Art. 45 al. 3 Const. fed.; withdrawal of establishment rights for grave offenses. Only offenses of a sufficiently serious character, revealing criminal tendencies endangering public order, security or morality, may justify withdrawal of establishment rights. Mere police contraventions do not meet this threshold; neither does the mere accumulation of minor offenses. In addition, the cantonal authority may withdraw establishment only if the person concerned committed at least one grave offense after establishing residence in the canton. A purported waiver of the right to challenge the measure is excluded where the person merely complied temporarily with the order under compulsion and sought a safe-conduct to organize departure (consid. 1-2).
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V. NIEDERLASSUNGSFREJHEIT LIBERTE D'ETABLISSEMENT 22. Arr t du 21 juin 1919 dans la cause Egli contre Neuchltel. Art. 45 al. 3 Coust. fed. : Conditions auxqueUes est subord01!n'e le retrait de l'etablissement a raison de condamnations p')ur delits graves. Emlle Egli, etabli dans le canton de Neuchätel depuis le 18 mars 1907, a encouru les condamnations suivantes ; 12 mars 1897, Tribunal de Police de Lausanne, dis jours de reclusion pour vol, 14 fevrier 1900, Tribunal de Police d'Aigle, trente jours de reclusion pour vol, 14 decembre 1903, Tribunal de Police corroctionnelle de la Chaux-de-Fonds, 15 fr. d'amendepour scandale, injures et actes de violence. . 30 avril 1907, Tribunal de Police de Neuchätel, 15 fr. d'amende pour batterie, 30 aoftt 1909, Tribunal qe Police de Neuchätel, 10 Ir. d'amende pour scandale public, refus de nom et injures a un agent de police,
juin 1918, Tribunal de Police de Neuchätel, 20 fr. d'amende pour ivresse, batterie et scandale public, 7 mars 1919, Tribunal de Police da Neuchätel, huit jours de prison civile pour ivrognerie, actes de violence, tapage nocturne et injures. A la suite de cette derniere condamnation et vu l' art. 45 al. 3 Const. fed.,le Conseil d'Etat du canton de Neuchätel areUre, a Egli, par arrete du 15 mars 1919, le droit d'etablissement dans le canton. ::--iiederlassungstreiheit. N° 22. Egli a fomle un recours de droit public contre cet arrete en soutenant que, d'apres la jurisprudence du Tribunal federal, l'expulsion ne se justifiait pas. Le Conseil d'Etat du canton de Neuchätel a conclu au rejet du recours. Il fait observer que Egli a eM COll- damne deux fois pour vol, c'est-a-dire pour delits graves au sens de l'art. 45 Const. fed. Au surplus la decision d'expulsion a ete acceptee par Egli, ainsi que cela resulte de sa lettre du 7 avril1919 -demandant un sauf-conduit de 15 jours pour pouvoir mettre ses affaires en ordre avant son depart du cant on -et de la lettre de dame Egli annon :ant 1e 5 mai 1919 le demenagement de son mari a Champion. Considerant en droit : D'apres la jurisprudence constante du Tribunal fMeral, de simples contraventions da police ne peuvent etre consi- derees comme des delits graves ;) autorisant, aux termes de rart. 45 al. 3 Const. fM., le retrait de l'etablissement ; 1e caractere de gravite prevu par cet arUcle n'existe que lorsque les delits commi'i denotent chez le deIinquant de penchants criminels de nature a mettre en peril l' ordre, la securite ou la moralite publiques (v. RO 23 p. 509, 33/1 p. 291, 36/1 p. 29 et suiv). On ne saurait d'ailleurs . tenir pour l'equivalent d'un delit grava une multiplicite de delits legers (v. RO 29/1 p. 149, par lequel le Tribunal fMeral a abandonne sa jurisprudence anterieure sur ce point). Et enfin, pour que l'etablissement puisse etre reUre, II faut que le delinquant ait commis au moins un delit grave depuis qu'il s'est Habli dans le canton interesse (v. RO 33/1 p. 287, 36/1 P 29 et 372). Les condamnations pour vol que Egli a encourues dalls le canton de Vaud en 1897 et en 1900 et que le Conseil d'Etat rapp elle dans sa Reponse ne pourraient donc etre prises en consideration que si, depuis qu'll s'est etabli dans le canton de Neuchätel, c'est-a-dire depuis 1907, le recou- rant avait de nouveau commis un delit grave. Or tel nnest.
pas le cas. En effet si, depuis cette date, Egli a He con- damne a reiterees fois, cela a toujours ete pour des faits de faible importance ; les peines prononcees ont consiste en amen des de 10 fr. a 20 fr., sauf en dernier lieu OU il a ete condamne a huit jours de prison civile, et les actes qui Onlt motive cette derniere condamnation (ivrognerie, vIOlences, tapage nocturne et injures) ne presentent pas non plus un caractere de particuliere gravite; d'autre part, il ne saurait etre question d' additionner ces multiples contraventions pour les assimiler a un delit grave. Egli ne s'etant ainsi pas rendu coupable de delits graves a partir du moment ou il s' est etabli en territoire neucha- telois,les conditions d'application de l'art. 45 al. 3 ne sont pas realisees a son egard et l'arrele d'expulsion dont il 3 ete robjet doit par consequent elre annule. Contraire- ment a ce qu'expose le Conseil d'Etat, Egli n'a d'ailleurs pas renonce a son droit de recourir contre cette mesure injustifiee: ni dans sa lettre du 7 avri11919, 1)ar laquelle il sollicitait un sauf-conduit pour pouvoir mettre ses affaires en ordre avant son depart du canton, ni dans les demarches de sa femme en vue d'obtenir pour lui l'auto- risation de venir s' occuper de son demenagement, ni enfin dans le fait qu'il a quitte le canton de Neuchätel, on ne peut voir un acquiescement volontaire fonnel ou meme implicite a I'expulsion prononcee cOlitre lui, puisqu'il etait bien oblige de s'y soumettre provisoirnment le Conseil d'Etat ayant refuse de renouveler le sauf-conduit qui lui avait ete delivre (cf. RO 29/1 p. 149). Le Tribunal IMeral prononce : Le recours est admis et rarrete du Conseil d'Etat du canton de Neuchätel du 15 mars 1919 est annule. J :SieMrlassungsfrt'ihcit. N° 23.