BGE 44 I 180
BGE 44 I 180Bge3 nov. 1917Ouvrir la source →
180 Staatsrecht.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
• In Gutheissung der Klage Wird der Kanton Zürich
pflichtig
erklärt, dem Auslieferungsbegehren des Kantons
Aargau betr. Gottfried K ... in Zürich Folge zu geben.
IX. INTERNATIONALE AUSbIEFERUNG
EXTRADITION AUX ETATS ETRANGERS
28. Arrit du S octobre 1918 dans la cause Karcellin.
E x t rad i t ion a u x Eta t set r a n ger s. Le mo yen
d'OPPOSitiOIi Ure de la prescription doit etre eXamina a
la fois a la lumiere de la loi de l'Etat requis et de la loi de
l'Etat requerant, mais, en ce qui concerne la loi etrangerl",
le role du juge se borne areehereher et a eonstater si,
d'apres eette loi, la prescription est manifestement aequise.
A. -Par notes des 18 et 26 ms 1918, l'Ambassade
de France en Suisse a demande au Cons.eil federall'extra-
dition de Marius Marcellin, Franais, refractaire, interne
a la colonie de I'Orbe. L'Ambassade produisait:
1
0
Un mandat d'arret du Juge d'instructioll de Mar-
seille,
du 11 octobre 1912 ;
2° Un jugement du. Tribunal de premiere instancede
Marseille du 19 fevrier 1913, rendu en matiere oorrec-
tionnelle
et condamnant par defaut Marcellin a quatre
annees d'emprisonnement et a la relegation pour «s'Hre
rendu complice de diverses soustractions frauduleuses
eommises au prejudice de la Compagnie des chemins de
fer P.-L.-M. en recelant sciemment tout ou partie des
marchandises soustraites.)}
Interroge le 2 avri11918 par le Prefet d'Orbe, Marcellin
a proteste de son innocence et a declare faire opposition
Internationale Auslieferung. No 28.
li11
a l'extradition en invoquant la prescription de la pein€
prononcee
contre lui par le jugement du 19 fevrier 1913.
11 ajoutait qu'il craignait qu'une fois livre aux autorites
franc;aises, il ne fO.t poursuivi egalement pour le delit
d'insoumission militaire.
B. -Par office du 16 3''Til 1918, le Departement
. f&Ieral de Justice et Police a transmis le dossier au Tri-
bunal federal, oonformement a l'art. 23 LF sur l'extra-
dition aux Etats etrangers, du 22 janvier 1892. Il joi-
gnait a son envoi un avis du Procureur general federal,
concluant a ce que l'extradition soit. accordee.
Le conseil d'office de l'opposant adepose le 20 mai
1918 un memoire ooncluant a ce que l'extradition soit
refusee. Le principal motif invoque consiste a soutenir
que
la peine serait prescrite d'apres la loi franc;aise.
Ce memoire a ete communique par l'intermediaire du
Departement de Justice et Police au Gouvernement
franc;ais. Par notes des 22 et 24 juillet 1918, l' Ambassade
fran<;aise a expose pour quels motifs son Gouvernement
estimait que la prescription de la peine a ete suspendue
et que, du reste, la question de savoir si la prescriptioll
etait acquise d'apres la loi frall<;aise relevait exclusive-
ment des autorites de l'Etat re<iuerant.
Considerant en droit :
182
Staatsrecht.
pas etre poursuivi ou puni pour une infraction politique
ou militaire, anterieure ä. la demande d'extradition. 11
y a lieu au surplus d 'inserer une reserve en ce sens dans
'le dispositif du present arret.
2. -Le seul moyen d'opposition 'veritable que le
Tribunal fooeral ait ä. examiner est celui tire de la pres-
eription de la peine ä. laquelle Marcellin a He condamne
par le Tribunal correctionnel de Marseille.
11 y a accord sur le fait que la peine n'est pas pres-
erite
d'apres la loi du pays requis, soit d'apres la loi du
canton de Vaud; l'opposant ne s'appuie que sur la loi
franc;aise, c'est-ä.-dire sur la loi du pays requerant. 0 ..
le Procureur general de la Confederation, dans son avis
du 15 avril 1918, et l' Ambassade franc;aise, dans sa
seconde note du 24 juillet .1918, estiment que le Tribunal
fooeral n'est pas competent pour examiner si la peine
est prescrite d'apres la loi franc;aise ; Hs invoquent l'art. 9
du traite franco-suisse et la jurisprudence du Trib}lnal
fMeral sur ce point. La premiere question ä. resoudre est
donc de savoir si le Tribunal fooeral peut connaitre de
l'exception de prescription
basee sur le droit franc;ais et
si des 10rs l'extradition peut etre refusee par le moHf
que la peine serait prescrite d'apres la. loi du pays re-
querant.
L'art. 9 du <traite d'extradition dispose : (l L'extradi-
Hon pourra etre refusee, si la pescription de la peine ou
de l'action
est acquise d'apres les lois du pays Oll le
prevenu s'est
refugie, depuis les faits imputes ou depuis
la poursuite ou la condamnation.
)} Dans une jurispru-
deuce longtemps maintenue, le Tribunal fMeral avait
adopte le point de vue defendu aujourd'hui par le Mi-
nistere public fooeral et par le Gouvernement franc;ais.
11 avait admis que l'art. 9 du traite ne permettait de
refuser l'
extradUion que lorsque la prescription etait
acquise d'apres la loi de l'Etat requis. Dans le cas Oll la
prescription Hait invoquee en vertu de la loi du pays
j'cquerant, le Tribunal fMeral ne considerait pas ce moyeu
Internationale Auslieferung. NI 28.
"1.83
<I'opposition comme recevable et accordait l'extradi-
tion sans examiner la question soulevee (voir en ce qui
concerne le traite franco-suisse, RO 5 p. 552; G p. 616;
12 p. 142 et p. 580). Une jurisprudence tou.t ä. fait pa-
reille s'est formee sur la base du traUe d'extradition
entre la Suisse et I'Allemagne dont l'art. 5 contient la
meme dipsosition que l'art. 9 du traite franco-suisse
(voir entre
autres arrets, RO 18 p. 185 et 497 ; 19 p. 133 ;
26 I p. 479 ; 34 I p. 361). L'art. 4 du traite d'extl'adi-
tion italo-suisse de
1868 a ete interprete de la meme ma-
niere (voir RO 31 I p. 317 et 32 I p. 343). Si done on
voulait s'en tenir ä. cette jurisprudence, il n'y aurait pas
Heu d'entrer en matiere sur le mo yen avance par l'oppo-
sant
et l'extradition devrait etre accordee sans autre.
Mais le Tribunal federal a modifie cette jurisprudence.
Dans son arre! du 20 septembre 1917, rendu en la cause
Joseph Barros Wanderley de
Mendonc;a -arret invoque
par ropposant -il a pose le principe que le moyen d'op-
position tire de la prescription doit elre examine ä. la fois
a la lumiere de la loi de rEtat requerant (France) et de
la loi de l'Etat requis (Geneve) : du droit fl'anc;ais,parce
que la demande d'extradition presuppose que l'acte
incrimine est pasible d 'une peine dans Je pays requerant.
du droit genevois paree que, ainsi que cela resulte no-
lamment de I'art. 1 er, dernier alinea, du traite, celui-ci
exige que l'acte soit egalement « punissable dans le pays
a qui la demande est adressee )). En application de ces
principes, le Tribunal
federal a, dans le cas particulier.
examine la question de prescription aussi
au point de
,"ne de la loi du pays requerant, ei iln'a aecorde l'extra-
dition que dans la mesure Oll la poursuite des actes
reproches ä. l'inculpe n'Hait pas prescrite en droit fran-
~ais.
Il ya lieu de cOllfirmer, tout en en precisant la portee.
la jurisprudence
inauguree par l'arret du 20 septembre
1917. Cet arret repose sur la consideration juste que l'acte,
a raison duquell'extradition est demandee, doit etre pas-
Staatsrecht"
sible d'une peine tant dans le pays requerant que dans
1e pays requis. Ce principe a trouve son expression a
1'art. 3 de la loi foo. de 1892, qui dispose : «Les faits
• suivants pourront donner lieu a 1'extraditioll, s'ils COllS-
tituent une infraction de droit commun et sont punissables
tant selon la loi du lieu de retuge que selon celle de l' Etat
requerant ». Consequemment, l'art. 6 de la loi porte :
(~L'extradition sera refusee lorsque, soit d'apres la loi
du canton de refuge, soit d'apres celle de I'Etat reque-
rant, l'action penale ou la peine est prescrite ». Le traite
d'extradition de 1896, coneln avec I'Autriche Hongrie.
consacre
a rart. XIV al. 2 le meme principe (sic aussi le
traite d'extradition conelu en 1898 avee les Pays-Bas
(art. 2, ehiff. 30), le traite d'extradition entre la Suisse
et les Etats-Unis d'Amerique, du 16 mai 1900 (art. II
et VIII). La doctrine fran«;aise soutient egalement le prill-
cipe que de
rextradition peut et doit elre refusee lor8-
que la prescription est acquise d'apres la loi de l'Etat
requerant (voir BILLOT, Traite d'extradition, p. 217-220 ;
BERNARD, Extradition II, p, 308 et p. 313-14; SAIl'T-'
AUBIN, Extradition, Paris, 1913, p. 744et suiv.). Eu Alle-
magne, en Autriehe et en Snisse, plusieurs auteurs se
sont prononces dans le meme sens. 'Hs eonsiderent comme
allant de soi que l'extradition doit etre refusee lorsque
l'action penale ou Ia peine est prescrite d'apres 1a loi
du pays requerant (voir LAMM4sCH, Auslieferungspflicht
und Asylrecht, p. 432; VON MARTITZ, Internationale
Rechtshülfe in Strafsachen
II p. 77 ; SCHWARZENBACH.
Auslieferungsrecht, p. 215; LANGHART, das Schweiz.
Auslieferungsrecht, p. 23).
La loi suisse ainsi que l'OpiniOll des jurisconsultes ne
pourraient pas,
a Ja verite, prevaloir sur une disposition
du traite franco-suisse qui contiendrait une stipulation
contraire. Mais,
du momentque le principe enonce dans
l'arret Wanderley de Mendon«;a doit etre considere en
lui-meme comme juste, qtt'il est d'ailleurs conforme a
l'opinion qui prevaut aujourd'hui dans la doctrinl" et
Internationale Auslieferung. No 28,
185
que Jes traites plus reC'ents l'ont expressement consacre,
il importe de verBier non pas si le traite conelu avec la
France prevoit explicitement la faculte pour l'Etat requis
d'xaminer la question de la prescription aUSSI au point
de vue de
I'Etat requerant, mais bien si le traite exclut
cette faculte.
01, tel n'est pas le cas. L'art. 9, en disant
que
(t l'extradition pourra etre refusee si la prescription
est acquise
d'apres les 10is du pays OU le prevenu s'est
refugie )}, n'envisage que eette eventualite, il ne dit rien
en ce qui concerne l'hypothese OU Ja prescription serait
acquise
d'apres les 10is du pays requerant. Cette omission
ne doit
pas llecessairemerit etre interpretee dans ce sens
que le droit de refuser l'extradition
10rsque la prescrip-
tion
est acquise en vertu de la loi du pays de refnge
exclut celui de
la refuser Jorsque la prescription est ac-
quise d'apres la 10i du pays reelamant. H est au contraire.
Jogique
d'interpreter Tart. 9 dans ce sens que l'extra-
(lition peut aussi etre refusee lorsque la prescription est
acquise suivant le droit du pays requerant. Si le traHe
ne l'a pas dit e xpre sseme nt , son silence SUI ce point
s'explique
en effet par ]a raison que, la demande d'extra-
dition presupposant Ja punississabilite de l'acte incrimine
d'apres Ja loi du pays requerant, le refus de l'extradition
dans Je eas OU eette condition ferait defaut allait de soi
et n'avait pas besoin d'etre expressement prevll dans le
traite. Il n'en etait pas de meme dans l'eventuaJite oil
la prescription serait acquise d'apres la 10i du pays requis ;
dans eette hypothese, Ja presomption naturelle etaii
1}}utöt que la loi du pays de refuge Hait impuissante Ü
operer la prescription par rapport a une infraction com-
mise dans le
pays requerant et soumise a la juridiction
de ce
pays ; des lors il Hait necessaire, pour que l'extra-
dition put neanmoins etre refusee, de le stipuler expres-
seme nt dans le traite. C'est d'ailleurs pour meUre fm a
une controverse sur ce point que la loi beIge d'extradi-
tion de 1833, qui a send de type pour l'elaboration des
ttaites subsequents, avait edicte un art. 7 ainsi conu :
186 Staatsrecht.
(j L'extradition ne peut avoir lieu si, depuis le fait impute,
les poursuites· ou la condamnation, la prescription de
• l'action ou de la peine est acquise d'apres les lois de la
Belgique
l). (Cf. VON MARTITZ, loc. eit.)
Un des arguments invoques contre le principe eonsa-
cre par l'arret Wanderley de Mendonaconsiste ä. dire
que l'appreciation de la question de prescription d'apres
uue loi etrangere est plus difficile et moins sUre que d'apres
le droit indigene et que, par suite, les tribunaux de l'Etat
requerant sont mieux places pour la resoudre que ceux
de I'Etat requis. Cet agrument, d'ordre pratique, n'est
pas deeisif. En effet, d'autres 'questions eneore doivent
etre examinees ä. la lu miere de la loi du pays reclamant
-ainsi celle de savoir si les faits imputes ä. l'individu
dont l'extradition est demandee sont punis comme crimes
ou deIits dans l'Etat requerant, suivant les qualifications
enumerees ä. I'art. 1 er du traite.
D'autre part, le röle du juge qtii statue sur l'opposition
a l'extradition n'est pas de resoudre librement et defini-
tivement la question de la prescription au point de vue
du droit etranger. Son röle se borne a rechercher et a
constater si, d'apres la Iegislation et la jurisprudence du
pays reeIamant, la prescription est manifestement acquise,
de teIle sorte
que l'acte incrimine ne pouvant plus etre
puni dans ce pays, l'extradition doit etre refusee. Si la
solution de la question de prescription ne parait pas
certaine, il ya lieu d'accorder l'extradition, lestribunaux
de l'Etat requerant demeurant en tout etat de cause
eompetents pour trancher en dernier ressort la question.
Pour tous ces motifs, il y a lieu d'entrer en matiere sur
le moyen que l'opposant a tire de la prescription de la
peine d'apres le droit franais et d'examiner ce moyen
dans le sens indique ci-dessus.
3. -
L'opposant soutient que la prescription de la
peine est acquise parce qu'il s'est ecoule plus de cinq ans
depuis la condamnation prononcee le 19 fevrier 1913.
11 ne precise d'ailleurs pas la date de l' echeance de ce delai.
Internationale Auslieferung. No 28. 187
L'Ambassade de Franee reconnait qu'il s'est ecoule
plus de cinq ans depuis le moment Oll le jugement du
Tribunal de Marseille est passe en force par l'expiration
du. deIai d'appel (dix jours apres la signification du juge-
ment qui, suivant les indications de l'Ambassade, a eu
lieu le 27 mars 1913). Le delai de prescription serail
ainsi echu depuis le 6 avriJ 1918. Mais l'Ambassade sou-
tient que, d'apres la jurisprudence fran~aise (arret de la
Cour d'appel de Caen, du 4 juin 1891, Journal du Palais
(SIREY), 1892, Be partie, p. 192, et arret de la> Cour
d'appel de Paris, du 10 juillet 1896, Journal de droit int.
prive (CLUNET) 1896, p. 865) (Ilorsqu'une demande d'ex-
tradition est introduite en vertu d'un jugement rendu
contre un individu detenu dans le pays de refuge, en
. execution d'une condamnation pronol1cee par les tribu-
naux de ce pays, la prescription de la peine encourue
dans le pays requerant est suspendue a palt ir de la re-
ception de la demande par les autorites du pays requis )).
01', en l'espece, le demance d'extradition est parvenue
au Gouvernement suisse le 18 mars 1918, done avant
I'expiration du delai de preseription ; ainsi la prescrip-
tion a ete valablement suspendue.
Cette
argumentation, si elle ne s'impose pas d'emblee
commeindiscutable, apparait eIl tout cas comme assez
pertinente pour rendre tout au moins incertaine la pres-
cription alleguee par MarceHin. n resulte des pieces que
la
demande d'extradition, allnoncee par l'Ambassade de
France au Conseil federal des le 18 mars 1918 a ete effec-
tivement remise le 26 du meme mois ; elle a dOlle ete
introduite avant le 6 avril 1918, date de l'expiration du
delai de prescription d'apres les indicatiolls de l'Ambas-
sade. A
l'epoque des 18 et 26 mars 1918 Marcellin se
trouvait en etat d'arrestation dans la colollie peniten-
tiaire de l'ürbe ; il n'etait plus detenu en execution de
Ja condamnation pellale qui avait ete prol1oneee contre
lui
par un tribunal suisse ; il etait interne provisoirement,
en attendant la demallde d'extradition, par ordrJ' de
188 Staatsrecht. l'autorite executive compHente. La question qui se pose est de savoir si, dans ces circonstances, la demantle d'extradition et l'arrestatioll de Marcellin ont eu pour effet d'empecher la prescription soit en la· suspendant, au sens des deux arrets de Cours d 'appel cites par l' Am- bassade, soit en l'interrompant, au sens de l'arret de Ia Cour de cassation, du 3 aout 1888 (DALLoz, 1889 1 p. 173; SIREY, 1889 I p. 489). C'est Ia. toutefois une. question'que le Tribunal federal n'a pas besoin d'elucider d'une maniere plus approfondie et dont la solution peut etre 1aissee aux autorites competentes de l'Etat reque- rant. En effet, l'objection opposee par I' Ambassade de France se base sur des elements de fait et de droit assez importants pour que le Tribunal federal puisse des maiI!- tenant considerer qu'ell l'espece la prescription ll'est pas manifestemellt acquise -d'apres les regles du droit frall- «ais. Cette constatation suffit, selon le principe de COIll- petence defmi ci-dessus, pour motiver le rejet de l'oppo- sitioll a l'extradition, fondee sur le moyen de la pres- criptiol1. En cOl1sequence, l'extradition doit etre accordee sous Ia reserve indiquee plus haut (considerant de droit chiff. 1). Le Tribunal /ederafpronnonce: L'opposition de Marius Mal~cellin a l'extradition dl'- malldee est ecartee et l'extradition est accordee sous la reserve que Marcellin ne pourra etre extl'ade que pour le delit ayant motive 1a demande d'extraditioll et qu'jl ne pom'ra etre poursuivi ou puni }Jour une infractioll polit.ique on militaire. \Iarkenrecht. 1:'\0 29. B. STRAFRECHT -. DROlT PENAL
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