Art. 679 and 684 CC; nuisance from exploitation of neighboring land; passive standing of the owner. The owner of immovable property is liable for damage caused by an excessive interference with neighboring land even if the direct source of the nuisance is a tenant or other third party operating the premises. The injured neighbor may proceed directly against the owner without first identifying or suing the immediate operator. Liability is independent of personal fault and follows from the exceeding of the limits of ownership. Liability is not excluded by the fact that the nuisance activity predated the injured party's use of its property. Where the cantonal judgment sufficiently establishes the measures to be taken, the court may not leave the essential content of the injunction to enforcement proceedings.
32 Sachenrecht. N° 7. -cess.er le bruit resultant de son exploitation ou en tout eas pour le reduire dans des limites supportables I). La. teneur alternative de ce dispositif est tout d'abord inad- missible; d'apres rart. 684le demandeur peut demander la suppression, non pas de tous bruits, mais seulement des bruits constituant un exces au detriment de la pro- priete du voisin. De plus, on ne saurait ad!llettre que le tribunal se borne ä admettre en principe que ces bruits sont insupportables et renvoie a la procedure d'execu- tion le soin de determiner les mesures que le demandeur est en droit d'exiger et que le defendeur a l'obligation de faire executer. ProcedeI ainsi, c'est soustraire au juge civil la partie la plus importante du litige et la confier aux auto- l'ites d'execution, dont les decisions ne sont comme teIles pas susceptibles de recours en reforme puisqu'elles ne constituent pas des jugemnmts au fond. Comme d'apres le droit federalles jugements rendus en application de l'art. 684 CC peuvent etre portes devant le Tribunal fede- ral par la voie du recours en reforme, les instances canto- nales ne peuvent se borner a declarer en termes generaux .etimprecis, que le defendeur doit respecter cette prescrip- tioIi legale. Il n'est sans doute pas exclu que, dans les cas ou le jugement determine avec une nettete suffisante les mesures a prendre, certains d.etails de celles-ci soient reservees a la procedure d'execution (voir dans ce sens RO 40 11 p. 32) ; mais le jugement attaque n'indique pas, en l'espece, les travaux ou manipulations qui doivent etre interdits. Comme l'expertise taxe de fort desagreables, la manutention des fers et leur de- ehargem:ent , il ne serait pas impossible que le deman- deur fasse interdire par l'autorite d'execution ces travaux -et rende ainsi impossible au defendeur l'exploitation de son metier. 11 est certain d'autre part que, contre une semblable decision, le defendeur doit avoir le droit de recourir en reforme ; or cela n'est possible que si le juge, -dans la procedure ordinaire. indique d'une maniere suf- fisamment precise les mesures a executer par le defendeur.
C'est dans ce sens que l'affaire est renvoyee a l'instance' cantonale pour nouvelle decision. ü. -Concerne les dommages-interets ... le Tribunal jMeral prononce: Le recoms est admis ; en conseque'nce le jugement de la Cour civile vaudoise du 200ctobre 1917 est annule et l'affaire est renvoyee a l'instance cantonale pom nouvelle decision dans le sens des considerants. 8. Arrat de 1a IIe hoUon oivile du a4 jan1'ier 1118 dans la cause dame Provenat contre 4pou Dupont. D r 0 i t d e v 0 i s i n a g e: en cas de trouble provenant de l'exploitation d'un immeuble, l'action peut toujours eire dirigee contre le proprietaire de l'immeuble, meme lorsque c'est un locataire qui est l'auteur direct du trouble allegue. Les epoux Dupont sont proprietaires a Carouge d'un immeuble dans lequel dame Dupont exerce le metier de blanchisseuse. L'immeuble con tigu est occupe par une fabrique de confiserie exploitee par Erismann; il appar- 1;enait jusqu'au .3 juillet 1916 a la defenderesse, dame Provenat, qui I'a vendu a son locataire Erismann. Alleguant que les debris de combustible et la suie pro- venant de la cheminee de la confiserie penetrent sur leur fonds et entravent le commerce de blanchiss.erie de dame Dupont, les epoux Dupont ont ouvert action" le 19 novem- bre 1914 a dame Provenat en concluant a ce que celle-ci 'soit condamnee a prendre toutes les mesures necessaires pOUI' faire cesser l'inconvenient signale et a payer aux demandeurs une somme de. 300 fr. a titre de dommages- interets. Une expertise a ete ordonllee. Dans leur rapport, les experts constatent que la cheminee est en bon etat d'en- tretien et de fonctionnement, mais que ce fonctionne. AS 44 U -1918
ment ne peut avoir lieu sans emissions de fumee et de suie. Les experts indiquent deux moyens -frequemment appliques et donnant des resultats satisfaisants --desti- nes a parer a cet inconvenient : le premier consiste a poser, un peu au-dessous du sommet de la cheminee, un collecteur de suie, lequel attenuerait les projections de suie etde poussiere fine de charbon ; le second mo yen .. qui supprimerait totalement la fumee, consisterait a ne bruler que du coke (au lieu des briquettes employees par Erismann). Hs recommandent cette derniere solution de preference a la premiere dont Hs ne pourraient garantir . la complete efficacite.- A la suite du depot du rapport d'expertise, les deman- deurs ont precise leurs conclusions en demandant au tri- bunal d'ordonner que le chauffage de la chaudiere de la fabrique devra etre fait exclusivement au coke, a peine de 20 fr. de dommages-interets pour chaque contravell- tion, et que la defenderesse devra faire poser un collec- teur de suie. Hs maintieullent d'ailleurs leur demande d 'indemnite de 300 fr. La defenderesse a conclu a liberation; elle invoque le fait qu'elle n'est plus proprietaire de l'immeuble, que le trouble allegue provient de son Iocataire et non d'elle- meme, que d'ailleurs il n'excede pas les'limites de la toIe- rance requise dans les rapports de voisinage et qu'enfin,. Iorsque les demandeurs ont fait construire Ieur immeuble, Ia cheminee Erismann existait deja. Par arret du 26 octObre 1917, Ia Cour de Justice civile du canton de Geneve a deboute les epoux Dupont de leur demande relative ades modifications a apporter a l'in - tallation ou au mode d'exploitation de la confiserie; d'autre part elle a condamne Ia defenderesse a leur payer une indemnite de 200 fr. Cet arret est motive en resume- comme suit : Les modifications d'installation reclamees ne peuvent plus etre ordonnees a rencontre de la defenderesse, puis-
qu'elle il cesse d'etre proprietaire de l'immeuble. Par contre, en tant que l'action etait fondee lorsque les deman- deurs ront intentee, dame Provenat reste tenue a indem- nite a raison du dommage cause pendant qu'elleetait roprietaire de l'immeuble. Ce domrnage provient d'emis- snons de fumee et.de s.uie qui constituent pour l'exploita- tion de la blanchissene Dupont un inconvenient serieux equel s'est peu a peu aggrave ces dernieres annees. Les lmmeublns dont il 'agnt se trouvent dans un quartier qui n peut etre consldere comme purement industriel. Le frut que la cheminee existait dejä Iorsque la blanchisserie a ete installee ne saurait etre oppose aux demandeurs ; du reste les emissions de suie ont ete en augmentant. Alors qu'elles pourraient etre attenuees par l'installation d'un collecteur de suie, aucune amelioration n'a ete apportee ; il Y a la une negligence qui justifie l'action introduite par les demandeurs. Ceux-ci etaient d'ailleurs en droit d'attaquer la proprietaire et non le locataire auteur direct du trouble, car l'action peut etre dirigee contre le proprietaire lorsque, comme en l'espece, le dom- mage est cause par l'insuffisance de l'installation. Quant a la quotite de l'indemnite. la somme de 200 fr. parait representer equitablement le prejudice subi. La defenderesse a recouru au Tribunal fooeral en con- cluant a ce que l'arret cantonal soit reforme en tant qu'il l'a condamnee a une indemnite de 200 fr. Considerant en droit:
ainsi qu'on l'a dejä vu ci-dessus -que ces emissions excessives proviennent d'un vice d'installatioil (absence d'un collecteur de suie), c'est-ä-dire d'une circonstance imputable directement au proprietaire, ou d'une exploi- tation defectueuse de la part du locataire (emploi d'un tombustible non approprie) : quelle que soit la cause du trouble ainsi cause ä son voisin, le proprietaire est tenu de l'en indemniser. Quant ä la quotite de l'indemnite, la somme de 200 fr. allouee ne parait pas excessive, la
preuve ayant ete fournie que les demandeurs ont subi n dommage materiel appreciable par suite de l'obliga- tion dans laqueUe Hs se sont trouves a de nombreuses reprises de laver a nouveau le linge macule par la suie provenant de l'immeuble de la defenderesse. le Tri bunal federal prononce: Le recoUl:S est ecarte et l'arret cantonal est confirme IH. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS 9. Urteil der I. Zivilabteilung vom 18. Januar 1918 i. S. Brodtbeok gegen Bosenmund. Art. 674 OR, Haftung der Verwaltungs- o r g a n e: der einzelne Aktionär kann auch den sekundären Schaden, aber nur zu Gunsten der Gesellschaft, einklagen. -Recht auf den letzten l'Gesch1iftsgnwinn der zu einer Aktiengesellschaft umgewandelten stillen Gesellschaft? - Dividendengarantie ? - A. -In Liestal bestand bis zum Jahre 1896 eine Kol- lektivgesellschaft mit dem Vatnr der Kläger und Wider- beklagten Albert Brodtbeck und dem EhemamI der Be- klagten und Widerklägerin, Ambrosius Rosenmund, als Gesellschaftern. Nach dem Tode des Ehemannes der Be- klagten trat diese an seine Stelle in die Gesellschaft ein. In der Folge übernahm der Vater der Kläger das Geschäft, immerhin liess die Beklagte ihren Geschäftsanteil stehen. Als dann auch der Vater der Kläger starb, trat an seine Stelle die Mutter der Kläger. Im Jahre 1909 starb auch sie. Nunmehr wurde gestützt auf eine aproximative Bilanz und einen zwischen den Klägern und ihren Schwestern, Obligationen recht. N° 9. 39 als Erben der Witwe Brodtbeck einerseits und der Be- klagten anderseits am 25. Februar 1910 abgeschlossenen Vertrag die Firma Brodtbeck in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Der Konstituierungstag dieser Gesellschaft fällt auf den 28. Februar 1910. Als Ersatz für ihr auf 136,723 Fr. 40 Cts. beziffertes Geschäftsguthaben wurden der Beklagten bei der Grün- dung, nach einem Abstrich von 10,000 Fr. 120 Prioritäts- aktien zu nominel Fr. 1000 überlassen, und es wurde ihr Rückzahlung der restierenden 6723 Fr. 40 Cts. in zehn Jahresraten versprochen, Ueberdies bestimmt der Grün- dungsvertrag, dass die beiden Kläger ihr für die Dauer von zehn Jahren eine durchschnittliche Dividende von 4 % garantieren. Die Erben Btodtbeck ihrerseits übernahmen bei der Gründung laut Konstituierungsbeschluss 130 gewöhn- liche Aktien, wobei 70 Aktien an Stelle des auf 30,000 Fr. gewerteten fond de commerce und des auf 40,000 Fr. bezifferten Geschäftsguthabens )) treten sollten. Hin- sichtlich der restierenden 60 Aktien stellt der Konstituie- rungsbeschluss eine Einzahlung von 20 % fest und be- stimmt, dass die verbleibenden 80 % bis 1. Juli 1910 in bar einzuzahlen seien. In der konstituierenden Generalversalmmung wurden die Kläger zu Direktoren und Verwaltungsräten ernannt. Die nach der Gründung aufgenommene definitive Bilanz wies per 31. Dezember 1909 einen Reingewinn der alten Firma von 28,754 Fr. 03 Cts. auf. Diesen Betrag haben die Kläger zur teilweisen Deckung ihrer Verpflich- tung auf Einzahlung der restlichen 80 % an die 60 nicht voll liberierten Aktien verwendet. In der Folge kam es zwischen den Parteien zu Unter- handlungen betr. die Sanierung des Unternehmens, dem es angeblich an den nötigen Betriebsmitteln fehlte und am 10. Dezember 1912 wurde ein Vertrag abgeschlossen, der unter anderem die Parteien zu grösseren Barein- zahlungen und zur Streichung eines erheblichen Teiles