BGE 44 II 356
BGE 44 II 356Bge7 janv. 1918Ouvrir la source →
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Erbrecht. N° 62.
62. Arrit da 1& IIe Section civile du 30 9ctobre 1918
dans la cau&e Stll"mMher contre dame VulliGmoz.
Dispense de rapport successoral; conditions de forme et
interpretation de la clause de dispense de' rapport; renoncia-
tion a la dispense ; validite de cette renonciation en caS de
reserve mentale de la partie renon!rante.
Charles Schumacher et dame Fanny Vulliemoz-Schu-
macher
ont accepte la succession de leur pere Frederic
Schumacher decede a Neuchätelle 30mai 1915. Au co urs
des operations de partage, Charles Schumacher a demande
que sa seeur rapportät une somme de 12300 fr. reue da
son pere suivant reconnaissance du 22 fevrier 1891
(l'exemplaire
en mains d.e dame Vulliemoz porte « 1899 »).
dont le texte est le suivant : « Je soussigne Alfred Vullie-
I) moz, inspecteur fore stier a Cernier, declare avoir reu
»en plusieurs fois de mon beau-pere Monsieur Frederk
I> Schumacher a Neuchätel, comme avance d'hoirie a ma
» soussigne.
I>La presente reconnaissance annulle tous les re~us que
j'ai signes a ce jour. )
Dame
Vulliemoz a resiste acette pretention en invo-
quant une quittance qui figUre au verso de son exem-
plaire de la reconnaissance
et dont le texte est le suivant :
« Acquitte pour solde en capital et interets dont quit-
I) tance definitive.
) NeuchMel 11 novembre 1899.
« F. Schumacher. ))
Elle estime que cette quittance, qui lui a ete remise
sans que la somme de 12300 fr. eut ete effectivement
remboursee
a son pere, implique dispense de rapport.
Charles Schumacher a ouvert action a la defenderesse
en concluant a ce qu'il plaise au Tribunal:
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·1. prononcer que dame Vulliemoz est debitrice envers
la succession de feu Frederic Schumacher, suivant recon-
naissance du 22 fevrier 1891, dela somme capitale de
12300 fr.
2. dire qu'elle
en doit le rapport a la succession.
A
l'appui de ces conclusions, il invoque en particuIier
une
lettre que lui a ecrite la defenderessele 13 juillet 1907
et par la quelle celle-ci reconnait qu'elle devra rapporter
les sommes pretees par son pere.
La defenderesse atout d'abord conclu a ce que le
demandeur soit tenu, de son
cöte, a rapporter 20000 fr.
et qu'ainsi la somme de 12 300 fr. soit compensee avec
la dite somme de
20000 fr. Ces conclusions ayant He
declarees irrecevables, elle a conclu purement et simple-
ment a liberation, en invoquant la dispense de rapport.
Le Tribunal cantonal neuchatelois a ecarte les conc1u-
sions de la demande. Le demandeur a recouru
en reforme
contre
ce jugement.
Statuant sur ces jaUs et considerant en droU:
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n'a pas ete presente devant l'instanee cantonale et i1 est
meme en eontradiction avec le systeme soutenu jusqu'ici
par la defenderesse : non seulement, en effet, celle-ci n'a
pas alIegue qu'une partie de la somme de 12 300 fr. lui
eut ete avancee par sa mere, mais elk a meme expresse-
ment affrrme que c'est son pere qui lui a remis la totalite
de cette somme (voir Reponse all. 4) et qui, par la quit-
tance invoquee, l'a dispensee de la rapporter dans la suc-
cession.
2. -Au fond,
a supposer meme que la quittanee du
11 novembre 1899 constitue une dispense valable de rap-
port des 12 300 fr. rec;us a titre d'avaneement d'hoirie,
la defenderesse ne
saurait s'en prevaloir, ear la lettre
qu'elle a eerite le 13 juillet 1.907 au demandeur implique
de sa
part renonciation a eet avantage. Dans cette leUl'{'
dame Vulliemoz, repondanta son frere qui lui reproehait
de ne lui avoir pas parle de l'avanee eonsentie par Fre-
derie Schumacher, s'excuse en disant qu'on n'aime pas
aserappeler les choses penibles et ajoute : «au reste
e'est une somme qui me sera deduite lors d'un partage.»
L'instanee cantonale a eru pouvoir faire abstractionde
eette declaration si categorique en l'expliquant par un
ouhli momentane de Ja dispense de rapport que la defen-
deresse avait obtenu huit an!'! auparavant. Mais une teIle
explication
est evidemment inadmissible. Soit dans la
procoo.ure, soit lors de sa comparution personnelle, dame
Vulliemoz a expose dans quelles eirconstances la quit ...
tanee du 11 novembre 1899 aurait He donnee ; elle a
relate que le texte en avait ete prepare par son mari, qu'
elle-meme avait assiste a la signature et qu'a ce moment
son pere avait exprime sa volonte d'annuler par la quit-
tanee la reconnaissance de dette anterieure arm de eom-
penser ainsi
en faveur de sa fille les nombreux avantages
que le demandeur avait rec;us. 11 est done contraire a
toute vraisemblanee qu'en 1907 elle eut perdu le sou-
venir
,d 'un acte aussi important, auquel elle avait 000-
pere personnellement et dont actuellement tous les details
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sont presents a sa memoire. En realite si elle s'est declaree
tenue au rapport, ce n'est pas qu'elle eut oublie la quit-
tance ou qu'elle se meprit sur sa portee, c'est paree qu'elle
craignait
de s'aliener la bonne volonte de son frere s'i!
apprenait qu'elle etait dispensee de rapporter. La lettre
du 13 juillet 1907 fait suite a une lettre du 10 juillet .OU
elle sollicitait l'intervention du demandeur en vue d 'un
nouveau pret qu'elle comptait demander a son pere et
ron voit que dans la suite encore Oettre du 11 mars 1908)
elle a prie son frere de la cautionner. Elle avait, donc
besoin de l'appui du demandeur et elle sentait sans doute
qu 'il ne le lui aecorderait que s'i! etait assure que les
sommes touchees
par elle selaient imputees sur sa part
dans la succession paternelle. C'est pourquoi elle lui a
affIrme de la fac;on la plus nette que tel serait le cas -
tout en se reservant apart soi d 'invoquer plus tard la
dispense de rapport. On se trouve ainsi en presence d'une
declaration de volonte sciemment contraire ä. la volonte
reelle. Or il a toujours ete admis (voir OSER, Commen-
taire,
l'art. 2 CCS sur la bonne foi en affaires, qu'une declara-
tion semblabie de volonte lie ce]ui dont elle emane et
qu'll ne peut exciper de sa faussete a l'egard de 1'autre
partie,
a moins toutefois que celle-ci n'ait eu connais-
sance
de la reserve mentale -ee qui n'est pas le cas en
l'espece.
Du moment done qu'envers le demandeur, c'est-
aire envers la seule partie interessee, la defenderesse a
formellement reconnu son obligation
de rapporter les
sommes
reues de son pere, elle ne peut plus contester
cette obligation en invoquant la dispense de rapport, car _
la phrase citee da sa lettre du 13 juillet 1907 implique
renonciation
acette dispense. Conformement a la doc-
trine et a la jurisprudence fran~aise (voir LAURENT,
X p. 621; BAUDRy-LACANTINERIE, U1 n° 3626; Pan-
dectes franc;aises sous Successions n° 10 133), on doit,
en effet, admettre que le donataire peut renoncer expres-
360 Erbrech~. No 62. sement ou tacitement, a la dispense de rapport, meme du vivant du donateur; il ne s'agit pas d'un paete sur une succession future, prohibe par l'art. 636 ces, mais de l'abandon de droits resultant d'une donation deja e.ffec- tuee, e'est-a-dire de droits acquis dont le titulaire peut disposer. Enfin peu importe que la lettre eomportant renonciation soit signee de dame Vulliemoz seule; la defenderesse n'a souleve aucune exception de ce chef et elle n'a pas meme allegue qu'elle eut agi sans le consen- ternent de son mari et que ce consentement fut neces- saire d'apres le regime matflmonial auquel elle etait soumise. En resume done elle doit etre corisideree eomme dechue du droit d'invoquer une dispense de rapport a laquelle elle a valablement renonce. 3. -Mais d'ailleurs si; contrairement ace qui precooe, on voulait admettre que dame Vulliemoz n'a pas envi- sage la quittance du 11 novembre 1899 comrne une dis- pense de rapport, la demande n'en devrait pas moins etre declaree fondee. Dans ee cas, iJ est vrai, on ne po ur- rait interpreter la lettre du 13 juillet dans le sens d'une renonciation a la dispense, puisqu'elle aurait ete ecrite dans l'ignorance de cette dispense. Mais, d'autre part, ce serait une raison de plus pour considerer eomme insuffi- samment precise Ia declaration de volonte contenue dans la quittance. D'apres l'art. 626 a1. 2 ces, les liberalites faites ades descendants sont-assujetties au rapport, a moins que le donateur n'ait « expressement dispose le contraire
). Le Iegislateur presume ainsi que le defunt a entendu maintenir l'egalite entre ses descendants et, pour delruire cette presomption,il exige la preuve d'une volonte contraire expresse. Sans doute cela ne signifi.e pas que l'emploi de termes sacrementels soit requis, mais du moins faut-il que la declaration de volonte se suffise a elle-meme, qu'elle soit exempte de toute ambiguite, de teIle sorte qu'il ne soit pas necessaire de recourir ades indices exterieurs pour en preciser la portee exacte. 01' en l'espece on ne peut pas dire que la volonte de dispenser Erbrecht. N° 62. dame Vulliemoz du rapport se degage avec evidence du texte invoque. L'instance cantonale releve elle-meme une serie de circonstances qui sont de nature a suggerer des doutes sur l'intention reelle de Frederic Schumacher. La quittance ne fait pas suite directement a la reconnaissance d'avancement d'hoirie, bien qu'll existät au bas de Ia page un espace libre largement suffisant ; elle figure au verso, elle ne contient aucune reference directe a la reCOI1- naissance et meme il existe entre ces deux actes une dis- cordance singuliere, la quittance €lant donnee «( pom solde en capital ei inierels >) alors que l'avancement d'hOlrie avait ete naturellement stipule sans interets. On peut donc se demander si Fredcric Schumacher a bien voulu ajouter a la {< reconnaissance » une clause de dis- pense de rapport, ou s'il n'a pas plutot entendu acquitter a nouveau et sous une autre forme les prets anterieurs qui avaient deja fait l'objet de l'avancement d'hoirie. Dans ce cas, il s'agirait simplement d'une remise de dette -c'est-a-dire d'un des actes justement que l'art. 626 al 2. declare assujettis au rapport lorsque le defunt n'a pas expressement dispose le contraire. Si a tous ces motifs de doute s'ajoute eneore le fait que, en 1907 101's- qu'elle a ecrit au demandeur, dame Vulliemoz ne se serait pas regardee comme liberee de l'obligation de rapporter, . on dev1'a tenir pour insuffisamment expresse une dispo- sition a laquelle la beneficiaire n'a pas attribue la valeur d 'une dispense de rapport. En d'autres termes, de deux choses l'une : ou bien la defenderesse, se sachant dispensee de rappOl'tCI la somme regue de son pere, acependant declare au demandeu1' qu'elle la rapporterait et alors elle est lice par celte declaration; ou bien elle a estime que son pere ne l'avait pas dispensee de rapporter et alo1's cette opinion de l'interessee elle-meme vient augmenter les doutes que 1'0n peut avoirsur la portee reelle de la quittance qui ne saurait des 10rs elre consideree comme une dispositioH expresse de dispense de rapport. Dans l'une comme dans
362 Sachenrecht. N° 63. l'autre cas les conclusions de ·la demande doivent etre declarees fondees et l'on peut donc laisser intacte la question de savoir si la dispense de rapport -enparti- culier lorsqu'elle n'intervient que posterieurement a la liberalite -peut etre faite valablement en une autre forme que celle prescrite pour les dispositions de dernieres . volontes (voir sur ce point EscHER, Note 5 sur art. 626). Le Tribunal fedlral prononce: Le recours est admis et le jugement cantonal est reforme dans le sens de l'admission des conclusions de lademande. VI. SACHENRECHT DROITS REELS 63. t1rten der II. Zivila btenung vom 11. September 1918 i. S. Eheleute Apel gegen Allgemeinen Konsumverein 1n Ba.sel. Art. 681, 959 ZGB. Das Vorkaufsrecht erstreckt sich auch im Falle der Vormerkung im Grundbuche nicht auf den Fall der betreibungs-oder konkursrechtlichen Versteigerung der LJegenschaft. ~ A. -Der Allgemeine Konsumverein in Basel mietete am 21. November 1912 vom damaligen Eigentümer des Hauses Klarastrasse 43 in Basel, Eugen Soller das Erd- geschoss dieses Hauses als Verkaufslokal. Art. 10 und 11 des Mietvertrages bestimmen : «Art. 10. Der Vermieter verpflichtet sich, bei einem beabsichtigten Verkaufe der Liegenschaft vor notarieller Verschreibung der Mieterin Gelegenheit zu geben, an Stelle des Kaufliebhabers und zu den diesem gestellten Bedingungen den Kauf abzuschliessen. » Sachenrecht. N° 63. 363 « Art. 11. Diese Verpflichtung soll durch Vormerkung im Grundbuche dinglich gesichert werden. Sollte die Vor- merkung aus irgend einem G;:unde wirkungslos werden, so wird die persönliche Verpflichtung des Vermieters dadurch nicht .berührt. Für ihre Erfüllung haftet er dem Allgemeinen Konsumverein unter einer Konventional- strafe im Betrage von zwei jährlichen Mietzinsen. » Die vereinbarte Eintragung im Grundbuche' hat am 4. Dezember 1912 in der Weise stattgefunden, dass auf dem entsprechenden Grundstücksblatte im Hauptbuche unter der Rubrik Vormerkungen als ZifT. 2 vermerkt wurde: « Vorkaufsrecht zu Gunsten des Allgemeinen Konsumvereins Basel.>) In einer gegen den Vermieter Soller gerichtete~ Be- treibung auf G;:undpfandverwertung kam die Liegenschaft Klarastrasse 43 am 3. Januar 1918 auf zweite Steigerung und wurde um 60,050 Fr. den in Gütergemeinschaft lebenden Ehegatten August Apel und l\1arie geb. Schal- tenbrand als Meistbietenden zugeschlagen: in das Be- standteil der Steigerungsbedingungen bildende Lasten- verzeichnis war dabei auch das Vorkaufsrecht zu Gunsten des Konsumyereins aufgenommen worden. Mit Anzeige vom gleichen Tage gab das Betreibungsamt letzterem vom Zuschlage mit dem Bemerken Kenntnis, sofern er von seinem Rechte glaube Gebrauch maehen zu können, habe er dies innert Monatsfrist zu erklären, worauf der Konsumverein am 7. Januar 1918 erwiderte, dass er das Vorkaufsrecht ausübe und den Gantpreis nebst Kosten dem Amte erlegen werde. Dieses nahm jedoch den Stand- punkt ein, dass das Eigentum an der Liegenschaft mit dem Zuschlage auf den Ersteigerer übergegangen sei, dfiher auch nur er sie weiterübertragen könne und der Konsumverein, wenn er seinen Anspruch durchsetzen w,:llle, gegen ihn im ordentlichen Prozessverfahren vor- ~gehen habe. Eine hiegegen erhobene Beschwerde wies die kantonale Aufsichtsbehörde für Schuldbetreibung und Konkurs ab.
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