Neighbor law orders must specify concrete measures

BGE 44 II 30Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume II3 juil. 1916Annulled

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Alexis Chanson complained that noise from Frederic Ernst's locksmith workshop exceeded neighbor-law limits. The Vaud civil court ordered Ernst to take all necessary measures and works, to be determined by expert assessment, to suppress or reduce the noise. Ernst appealed. The Federal Tribunal held that excessive neighborhood disturbances may be restrained under Art. 684 CC, but a judgment must state with sufficient precision what measures are required or prohibited. The cantonal order was too general and impermissibly left the decisive content to enforcement authorities. The appeal was therefore allowed, the cantonal judgment annulled, and the case remanded for a new decision.

Regeste Omnilex

Art. 684 CC; neighbour disturbances by noise; specificity of the injunction: when a court orders measures to suppress excessive immissions, the dispositive must designate with sufficient precision the acts, works, or manipulations to be prohibited or required. A general clause referring to all necessary measures is inadmissible if it leaves the essential content of the dispute to enforcement authorities. Only ancillary technical details may, where the judgment is otherwise sufficiently determinate, be reserved to execution (consid. 4).

Texte intégral

Sachenrecht. :- 0 7. le Tribunal jederal prononce: Le recours est admis et l'arret cantonal est reforme en ce sens que les demanderesses sont deboutees de leurs conclusions. H. SACHENRECHT DROITS REELs 7. Arret de la IIe Section oivile du 24 janvier 1919 dans la cal,lse Ernst cOlltre Chanson. Les instances cantonales, lorsqu' elles font application de l'art. 684 ce (rapports de voisinage) doivent indiquer d'une manilnre suffisamment precise les meSures a executer par le defendeurs. A. -Le demandeur Alexis Chanson et le defendeur Frederic Ernst, tous deux domicilies a Morges, y sont proprietaires de maisons voisines, situees dans le quartier (I Derrünre la Ville 1). Ernst. qui a achete son immeuble eu 1905, ya illstalle dans la partie nord un atelier de ser- rurerie ... B. -Par cita tiou en conciliation du 3 et demande des 22/25 aoftt 1916, Alexis Chanson a intente action a FrCderic Ernst et a conclu en premier lieu ... Il demandait en outre d'obliger Ernst a prendre toutes mesures et a executer tous les travaux qui seraient iudiques dans le jugement pour faire cesser le bruit et la trepidation, consequences de l'exploitation de son atelier ou en tout cas de les reduire dans une mesure equitable. le tout sous menace d'execution forcee; il reclamait enfin,2000 fr. de dO:nImages-interets. Le demandeur a concJu a liberation.

Par jugement du 200ctobre 1917, la Cour civile vau- doise a ordonne a Ernst ... de prendre toutes mesures et d'executer tous travaux necessaires, a dire d'expert. pour faire cesser le bruit resultant de 'son exploitation ou. en tout cas, pour le rMuire dans des limites suppor- tables. le tout sous menace d'execution forcee ; 0 B. -Par declaration du 27 novembre 1917, Ernst.a recouru en reforme au Tribunal fMeral contre ce juge- ment en reprenant ses conclusions liberatoires. Considerant en droit: 1 a 3 ...... . 4. Le demandeur a conclu a ce que le defendeur soit oblige, en application de 1'art. 685 CC de s'absteniI dans I'exercice de son droit de proprietaire de tout exces an detriment de l'immeuble voisin ... Le jugement attaque affirme que certaines machines produisent un bruit intolerable pour Chanson. Celui-ci a des lors. en application de I'art. 684 CG. le droit de s'op- poser a l'usage de ces machines, bien que la Cour calltonale ait ete fort loill en appreciant de cette maruere les bruits de l'atelier Ernst, qui paraissellt inseparables de l'exploitation l'un atelier de serrurerie. On ne saurait dOlle en presence des constatations de fait de l'arret attaque et du pouvoir necessairement tres limite d'appre- ciatioll laisse en pareille matiere au Tribunal fMeral par la loi sur l'organisation judiciaire, dire qu'en l'espece la Cour civile vaudoise ait fait une interpretation erronee de I'art. 684 CC. Le jugement dont est recours ne peut cependant etre confirme sans reserve. En effet, il n'interdit pas au defen- deur de se servir de teIle ou teIle machine ou de proceder a certains travaux qui occasionnent des bruits excessifs, d'autre part il n'oblige pas non plus le defelldeur a prendre certaines mesures dans l'interet de son voisin. Le jugement cantonal se borne a lui ordonner de prendre toutes mesures et d'executer tous travaux necessaires pour faire

32 Sachenrecht. N° 7. -cess.er le bruit resultant de son exploitation ou en tout -cas pour le reduire dans des limites supportables I). La, teneur alternative de ce dispositif est tout d'abord inad- missible; d'apres rart. 6841e demandeur peut demander la suppression, non pas de tous bruits, mais seulement des bruits constituant un exces au detriment de 1a pro- priete du voisin. De plus, on ne saurait ad.mettre que le tribunal se borne a admettre en principe que ces bruits sont insupportables et renvoie a la procedure d'execu- tion le soin de deterrniner les mesures que le demandeur est e11 droit d'exiger et que le defendeur a l'obligation de faire executer. Procedei ai11si, c'est soustraire au juge civil 1a partie la plus importa11te du litige et la confier aux auto- .rites d'executio11, dont les decisions ne sont comme teIles pas susceptibles de recours en reforme puisqu'elles ne c011stituent pas des jugeriwnts au fond. Comme d'apres le droit federalles jugements rendus e11 application de rart. 684 CC peuve11t etre portes devant le Tribunal fede- ral par la voie du recours en reforme, les instances canto- nales ne peuvent se borner a declarer en termes generaux -et imprecis, que le defendeur doit respecter cette prescrip- tioIi. legale. Il n'est sans doute pas exclu que, dans les cas oille jugement determine avec une nette te suffisante les mesures a prendre, certains d.etails de ce lIes-ci soient reservees a la procedure d'execution (voir dans ce sens RO 40 II p. 32) ; mais le jugement attaque n'indique pas, en l'espece, les travaux ou manipulations qui -doivent etre interdits. Comme l'expertise taxe de fort desagreables, la manute11tion des fers et leur de- ehargern:ent , il ne serait pas impossible que le deman- .deur fasse interdire par l'autorite d'execution ces travaux o6t rende ainsi impossible au defendeur l'exploitation de son metier. Il est certain d'autre part que, contre une semblable decision., le defendeur doit avoir le droit de reoourir en reforme ; or cela n'est possible que si le juge, -dans la procedure ordinaire, indique d'une maniere suf- fisarnment precise les mesures a executer par le defendeur.

C'est da11s ce sens que l'affaire est renvoyee a l'instance' eantonale pour nouvelle decision. 6. -Concerne les dommages-i11teretS ... le Tri bunal /ederal prononce: Le recours est admis ; en c011sequence le jugement de la Cour civile vaudoise du 20octobre 1917 est a11nule et l'affaire est renvoyee a l'instance cantonale pour nouvelle decisio11 dans le sens des considerants. 8. Arrii de 1a n e Seotion oivile du a4 janv1er 1818 dans la cause dame Provena.i contre epou Dupont. D r 0 i t d e v 0 i s i n a g e: en cas de trouble provenant de l'exploitation d'un immeuble, I'action peut toujours Hre dirigee contre le proprietaire de l'immeuble, meme lorsque c'est un locataire qui est l'auteur direct du trouble allegue. Les epoux Dupont sont proprietaires a Carouge d'U11 jmmeuble dans lequel dame Dupont exerce le metier de blanchisseuse. L'immeuble con tigu est occupe par une fabrique de confiserie exploitee par Erismann; il appar- tenait jusqu'au .3 juillet 1916 a la defenderesse, dame Provenat, qui I'a vendu a son locataire Erismann. Alleguant que les debris de combustible et la suie pro- vellant de la cheminee de la confiserie penetrent sur leur fonds et entravent le commerce de blanchisserie de dame Dupont, les epoux Dupont on.t ouvert action'le 19 novem- bre 1914 a dame Provenat en concluant a ce que celle-ci :soit condamnee a prendre toutes les mesures necessaires pour faire cesser l'inconvenient signale et a payer aux demandeurs une somme de300 fr. a titre de dommages- interets. Une expertise a ete ordonnee. Dans leur rapport, les experts constatent que la cheminee est en bon etat d'en- ;tretien et de fonction.nement, mais que ce fonctionne- AS 44 11 -1918 3

Mots-clés

neighbor lawnoise immissionsinjunctionspecificity of judgmentenforcementremand

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the cantonal judgment under Art. 684 CC specified the measures Ernst had to take with sufficient precision

Solution extraite

No. A neighbor-law judgment must identify concretely which acts or works are prohibited or ordered, so that enforcement does not decide the core of the dispute.

Motifs extraits

The cantonal court used an alternative and general formula requiring Ernst to take all necessary measures and works to end or reduce noise. That wording left enforcement authorities to determine the decisive measures, which would deprive the civil court of the main issue and impede further reform appeal review.

Question juridique clé

Whether the appellate court could uphold a general injunction against excessive neighborhood noise

Solution extraite

No. The court accepted in principle that excessive noise could be restrained, but not by an imprecise order covering all noises or unspecified measures.

Motifs extraits

Art. 684 CC allows only the suppression of excessive disturbances to neighboring property, not a blanket ban on all noises. The order had to specify the prohibited manipulations or required works sufficiently clearly.

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