BGE 43 III 289
BGE 43 III 289Bge4 nov. 1915Ouvrir la source →
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
L'autorite cantonale n'etablit pas si l'insolvabilite
actuelle des
recourants est ou non un resultat des eve-
nements de la guerre. 11 n'y a pas lifU toutefois de ren-
voyer Ia eause ä. l'instanee eantonale, ear la demande de
sursis
ne peut en tout cas pas etre aceueillie.
En effet, ä. teneur de l'art. 9 da l'ordonnance du 16 de-
cembre 1916 coneernant le sursis general aux poursuites
« le sursis n? s'etend pas aux interets arrieres de capi-
taux garantIs par gage immobilier, lorsque ces interets
sont echus depuis deux ans ou plus longtemps. » Or
en l'espece, il n'est pas conteste que les reeourants &on~
de deux ans en retard· dans le paiement des interHs
hypothecaires afferents aux creances de la Brasserie
de
Beauregard ct de GuhI. II s'ensuit qu'il ne saurait
etre sursis aux poursuites en ce qui eoncerne le paie-
ment de ces interets arrieres.
Etant donne, d'autre part, que les immeubles for-
ent le seul actif appreciable des debiteurs et que ces
Immeubles
doivent etre realises .actuellement pour cou-
v:
ir
les .inteets hypothecaires,. on ne peut, pour appre-
eIer la sItuatIon des recourants, prendreen .consideration
la valeur des immeubles en temps normal, mais bien Ieur
valeur actuelle teIle que I'autorite eantonale l'a evaluee.
Dans es conditions, rien ne permet d'admettre que les
creanClers pourront etre desinteresses integralement.
Le sursis doit done etre refuse.
Par ces motifs,
la Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est ecarte.
und KOl1kurskammer. N° 61.
61. A1Tat du 94 novembre 1917 dans 1a cause
Epoux :Briigger.
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Cession d' une preten ti 0 n par lamas s e (Art.26U
LP). Le debiteur n'a pas qualite pour attaquer la cession,
mais bien le tiers defendeur contre lequell; action es t dirigec.
-Röle du creancier cessionllaire dans le proces.-Influencc
de la suspension de la faillite sur la cession : Pas de nullite
d'ordre public de la cession : Validation a postcl'iori possible.
A. -Le 14 mars 1916, Joseph Brügger, aubergiste a
Heitenried, a ete declare en faillite, mais faute d'actif
Ia faillite a ete suspendue. Le 16 mars, le prepose aux
faillites de Tavel dressa neanmoins I'inventaire des biens
du failli. Tous les objets inventories sauf trois (les N°s 12.
14
et 15) furent revendiques par la femme du faiIli ; entre
autres un cheval taxe 900 fr. et un ehar apont, evalue
150 fr. La suspension de la faillite fut publiee le 21 mars
1916 et les ereanciers invites a reclamer dans les dix jours
I'applicatioll de Ia
procedure eu matiere de faillite ct d'en
avancer les frais (art. 230 LP). Le 21 avril 1916 des ades
de defaut de .biens furent delivres a Clovis Renevey pour
136 fr. 70 et a Louis Chervet pour 365 fr. 60.
Le 9 mai 19l6, le prepose avisa par circulaire les creml-
ciers que, deux creanciers ayant demande Ia eession an
sens de rart. 260 LP, Hles invitait a faire leur declaration
dans les 10 jours. Le 20 mai, la cession eut lieu en faveur
de
4 creallciers. La pretention a faire valoir etait : « An-
fechtung der
Abtretung eines Pferdes an die Frau de
Konkursiten, Frau Theresia Brügger ». Par citatioll-
demande
du 24 juin 1916, les creanciers assignerent dame
Brügger devant le Tribu,nal civil de la Singine. La cause
fut ajournee au 13 juillet, puis reassignee le 20 decembre
1916. Dame Brügger requit la suspension du proces, ce qui
lui fut accorde~
Le 4 janvier 1917; dame Brügger demanda a l'office des
faillites :
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231 ;
c) moyennant l'acceptation de ces deuxrequetes, dame
Brügger declarait renoncer
a la propriete du cheval liti-
gieux et consentir ace qu'il fUt considerecomme rentrant
dans la masse et realise comme tel; en cas de rejet de
ses demandes, dame Brügger
reservait tous ses droits
contre les creanciers cessionnaires ;
d) enfrn dame Brügger annon~ait qu'elle interviendrait
dans la faHlite de son mari et reclamerait un rang privi-
Iegie pour la moitie de sa creance.
Le 9 janvier 1917, le President du Tribunal de la Singine
ordolllla la liquidation sommaire de la faHlite (art. 321 LP)
et fit publier la reprise de la procMure de faillite.
Entre temps, les objets litigieux furent realises par les
epoux Brügger eux-memes : le cheval pour le prix de
900 fr., le char pour 120 fr. Sur ces sommes, 500 fr. ont ete
verses par le debiteur a l'office.
B. -Le 27 septembre 1917, les epoux Brügger de-
manderent l'annulation de la cession intervenue le 20 mai
1916. Le prepose s'etant declare incompetent le 29 sep-
tembre 1917, l'affaire
fut porlee 'devant l'autorite canto-
nale de surveillance, laquelle
n'entra pas en matiere sur le
recours par decision du 29 octobre 1917, motivee comme
suit : La plainte est tardive . .Les recourants ont eu con-
naissance de la cession
par la citation en justice du 24 juin
1916. Hs ont de plus reconnu implicitement la validite de la
eession par leur lettre du 4 janvier 1917. Le delai de
plainte est depuis longtemps expire.
, C. -Les epoux Brügger ont recouru en temps utile au
Tribunal fMeral contre cette decision en concluant :
1° a l'annulation de la cession du 20 mai 1916.
2° a la revocation de la decision du 9 janvier ordonnant
la liquidation sommaire.
3° a la restitution aux epoux Brügger de la somme de
500 fr. versee a l'offke sur le prix du cheval.
,
und Konkurskammer. N° 61.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
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Eu ce qui concerne la qualite pour agir des re-
eourants il y a lieu d'observer : Le debiteur n'est pas legi-
time pour attaquer la cession car les creanciers cession-
naires font valoir ses droits
a lvi et agissent ainsiegalement
dans son interet (art. 260, a1. 2; cf. JAEGER ad art. 260 LP
note 3). Au reste, le mode de repartition de ses,biens ar l
procMure d'execution n'importe pas au debiteur; 11 IUl
est indifferent que ses biens soient ou non distribues avec
priviIege des creanciers cessionnaires.
Le tiers defendeur contre lequell'action est dirigee n'a
evidement pas interet a attaquer la renonciation de la
masse a faire valoir contre lui une pretention ; mais il a
interCt a faire annuler la cession comme teIle puisque, si
elle est doclaree nulle et non avenue, les creanciers
cessionnaires n' ont plus qualite pour agir contre lui et qu'il
peut leur opposer cette exception dans le proces civil
(cf.
RO M. spec. 10 N° 8 p. 32 in fine·).
En l'espece, toutefois, les moyens avances par dame
BriIgger ne sont pas concluants. Il importe peu, en effet,
au point de vue du tiers defendeur, que la cession n'ait ete
demandee que par quelques creanciers ou que tous n'aient
pas ete consultes. Chaque creancier qui est au benefice de
Ja cession suivant l'art. 260 LP, fait valoir dans toute son
etendue la «pretention cedee . L'excMent eventuel du produit du pro ces ne profite pas au tiers defendeur. mais • Ed. gen. 33 I N° 34. AS 43 111 -1917 tt 292 Entsclieidungen der' Schuldbetreibungs- aux autres creanciers cessionnaires et a la masse (cf. JAEGER, art. 260 note 3 litt. e, p. 258 et suiv.). Le creancier cessionnaire etant un simple mandataire munide pouvoirs pour faire le proces a son profit, mais a ses risques et perils et avec l'obligation de rendre compte, il. est indifferent au tiers defendeur par qui il est attaque. D'autre part, la cession de la pretention par la masse suppose, a la verite, que la procMure de faillite soit pen- dante. Si la faillite est revoquee ou suspendue, la cession ne peut avoir lieu, et dans le cas Oll elle est deja intervenue. elle n'a plus d'effet (cf. RO M. spec. 10 N° 8, p. 32 ;
JAEGER, art. 260 note 3 litt. h, p. 259). Mais il ne s'agit pas
111 d'un empechement ou d'une nullite d'ordre public ; il
faut admettre que la ce!?sion peut etre sanctionnee apres
coup.
Tel a
ete le cas en l'espece. La cession a ete maintenue, et
par lettre du 4 janvier 1917 adressee a l'office, les epoux
Brügger en ont reconnu, implicitement du moins, la vali-
dite : Moyennant l'acceptation de deux conditions, dame
Brügger
declarait renoncer a la propriete du cheval liti-
gieux
et consentir ace qu'il fftt considere comme rentraIit
dans la masse
et realise cornrne tel. Or l'objet du proces
intente par les creanciers cession.naires, c'etait precisement
de faire rentrer dans la masse l'objet iitigieux. Cette
decIaration du 4 janvier a done valiuc la cession et mis fin
au proces.
En effet, la premiere condition posee -liqui-
dation sommaire de la faillite - a
ete remplie : Le juge de
la faillite a ordonne cette liquidation le
9 janvier 1917 et a
fait publier la reprise de
la procMure de faillite. Quant a
la deuxieme condition -realisation du cheval par l'office
-ce sont les
epoux Brügger, en tout cas dame Brügger
quia vendu le cheval elle-meme ; c'est donc elle qui a
empeche la realisation par l'office ; des lors elle ne peut se
prevaloir
du fait que la seconde condition n'aurait pas ete
remplie.
• Ed. gen. 33 I N° 34.
ünd Konkurskammer. N° 62.
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3. --, Enfin, la plainte des epoux Brügger etait en tout
cas·tardive. Les recourant& ont eu connaissance de la
cessio~ en jui~ 191? par l'ouverture de raction que les
creancler~ ceSSlonnaues ont intentee a dame Brügger. Les
pou;c-Brugger n'ont pas porte plaintedans les dix jours,
Ils n ont recouru contre la cession que Je 27 septembr€ .
1917, soit tardivement.
Par ces motifs,
Ja Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recours est ecarte.
62. Arr6t du 94 novembre 1917 dans la cause Gerber.
c 0 i nu a t. i .0 n d e ] apo urs u i t e: Conditions de la
S,ruSl? detintIve .. -Ouverture du delai pour intenter
1 actlOn en. lIeratlon de dette ; decision judiciaire de main-
levee prOVlS?lre .necessaire ; convention des parties exclue.
-Portee dun ]ugement declarant l'action en liberation
de dette prematuree.
A. -Dans une poursuite n° 17168 dirigee par le notaire
Hugo Gerber,
a Thoune, contre le notaire Schaffter
a Moutier, le creancie a requis le 15 aoftt 1917 la vent;
des irnmeubles saisis. Le 17 aoat, le prepose a {'office des
pourites de Moutier repondit negativement, attendu que
la
srusle provisoire n'etait pas encore devenue defmitive.
Gerber
aporte plainte a l'autorite bernoise de surveil-
lce en all,eguant: I a. demande la mainlevee de l'oppo-
81110n formee par le deblteur contre la poursuite n° 17168.
Le 4 novembre 1915, le debiteur a acquiesce aux con-
cluslOns .de.la demande de mainlevee
avant qu'un juge-
ment SOlt mtervenu, en se reservant toutefois le droit
d'intenter une action en libcf3.tion de dette. Le creancier
ayant requis lasaisie, l'office procMa en decernbre 1915
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