BGE 44 II 440
BGE 44 II 440Bge20 juil. 1918Ouvrir la source →
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Prozessrecht. N° 76.
tion de l'article 262 ce sur l'action eil nuy.ite de legiti-
mation, la commune de St-Sulpice aurait du interjetel'
• au Tribunal federal dans le delai de 20 jours prevu aux
art. 65 et suiv. CJF, un recours en reforme contre le
jugement du Tribunal civil de Morges du 19 avril 1918,
meme si elle jugeait utlle en outre de soulever a son sujet
devant le Tribunal cantonal une question speciale d'or-
ganisation judiciaire vaudoise. Elle a au contraire attendu
de connaltre la decision prise par l'instance cantonale et
n'a adresse son recours en reforme au Tribunal federal
que le 20 juillet 1918 seulement. Un moyen de droit canto-
nal,
,que l'instance cantonale superieure se refuse a exa-
miner parce qu'll
n'est pas meme prevu, ne saurait avoir
pour effet
de suspendre le delai de_ recours en reforme au
Tribunal federaI. Celui interjete par la commune de
St-Sulpice doit par consequent etre considere comme
tardif.
Le TribunallMeral prononce:
Il n'est pas entre en matiere sur le recours.
76. Arrit de 111. Ire Section civile du 13 septembre 1918
dans Ia cause Simon ,contre Becqua.rt.
Irreceva.bilite de recours en reforme contre un jugement d'in-
compHence base sur -les dispositions d'un traite interna-
tional.
Agissant comme cessionnaire de Roger Wertenschlag,
citoyen
suisse domicilie a Geneve, Leon Simon, citoyen
franc;ais domicilie a Geneve, a ouvert action devant le
Tribunal des prud'hommes de Geneve a GaStOJl Becquart,
citoyen
franc;ais domkilie a Annemasse, en concluant an
paiement de 67197 fr. 62 a titre de commission et d'in-
demnite
pour rupture de oontrat.
Le defendeur a decline la competence du tribunal gene-
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vois en invoquant l'art. 1 du traife franco-suisse de 1869
ct en prtendant en outre que les conditions requises pour
la competence de la juridiction speciale des prud'hommes
ne sont
pas realisees .
Confirmant le jugement rendu
par le tribunal de Ire in-
stance, la Cour d'appel des conseils de prud'hommes a
decJare fondee l'exception d'incompetence basee sur le
tite f;.anco-suisse, ainsi d'ailleurs que 1es aufres excep-
hons d mcompetence soulevees par le defendeur.
Le demandeur a recouru en reforme au Tribunal fede-
'al,en cnluant au rejet de l'exceptiond'incompetenceet
a I admIssIon de ses concJusions
au fond.
Considerant en droit:
que, a rappui du declinatoire souleve par lui, le de-
fendeur a invoque, d'une part, l'art. 1 du traite franco-
suisse de
1869 et, d'autre part, les dispositions de la 101
organique genevoise sur la juridiction des prud'hommes,
que l'exception
d'incompetencea ete declaree fondee
a I'un et a l'autre de ces points de vue par l'arret attaque,
que cette decisioll ne peut faire l'objet d'uu recours en
reforme, l'application des
regles de la procedure cantonale
echappant
compItement au pouvoir de contröle du Tri-
bunal
federal et Ie moyen tire de la violation d'un traite
international sur la competence judiciaire ne pouvant lui
etre soumis que par Ia voie du recours de droit public.
Le Tribunal IMeral prononce:
11 n'est pas entre eu matiere sur le recours.
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