Art. 287 LP; revocatory action against a pledge constituted within six months before bankruptcy; burden of proof of the pledge creditor. A pledge granted shortly before bankruptcy is voidable unless the creditor shows either a prior legally binding undertaking to furnish security or facts excluding any suspicion as to the debtor’s insolvency. A mere promise of payment or vague reassurance does not suffice. Under the last paragraph of Art. 287 LP, the creditor must positively establish good faith by concrete circumstances; the presumption of doubt arising from the suspicious timing cannot be overcome by general assertions of solvency (consid. 2). For Art. 288 LP, the burden of proving collusion rests on the revoking party; insufficient proof of the creditor’s ignorance does not by itself establish knowledge or connivance (consid. 3).
Entscheidungen EnLscheidungen der Zivilkammern. . Arrets des sections civiles. 48 . .Arrit da la. IIe seetion civila du 18 juin 1917 dans la cause Faillite Lippetz Oie contre Societe da la. Kaison du Peupla. Action revocatoire: gage constitue moins de 6 mois avant la faillite; preuves a fournir par le creancier gagiste. A. -Le 12 avriI 1915, la Societe en nom collectif J. Lippetz et Oe 8 GeneVc, inscrite au Registre du Com- merce sous ce nom avec le sous-titre Compagnie des montres Audemars Freres ,) a ete declaree en failIite. La Societe de la Maison du Peuple 8 La Chaux-de- Fonds est intervenue dans la failIite pour une creance de 12230 fr. 40 en revendiquant un droit de gage sur trois lots de briIlants, gage constitue par convention du 7 de- cembre 1914. . L'administration de la failIite, Fiducia S. A. a Geneve, a ecarte cette production par le motif que les sommes pretendument versees et faisant l'objet du contrat du 7 decembre 1914 ne figurent pas dans la comptabiIite de J. Lippetz et Oe et que d'ailIeurs le gage est nul comme constitue moins de six mois avant l'ouverture de la faiI- lite. La Maison du Peuple a alors ouvert action en modifi- catiou de l'etat de collocation, dans le sens de l'admission de sa creance et du droit de gage revendique. A l'appui de cette demande elle expose en resurne ce qui suit : Eu 1913 et 1914 elle a place dans la maison J. Lippetz der Zivilkammern. N° 48.
et Cie par l'illtermediaire de Ch. Lippetz 8 La Chaux-de- Fonds, fonde de pouvoirs de la dite maison, une somme de 44 000 fr. (8 laquelle s'ajoutent 1300 fr. d'interets) formant le benefice d'une tombola dont Ch. Lippetz etait le caissier. Par lettre du 9 juin 1914 H. Lippetz, associe indefiniment responsable, a reconnu que la Societe avait renu ce montant et le 8 juillet il a remis 8 la Maison du Peuple un cheque de 45 300 fr. au 15 juillet. Ce cheque lui acependant ete retourne, l'assemblee de la Maison du Peuple qui devait decider de l'afTectation de la somme en question ayant ete renvoyee. La Maison du Peuple a prete aux Cooperatives reunies le 31 juillet la dite somme qu'elle lui aremise en un cheque tire par J. Lippetz et Oe sur la Banque de Geneve, mais la survenance de la guerre a empeche que ce cheque fut paye. Des pourpar- lers se so nt ensuite engage entre la Maison du Peuple et J. Lippetz et Oe en vue de la restitution des fonds. J. Lip- petz et Oe ont ven,e quatre acomptes: l'un de 5000 fr. le 8 aout, le second de 1500 fr. le 15 septembre, le troisieme de 13000 fr., le 8 oetobre 1914, le dernier de 5000 fr. le 19 novembre 1914. Le 7 decembre 1914, le President du Comite de la Maison du Peuple, Victor Vallotton et Hend Lippetz signant p. p. Cie des Montres Audemars freres ) ont passe la cOllvention suivante: La Societe de la Maison du Peuple dec1are remettre 8 titre de depot a la Compagnie des Montres Audemars freres, qui reconnait l'avoir rec;ue en bonnes especes dont elle se constitue debiteur envers eux la somme de 16820 fr. .. En garantie de ce depot la Societe de la Maison du Peuple certifie avoir renu les objets selon liste dressee d'autre part en nantis- sement. , Ces objets sont les trois lots de brillants sur les- quels Ia demanderesse revendique un droit de gage. B. -La Faillite Lippetz et Oe a conclu 8 liberation ct reconventionnellement 8 ce que la Maison du Peuple soit condamnee 8 restituer a la masse les sommes de 13 000 fr. et de 5000 fr. renues de H. Lippetz le 8 oetobre et le 19 no- vembre 1914. Elle soutient en substance ce qui suit :
23Q Entscheidungen La 'Maison du Peuple ne prouve pas qu'elle soit crean- eiere de J. Lippetz et oe, ni meme que cette maison ait rec;u les sommes' pretendument versees par Ch. Lippetz. En particulier la correspondance eehangee entre H. et Ch. Lippetz est de nature a demonfrer que, si la Societe de Ia Maison du Peuple a un debiteur, c'est Ch. Lippetz personnellement et que H. Lippetz n'est intervenu que poursauver son frere. . Quant au contrat du 7 decembre 1914, il est sans valeur. Tout d'abord, il a He sigue par H. Lippetz au nom de la l Compagnie des Montres Audemars freres ) et non au nom de la Societe J. Lippetz et Oe et Ia Maison du Peuple n'a ete representee que par Ie President de son comite, alors que d'apres ses statuts elle n'est valablement engagee que par les signatures collectives du President, du secre- taire et du caissier. D'ailleurs cette constitution de gage tombe sous le coup de l'art. 287 LP, car elle est anterieure de moins de six mois a l'ouverture de la faillite. Enfin les paiements de 13 000 fr. et de 5000 fr. faits par H. Lippetz doivent etre revoques en appIication de l'art. 288 LP et de rart. 62 CO, car H. Lippetz et Cie ne devaient rien a Ja Maison du Peuple. et la connivence de celle-ci resulte du fait qu'elle a accepte de l'argent de Lippetz et Oe qui ne Iui devaient rien et dont elle con- naissait Ia situation. C. -Confirmant le jugem..ent ren du par Ie Tribunal de premiere instance, la Cour de Justice a ordonne la recti- fication de l'etat de collocation de la Faillite Lippetz et oe, la Maison du Peuple Hant admise au passif de la dite failIite, en qualite de creanciere gagiste pour la somme de 16820 fr., et en qualite de creanciere de cinquiEnme cIasse pour Ia somme de 4000 fr. Elle a deboute la defenderesse de ses conclusions reconventionnelles. La defenderesse a recouru en reforme au Tribunal fede- ral en reprenant ses conclusions liberatoires et reconven- iionnelles. der Zivilkammern. N° 48. Statuant sur ces faits et considerant en droit:
Entscheidungen teurs ; meme si 1'011 fait abstraction a ce point de vue des. lettres signees Ch. Lippetz, cela resulte tres nettement soit du fait qu'elle a exige d'eux et renu des acomptes, soit du fait qu' elle a a un certain moment deIegue aux Cooperatives reunies sa creance contre J. Lippetz et Cle, soit enfin du fait qu'elle a demande et obtenu des garall- ties reelles de cette Societe. Et il ne peut etre question de contester la valeur de ces actes juridiques, sous pretexte que H. Lippetz aurait agi au nom de la Compagnie des Montres Audemars freres et non de la Societe J. Lippetz et Cie et que la Maison du Peuple n'aurait pas ete repre- sentee par ses organes competents: outre que le sous- titre Compagnie des. Montres Audemars freres) etait devenu la designation usuelle de la Societe J. Lippetz et oe, la defenderesse reconnait formellement par ses eon- clusions reconventionl1elles que c'est bien cette Societe qui a paye les acomptes, et quant a la Maison du Peuple, si, dans eertaines oecasions, elle n'a ete representee que par le President de son comite, dans d'autres e'est l Bureau, le comite et l' Assemblee des deIegues qui ont pris l'initiative des demarehes contre J. Lippetz et Oe ou qui les ont ratifiees (voir lettre du Bureau du 4 novembre 1914, proces-verbaux des seances du 14 decembre 1914 ei du 25 fevrier 1915). En presence de tous ces faits, il est hors de doute que la Societe J. Lippetz et Oe s'est re- connue debitrice envers la Maison du Peuple de la somme que celle-ci reclame et, lorsque la recourante soutient qu'en realite cette dette n'a jamais existe, que la SociHe n'a jamais renu de fonds et que H. Lippetz a voulu seule- ment sauver son frere Charles qui avait detourne et dis- sipe ces fonds, elle emet une simple hypothese qui, bien loin d'etre corroboree par les pieces du dossier, est eu contradiction absolue avec elles. C'est done avee raison que l'instanee cantonale a juge que la demanderesse a prouve l'existenee de sa ereance de 20820 fr. (plus inte- rets des le 20 novembre 1914). 2. -Il reste a rechereher si, pour une partie de cette der Zivilkammern. N° 48. ereance (16820 fr.), elle peut revendiquer un droit de gage. Le gage ayant ete constitue par aete du 7 deeembre 1914, il est anterieur de moins de six mois a I'ouverture de la faillite (12 avril 1915) et il doit done etre annule eu application de l'art. 287 eh. 1 LP, a moins que la Societe J. Lippetz et Oe ne se fftt engagee preeedemment dejä a fournir une garantie ou que la demanderesse ne prouve qu'elle ignorait la situation de Ja debitriee. Pour etablir que J. Lippetz et Oe s'etaient engages anterieurement a fournir une garantie, la demanderesse invoque le cheque souscrit le 8 juillet 1914 ; mais e'etait la une promesse de paiement et non une promesse de garantie. Quant a la phrase eontenue dans la lettre du 2 aout 1914 : je suis a leur disposition pour Ieur donner 100000 fr. de marehandises , on doit ob server d'abord que cette lettre est une lettre personnelle adressee par H. Lippetz a Ch Lippetz et que du reste elle ne renferme pas un engagement ferme, mais une assurance destinee a tranquilliser la Maison du Peuple et non a ereer un titre eu sa faveur; or le Tribunal fMeral a toujours juge (voir JAEGER, note 8 sur art. 287 et RO 41/3 p. 163 et sv.) que, pour echapper a l'applieation de l'art. 287 eh.
LP, il faut qne le creancier gagiste oit aubenefice d'un engagement juridique valable anterieur de plus de six mOJS a la faillite, de simples prQmesses vagues, des ass uran ces depourvues de toute sanction Hant insuffi- santes. En ce qui concerne la preuve liberatoire reservee par l'art. 287 dernier alinea, il y a lieu, eonformement ä. la jurisprudence constante du Tribunal fMeral (voir JAE- GER, note 11 sur art. 287 LP), de se montrerexigeant dans l'appreciation des faits alIegues par le defendeur a l'aetion revoeatoire pour justifier de sa bonne foi. 11 ne suffit naturellement pas qu'il affirme son ignorance de la situation du debiteur, laissant a sa partie adverse le soin de demontrer l'invraisemblanee de cette affirmation, car on aboutirait ainsi a un renversement inadmissible du
Entscheidungen fardeau de la preuve ; considerant le caractere suspect d'une constitution de gage precedant de peu l'ouverture de Ia faHlite, le legislateur presume que le creancier a eu des doutes sur Ia soIvabilite du debiteur et, pour detruire eette presomption, il faut done que le creancier prouve ou que, vu les circonstallces, il ne pouvait avoir des doutes semblables ou qu'ils ont ete dissipes par les renseigne- ments qu'il a recueillis. Or, en l'espece, la demanderesse n'ani prouve, ni meme allegue aucun fait precis qui per- mette de conclure qu'en decembre 1914 Ia situation de la Societe J. Lippetz et Cie lui inspirait toute confiance. Elle se borne a dire que aux yeux de chacun Lippetz et Oe passaient pour solvables . Mais. cette opinion gene rale ne serait determinante que pour autant que Ia de- manderesse elle meme n'aurait euaucunsmotus speciaux de. mefiance. Or elle voyait que J. Lippetz et Oe eprou- valent de grandes difficultes a Iui payer la dette echue dej en juilIet 1914; ces diffieuItes, il est vrai, s'expli- qualent tout naturellement pendant les premieres se- maines de la guerre a eause de I'attitude alors observee par les Banques ; plus tard meme, tant qu'elle recevait dns acomptes, la demanderesse pouvaita la rigueur n'at- tnnuer les retards de paiement qu'a la crise generale, maIS au lieu que ces acomptes aient augmente a me sure que les circonstances redevenaient plus normales Hs ont diminu a partir du mois dnoctobre pour cesser compIete- ment des le 19 novembre et cette cessation de tous paie- ments Hait certainement de nature a provoquer en de- cembre de l'inquhntude. Aussi bien c'est a ce moment seulement que la Maison du PeupIe a juge ä propos d'exi- ger des garannies que jusqu'aIors elle avait estimres super- fIues. On doIt observer en outre que pour une Societe C?mnle la Maison du Peuple la forme en laquelle la garan- tle a ete donnre (nantissement de pierres precieuses) est assez peu usuelle et les termes memes de l'acte de nan- tissen: ent sont faits pour surprendre, Ie gage Hant constltue en garantie d'un depot contemporain, alors der Zivilkammern. N° 48.
qu'en reruite les fonds avaient He verses bien anterieure- ment. II y aJAtout un ensemble de faits qui, s'i1s ne demontrent pas positivement que Ia Maison du Peuple redoutait l'insoIvabilite des debiteurs, s'opposent du moins, eu l'absence de tous indices contraires, ace qu'on regarde comme prouve qu'elle ignorait la situation veritable. La revendication du droit de gage doit donc elre ecartee et, contrairemeut a ce qu'ont juge les ins- tances cantonales, c'est en V e classe que la demanderesse doit etre colloquee pour l'integralite de sa creance: de 20820 fr., plus interets des Ie 20 novembre 1914 au jour de l'ouverture de Ia faillite. 3. - Par ses conclusions reconventionnelles, la deren- deresse demande l'annulation de deux des paiements operes par J. Lippetz Oe (18000 fr.). Elle soutient essentiellement que ces paiements ont He faits sans cause legitime, J. Lippefz Oe ne devant rien a la Maison du Peuple ; mais cet argument se trouve deja refute par ce qui a He dit ci-dessus (v. considerant 1). Et d'autre part, pour pouvoir invoquer la cause d'annu- lation de l'art. 288 LP, la defenderesse devrait etablir (independamment des autres eonditions requises pour l'appIication de cette disposition) Ia connivence de la Maison du Peuple. C'est a elle a eet egard qu'incombe le fardeau de Ia preuve. Elle ne peut done se borner a COl1S- tater que, POur les motus indiques sous consid. 2 la demanderesse n'a pas reussi a prouver son ignorance de la situation des debiteurs : des faits suffisants pour excIure la preuve de l'ignorance ne sont pas necessaire- ment suffisants pour prouver la eonnaissanee de la situa- tion reelle. D'ailleurs les paiements en question sont anterieurs a la constitution du gage et, si l'on a estime qu'en deeembre 1914 l'opinion generale favorable a Lippetz Oe ne pouvait plus faire regle pour la Maison du Peuple, c'est d'une part, a cause de la cessation des paiements de la Societe debitrice et, d'autre part, a raison des circonstances partfculieres qui ont accompagne
Entscheidungen la constitution du gage. Or ces circonstances particu- lieres ne peuvent influer sur la validite des paiements qui leur sont anterieurs et, bien loin que ce fussent les ,paiements, c'etait leur cessation qui etait de nature a eveiller Ia metiance de Ia Maison du Peuple. Il n'est done nullement etabli qu'en les aceeptant elle ait su ou du savoir qu'elle etait favorisee au detriment des autre: creanciers de la Societe. : Par ces motifs, le Tribunal fMetaI prononce: Le recours est partiellement admis et l'arret attaque est reforme en ce sens, que la demande de modifieation de l'etat de collocation relativement au droit de gage revelldique est ecartee. Pour le surplns le recours est ecarte. En consequence la Societe de la Maison du Peuple doit etre admise au passif de la faillite J. Lippetz eie comme creanciere de Ve classe pour 20,820 fr. avec interets de droit du 20 novembre 1914 au 12 avril 1915. 49. 'Urteil der II. Zivlla.bteUung vom 1:11. Juni 1917 i. S. X:ochelbräu Xüchen gegen Bra.ndtner .. Anwendungsfall des Art. 177 Abs. 3 ZGB : Mitunterzeichnung eines Darlehnsvertrages durch die Ehefrau, während die Darlehnsvalnta für die Bedürfnisse des vom Ehemann unter blosser Mithülfe der Frau betriebenen Geschäfts bestimmt ist. Zulässigkelt der Geltendmachung eines neuen Forderungs- grundes im Aberkennungsprozess '1 Nebenfolge der Gutheissung einer Aberkennungsklage : Rechts- öffnungskosten zu Lasten des Aberkennungsbeklagten trotz gegenteiliger Kostenverlegung im Rechtsöffnungsentscheid. A. -Der Ehemaml der Klägerin war Inhaber des eafe Windsor in Zürich, das er mit Hülfe der Klägerin eier Zivilkammern. Xo 40. betrieb, wobei aber die Leitung in Händen des Ehemanns war. Er schuldete dem Bierdepothalter Haase, von dem er bisher das erforderliche Bier bezogen hatte, 5000 Fr. Behufs Ablösung dieser Schuld und der damit in Zusam- menhang stehenden Bierbezugsverpflichtung, sowie um sich das für einige Reparaturen und Renovationen nötige Geld zu verschaffen, trat er mit der Beklagten in Verbin- -dung. Am 24. Juli 1913 unterzeichneten einerseits die Beklagte, andrerseits der Ehemann der Klägerin und auf besonderes Verlangen der Beklagten auch die Klägerin einen Darlehn-und Bierbezugsvertrag , der folgende hier in Betracht kommenden Bestimmungen enthielt : ( 1. Kochelbräu München A.-G., in München, ge- währt Herrn und Frau Willy Brandtner ein bares ) Darlehen von 6000 Fr. (sechstausend Franken) gegen eine jährliche Verzinsung mit 4 vom Hundert, zahlbar in vierteljährlichen Raten, jeweils am Quartalsersten. Als Sicherheit für dieses Darlehen übergeben Herr und Frau 'Villy Brandtner der Kochelbräu München ) A.-G. einen Stichakzept. ) Bis zur gänzlichen Rückzahlung des Darlehens nebst ) Zinsen verpflichten sich die Brandtner'schen Eheleute in den von ihnen gepachteten Restaurationsräumen I) des eafe Windsor I) Münchner-Kochelbräu zu ver- schenken oder verschenken zu lassen. Sollte der Betrieb durch einen Pächter oder Unterpächter ausgeführt ) werden, so haben die Brandtner'schen Eheleute dafür su sorgen, dass diese das Bier von Kochelbräu München ! A.-G. bezw. deren Depot in Zürich unter den verein:" barten Bedingungen beziehen und im genannten eafe zum Ausschank bringen, bis zur Auszahlung des Dar- lehens. 2. Die Rückzahlung des in 1 erwähnten Darlehens geschieht in der Weise, dass die Eheleute Brandtner für jeden bezogenen HI. Kochelbräu einen Aufschlag von 2 Fr. auf die Dauer eines Jahres vom Tage des Vertrags- abschlusses an gerechnet, bezahlen. Nach Ablauf eines