Art. 209-211 CC; effects of the matrimonial property regime vis-à-vis creditors in bankruptcy and burden of proof for the wife’s privileged claims: as against creditors and the bankruptcy estate, the spouses are subject to the new Civil Code, creditors and the estate being third parties within the meaning of the law. Consequently, the wife’s claim and asserted privilege are governed by the new rules on matrimonial property and privileged reimbursements. The wife must prove the existence and extent of the asserted amounts as well as the factual basis of the privilege; unproven portions cannot be admitted merely by reference to the marital relationship.
328 Personearecht. N0 55. culierement grave. Il aurait sans doute du s'abstenir de reclamer a. l'insu de son gendre a declaration mooicale et il a eu tort d'en remettre une copie au beau-frere du demandeur. Mais il n'en est pas moins certain que le deft;,n- deur n'a eu nulle intention de discrediter son gendre, qu'il a, au contraire, poursuivi un but honorable et a cru de bonne foi agir dans l'interet du menage de son beau-fils et du bonheur de sa fille. L'usage qu'il a fait du certificat a du reste ete di"cret, et rien ne permet de supposer qu'il u ait revele ie conteuu a. d'autres personnes qu'a celle qui etait chargee d'intervenir aupres du demandeur. 4. -Toutefois, le tait que Je certificat est reste en mains du defendeur M. constitue une menace de trouble pour le demandeur. Celui-ci est fonde a faire ecarter ce danger. L'art. 28 CCS permet an juge de prendre toutes mesures propres a faire cesser ) le trouble menannt les inferets persollnels du demandeur. En l'espece, la me sure la plus adequate est )a condamnation du defendeur M. ä remettre immediatement au demandeur le certificat medical du 23 fevrier 1917. Le Tribunal tederal prononce: Le recours est partiellement admis et le jugement cau- tonal est reforme dans ce sens que le defendeur M. est condamne ä remettre immediatement au demandeur le certificat mooical du 23 fevrif;r 1917. Pour le surplus le j.ugement attaque est confirrne.
II. FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE 56. Arrnt da 130 IIe Saction civile du 19 saptembre 1918 dans la cause dame Jung contre Corp3ot3oux.
Obligation alimentaire ; faculte pour le debiteur de fournir en nature les secours necessaires. Suivant demande du 29 septembre 1915 dame Cecile Jung-Corpataux, a KrimIs, a cOllclu contre son pere Jean Corpataux, proprietaire a Pont en Ogoz,au paiement d'une pension alimentaire de 300 fr. par mois. Elle expose qu'elle est veuve, sans aucunes ressourees,. malade, qu'elle a a sa charge son fils Charles Jung, ne le 23 aout 1900, egalement atteint d'une faiblesse des poumons, et que le defendeur, possedant une fortune immobiliere de 60000 fr. et sans doute aussi des titres, est parfaitement en etat de fournir la pension reclamee. Le defendeur a renouvele l'offre -faite par lui dejä avant le pro ces -de fournir ehez lui le logement et l'en- tretien a sa fllie et a. son petit-fils, ou subsidiairement de payer 25 fr. par mois. Au benefice de cette offre, il cOllclut a.liberation, eontestant que la demanderesse ait rapporte la preuve de son etat d'indigenee et ajoutant que, s'il possede environ 60000 fr., il a d'autre part POUf 43 000 fr. de dettes. Par jugement du 11 oetobre 1916 la Justiee de paix de Vuippens a deboute la demanderesse de ses conelusions. Ce jugement a ete confirme par le Tribunal de la Gruyere qui a estime que le defendeur ne pouvait elre tnnu de payer une pension en argent, son offre de reeeVOlr chez
Famllienrecht. Ne 56. lui la demanderesse et son fUs etant oonforme a l'interet veritable de toutes les parties. La demanderesse a recouru en reforme au Tribunal fMeral en concluant a ce que l'intime soit condamne a lui payer 300 fr. par mois des le 1 er janvier 1914, sous reserve de modification par le juge. L'intime, tout en renouvelant devant le Tribunal federal l'offre transcrite ci-dessus, a oonclu a. la oonfirmation du jugement cantonal. Considerant en droU: Malgre les lacunes d'une instruction dont le caractere sommaire contra! te avec la longueur inusitee du proces, on doit tenir pour constant que dame Jung-Corpataux se trouve dans un etat d'indigence. Outre que le defendeur l'a reconnu implicitement en offrant de pourvoir a l'entre- tien de la demanderesse, il resulte des pieces du dossier qu'elle ne possede pas de ressources (declaration du Conseil communal de Kriens), qu'elle est de constitution scrofu- leuse et souffre de neurasthenie prononcee (certificat medical Dr. Kottmann) et qu'enfin elle a du recourir pour elle et pour son fUs ä. l'assistance publique zurichoise (declaration du bureau de l'assistance publique de la ville de Zurich). D'autre part, bien que la situation fUlanciere du defendeur ne soit pas exactefnent connue, le jugement attaque portant simplement qu'iln'a pas la fortune que la re courante lui prete, on peut conclure des offres memes faites par lui qu 'il est en mesure de venir en aide a sa fille. Le droit de dame Jung a des aliments et l'obligation de son pere de les fournir doivent ainsi eire admis en principe et la question qui se pose est celle de savoir si la re courante peut exiger que l'assistance qui lui est necessaire lui soit donnee en argent ou si le defendeur peut se liberer de son obligation en fournissant en nature, comme il propose de le faire, les prestations qui lui incombent.. A la difference de nombreuses legislations (v. au sujet des anciennes lois cantonales HUBER, Schweiz. Privat- PamiJienrecht. l'Ii" .10. 331 recht I p. 182 et suiv. et en particulier CC fribourgeois art. 179 ; cf. ce frannis art. 210 et 211 et BGB 1612), le CCS ne conS9.cre pas expressement la faculte du debuteur de fonnir en nature les aliments, mais il ne l' exclut pas non plus et, e denerminant pas lui-meme la forme des (I prestations. auxquelles tend l'action alimentaire iI laisse aux tribunaux le . soin de choisir librement cnlle qu'ils jugeront la plus convenable en tenant compte dans chaque cas particulier des intei:ets des parties en cause (v. EGGER, Note 1 c sur art. 329). Or si, dans la regle, la forme de la pension en argent doit etre preferee comme s9.uvegardant mieux I'ir..dependance de l'assiste, il est cependant des cas oil l'assistance en nature sera plus oonforme aux interets veritables a la fois du creancier et du debiteur; lorsqu'il s'agit notamment du devoir d'as- sistance des patents ä. l' egard de leurs enfants tombes dans le denuement, on doit considerer comme normal que ceux-ci rentrent a la maison paternelle qui leur est ouverte et il.s.ne.POUFl'Oftt s'yrefuser et exiger des seconrs en argent que si, par suite de circonstances particulieres, la reprise de la vie commune est de nature ä. l ser leurs interets materiels ou a leur imposer des sacrifices incompatibles avec le respect de la liberte individuelle et de la dignite hunaine. En l'espece, l'instance cantonale, mieux placee que le Tribunal fMeral pour connaitre et apprecier la sitllation des parties, estime que l'offre faite par le de- fendeur se justifie a tous les points de vue, Ia demanderesse etant incapable de disposer judicieusement des fonds qui lui seraient remis et le retour chez son pere ä. la campagne paraissant la solution la plus avantageuse pour son bien- elfe materiel et pour le retablissement de sa sante et de lle de son fils. En procedure,l1 est vrai, la demanderesse snest repandue en recriminations contre son pere, affrrmant q. 'i1 ?vait eu des torts graves envers elle, que l'offre qu'il Inl falt actuellement est purement interessee et qu'eHe ne , trouvera pas chez lui l'hospitalite ä. laquelle elle peut pre- tendre. M3.is elle n'a rapporte aucune preuve a l'appui
Familienrecbt. N° 56. de ces griefs, le jugement attaque constate qu'au contraire Je defendeur l;l toujours He tres bon pour sa fllie et, si aujourd'hui il se declare pret a la recevoir de nouveau chez lui, Ie seul fait qu'elle manifeste a son egard des sentiments fort peu filiaux ne saurait lui donner le droit de fefuser la forme d'assistance qui lui est proposee et d'eIi exiger une autre plus onereuse pour le defendeur. Aussi bien il resulte de la correspondance echangee entre la demanderesse et son avocat avant le commencement du proces (v. lettre du 31 aout 1915) qu'elle-meme n'envi- sageait nullement comme impossible la reprise de la vie commune avec son pere; il ne semble doncpas qu'il existe des raisons imperieuses d'ordre moral s'opposant acette solution. Dans ces conditions le Tribunal federal n'a pas de motifs suffisants pour reformer la decision de l'instance cantonale. Celle-ci doit toutefois etre modifiee sur deux points: tout d'abord il y a lieu de donner expressement acte a la demanderesse de l'offre qui lui est faite et en outre il convient de lui accorder en argent l'assistance qu'elle n'a pu recevoir en nature pendant la duree du pro ces, une somme de 50 fr. par mois paraissant propor- tionnee aux besoins de la re courante et aux ressources du defendeur. Le Tribunal IMerat prononce: Le recours est partiellement admis et le jugement at- taque est reforme en ce sens que : a) il est donne acte a la demanderesse de l'offre ( ui lui est faite par son pere de fournir chez Iui, a elle et a son fils, le logement et l'entretien, b) le defendeur est tenu de payer a la demanderesse une somme de 50 fr. par mois depuis le 29 septembre 1915 jusqu'a la date du present arret. Pour 1e surplus, Ie jugement attaque est confirme.