BGE 44 II 319
BGE 44 II 319Bge23 févr. 1917Ouvrir la source →
I. PERSONENRECHT DROIT DES PERSONNES 54. htrait de l'arr6tde 1a Ire Sedion civile du 19 octobre 1918 dans Ja cause de Vietinghoft' contre de Hiederhausern. Inviolabillte de la vie privee: Le fait d;epier systematique- ment la vie privee d'autrui tombe sous le coup de I'art. 28 Ce. et si celui qui epie fait usage de ses observations au detriment de la. personne epiee, ceUe-ci a le droit de de- mander, en vertu de l'art. ·49 CO, la reparation du prejudice materiel et moral qu'elle sublt. Vetat de fait sur lequelle Tribunal federal est appele a statuer revient en substanee a eeci ~ le locataire d'un appartement prive ecoute et note systematiquement ce qui s passe et se dit dans un appartement voisin, plus specialement les eonversations telephoniques. D com- munique a des tiers le resultat de ses observations, qui sont de nature a. faire passer la personne epiee pour un espion, du moins pour un agent d'une puissanee bellige- rante. Dans la suite, aueun des faits raeontes aux tiers ne s'avere; la plupart se revelent au contraire inexacts, et il apparat! que, surexcitee par les evenements de la guerre, la personne qui a epie son voisin a d ti donner a des conversations mal comprises et ades faits insigni- fmnts une portee imaginaire. Considerant en droit:
au, point de vue civil tout au mo ins -en alleguant qu'elle ne s'est ouverte qu'a. un cerc1e restreint de per- sonnes. Etant l'auteur primordial de ratteinte portee aux interets personneis de la demanderesse, elle en est responsable., L'acte illicite est consomme. L'importance que les tiers ont attribuee aux faits rapportes n'entre en consideration que pour 1a fixation des dommages-interets et de la reparation morale ... 2. - La faute de la defenderesse justifie en premiere ligne sa condamnation a. reparer le pI'ejudice materiel subi par la demanderesse. Ce p'rejudice existe. 11 consiste deja. dans le fait que, pour defendre sa tranquiJIite, sa reputation et son honneur, la demanderesse a du recourir ä l'assistancE:' d'';n avocat et que, les demarches amicales etant d3meurees vaines, elle a du intenter le present proces. Il y a lieu de tEmir campte de ce facteu.r de dom- mage en mettant tous les frais et depens a. la charge de la defenderesse. La gravite particuliere du prejudice immateriel subi par la demanderesse et de 1a faute incombant a. la def~n deresse justifie en Outre l'aIiocation d'une somme d'ar- gent ä titre de «( reparation morale ». Etant donne les circonstances de la cause, l'indemnite de 1000 fr. fixee par le Tribunal de premiere instance apparait comme equitable.
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Personenrecht. N° 55.
Le Tribunal jederal pononce:
. Le recours est admis. En consequence, l'arret rendu
le 24 mai 1918 par la Cour de Justice civile du canton de
Geneve est relorme dans ce sens que la defenderesse est
condamnee a payer a la demanderesse la s<?mme de
1000 fr. avec interets ä 5% des l'in{roduction de la
demande.
55. Arrii de la Ire Seotion civile du as ooiobre 1918
dans la cause 11. contre K. ei V.
Sec r e t pro I e s s ion n el d urne d e c in: Tombe
sous le coup de l'art. 28 ces le fait qu'un medecin delivre
a un tiers, sans le consentement de son client, un certificat
attestant les constatations qu'il n'a raites et les confidences
qu'i1 n'a reeues qu'en raison de l'exereiee de sa profession.
Le lese peut demander au juge de faire eesser le trouble
menaant ses interets personneis, et, si les condiUons de
l'art. 49 CO sont rempUes, il est en droit de reclamer des
dommages-interets ainsi qu'une somme d'argent a Utra
de reparation morale.
A. -En fevrier 1917, MauriceH., ,rentre du service
militaire, tomba malade et fut sJigne par le Dr V.
Peu de jours plus tard, a l'illSll da H., Sln beau-pere
Alfred
M. se rendit chez le Dr V. et lui exposa les diffi-
cultes
dont smff,:ait s~ fiUe, Mme M. H., par suite des
habitudes d'intempermce de s:m mari. A la demande
de M., le medecin redigea et lui remit le certificat
suivant :
Declarationmedicale.
«Le soussigne, Dr en medecine, certifie que MJnsieur
»
Maurice H., 40 aas, ä N,mchatel, est atteillt d'al-
I) coolisme, forme. chronique avec aggravation recente.
I) A cöte de tous les symptö:nes classiques d'ordre psy-
» chique' (indifference, irritabilite morbide, idees deli-
I
Personenreeht. N° 55. 323
» rantes).je constate les symptömes physiques habituels
» et de l'albuminurie.
» Seul. un traitement energique et pro longe dans un
,. etablissement special s'impose. Tout autre mode de
» traitement me parait, dans ]e cas particulier, voue ä
)) un echec certain.
)) 23. II. 17. »
)) (Signe) Dr V.
M. adressa une copie de ce document a SamueI
M.,
beau-frere de H., en le p:fiant d'intervenir aupres
de celui-ci pour le persuader
ä prendre des mesures
energiques contre
le mal qui altcrait sa sante. Samuel
M. communiqua cette copie ä H. Celui-ci somma
en vain son beau-pere de lui remettre l'original
du certificat medical. H. obtint en revanche du
Dr V. une declaration ecrite portant que ce medecin
annulait purement et simplement le certificat obtenu
« sur la base de faux renseignements fournis par M. M.».
Les 20 et 24 mars 1917, les Dr Forel et Matthey ont exa-
mine H. et declare que celui-ci ne presentait aucun
signe d'alcoolisme. 11 resulte de la correspondance versce
au dossier que H., au dire de sa sreur, s'est soumis
volontairement
a,un regime severe et qu'en mars 1917 sa
sante s'etait retablie.
Le Tribunal cantonal neuchätelois constate d'autre
part que, pendant le service militairedont il avait ete
licencie en fevr.ier 1917, H. s'etait frequemment livre
ades exces de vin et avait contracte des habitudes
d'intemperance aussi prejudiciables ä sa vie de familIe
qu'ä sa sante, mais que cette intemperance nes'affichait
point.
B. -Par exploit du 19 octobre 1917, H. a ouvert
action contre M. et V. en concluant ä ce qu'il plaise
au Tribunal cantonal neuchatelois: 1. Condamner M.
a restituer au demandeur la declaration medicale du
23 fevrier 1917 dans un delai de 48 heures de le jour
ou Ie 'jugement sera devenu executoire, en reservant au
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