BGE 43 III 216
BGE 43 III 216Bge4 janv. 1917Ouvrir la source →
216 Entscheidungen der Schuldbetreibungs- weil die Betreibung gegen sein Vennögen gerichtet ist~ kann andrerseits keine Rede sein. Die Anfechtungs- beklagte hat bereits im Anfechtungsprozesse Gelegen- heit gehabt, solche Einwendungen anzubringen, welche, sei es die Legitimation des AnfechtuI.1gsklägers zu ver- neinen, sei es die Haftung ihres Vermögens zu reduzieren bezwecken, und ein neues Feststellungsverfahren ihr . gegenüber ist daher, im Gegensatz zum Verfahren gegen- über dem Dritteigentümer eines Pfandes, nicht notwendig. 2. . ..................... . Demnach hat die SchuJdbetreibungs-u. Konkurskammer- erkannt: Der Rekurs wird abgewiesen. 44. Arrät du 5 juillet 1917 dans 1a cause Nerny. Est nulle la saisie operee sur des biens non individualises. - Dans la mesure Oll il est revendique pour un loyer e eh u. le droit de retention du bailleur ne met pas obstacle a la "ente requise par un creancier chirographaire. Alfred Nerny a exerce des poursuites ~ontre Marie Schwarz, a Yverdon, en paiement de 45 fr. 69. A sa requi- sition l'office d'Yverdon a procede a, la saisie le 4 janvier 1917. Le proces-verbal designe comme objets saisis ~ « biens et marchandises diverses selon inventaire ante- rieur et taxes au total 315 fr. ) Il porte en outre que «les biens saisis sont sous le poids de precedentes saisies pour un capital de 10 000 fr. environ » et enfin que la Grande Brasserie et Beauregard revendique un droit de retention pour loyer courant a echoir le 1 er juin 1917 2000 fr. el po ur loyer echu le 1 er janvier 1917 2000 fr. Les saisies anterieures mentionnees dans le proces- verbal ont eie operees au profit de N. Gruss pour une creance de 2500 fr. et de Marguerite Schwarz pour une und Konkurskammer. N° 44. 217 creance de 6600 fr.; les biens saisis ont ete estimes 6529 fr. 50. Le 27 mars 1917, l'office a avise Nerny que 1a Grande Brasserie et Beauregard revendique un droit de reten- tion jusqu'a, concurrence de 7000 fr. ; il ajoutait : «La vente n,e pourra avoir lieu que lorsque le montant recla- me sera depose. Si ce montant n'est pas depose dans les dix jours, votre saisie deviendra caduque et vous obtien· drez un ade de defaut de biens. » Nerny aporte plainte, en concluant a l'annulation de cette decision de l'office, libre cours etant Iaisse a la pour- suite. Confirmant une decision de l'autorite inferieure, l'au- rite cantonale de surveillance a ecarte la plainte eu date du 29 mai 1917 par le motif « que Iorsqu'un creancier fait saisir des biens qui ont deja fait l'objet de saisies ante- rieures et qui sont greves de droits de gage en faveur de creances liquides dont le montant est tres superieur a la taxe des dits biens, ce nouveau creancier ne peut exiger la vente de ceux-ci » ; 01', en l'espece, a elle seule la creance de la Grande Brasserie depasse la valeur des biens saisis, elle est garl:\ntie par un droit de retention non conteste et c'est donc avec raison que l'offke d'Yverdon refuse de proceder a, la vente. Nerny a recouru an Tribunal federal. 11 demande que le prononce de l'autorite cantonale soit annule, « la vellte des obiets saisis au prejudice de dame Schwarz pouvant elre requise I). Statuant sur ces faits et considerant en droit: C'est a tort que les instances cantonales ont juge que le recourant ne peut requerir Ia vente des biens saisis, vu le droit de retention existant en faveur de la Grande Brasserie. et Beauregard. Conformement a la jurispru- dence constante deja inauguree par le Conseil federal (voir Archives I No 46, BI N0 25 et IV N° 2) et toujours
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Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
suivie depuis par le Tribunal federal (wir entre autres
arret du 18 avril 1913, Union vaudoise du CrMit c. Ge-
neve), dans la mesure .OU le droit de retention est reven-
dique pour un loyer echu, iI ne met pas obsiacle a la vente
requise
par un creancier chirographaire : le bailleur est
repute creancier poursuivant, il est paye par privilege
sur Ie produit de Ia realisation, mais il ne peut ni exiger
des stiretes du creancier chirographaire, ni s'opposer ace
qu'il soit procede a Ia vente. De meme naturellement
I'existence de saisies anterieures ne saurait priver
Ie recou-
rant du droit de requerir la vente,ce droit lui etant ex-
pressement reconnu
par rart. 117 aI. 2 LP.
Toutefois un autre motif s' oppose a ce que la vente ait
lieu des maintenant. Elle ne pourrait etre reqise qu'en
vertu d'une saisie reguliere, or celle qui a ete pratiquee
Ie 4 janvier 1917 ne satisfait pas aux conditions de forme
exigees par Ia loi, car elle ne precise pas sur quels objets
elle porte
et l'indication des objets saisis est indispen-
sable
meme lorsqu'il s'agit d'une saisie au sens de I'art. 110
al. 3 LP (voir RO ed. spec. 5 N0 47 et 58*). Le proces- verbal indique comme objets saisis : « biens et marchan- dises diverses selou inventaire anterieur et taxes au total 315 fr. l) Cette designation est manifestement insuffi- sante. Non seulement }'inventaire mentionne n'a pas ete notifie au creancier saisissant et ne peut done etre consi- dere comme partie iutegrant du pro ces-verbal de saisie, mais en outre l'office n'a pas saisi Za totalite des biens pre- cedemment saisis au profit d'autres ereanciers, eomme il aurait du le faire; il n'en a saisi qu'une partie (soit pour une valeur de 315 fr., alors que les objets indiques dans Ie pro ces-verbal anterieur sont estimes 6529 fr. 50) et iI a neglige de l'individualiser, e'est-a-dire de preciser quels so nt les objets qui ont ete saisis jusqu'a eoncurrence d'une valeur de 315 fr. Un tel procede est inadmissible et con- traire a l'essence meme de la saisie, il doit done d'office etre decIare nul. le prepose etant tenu de pratiquer imme-* Ed. gen. 28 I N° 69 et 89.
und Konkurskammel'. N° 44
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diatement une nouvelle saisie cOllforme a la loi qui devra
porter sur tous les biens
deja places sous le coup de sai-
sies anterieures.
Une fois la saisie ainsi regularisee il devra
etre fait droit a la requisition de vente du reeourant dans
la mesure
indiquee ci-dessus. c'est-a-dire que les biens
greves du droit de
retention revelldique pour le loyer d~ja
echu lors de la requisition de vellte devront etre vendus,
tandis que ceux servant
a garantir le Ioyer courant devrollt
etre reserves (voir Archives 4 N° 2). Cette distinction
entre loyer
echu et loyer courant n'a d'aiIleurs pas d'inte-
ret pratique en l'espece : les seuls loyers qui peuvent etre
consideres
eomme reconnus par le recourant sont ceux
mentionnes dans le pro ces-verbal de saisie, soit 2000 fr.
de Ioyer
echu et 2000 fr. de loyer courant ; comme celui-
ci devait echo ir le 1 er juin 1917 et qu'il est done mainte-
nant echu, le recourant peut, par une nouvelle requisi-
tion de vente, exiger aussi la realisation des objets des-
tines a le garantir.
Par ces motifs,
Ia Chambre des Poursuites et des Faillites
prollonce:
Le recours est admis dans ce sens que la saisie prati-
quee le 4 janvier 1917 est annulee et que l'office est invite
a operer immediatement une nouvelle saisie eonforme a
la loi puis a donner suite ä. la requisition de vente dans le
sens des motifs.
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