BGE 44 II 154
BGE 44 II 154Bge19 avr. 1918Ouvrir la source →
154 Obllgationenrecht. N° 27. änderung des Urteils binnen zwei Jahren vorzubehalten, da die Folgen der Verletzung nach dem Gutachten nicht • mit hinreichender Sicherheit festgestellt werden können. Zu dem Betrage von 2000 Fr. kommen sodann noch 40 Fr. für die Heilungskosten, die dem Kläger vom Be- klagten zu ersetzen sind. Demnach erkennt das Bundesgericht:
Ärl'et de la 1 re Section civile "du 19 avril 1918 dans la cause Perrelet contre Banque cantonale neuohateloise. Operations de bourse executees a 1'6tranger. Droit applicable Novation resultant de reconnaissance du solde de compte- courant. Exception de jeu. Exception de contre-partie. A. -De 1909 a 1913 Bernard Perrelet a fait executer par la Banque cantonale neuchateloise un grand nombre d'operations d'achat et de vente de titres. Il avait a la Banque de-ux comptes separes, denommes, l'un, compte- nantissement, l'autre, compte-courant. A la suite des operations traitees, le compte-nantissement soldait, au 31 decembre 1913, par 119739 fr. 35 au debit de Perrelet; il a He renouveIe pour 90000 fr., le solde de 29739 fr. 35 etant porte au compte-courant ordinaire, qui s' est eleve de ce fait a 31537 fr. 40~ Le 25 mars 1914, Perrelet a ~igne la reconnaissance suivante : ({ L'extrait de mon compte- courant aupres de la Banque cantonale neuchateloise . ., <.ob~~~eäf. N-17,' 155 arrete au 31 decembre 1913 a ete verifie. reconnu exact et le solde de 31537 fr. 40, que je reconnais devoiro.- reporte a mon debit a nouveau de conformite. » Se fondant sur cette reconnaissance la Banque a fait notifier a Perrelet un commandement de payer pour la dite somme de 31537fr. 40etaobtenule 4novembre 1914 la main-Ievee de l'opposition faite par le debiteur. Perrelet a alors ouvert la presente action en liberation de dette dans laquelle il a conclu a ce qu'il plaise au tribunal: 10 annuler la poursuite intentee par Ia Banque; , 20 prononcer qu'il n'est debiteur sur son compte- courant ordinaire que de 1797 fr. 95 ; 3° prononcer que c'est sans droit que la Banque lui l'eclame la somme de 29739 fr. viree du compte-nantisse- ment; (le& conclusions 4 et 5 ne sont plus en cause, Perrelet ayant declare dans son acte de recours les retirer). A l'appui de ces'conclusions il Jait valoir l'exception de jeu, le moyen tire de contre-partie, le moyen pris de la violation de l'art. 10 de la loi du 26 fevrier 1907 sur la Banque cantonaIe ne-uchateloise. et enfl,ll il invoque l'art. 177 al. 2 ces. La Banque a conc1ua liberation. Elle souleveune contre- exception tiree du fait de la reconnaissance du compte par le demandeur et contes te au fond les moyens invoques. Apres enquete et expertise le Tribunal cantonal neucha- teIois a, par jugement du 17 octobre 1917, ecarte les conclusions resumeef, ci-dessu&, sous reserve d'une somme de 30 fr. pour la quelle l'action en liberation de dette est . justifiee. Le demandeur a recouru en reforme au Tribunal fooeral en reprenant les concIusions precitees. Considprani en droit:
156 Obligationenrecht. N° 27.
Les deux parties sont des Suisses Qomicilies en Suisst' ;
c'est en Suisse qu'elles ont contract,e ensemble, que
• devaient etre executres leurs obligations reciproques et
qu'a d'ailleurs ete donnee la reconnaissance opposee
par la defenderesse ä l'action en liberation de dette du
demandeur. S'agissant ainsi de statuer sur les rapports
d'obligation existant entre Perrelet et la Banque cantonale
neuchdteloise, on ne peut songer a appliquer une autre loi
que la loi fooerale qui est a la fois la loi nationale' def!.
parties, la loi de leur domicile, la loi du lieu de la COll-
clusion et de l'execution du contrat et enfin la Lex fori.
On verra pour le surplus i le demandeur peut exciper de
la nullite, d'apres le droit etranger, d'operations faites
pour
soncompte aretranger par la Banque avec des tiers ;
mais en tout etat de cause c'est le droH fooeral qui deter-
minera les consequences, dans les rapports entre les parties
au pro ces, de cette nullite resultant du droit etranger.
2.
-A l'exception da jeu soulevre par le demandeur,
la defenderesse oppose une contre-exption tirre du fait
que le solde debiteur des operations ayant pretendument
le caractere de jeu a ete reconnu par PerreJet.
nest incontestable qu'en principe la reconnaissance
du solde du compte-courant emporte novation (art. 117
al. 2
CO) -maü il rest& a rechercher si, nonobstant cette
novation, le debiteur peut invoquer l'exception de jeu
qui lui appartenait al' egard ds operation& qui ont donne
naissance a la dette reconnue. Or cette question est
resolue affirmativement soit par le 'texte categorique de
l'art. 514 CO, soit par la doctrine suisse unanime (v.
HAFNER, Note 2 &ur art. 512; OSER, Note II 3 sur art.llö
et Note VI2 b et sur art. 513 e t BECKER, Note 3 sur art. 17
et Note 2 sur art. llö), soit par la jurisprudence du Tri-
bunal fooeral (v. RO 29 Il p. ö42 et suiv.). lJ n'existt' ä ce
sujet de divergences d'opinions que lorsque le solde
reconnu est le resultat d'operations dont une partie
seulement
ont le caractere de jeu; en pareil cas, on peut
se demander si et dans quelle mesure le joueur est en
Obligationenreeht. N° .27. 157
droit d'opposer l'exception de jeu:) la reclama1;ion fQndre'
sur la reconnaissance': l'exception ne s'applique-t-elle'
au solde reconnu que dans la proportion existant entre
les operations de jeu et celles qui n'ont pas ce caractere?
ou • bien, vu l'impossibilite de distinguer dans queUe
mesurelle solde provientde teIle categorie d'op&ation
plutot que de wlle autre, doit-on admettre l'exception
sans restriction
on au contrire l'exclure entierement ?
(cf.
sur ce point notamment OSER, Note VI 2 a V sur
art. 513, Entscheidungen des ftG llSp. 23 et fsuiv. et59
p. 192 et suiv.~ REGELSBERGER dans Ihering'sJahrbücher
4G p. 27 et suiv.). Mais il n'est pas nessaire de resoudre,
en l'espece. cesquesti!Jns fort contraversees, car,bien qu'il
signale comme specialement critiquables certaines ope-
rations determinees. le demandeur parait attribuer le
caractere de jeu a l'ensemble des operations et par conse-
quent l'exception de jeu, recevable contre chacun des
articles
du compte, serait egalement recevable, d'apres
l'art. 514 CO, contre le residu de ce compte, c'est-a-dire
contre le solde reconnu.
Au surplus la question de recevabilite n'a qu'un interet
theorique, car l' exception de jeu apparait d' emblee comme
mal fondre. Le demandeur faH observer que la plupart des
operations
ont porte sur des titres de pure speculation
et que leur montant etait manifestement disproportionne
a sa fortune. Cela est vrai, mais il ne &'en suit pas :encore
qu'elles
r
la livraison des titres aient ete exclus, de teIle sorte que
seule la difference fasse l'objet du marche. 01' l'instanceussent le caractere de jeu au sens que la juris-.
prudence constante du Tribunal federni attribue acette
notion. D'apres sa tel1eur ainsi que d,'apre& I'interpreta-
tion que lui a donnre le Tribunal fooeral, l'article 513. CO
ne s'applique pas a tous les genres de speculation; en
particulier il ne vise pas les speculations au complant, mais
uniquement Ies speculations a terme, et encore a la condi-
tion que, d'apres l'intention concordante des parties, le
droit et I'obligation de prendre livraison et d'effectu
158
Obltgationenreeht. N° 27.
cantonale constate que, non seulement la livraison des
titres n'a pas He exclue, mais qu'en fait elle a toujours
• eu lieu. Gette constatation lie le Tribunal fooeral; bien
loin
en effet d'etre contredite par les pieces du dossier,
elle est en accord parfait avec le rapport d~ l'expert qui
declare positivement que toutes les operations d'achat
et de vente dt' titres ont ete reelles et effectives et qu'il
n'y a eu aucun report. Dans trois cas, il est vrai, il n'y a
pas eu livraison des titres achetes par Perrelet : il s'agit
de 25 Randmines et de 25 Robinson Gold achetee&le 28 mai
et revendues le 2 juin 1909 et de 25 Randmines achetees
le 7 juin
et revendues le 11 juin 1909. Mais le defaut de
livraison s'explique
par le fait qu'avant la date a laquelle
les titres pouvaient et devaient etre livres (fm courant)
ils
ont ete revendus ; on ne se trouve donc nullement dans
le cas
Oll un speeulateur joue en meme temps a la hausse et
a la baisse -cas dans lequelle Tribunal fMeral a estime
qu'on etait en presence d'un simple jeu (v. RO 31 11
p. 66 ; cf. p. 615). En l'espece le droit et l'obligation de
prendre livraison
n'etaient pas exc1us; la levee des titres
etait au contraire la conc1usion normale du marche et si
elle n'a pas eu lieu c'est simplement parce qu'avant la
date fixee il s'est produit une hausse suffisante pour que
Perrelet
eut avantage a revendre au lieu de prendre
livraison.
Du reste en tout etat de cause on doit eliminer
du ehamp du debat ees trois 9perations, car elles se sont
toutes traduites par un gain pour le demandeur, lequel
n'a des lors pas d'interet a exeiper de jeu a leur egard.
En resume done, sur la base des constatations con-
cordantes
du rapport d'expertise et du jugement attaque,
on doit admettre que le demandeur ne s'est pas livre ades
marches a terme ayant le caraetere de jeu et qu'il n'est
done pas fonde a invoquer les art. 513 et 514 CO. Quant
a la proeedure suivie pour abou.tir aces eonstatations,
c'est en vain que le recourant l'a critiquee a l'audience
de
ee jour en se plaignant qu'il n'eo.t pas ete fait droit
compIetement, a ses requisitions de production de pieces ;
Qbligationenrecht. N0 27.
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le Tribunal fMeral ne peut revoir cette question qui
releve de la procedure cantonale et il n'a aucun motif
d'rdonnr un complement de l'instruction tres complete
qUl a eu lieu (cette observation vaut d'ailleurs d'une fac;on
generale, soit aussi a l'egard des critiques analogues
formulees
par le recourant contre l'instruction des autres
points litigieux).
3. -L'exception de contre-partie -
sur laquelle le
recourant insiste tou.t
particulierement -est tiree du fait
que les ordres donnes
par le demandeur, au lieu d'etre
executes par des agents accredites (agents de change ou
c?ulissiers), 1'0nt ete dans de nombreux cas a Paris par de
sImples banquiers sans qualite officielle
et qui se sont
portes contre-partie. La reconnaissance du solde signee
par le demandeur ne saurait l'empecher d'invoquer ce
moyen, puisqu'il allegue
justement (et qu'il parait d'ail-
leurs etabli) que
c'est seulement apres la signature de
cette reconnaissance qu'il a appris les faits de contre-
partie ; il peut donc attaquer la reconnaissance elle-
meme, en tant que donnee dans l'opinion erronee que
les ordres
avaient ete correctement execute&.
Mais, s'il est recevable, ce moyen est, comme le prece-
dent, mal fonde ..
II resulte des constatations de l'instance cantonale que
la Banque elle-meme
n'a pas fait de contre-partie, c'est-
a-dire qu'elle ne s'est pas portee elle-meme acheteuse ou
vendeuse des titres qu'elle etait chargee de vendre ou
?'acheter pour le compte du demandeu.r. D'autre part,
11 est exact qu'elle (a, a de nombreuses reprises, utilise
les services des maisons
Theodore Andre Perquel & Oe
et Jules Perquel & Oe a Paris, qui n'etaient ni agents
de change, ni coulissiers; ces maisons remplissaient
ouvertement le
role de contre-partie, ainsi que la Banque
cantonale aurait pu s'en rendre compte par le libelle de
leurs avis
d'opere, tandis qu'elle a avise le demandeur
que ses ordres
avaient ete execu.tes en Bourse.
De ces faits le demandeur tire la conclusion qu'il n'est
WO Obligationenrecht. N° 27.
pas lie par des operations executees en Frallce que le droit
francais considere comme nulles pm'ce qu'elles revetent
le ca~'actere de contre-partie occulte (al'egard du deman-
deur) et parce que certaines d'entre elles (celIes portant
sur des titres cotes en Bourse) ont eu lieu en violation du
monopole des agents de change franc;ais. Mais cette
maniere de voir est erronee. Tout d'abord l'instance
cantonale constate que les operations de contre-partie
n' etaient pas nulles en droit franc;ais, par ce que la contre-
partie a He pratiquee ouvertement par les maisons
Perquel ; sur ce point le Tribunal fooeral est lie, Gar il
s'agit de l'application du droit Hranger qui echappe a sa
conllaisance ; d'ailleurs la nullite edictee par le droit
franc;ais ne pourrait conduire a l'annulation des marche!-.
dans les rapports entre 1a Banque cantonale et Perrelet,
puisque ces rapports sont regis par le droit suisse et que
celui-ci, non seulement
n'interdit pas la contre-partie,
mais l'autorise expressement en permettant (art. 436 CO)
an commissiol111aire de livrer lui-meme comme vendeur
la chose qu'il devait acheter ou de conserver commt'
acheteur celle qu'il devait velldre. De meme le monopole
franc;ais des agents de change ne $aurait etre invoque pour
contester la validite des operations faites en Suisse el1tr
deux contractants suisses. Peri'elet acharge la Banqut"
eantonale d'ucheter puis de vendre pour son compte des
titres; ces marches ont ete e)tecutes : Perrelet a rec;u le~
titres achetes et la contre-valeur des titres vendus; la
fac;oll dont la Banque a procede a l' etranger pour aeeomplir
son
mandat n'interesse le demalldeur que dans la mesure
Oll elle a influe sur le resultat des operations pratiquees
pour son compte; a supposer meme que les achats et les
ventes aient eu lieu en violation de regles du droit frallc;ais,
le demandeur ne peut exciper de cette violation du droit
franc;ais que si elle implique pour lui un prejudice. EIl
d'autres termes, ayant effectivement rec;u les titre& qu'il
voulait acheter et le prix de ceux qu'il voulait vendre,
H ne peut pretendre faire annuler ces achats et ces velltes
Obligationenrecht. N° 27.
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confonues a sa volonte sous pretexte que les marches que
la Banque a passes en France pour les pi'ocurer et auxquels
il n'etait pas partie seraient critiquables au point de vue
du droit franc;ais; cette ciroonstanee n'a d'importance,
dans les relations entre la Banque cantonale et le deman-
dem, que pour autant qu'il en est resulte pour ce dernier
Ull dommage.
Tout le debat se ramene done a la question de savoir si
en s'adressant a la maison Perquel pour faire executer
les ordres
du demandem et en laissant croire a celui-ci
que ses ordres etaient executesen Bourse, la Banque
cantonale a
manque a ses obligations et si de' ce fait
Perrelet a subi un dommage. Bien qu'il ne soit pas
clairement etabli que Ia Banque sut quE( Perquel & Oe
etaient contre-partistes -le jugement attaque conside-
rant meme comme vraisemblable qu'elle 1'a ignore -on
peut admettre avec l'instance cantonale que la defende-
resse a eommis une
faute ,legere en n'examinant pa& avec
une attention sufnsante leg bordereaux d'opere.qui lui
auraient revele la veritable nature des operations traitees.
Mais il aurait appartenu au demandeur de prouver ,que
eette faute a eu pour lui des consequences dommageables.
01' il n'a ni rapporte, ni meme serieusement entrepris
cette preuve. Rien ne pennet de supposer qu'il aurait
renonce a ses speculations s'il avait su que la Banque
cantonale s'adressait ades contre-partistes ; en admet-
tant meme qu'il aurait attache une importanee queloonque
a cette circonstance, il est plus que probable qu'il se
serait
contente d'inviter la Banque a choisir a l'avenir des
intermediaires officiels. Des lors il reste selilement a
rechercher si les cours auxquels la maison Perquel a
achete et vendu les titres ont ete plus desavantageux que
ceux qui auraient ete pratiques par des agents de change
et des coulissiers. Sur ce point, qui est essentiellement
un point de fait, on ne peut que s'en rapporter a l'appre-
ciation de l'instance cantonale, .laquelle declare que la
situation de Perrelet n'eut pas ete sensiblement differente
162 Obligationenre" .. t. N° 27.
«si toutes les operations eussent ete faites en Bourse par
des intermediaires reguliers ». En realite si le demandeur
a
fait des pertes ce n'est pas pour avoir achete ou vendu
ades conditions qui ne correspondaient pas aux condi-
tions
generales du marche. Le prejudice qu'il a subi est,
comme
pour tous les speculateurs malheureux, une con-
sequence
du choix des titres sur lesquels ont porte les
speculations
et du moment des achats et des ventes. Il
va sans dire qu'il ne saurait reprocher a la Banque canto-
nale de lui avoir
donne a cet egard de mauvais conseils,
car la reconnaissance signee
par lui s'oppose a ce qu'il
re
mette en question a ce point de vue les operations qui
sont a la base de la dette novee. 11 n'en serait autrement
que s'il avait He la victime de manreuvres dolosives de la
part de la Banque (v.-RO 23 p. 713 consid. 3). 11 a
pretendu que
tel etait le cas, mais ou doit admettre avec
l'instance cantonale qu'il a totalement
echoue dans la
preuve des pretendus actes dolosifs commis
par la de-
fenderesse ou ses employes. Dans ces conditions c'est en
vain qu'il tente, en invoquant la contre-partie, de faire
supporter
par la Banque les pertes qui so nt la consequence
des operations
memes qu'il a decidees et ordonnees, ei
non de la fac;on dont dIes ont ete executees.
4. -L'arret attaque a ecarte l'exception basee sur Ia
pretendue violation
par la defenderesse de l'art. 10 de la
loi
du 26 fevrier 1907 sur la nque cantonale neuchate-
loise. Cette exception relevant exc1usivement du droit
public neuchatelois -ainsi que le demandeur le procla-
mait lui-meme (v. Conc1usious eu cause p. 85 et suiv.,
notammeut p. 86) -le Tribunal federal n'est pas compe-
tent pour revoir la decision cantonale en cette matiere.
5.
-Enfin l'article 177 al. 2 CCS etait invoque en
demande, mais
c'etait uuiquement a l'appui de .la con-
c1usion IV (nullite
du nantissemeut des titres de dame
Perrelet) -conclusioll que, dans son
acte de recours, le
demandeur a declare rtirer. D'aiIleurs dame Perrelet
senle,
a l'exclusion du demandeur, aurait en ql1alite pour
Obligationenrecht. N0 28. lö3
se prevaloir des dispositions de l'art. 177 al. 2 ou eventuel-
lement de
l'art. 202 CCS"
le Tribunal jederal prononce:
Le recours'
est ecarte et le jugement cantonal est
confirme.
28.
Orteil der L Zivilabteilung vom 19. April 1918
i. S. Goldsohmid gegen Posteau. '
B U 11 des rat sb e s chI U s s vom 4. Dez e m bel' 1914
betr. Sc hut z des in der Sc h w e i z dom i z i -
I i er t e n S c h u I d n e I' s. Keine Anwendung auf aus
eigentlichen K r i e g s e r las sen abgeleitete Einreden.
Dagegen auf Einreden auS einem Mo rat 0 I' i u m. Auch
wenn dasselbe dem einzelnen nur unter bestimmten
Voraussetzungen gewährt wird? -Kein Recht des in der
Schweiz dom i z i I i e I' t e n Aus I ä n der s sieh auf
das K r i e g s I' e c h t sei n e sei gen e n S t a a t (' S
zu berufen. -S c h w e i zer i s c h -fra n z Ö 5 i s c h (' r
Ger ich t s s t a n d s ver t rag nur auf Angehörige
der Vertragsstaaten anwendbar.
A. -Die Klägerin, eine in Paris domizilierte, franzö-
sische Firma,
stand mit dem Beklagten, der deutscher
Staatsangehöriger
ist und in Luzern wohnt, in Ge-
schäftsverbindung. Aus dieser resultierte zu ihren Gunsten
ein Saldo von 2684
Fr. 40 Cts. Dieses Guthaben hat sie,
als der Beklagte
ihr die Zahlung verweigerte, im vorlie-
genden Prozess geltend gemacht. Vor den kantonalen
Instanzen anerkannte der Beklagte seine grundsätzliche
Schuld,
bestritt aber seine derzeitige Zahlungspflicht
unter Verweisung auf die in-und ausländische Kriegs-
gesetzgebung .
B. -Beide Vorinstanzen haben seIne Einwendungen
zurückgewiesen
und die Klage·zugesprochen, das Ober-
gericht im wesentlichen aus folgenden Gründen: Obschon
der Beklagte,
wenn die Parteirollen vertauscht wären.
zur Zeit
mit Rücksicht auf die französische Kriegsgesetz-
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.