art.23 de la loi d'impöt,
les dettes
du contribuablequi ne peuvent elre defalquees
de l'impöt foneier (art. 2 de la loi de 1912 sur la defalca-
tion des dettes hypotMcaires) «SOllt dMuites de la fortune
mobiliere soumise
a l'impöt )}.ll semble que, d'apres la
, I
Doppelbesteuerung. N° 2"1.
pratique conslallte des autorites fiscales vaudoises, la
faculte de defalquer les dettes soit limitee aux dettes
hypothecaires
visees par la loi de 1912, quoique le texte
de rart, 23 de la loi d'impöt de 1886 ne renferme aucmie
restriction pareille. Le Tribunal federal s'en tient a
l'interpretation limitative des autorites eantonales, maU;
il ne s'ensuit pas que la nature juridique de l'impöt foncier
soit
en principe differente de celle indiquee plus haut.
Au surplus, le legislateur vaudois n'a sans doute songe
qu'aux hypotheques constituees dans le canton de Vaud ;
il ne parait pas possible qu'un canton regle dans sa lc-
gislation fiscale la faculte de defalquer des hypotbeques
creees
hors du cant011. Dans les rapports intercantonaux
i1 y a lieu pru' consequent de meUre ces dernieres dettes
hypothecaires sur le meme pied que les autres dettes du
contribuable qui ne sont pas contractees dans le canton.
L'immeuble
du recourant n'etant pas situe dans le canton
de
Vaud, les preseriptions de la loi vaudoise edictees en
Vlle des hypotheques constituees dans ce canton ne sont
des 10rs pas applicables aux hypotheques du canton de
:'\ euchatel.
3. -La maniere la plus facile de resoudre le present
couflit fiscal serait evidemment eelui
precollise par le
eanton de Vaud,
et qui consisterait a obliger les autorites
.neuchäteloises
a defalquer de la valeur cadastrale de
l'immeuble du l'ecourant
la totalite des hypotlHques qui
1e grevent, ce qui rabaisserait a 45 000 fr. le chiffre impo-
sable dans
ce canton ; le canton de Vaud pourrait alors
lui reclamer l'impöt
mobiliersut toute sa fortune mobi-
liere par 26500 fr., le total de ces deux SOilllll,es Hant
egal a l'importance de 1a fortune nette du recourant.
:;Vlais le Tribunal fMeral n'a jamais voulu astreindre le fisc
du lien de 1a situation des immeubles a subir une defal-
cation totale des hypotheques, et l'a oblige seulement
Ü prendre en consideration une, part proportionnelle dtl
passif general du contribuable (RO 40 I p. 64), et c'est
ceHe repartition qui a He indiquee d'une manhre exacte
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au recourant par les autorites neuchateloises, quand elles
ont fixe a 39000 Ir. seulement le montant des dettes
• hypothecaires dont elles admettaient la defalcation.
Dans ces conditions, et etant donne le caractere mixte
de l'impöt
Ioncier vaudois, il n'y a pas de Ip.otif de juger
la presente contestation d' apres d' autres principes que
ceux etablis jusqu'ici
par la jurisprudence en matiere
de double imposition. Des lors, il y a lieu de partager la
souverainete fiscale des cantons de Neucbatel et de Vaud
de
maniere a ce que la quote part imposable par cbacun
des deux cantons cOlTesponde a la proportion existant
entre
la totalite .de l' actif et la totalite des dettes. Il en
resulte que pour l'annee 1918 le cantoll de Neucl1ätel
est en droit d'imposer une fortune de 56 000 Ir. et le cant on
de Vaud
une·Iortune de 11 000 Ir.
Le . Tribunal jederal prononce :
Le recours est declare fonde vis-a-vis du canton deVaud.
en ce sens que le bordereau d'impöt mobilier du dans ce
callton doit etre diminue d'une somme de 10 000 fr.
25. OrteU vom al Juni 1919
i. S. Spinnerei Xurg A..-Oo. gegen Zürich und St. Ooallen.
Art. 46, Abs. 2 BV. Fanulienaktiengesellschaft mit illterkcill':
tonaler Treilllu:r:g von Fabrikationsbetrteb (Spinnerei) um
Sitze und kaufmännischem Bureau auswärts: das letzter.'
begründet ein besonderes Steuerdomizil. Quotenmässige Ab-
grenzung der beiderseitigen Vermögens-und Einkomm.'n
steuerpflicht.
L1. -Die Rekurrentin, Spinnerei Murg A.-G., ist eilte
sogenannte Familienaktiengesellscbaft der Familien C.
Schindler-Dorer in Lindau, ihre Spinnereianlage, die unter der Leitung
emes techmschen Direktors 350 bis. 400 Arbeiter be-
schäftigt und über ein eigenes Kraftwerk verfügt. Dane-
ben
bat die Gesellschaft seit etwa 10 Jahren ein kauf-
männisches Bureau in Zürich (früher Weinbergstrasse 100,
nunmehr Bahnhofstrasse 40), in . welchem ein kauf-
männischer Direktor und drei Angestellte tätig sind. Die
« Einrichtung und Führung)} dieses Bureaus ist, laut
Zuschrift der Gesellschaft an die Finanzdirektion des
Kantons
Zürich vom 15. März 1918, «seinerzeit erfolgt
» und wird auch aufrecbterhalten in erster LiniemitRück-
» sicht darauf, dass ZÜriCll der Zentralpunkt der Baum-
» woll-Industrie ist und weil sich· ein grosser Teil des
» Geschäftes in dieser Industrie auf der jeden Freitag
» stattfindenden Baumwollbörse in Zürich abspielt. Die
» Verkäufe erfolgen sozusagen ausschliesslich in Zürich,
» sei es an der Börse, sei es im Bureau der Gesellschaft.
» Die Spinnerei gibt dem 'kaufmännischen Bureau regel-
I} mässig die disponiblen Quantitäten und Qualitäten
,) an Gespinnsten; das Letztere trifft hauptsächlich zu,
II indem Lagerverkäufe namentlich in der gegenwärtigen
l) Zeit selten erfolgen. )} .
Für diesen Geschäftsbetrieb wurde die Gesellschaft
von der Steuerkommissionder Stadt Zürich erstmals pro
1916 mit 50,000 Fr. Vermögen und 10,000 Fr. Eink6mmen
eingeschätzt. Sie rekurrierte unter Bestreitung dieser
Steuerpflicht an die
Finanzdiiektion des Kantons Zürich
und Wandte sich gegenüber deren abweisendem Entscheid
noch· an den Regierungsrat, zog dann aber ihren Rekurs,
mit Rücksicht auf die inzwiscben rwirkte Anerkennung
des zürcherischen Steueranspruchs durch das Finanz-
departement des Kantons St. Gallen, 'Wieder zurück.
Im Jahre 1917 kam die GeseUscahft der Aufforderung
des Steuerbureaus
. der tadt Zürich zur Einreicbung 'einer
formulargemässen Selbst1;axation nicht nach, sondern
erklärte' sich Jediglichbemit, im 'Sinne einer gütlichenob. Dorer in Vevey und
Arthur Dorer in Quarten
mit· einem Aktienkapital -'on
1,5 l\1illionen Franken. Sie hat ihren Sitz in dem zur
Doppelbesteuerung. N° 25. 179
st. gallischen Gemeinde Qtiarten gehörenden Mug. Dort
b.efindet sic
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