Sachenrecht. :- 0 7.
le Tribunal jederal prononce:
Le
recours est admis et l'arret cantonal est reforme en
ce sens que les demanderesses sont deboutees de leurs
conclusions.
H. SACHENRECHT
DROITS
REELs
7. Arret de la IIe Section oivile du 24 janvier 1919
dans la cal,lse Ernst cOlltre Chanson.
Les instances cantonales, lorsqu' elles font application de
l'art. 684 ce (rapports de voisinage) doivent indiquer d'une
manilnre suffisamment precise les meSures a executer par le
defendeurs.
A. -Le demandeur Alexis Chanson et le defendeur
Frederic Ernst, tous deux domicilies a Morges, y sont
proprietaires de maisons voisines, situees dans le quartier
(I Derrünre la Ville 1). Ernst. qui a achete son immeuble
eu 1905, ya illstalle dans la partie nord un atelier de ser-
rurerie ...
B. -Par cita tiou en conciliation du 3 et demande des
22/25
aoftt 1916, Alexis Chanson a intente action a
FrCderic Ernst et a conclu en premier lieu ...
Il demandait en outre d'obliger Ernst a prendre toutes
mesures
et a executer tous les travaux qui seraient
iudiques
dans le jugement pour faire cesser le bruit et la
trepidation, consequences de l'exploitation de son atelier
ou en tout cas de les reduire dans une mesure equitable.
le
tout sous menace d'execution forcee; il reclamait
enfin,2000
fr. de dO:nImages-interets. Le demandeur a
concJu
a liberation.
Par jugement du 200ctobre 1917, la Cour civile vau-
doise a ordonne a Ernst ... de prendre toutes mesures
et d'executer tous travaux necessaires, a dire d'expert.
pour faire cesser le bruit resultant de 'son exploitation
ou. en tout cas, pour le rMuire dans des limites suppor-
tables. le tout sous menace d'execution forcee ; 0
B. -Par declaration du 27 novembre 1917, Ernst.a
recouru en reforme au Tribunal fMeral contre ce juge-
ment en reprenant ses conclusions liberatoires.
Considerant en droit:
1 a 3 ...... .
4. Le demandeur a conclu a ce que le defendeur soit
oblige, en application de 1'art. 685
CC de s'absteniI dans
I'exercice de son droit de proprietaire de tout exces an
detriment de l'immeuble voisin ...
Le jugement attaque affirme que certaines machines
produisent
un bruit intolerable pour Chanson. Celui-ci a
des lors. en application de I'art. 684 CG. le droit de s'op-
poser a l'usage de ces machines, bien que la Cour
calltonale ait ete fort loill en appreciant de cette maruere
les bruits de l'atelier Ernst, qui paraissellt inseparables
de l'exploitation
l'un atelier de serrurerie. On ne saurait
dOlle en presence des constatations de fait de l'arret
attaque et du pouvoir necessairement tres limite d'appre-
ciatioll laisse en pareille matiere au Tribunal fMeral par
la loi sur l'organisation judiciaire, dire qu'en l'espece la
Cour civile vaudoise ait fait une interpretation erronee
de
I'art. 684 CC.
Le jugement dont est recours ne peut cependant etre
confirme sans reserve. En effet, il n'interdit pas au defen-
deur de se servir de teIle ou teIle machine ou de proceder
a certains travaux qui occasionnent des bruits excessifs,
d'autre part il n'oblige pas non plus le defelldeur a prendre
certaines mesures
dans l'interet de son voisin. Le jugement
cantonal se borne
a lui ordonner de prendre toutes
mesures et d'executer tous travaux necessaires pour faire
32 Sachenrecht. N° 7.
-cess.er le bruit resultant de son exploitation ou en tout
-cas pour le reduire dans des limites supportables I). La,
teneur alternative de ce dispositif est tout d'abord inad-
missible; d'apres rart. 6841e demandeur peut demander
la suppression, non pas de tous bruits, mais seulement
des bruits
constituant un exces au detriment de 1a pro-
priete du voisin. De plus, on ne saurait ad.mettre que le
tribunal se borne a admettre en principe que ces bruits
sont insupportables et renvoie a la procedure d'execu-
tion le soin de deterrniner les mesures que le demandeur
est e11 droit d'exiger et que le defendeur a l'obligation de
faire executer. Procedei ai11si, c'est soustraire au juge civil
1a partie la plus importa11te du litige et la confier aux auto-
.rites d'executio11, dont les decisions ne sont comme teIles
pas susceptibles de recours
en reforme puisqu'elles ne
c011stituent pas des jugeriwnts au fond. Comme d'apres
le droit federalles jugements rendus e11 application de
rart. 684 CC peuve11t etre portes devant le Tribunal fede-
ral par la voie du recours en reforme, les instances canto-
nales ne
peuvent se borner a declarer en termes generaux
-et
imprecis, que le defendeur doit respecter cette prescrip-
tioIi. legale. Il n'est sans doute pas exclu que, dans les
cas
oille jugement determine avec une nette te suffisante
les mesures
a prendre, certains d.etails de ce lIes-ci soient
reservees a la procedure d'execution (voir dans ce sens
RO 40 II p. 32) ; mais le jugement attaque n'indique
pas,
en l'espece, les travaux ou manipulations qui
-doivent etre interdits. Comme l'expertise taxe de
fort desagreables, la
manute11tion des fers et leur de-
ehargern:ent , il ne serait pas impossible que le deman-
.deur fasse interdire par l'autorite d'execution ces travaux
o6t rende ainsi impossible au defendeur l'exploitation de
son metier.
Il est certain d'autre part que, contre une
semblable decision., le defendeur doit avoir le droit de
reoourir
en reforme ; or cela n'est possible que si le juge,
-dans la procedure ordinaire, indique d'une maniere suf-
fisarnment
precise les mesures a executer par le defendeur.
C'est da11s ce sens que l'affaire est renvoyee a l'instance'
eantonale pour nouvelle decision.
6.
-Concerne les dommages-i11teretS ...
le Tri bunal /ederal prononce:
Le recours est admis ; en c011sequence le jugement de
la Cour civile vaudoise du 20octobre 1917 est a11nule et
l'affaire est renvoyee a l'instance cantonale pour nouvelle
decisio11 dans le sens des considerants.
8.
Arrii de 1a n
e
Seotion oivile du a4 janv1er 1818
dans la cause dame Provena.i contre epou Dupont.
D r 0 i t d e v 0 i s i n a g e: en cas de trouble provenant de
l'exploitation d'un immeuble, I'action peut toujours Hre
dirigee contre le proprietaire de l'immeuble, meme lorsque
c'est un locataire qui est l'auteur direct du trouble allegue.
Les epoux Dupont sont proprietaires a Carouge d'U11
jmmeuble dans lequel dame Dupont exerce le metier de
blanchisseuse. L'immeuble con tigu est occupe par une
fabrique de confiserie exploitee
par Erismann; il appar-
tenait jusqu'au .3 juillet 1916 a la defenderesse, dame
Provenat, qui I'a vendu a son locataire Erismann.
Alleguant que les
debris de combustible et la suie pro-
vellant de la cheminee de la confiserie
penetrent sur leur
fonds
et entravent le commerce de blanchisserie de dame
Dupont, les
epoux Dupont on.t ouvert action'le 19 novem-
bre 1914
a dame Provenat en concluant a ce que celle-ci
:soit
condamnee a prendre toutes les mesures necessaires
pour faire cesser l'inconvenient signale et a payer aux
demandeurs une somme de300 fr. a titre de dommages-
interets.
Une expertise a ete ordonnee. Dans leur rapport, les
experts
constatent que la cheminee est en bon etat d'en-
;tretien et de fonction.nement, mais que ce fonctionne-
AS 44 11 -1918 3