BGE 43 III 228
BGE 43 III 228Bge24 juil. 1913Ouvrir la source →
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Entscheidungen
EnLscheidungen der Zivilkammern. _. Arrets
des sections civiles.
48 . .Arrit da la. IIe seetion civila du 18 juin 1917
dans la cause
Faillite Lippetz & Oie contre Societe da la. Kaison du Peupla.
Action revocatoire: gage constitue moins de 6 mois
avant la faillite; preuves a fournir par le creancier gagiste.
A. -Le 12 avriI 1915, la Societe en nom collectif J.
Lippetz et Oe 8 GeneVc, inscrite au Registre du Com-
merce sous ce nom avec le sous-titre «Compagnie des
montres Audemars Freres
,) a ete declaree en failIite.
La Societe de la Maison du Peuple 8 La Chaux-de-
Fonds est intervenue dans la failIite pour une creance de
12230 fr. 40 en revendiquant un droit de gage sur trois
lots de briIlants, gage
constitue par convention du 7 de-
cembre 1914.
. L'administration de la failIite, Fiducia S. A. a Geneve,
a
ecarte cette production par le motif que les sommes
pretendument versees et faisant l'objet du contrat du
7 decembre 1914 ne figurent pas dans la comptabiIite de
J. Lippetz et Oe et que d'ailIeurs le gage est nul comme
constitue moins de six mois
avant l'ouverture de la faiI-
lite.
La Maison du Peuple a alors ouvert action en modifi-
catiou de
l'etat de collocation, dans le sens de l'admission
de sa creance
et du droit de gage revendique. A l'appui de
cette demande elle expose en resurne ce qui suit :
Eu 1913 et 1914 elle a place dans la maison J. Lippetz
der Zivilkammern. N° 48.
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et Cie par l'illtermediaire de Ch. Lippetz 8 La Chaux-de-
Fonds, fonde de pouvoirs de la dite maison, une somme
de
44 000 fr. (8 laquelle s'ajoutent 1300 fr. d'interets)
formant le benefice d'une tombola dont Ch. Lippetz etait
le caissier. Par lettre du 9 juin 1914 H. Lippetz, associe
indefiniment responsable, a reconnu que la Societe avait
reu ce montant et le 8 juillet il a remis 8 la Maison du
Peuple un cheque de 45 300 fr. au 15 juillet. Ce cheque
lui
acependant ete retourne, l'assemblee de la Maison du
Peuple qui devait decider de l'afTectation de la somme en
question
ayant ete renvoyee. La Maison du Peuple a
prete aux Cooperatives reunies le 31 juillet la dite somme
qu'elle lui
aremise en un cheque tire par J. Lippetz et
Oe sur la Banque de Geneve, mais la survenance de la
guerre a empeche que ce cheque fut paye. Des pourpar-
lers se
so nt ensuite engage& entre la Maison du Peuple et
J. Lippetz et Oe en vue de la restitution des fonds. J. Lip-
petz
et Oe ont ven,e quatre acomptes: l'un de 5000 fr. le
8 aout, le second de 1500 fr. le 15 septembre, le troisieme
de
13000 fr., le 8 oetobre 1914, le dernier de 5000 fr. le
19 novembre 1914. Le 7 decembre 1914, le President du
Comite de la Maison du Peuple, Victor Vallotton et Hend
Lippetz signant « p. p. Cie des Montres Audemars freres >)
ont passe la cOllvention suivante: «La Societe de la
Maison du
Peuple dec1are remettre 8 titre de depot a la
Compagnie des Montres Audemars freres, qui reconnait
l'avoir
rec;ue en bonnes especes dont elle se constitue
debiteur envers
eux la somme de 16820 fr. .. En garantie
de
ce depot la Societe de la Maison du Peuple certifie avoir
reu les objets selon liste dressee d'autre part en nantis-
sement.
,} Ces objets sont les trois lots de brillants sur les-
quels
Ia demanderesse revendique un droit de gage.
B. -La Faillite Lippetz et Oe a conclu 8 liberation ct
reconventionnellement 8 ce que la Maison du Peuple soit
condamnee 8 restituer a la masse les sommes de 13 000 fr.
et de 5000 fr. re~ues de H. Lippetz le 8 oetobre et le 19 no-
vembre
1914. Elle soutient en substance ce qui suit :
23Q Entscheidungen La 'Maison du Peuple ne prouve pas qu'elle soit crean- eiere de J. Lippetz et oe, ni meme que cette maison ait rec;u les sommes' pretendument versees par Ch. Lippetz. En particulier la correspondance eehangee entre H. et Ch. Lippetz est de nature a demonfrer que, si la Societe de Ia Maison du Peuple a un debiteur, c'est Ch. Lippetz personnellement et que H. Lippetz n'est intervenu que poursauver son frere. . Quant au contrat du 7 decembre 1914, il est sans valeur. Tout d'abord, il a He sigue par H. Lippetz au nom de la {l Compagnie des Montres Audemars freres ») et non au nom de la Societe J. Lippetz et Oe et Ia Maison du Peuple n'a ete representee que par Ie President de son comite, alors que d'apres ses statuts elle n'est valablement engagee que par les signatures collectives du President, du secre- taire et du caissier. D'ailleurs cette constitution de gage tombe sous le coup de l'art. 287 LP, car elle est anterieure de moins de six mois a l'ouverture de la faillite. Enfin les paiements de 13 000 fr. et de 5000 fr. faits par H. Lippetz doivent etre revoques en appIication de l'art. 288 LP et de rart. 62 CO, car H. Lippetz et Cie ne devaient rien a Ja Maison du Peuple. et la connivence de celle-ci resulte du fait qu'elle a accepte de l'argent de Lippetz et Oe qui ne Iui devaient rien et dont elle con- naissait Ia situation. C. -Confirmant le jugem..ent ren du par Ie Tribunal de premiere instance, la Cour de Justice a ordonne la recti- fication de l'etat de collocation de la Faillite Lippetz et oe, la Maison du Peuple Hant admise au passif de la dite failIite, en qualite de creanciere gagiste pour la somme de 16820 fr., et en qualite de creanciere de cinquiE~me cIasse pour Ia somme de 4000 fr. Elle a deboute la defenderesse de ses conclusions reconventionnelles. La defenderesse a recouru en reforme au Tribunal fede- ral en reprenant ses conclusions liberatoires et reconven- iionnelles. der Zivilkammern. N° 48. Statuant sur ces faits et considerant en droit: 231
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teurs ; meme si 1'011 fait abstraction a ce point de vue des.
lettres signees Ch. Lippetz, cela resulte tres nettement
soit du fait qu'elle a exige d'eux et reu des acomptes,
soit
du fait qu' elle a a un certain moment deIegue aux
Cooperatives reunies sa creance contre J. Lippetz et Cle,
soit enfin du fait qu'elle a demande et obtenu des garall-
ties
reelles de cette Societe. Et il ne peut etre question de
contester la valeur de ces actes juridiques, sous
pretexte
que H. Lippetz aurait agi au nom de la Compagnie des
Montres Audemars
freres et non de la Societe J. Lippetz
et Cie et que la Maison du Peuple n'aurait pas ete repre-
sentee
par ses organes competents: outre que le sous-
titre
« Compagnie des. Montres Audemars freres)} etait
devenu la designation usuelle de la Societe J. Lippetz et
oe, la defenderesse reconnait formellement par ses eon-
clusions reconventionl1elles que c'est bien cette
Societe
qui a paye les acomptes, et quant a la Maison du Peuple,
si, dans eertaines oecasions, elle
n'a ete representee que
par le President de son comite, dans d'autres e'est l
Bureau, le comite et l' Assemblee des deIegues qui ont
pris l'initiative des demarehes contre J. Lippetz et Oe ou
qui les ont ratifiees (voir lettre du Bureau du 4 novembre
1914, proces-verbaux des
seances du 14 decembre 1914 ei
du 25 fevrier 1915). En presence de tous ces faits, il est
hors de doute que la Societe_ J. Lippetz et Oe s'est re-
connue debitrice envers
la Maison du Peuple de la somme
que celle-ci reclame et, lorsque la recourante soutient
qu'en realite cette dette n'a jamais existe, que la SociHe
n'a jamais reu de fonds et que H. Lippetz a voulu seule-
ment sauver son frere Charles qui avait detourne et dis-
sipe ces fonds, elle emet une simple hypothese qui, bien
loin
d'etre corroboree par les pieces du dossier, est eu
contradiction absolue avec
elles. C'est done avee raison
que l'instanee cantonale a
juge que la demanderesse a
prouve l'existenee de sa ereance de 20820 fr. (plus inte-
rets des le 20 novembre 1914).
2. -Il reste a rechereher si, pour une partie de cette
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ereance (16820 fr.), elle peut revendiquer un droit de
gage. Le gage
ayant ete constitue par aete du 7 deeembre
1914,
il est anterieur de moins de six mois a I'ouverture
de
la faillite (12 avril 1915) et il doit done etre annule eu
application de l'art. 287 _eh. 1 LP, a moins que la Societe
J. Lippetz et Oe ne se fftt engagee preeedemment dejä a
fournir une garantie ou que la demanderesse ne prouve
qu'elle ignorait la situation de Ja debitriee.
Pour etablir que J. Lippetz et Oe s'etaient engages
anterieurement a fournir une garantie, la demanderesse
invoque le cheque souscrit le 8 juillet 1914 ; mais
e'etait
la une promesse de paiement et non une promesse de
garantie. Quant
a la phrase eontenue dans la lettre du
2 aout 1914 : « je suis a leur disposition pour Ieur donner
100000 fr. de marehandises », on doit ob server d'abord
que cette lettre est une lettre personnelle adressee par
H. Lippetz a Ch Lippetz et que du reste elle ne renferme
pas un engagement ferme, mais une assurance
destinee
a tranquilliser la Maison du Peuple et non a ereer un
titre eu sa faveur; or le Tribunal fMeral a toujours juge
(voir JAEGER, note 8 sur art. 287 et RO 41/3 p. 163 et
sv.) que, pour echapper a l'applieation de l'art. 287 eh.
1
LP, il faut qe le creancier gagiste ~oit aubenefice
d'un engagement juridique valable anterieur de plus de
six
mOJS a la faillite, de simples prQmesses vagues, des
ass uran ces depourvues de toute sanction
Hant insuffi-
santes.
En ce qui concerne la preuve liberatoire reservee par
l'art. 287 dernier alinea, il y a lieu, eonformement ä. la
jurisprudence constante du Tribunal fMeral (voir JAE-
• GER, note 11 sur art. 287 LP), de se montrerexigeant
dans l'appreciation des faits alIegues par le defendeur a
l'aetion revoeatoire pour justifier de sa bonne foi. 11 ne
suffit naturellement pas qu'il affirme son ignorance de
la
situation du debiteur, laissant a sa partie adverse le soin
de demontrer l'invraisemblanee de cette affirmation,
car
on aboutirait ainsi a un renversement inadmissible du
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fardeau de la preuve ; considerant le caractere suspect
d'une constitution de gage precedant de peu l'ouverture
de Ia faHlite, le legislateur presume que le creancier a eu
des doutes sur Ia soIvabilite du debiteur et, pour detruire
eette presomption, il faut done que le creancier prouve
ou que, vu les circonstallces, il ne pouvait avoir des doutes
semblables ou qu'ils
ont ete dissipes par les renseigne-
ments qu'il a recueillis.
Or, en l'espece, la demanderesse
n'ani prouve, ni meme allegue aucun fait precis qui per-
mette de conclure qu'en decembre 1914 Ia situation de la
Societe J. Lippetz et Cie lui inspirait toute confiance.
Elle se borne a dire que « aux yeux de chacun Lippetz et
Oe passaient pour solvables ». Mais. cette opinion gene
rale ne serait determinante que pour autant que Ia de-
manderesse elle meme n'aurait euaucunsmotus speciaux
de. mefiance. Or elle voyait que J. Lippetz et Oe eprou-
valent de grandes difficultes a Iui payer la dette echue
dej~ en juilIet 1914; ces diffieuItes, il est vrai, s'expli-
qualent tout naturellement pendant les premieres se-
maines de la guerre a eause de I'attitude alors observee
par les Banques ; plus tard meme, tant qu'elle recevait
ds acomptes, la demanderesse pouvaita la rigueur n'at-
tnuer les retards de paiement qu'a la crise generale,
maIS au lieu que ces acomptes aient augmente a me sure
que les circonstances redevenaient plus normales
Hs ont
diminu~ a partir du mois doctobre pour cesser compIete-
ment des le 19 novembre et cette cessation de tous paie-
ments Hait certainement de nature a provoquer en de-
cembre de l'inquhtude. Aussi bien c'est a ce moment
seulement que
la Maison du PeupIe a juge ä propos d'exi-
ger des garan~ies que jusqu'aIors elle avait estimres super-·
fIues.
On doIt observer en outre que pour une Societe
C?mnle
la Maison du Peuple la forme en laquelle la garan-
tle
a ete donnre (nantissement de pierres precieuses) est
assez peu usuelle et les termes memes de l'acte de nan-
tissen:
ent
sont faits pour surprendre, Ie gage· Hant
constltue en garantie d'un depot contemporain, alors
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qu'en reruite les fonds avaient He verses bien anterieure-
ment. II y aJAtout un ensemble de faits qui, s'i1s ne
demontrent pas positivement que Ia Maison du Peuple
redoutait l'insoIvabilite des
debiteurs, s'opposent du
moins, eu l'absence de tous indices contraires, ace qu'on
regarde comme prouve qu'elle ignorait la situation
veritable. La revendication du droit de gage doit donc
elre ecartee et, contrairemeut a ce qu'ont juge les ins-
tances cantonales, c'est en V
e
classe que la demanderesse
doit
etre colloquee pour l'integralite de sa creance: de
20820 fr., plus interets des Ie 20 novembre 1914 au jour
de l'ouverture de Ia faillite.
3. -
Par ses conclusions reconventionnelles, la deren-
deresse demande l'annulation de deux des paiements
operes par J. Lippetz & Oe (18000 fr.). Elle soutient
essentiellement que ces paiements
ont He faits sans
cause legitime,
J. Lippefz & Oe ne devant rien a la
Maison
du Peuple ; mais cet argument se trouve deja
refute
par ce qui a He dit ci-dessus (v. considerant 1).
Et d'autre part, pour pouvoir invoquer la cause d'annu-
lation de l'art. 288 LP, la defenderesse devrait etablir
(independamment des autres eonditions requises pour
l'appIication de cette disposition) Ia
connivence de la
Maison du Peuple. C'est a elle a eet egard qu'incombe le
fardeau de Ia preuve. Elle ne
peut done se borner a COl1S-
tater que, POur les motus indiques sous consid. 2 la
demanderesse n'a pas reussi a prouver son ignorance
de
la situation des debiteurs : des faits suffisants pour
excIure la preuve de l'ignorance ne sont pas necessaire-
ment suffisants pour prouver la eonnaissanee de la situa-
tion reelle. D'ailleurs les paiements en question sont
anterieurs a la constitution du gage et, si l'on a estime
qu'en deeembre 1914 l'opinion generale favorable a
Lippetz & Oe ne pouvait plus faire regle pour la Maison
du Peuple, c'est d'une part, a cause de la cessation des
paiements de la
Societe debitrice et, d'autre part, a
raison des circonstances partfculieres qui ont accompagne
236 Etscheidungen la constitution du gage. Or ces circonstances particu- lieres ne peuvent influer sur la validite des paiements qui leur sont anterieurs et, bien loin que ce fussent les ,paiements, c'etait leur cessation qui etait de nature a eveiller Ia metiance de Ia Maison du Peuple. Il n'est done nullement etabli qu'en les aceeptant elle ait su ou du savoir qu'elle etait favorisee au detriment des autre: creanciers de la Societe. : Par ces motifs, le Tribunal fMetaI prononce: Le recours est partiellement admis et l'arret attaque est reforme en ce sens, que la demande de modifieation de l'etat de collocation relativement au droit de gage revelldique est ecartee. Pour le surplns le recours est ecarte. En consequence la Societe de la Maison du Peuple doit etre admise au passif de la faillite J. Lippetz & eie comme creanciere de Ve classe pour 20,820 fr. avec interets de droit du 20 novembre 1914 au 12 avril 1915. 49. 'Urteil der II. Zivlla.bteUung vom 1:11. Juni 1917 i. S. X:ochelbräu Xüchen gegen Bra.ndtner .. Anwendungsfall des Art. 177 Abs. 3 ZGB : Mitunterzeichnung eines Darlehnsvertrages durch die Ehefrau, während die Darlehnsvalnta für die Bedürfnisse des vom Ehemann unter blosser Mithülfe der Frau betriebenen Geschäfts bestimmt ist. Zulässigkelt der Geltendmachung eines neuen Forderungs- grundes im Aberkennungsprozess '1 Nebenfolge der Gutheissung einer Aberkennungsklage : Rechts- öffnungskosten zu Lasten des Aberkennungsbeklagten trotz gegenteiliger Kostenverlegung im Rechtsöffnungsentscheid. A. -Der Ehemaml der Klägerin war Inhaber des eafe Windsor in Zürich, das er mit Hülfe der Klägerin eier Zivilkammern. Xo 40. betrieb, wobei aber die Leitung in Händen des Ehemanns war. Er schuldete dem Bierdepothalter Haase, von dem er bisher das erforderliche Bier bezogen hatte, 5000 Fr. Behufs Ablösung dieser Schuld und der damit in Zusam- menhang stehenden Bierbezugsverpflichtung, sowie um sich das für einige Reparaturen und Renovationen nötige Geld zu verschaffen, trat er mit der Beklagten in Verbin- -dung. Am 24. Juli 1913 unterzeichneten einerseits die Beklagte, andrerseits der Ehemann der Klägerin und auf besonderes Verlangen der Beklagten auch die Klägerin einen « Darlehn-und Bierbezugsvertrag », der folgende hier in Betracht kommenden Bestimmungen enthielt : {( § 1. Kochelbräu München A.-G., in München, ge- » währt Herrn und Frau Willy Brandtner ein bares )} Darlehen von 6000 Fr. (sechstausend Franken) gegen » eine jährliche Verzinsung mit 4 vom Hundert, zahlbar »in vierteljährlichen Raten, jeweils am Quartalsersten. »Als Sicherheit für dieses Darlehen übergeben Herr » und Frau 'Villy Brandtner der Kochelbräu München )} A.-G. einen Stichakzept. )} Bis zur gänzlichen Rückzahlung des Darlehens nebst )} Zinsen verpflichten sich die Brandtner'schen Eheleute »in den von ihnen gepachteten Restaurationsräumen I) des « eafe Windsor I) Münchner-Kochelbräu zu ver- » schenken oder verschenken zu lassen. Sollte der Betrieb » durch einen Pächter oder Unterpächter ausgeführt ) werden, so haben die Brandtner'schen Eheleute dafür » su sorgen, dass diese das Bier von Kochelbräu München !} A.-G. bezw. deren Depot in Zürich unter den verein:" » barten Bedingungen beziehen und im genannten eafe » zum Ausschank bringen, bis zur Auszahlung des Dar- » lehens. » § 2. Die Rückzahlung des in § 1 erwähnten Darlehens »geschieht in der Weise, dass die Eheleute Brandtner für jeden bezogenen HI. Kochelbräu einen Aufschlag von » 2 Fr. auf die Dauer eines Jahres vom Tage des Vertrags- » abschlusses an gerechnet, bezahlen. Nach Ablauf eines
Accès programmatique
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