Art. 112 ch. 4 Cst. féd.; art. 107 ch. 4 et 125 OJF; compétence pour poursuivre des fonctionnaires fédéraux pour corruption. L’évolution historique de l’organisation judiciaire pénale fédérale montre que la compétence autrefois exclusive des Assises fédérales a été remplacée par un régime d’option: le Conseil fédéral peut renvoyer la cause aux autorités cantonales ou, à défaut d’une décision spéciale désignant les Assises, laisser suivre le cours normal devant la Cour pénale fédérale. La réserve de l’art. 107 ch. 4 OJF se concilie avec l’art. 125 OJF en interprétant « Tribunal fédéral » comme le Tribunal fédéral assisté du jury. La garantie du jury n’exclut pas la compétence de la Cour pénale fédérale.
104 Strafrecht. 1848, a abouti a l' organisation actuelle eli matiere d' ad- ministration de lä justice penale fMerale. A cet egard, on doit distirtguer trois phases successives : celle du debut jusqu'ä: l'entree en vigueur du Code penal fMeral, une stconde phase des ce moment jusqu'a l'entree en vigueur de l'Organisation judiciaire federale de 1893 et enfin le regime actuel. La premiere periode est celle de a compHence exclusiYc des assises fMerales. La Constitution federale de 1848 institue le Tribunal fMeral et leeharge d'ex:ereer, avec l'assistanee du jury, la justice plmale dans les eas enumeres sous litt. a a d de rart. 104 -cas qui sont les memes Iue ceux prevues sous art. 112 eh. 1 a 4 de la Constitutioll de 1874, soit notamment (litt. a) les cas coneernant des fonctionllaires deferes a la justice penale par l'autorite fMerale qui les a Dommes . Cette disposition est precisee par la loi du 9 decembre 1850 sur larespollsabilite des autorites et fonctionnaires de la Confederation qui institue (art. 4) le prineipe de la responsabilite penale des fonc- tionnaires (tout en renvoyant (art. 6) a la legislatiolL ulterieure quant a la determination des delits et quant aux peines a appliquer) et qui prevoit (art. 40) que les crimes et infractions graves aux lois fMnrales commis par des fonctionnaires doivent etre d feres par le Conseil federal au Tribunal federal et (art. 41) que les plaintes contre les fonctionnaires doivent etre portees devant le Conseil fMeral, le Tribunal Meral ne pouvant en etre saisi que par decision du dit Conseil. La juridiction C((1110- nale, en ce qui eoncerne les delits des fonctionnaires, u'est reservee (art. 15) qu'en cas de cOneours ideal, c'est-a-dire lorsque le meme acte viole a la fois le droit fMeral et le droii cantonal et que l'Assemblee federale considere comme la plus grave la eontravention a la loi ealltollale. Abstractioll faite de eette hypothese, le Conseil federal ne peut renvoyer 1e fonetionllaire pour violation de a loi federale qu'aux assises federales; seule juridiction penale federale prevue par 1a Constitution de 1848 et par le Code Organisation der Bundesrechtspflege. N° 15. -10,') de procedure pcnale feder ale de 1851 ; depuis J'entree en vigueur de ce Code, le renvoi aux assises n'emane d'aiUeurs plus directement du Conseil federa : celui-ci, apres avoir decide les poursuites, charge le Juge d'instructioll federal d'y proeeder et, l'instruction une fois terminee, c'est la Cluunbre d'accusation qui saisit les assises. La eompetence exclusive des assises federales en matiere da droit penal federal a He supprimee par le Code penal federal de 1853. Celui-ci ne la maintient que pour les delits expressement mentionnes a son art. 73 -au nombte desquels ne figurent pas les delits d'office des IOIlctionnai'ras -et il prescrit a rart. 74 que ( la pour- suite et le jugement des autres crimes et delits prevus par le present Code sont, dans 1a regle, renvoyes aux autorites cantonales ) , le Conseil federal cOllservant toute- fois la facuIte de les faire juger par les assises fede- rales (cette faeulte d'option n'existe d'ailleurs meme pas quant aux delits de droit commun des fonction- naires qui, aux termes de 1'art. 75, tombent dans la compHence exclusive des tribunaux cantonaux). Le Code consacre ainsi une application restrictive du principe pose par la Constitution federale et par la loi de 1850 sur la responsabilite des fonetionuaires, puisque d'exclusive la conpetence des assises federales devient 'facuItative et exceptionnelle. L'article 77 litt. c reserve, il est vrai, les dispositions de la loi de 1850, mais, ainsi que la Chambre d'aecusation l'a expose dans l'arret )'lühlemanll du 4 avril 1917 aux considerants duquel il sufftt de se fHerer sur ce point, cette reserve n'a pas pour but et pour effet de maintenir la compHence exclusive des' assises federales quant aux delits des fonetionnaires et d'exclure par consequellt l'application de a regle formene de rart. 74: la loi de 1850 n'est reservee que dans a mesure OU elle n'est pas en contradictiOll avcc, ette regle, c' est-a-dire essentiellement en tant qu' elle subordolllle 1a poursuite penale des foncti?nnaires a une (lecisioll prea able du Conseil federal. Cest dans ce sens
que se sont prononces tous les auteurs qui ont traite la question (S. KAISER, Schweiz. Staatsrecht III p. 27-28; G. VOGT, Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft
p.370 et suiv. ; BLuMER-MoREL II p.201 et suiv.; STOOSS, Holtzendorfi's Gerichtssaal 50 p. 130; PFEN- NINGER, Strafrecht der Schweiz p. 342 et 564) et c'est dans ee sens egalement que s'est formee la pratique constante du Conseil fMeral: depuis 1853 en effet les assises fMerales n' ont plus eu a juger de delits de fonetion- naires, ceux-ci ayant ete invariablement renvoyes devant les tribunaux cantonaux (cf. BURCKHARDT, Commentaire p. 784). La Constitution fMerale de 1874 s'est adaptee ace nouveI etat de choses. Alors que sous cll. 1 a 3l'article 112 reproduit textuellement l'art. 104 litt. b, c et d de la Constitution de 1848 et IDaintient dOllC pour ces cas la competence exclusive des assises, en ce qui concerne les delitsdes fonctionnaires le eh. 4 areltu une rMaction differente de celle de rancien art. 104 litt. a: tandis que celui-ci declarait d'une falt0n toute generale les assises competentes pour les cas concernant des fonctionnaires deferes d la justice penale par l' autorite fMerale qui les a nommes , l'artic1e 112 eh. 4 precise que la dite compe- tence existe quand cette autorite en saisit le Tribunal federal ) ; il reserve ainsi implicitement le cas ou, confor- mement a rart. 74 CPF, J'autorite saisit, non le Tribu- nal federal, mais les instances cantonaJes. La )oi d'organisation judiciaire de 1874 a laisse intact ce regime. Par contr ceUt de 1893 l'a modifie. Elle repro- duit a son art. 107 l'artic1e 112 Const. fM., mais elle abroge (art. 227 eh. 6) )'article 74 CPF et enfin a son art. 125 eUe institue la Cour penale fMerale comme instance ordinaire de jugement des causes penales qui sont soumises a Ja juridiction p male de la ConfMeration ct que la presente loi m defere pas aux assises fMerales ., le Conseil fMeral pouvant d'ailleurs (al. 2) deleguer l'in- struction de ces causes aux. autorites cantonales. La situation ainsi creee par la loi est claire en ce qui concerne Organisation der Bundesrechtspflege. N d.
les causes qui, deja auparavnnt, Haient de la competence exclusive des assises (Const. fed. art. 112 eh. 1 a 3) : elles continuent a echapper a la compHence soit des autorites cantonales, soit da la Cour penale fMerale. La situation est claire egalement en ce qui concerne les causes penales que la Conbtitution ct la loi ne placent pas dans la compe- tence des assises : elles tombent dans la competence de' la Cour p(male federale, a moins que le Conseil federal n'en delegue le jugement aux autorites cantoriales. Mais par contre des doutes sont possibles quant aux actions penales dirigees contre les fonctionnaireS qui, ainsiqu'on l'a vu, pouvaientenre jugees soit par les assiseS federales, soit par les tribunaux cantonaux : tombent-elles desormais dans la compHence exclusive des assises federales ? ou bien, la faculte d' option entre juridiction federale (assises)' et juridiction cantonale est-elle purement et simplemeIlt maintenue a leur egard? ou bien enfin est-elle completee par la faeulte nouvelle de renvoyer aussi a la Cour pen:ue federal(' ? La premiere solution a e1e soutenue a l'audienee de ce jour par les representants des recourants ; la seconde est celle qui etait defendue dans racte de recours; la troisieme enfin est celle qui est consacree par l'arret Mühlemann et par l'arret attaque de la Chambrc d'accu- sation. . La premiere solution ne peut evidemment elre adoptee. Non seulement elle presenterait de serieux inconvenients d' ordre pratique, non seulement elle serait en opposition avee la pratique constante suivie depuis 1893 jusqu'ici, non seulement elle serait contraire au vom du legislateur de 1893 qui n'etait certainement pas d' efendre les compe- tences des assises federales (v .. HAFNER, Expose des motifs p. 126 et suiv. et Observations du Tribunal federal, p. 13 et suiv.), mais elle n'est pas meme en accord avec le texte de rart. 112 eh. 4 Const. fM. ue eroient pouvoir invoquer les recourants; celui-ci ne prevoit en effet la competence des assises federales que lorsque l'autorite federale saisit de la cause le Tribunal federal -ce qui
1(J8 , Strafrenht. implique qu'elle a la facuIte d'en saisir une autre autorite. On ne peut pas davantage admettre la seconde solu- tion, d'apreslaquelle le Consdl fMeral aurait une faculte d'option, mais qui ne pourrait s'exercer qu'entre assises federales, d'une part (a l'exclusion de la Cour penale fMera e), et autorites cantonales, d'autre part. Le droit de renvoyer aux instances cantonalesne peut plus se fonder sur rart. 74 CPF qui ,est abroge, il ne decoule aujourd'hui que de rart. 125 al. 2 OJF; or, d'apres le texte formel de cette disposition, seules les affaires rentrant en principe dans la competence de Ja Cour penale fMerale peuvtmt par une decisioll expresse du Conseil fMeral etre deferees aux tribunauxcantonaux. Il est donc impossible de reconnaltre la competence de ces tribunaux sans postuler du meme coup celle de la Cour penale fMerale ; alors qu'avant 1893 Ja competence desautorites canto- hales etait en concours avec celle des assises fMerales, aujourd'hui elle est subsidiaire a celle de la Cour penale fMerale. On est ainsi forcement amene a adopter la troisieme solution indiquee -faculte d'option entre les assises fede- rales, la Cour penale fMerale et les autorites calltonales. Elle est en parfaite harmonie avec revolution historique qui a He retracee et au cours deJaquelle les assises fMe- rales, seules competentes au debut, se sont vu adjoindre, comme organes de l'administration de la justice penale fCderale, tout d'abord les autorites cantonales. ceHes-ci elant ensuite completees par l'institution de la Cour penale fMerale. C'est en vain que les recourants se pre- valent de la garantie constitutionnelle du jury : en ce qui concerne les deUts des fonctionnaires, cette garantie n'a jamais existe, puisque des l'entree en vigueur du CPF qui a defini ces delits, il a He loisible de deferer les fonC1ionnaires aux instances cantonales et que dans nombre de cantonS le jury n'existe pas ou n'est pas prevu pour le jugement de ces causes; il n'y a aucune bonne raison de fond pour que la garantie du jury qui, de par Ja Organisation der Bundeareehupftege. Ne 15.
volonte du legislateur fMerale, n'existe pas par rapport aux autorites cantonales soit admise par rapport a la Cour penale fMerale, organe au contraire tout designe pour etre saisi de causes semblables. Enfin on ne saurait tirer du texte de 1'art. 107 OJF (112 Const. fM.) un argu- ment decisif contre la competenpe de la Cour penale fMerale qui resulte de l'art. 125 OJF : pour etablir l'accord entre ces deux dispositions,' il suffit d'interpreter le terme Tribunal fMeral ), qui figure a l'art. 107 eh. 4, dans le sens que lui donne le preambule du meme artic1e, c'est a dire Tribunal fMeral assiste du jury . A ce propos illl'est pas sans interet de relever que cette interpretation a He adoptee par l'art. 365de l'Avant-Projet de Code penal suisse de 1916 -lequel, dans son texte allemand ' (par suite, sans doute, d'une inadvertance, le texte fran- ;ais reproduit sans modification l'art. 112 Const. iM.), dispose que le Tribunal fMeral assiste du jury connait des Straffälle, in denen eine Bundesbehörde die von ihnen ernannten Beamten den Bundesassisen überweist. Rien ne permet de supposer que les redacteurs de l'Avant- Projet aient voulu, par l'adjonction de ces mots, apporter une modification au principe constitutionnel de rart. 112 d1. 4 ; ils en ont simplement precise le sens et le juge est fonde a faire de meme par voie d'interpretation. En .resume donc on aboutit au resultat suivant : LOfsque le Conseil fMeral ordonne des poursuites penales contre un fonctionnaire, il a le choix entre la juridiction cantonale et la juridiction federale; s'il n'adopte pas le premier parti, la procMure suina le cours normal preV? par la loi federale, c'est-a-dire que l'affaire sera instrmte par les soins du Ministere public fMeral et du Juge d'instruction fMeral et transmise ensuite, l'enquete une fois terminee (et sauf ordonnance de non-lieu), a la Chambre d'accu- sation qui dCferera l'inculpe a l' organe ordinaire compe- tellt en matiere penale, soit a la Cour penale 'fMerale, a moins que, faisant usage de la faculte que lui laisse fart. 107 eh. 4 OJF, le Conseil federal n'ait, par une
110 !Stufrecht. decision speciale. designe eventuellement pour le jugement de la cause les assises fMerales. En l'espeee, i1 n'y a pas eu de decision de ce genre; au contraire le Conseil fMera a expressement declare dans son arrete qu'il faisait abstraction de la faeulte da saisir les assises fMerales ; e'est done avec raison que la Chambre d'aceusation a renvoye les prevenus devant la Cour penale fMerale. Vu ce qui preeMe, il est superflu de reehercher si J unod, ,fonctionnaire nomme non p.ar le Conseil fMeral directe- ment, mais par le Directeur de l' Administration fMerale de l'impöt, rentre dans la categorie des fonctionnaires mentionnes a l'ait. 107 eh. 4 OJF et s'i aurait pu par consequent etre defere aus assises federales ; en tout etat de cause, d'apres ee qui vient d'etre dit, ee renvoi eonsti- tuait tout au plus une faeulte et non une necessite. I111'ya pas lieu non plus d'elueider la question de savoir si, a supposer qu' on eut admis l'incompetence de la Cour penaIe fMerale a l' egard du fonetionnaire Junod, on aurait du par voie de consequence et a raison de la connexite des delits admettre son incompetenee egalement a l' egard du eo-ineulpe Bloeh qui n'est pas fonctiollnaire fMeral. La Cour de cassalion' pinale prononce : La recours est ecarte. ExproprlaUonsreebt. N0 16. C. EXPROPRIATIONSRECHT EXPROPRIATION 16. . Amt du 5 Avril 1919 4ans 1 causa 1m'17 et leich contre Cl'.r.
Le promettant-aequereur d'un immeuble n'a pas la qualite d'exproprie et ne peut done reelamer a l'expropriaut ni l'indemnite prevue a l'art. 3 ni celle prevue a I'art. 23 de la loi federale sur l'expropriation. A. -Le 17 janvier 19081es C.F.F. Ollt depose les plan , d'un projet d'expropriatioll de terrains sis a Montreux en yue du remplacement du passage a niveau de Crin par un passage sous voie. Ce proj et cbmportait notamment l'expropriation d'une bande de terrain de 955 m ll pris sur un pre d'en-viron 4000 m ll appartenant aux hoirs -Francey et qui ensuite de cette emprise aurait He partage en deux parcelles. Les hoirs Francey ont fait leur decla- ration de droits le 1 er fevrier 1908. Le 3 janvier 1910 ils ont vendu leur propriete a .la Grande Brasserie de Beau- regard qui voulait y construire des bätiments pour son exploitation, mais qui a ensuite renonce a ce projet ayant trouve un emplacement mieux approprie. Le 26 aout 1911 la Grande Brasserie a passe devant notaire une option suivant laquelle elle s' engageait, pour une duree de 3 mois, a vendre l'immeuble a JulesEmery au prix de 155 ooofr. avec interets a 5% des le 1 er juillet 1911, le promettant vendeur etant seullie. La vente n'68t pas intervenue dans le Mlai fixe. '